Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 15 décembre 2016, n° 14/06903

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 15 déc. 2016, n° 14/06903
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/06903
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 2 juillet 2014, N° 13/00680
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 91C

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 DECEMBRE 2016

R.G. N° 14/06903

AFFAIRE :

Y DES SERVICES FISCAUX DES YVELINES

C/

I N B C H

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 13/00680

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à:

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Bertrand ROL de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Y DES SERVICES FISCAUX DES YVELINES agissant sous l’autorité du Directeur Général des Finances Publiques

en ses bureaux XXX

XXX

Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maître Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

APPELANT

****************

Madame I N B C H

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Bertrand ROL de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20140704 -

et pour avocat plaidant Me Philippe BERN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0984

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2016, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement rendu le 3 juillet 214 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

— prononcé le dégrèvement du redressement adressé à Mme I B C H sur les droits dus sur la succession d’Z X, – dit que les dépens de la procédure seront supportés par Y des services fiscaux.

Vu l’appel de cette décision relevé le 17 septembre 2014 par Y des services fiscaux, qui dans son mémoire notifié le 16 décembre 2014, demande à la cour de :

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

— à titre principal, déclarer fondé le redressement de valeur opéré par l’administration pour l’assiette des droits de mutation par décès,

— débouter Mme B C H de l’ensemble de ses demandes,

— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse selon laquelle la cour ferait droit à la demande d’expertise, mettre à la charge de la contribuable les honoraires de l’expert,

— laisser à la charge de Mme B C H les dépens exposés ainsi que les autres frais ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2014 par lesquelles Mme B C H demande à la cour de :

— à titre principal, prononcer le dégrèvement de l’imposition litigieuse et des pénalités et/ ou intérêts de droit y afférents,

— subsidiairement, nommer tel expert avec pour mission de fournir tous les éléments lui permettant de déterminer la valeur du bien litigieux au jour du décès d’Z X et mettre à la charge de l’administration les honoraires de l’expert,

— condamner Mme B C H aux dépens d’appel ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que Mme B C H a été instituée légataire universelle de la succession d’Z X, décédé le XXX, avec lequel elle n’avait aucun lien de parenté ; que de cette succession dépendait notamment une maison située à Chatou, XXX, évaluée à 121. 959 € dans la déclaration de succession déposée le 30 octobre 2002 ;

Qu’estimant cette évaluation inférieure à la valeur vénale du bien, la 3e brigade des patrimoines et revenus de Saint Germain en Laye a notifié à Mme B C H, selon proposition de rectification du 20 décembre 2005, un redressement de l’assiette taxable aux droits de mutation par décès sur la base d’une valeur corrigée de 215.000 € , après prise en compte de la situation d’enclavement du bien en appliquant un abattement de 10% sur la valeur libre ;

Que par courriers des 18 et 25 janvier 2006, Mme B C H a refusé le redressement notifié ; Que par lettre du 3 mars 2006 adressée à Mme B C H en réponse à ses observations, l’administration fiscale acceptait de porter à 20% l’abattement de valeur en raison de la situation d’enclavement ;

Que compte tenu du désaccord persistant de Mme B C H, le litige a été porté devant la commission départementale de conciliation des Yvelines ; que par avis du 14 novembre 2007, cette commission a fixé la valeur vénale du bien litigieux à la somme de 180.000 € afin de tenir compte de l’état de vétusté de l’immeuble et des travaux de raccordement au tout à l’égoût ;

Que le rappel des droits augmentés des intérêts de retard a été mis en recouvrement selon AMR n° 08040031, pour un montant en principal de 35.724 € et intérêts de 9.645 € ;

Que par réclamation du 17 septembre 2009, Mme B C H a sollicité sa décharge ;

Que sa réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet notifiée le 17 novembre 2009 ;

Que le 16 décembre 2009, Mme B C H a assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d’obtenir, à titre principal, le dégrèvement pur et simple de l’imposition litigieuse et des pénalités y afférentes, et à titre subsidiaire, la désignation d’un expert chargé de fournir les éléments permettant de déterminer la valeur du bien au jour du décès d’Z X ;

Que par jugement du 23 mai 2011 le tribunal a prononcé le dégrèvement du redressement contesté ; que ce jugement a cependant été annulé par un arrêt de cette cour du 13 décembre 2012 , qui a dit que le tribunal serait à nouveau saisi par la partie la plus diligente ;

Que le 14 janvier 2013, Mme B C H a fait assigner Y des services fiscaux des Yvelines ,aux mêmes fins que précédemment, devant le tribunal de grande instance de Versailles, qui a rendu le jugement entrepris ;

Considérant que l’administration fiscale soutient que Mme B C H fait une analyse erronée de la portée juridique de la promesse de vente consentie le 5 juin 2002, un mois et demi avant son décès, par Z X, pour le prix de 121.959 € , correspondant à la valeur mentionnée sur la déclaration de succession ; que conformément à la jurisprudence, la valeur vénale réelle d’un immeuble correspond au prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande sur un marché réel ; qu’il convient de privilégier une conception objective de la notion de valeur vénale réelle et que la référence à une promesse de vente engageant le de cujus vis à vis d’un acquéreur pour un prix fixé à l’avance ne saurait répondre à cette définition ; que le prix figurant à la promesse de vente ne constituait pas une valeur de marché mais une valeur de convenance qui ne la lie pas ;

Que l’intimée réplique que la valeur vénale réelle d’un immeuble correspond au prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande sur un marché réel, compte tenu de la situation de fait et de droit ; qu’en l’espèce, la situation de droit de l’immeuble faisait référence à la signature d’un compromis de vente par le de cujus au profit d’un tiers pour la somme de 121 959 euros, cette promesse de vente précisant que ses ayants droits 'seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur’ ;

***

Considérant que selon l’article 761 du code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et suivants ;

Que selon l’article 17 du livre des procédures fiscales, lorsque l’administration entend substituer à la valeur déclarée dans un acte de mutation soumis aux droits d’enregistrement la valeur vénale réelle du bien concerné, il lui appartient, dès la notification du redressement, de justifier de l’évaluation qu’elle retient au moyen d’éléments de comparaison tirés de la cession, avant la mutation, de biens intrinsèquement similaires ;

Considérant que la valeur vénale réelle d’un immeuble correspond au prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande sur un marché réel, compte tenu de la situation de fait et de droit dans laquelle l’immeuble se trouve, avant la survenance du fait générateur de l’impôt ;

Qu’en l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte dans leur intégralité, que les premiers juges ont fait droit à la demande de dégrèvement ; que le tribunal a exactement retenu que la situation juridique du bien était affectée par l’existence du compromis de vente signé par le de cujus qui l’engageait irrévocablement, ainsi que ses ayants droit, à céder le bien au prix convenu ; que ce prix n’était pas une valeur de convenance mais correspondait à la situation du marché en 2002 ;

Qu’il suffit d’ajouter que le bien est ainsi décrit au compromis de vente : ' un pavillon à usage d’habitation composé d’une maison élevée sur sous-sol, d’un rez de chaussée surélevé comprenant trois pièces, cuisine, cabinet de toilette et wc, grenier au-dessus, terrain devant et derrière , d’une contenance de 4 ares 04 centiares, et la moitié indivise d’une bande de terrain portant de la rue du général Leclerc pour accéder à la maison, d’une largeur de 1,50 mètre, d’une superficie de 68 centiares ';

Que la valeur de ce bien était affectée par son grand état de vétusté, l’état de son environnement, et sa situation d’enclave, comme en atteste Me Parent, notaire rédacteur du compromis de vente, qui fait état des difficultés rencontrées par M. X pour trouver un acquéreur, provenant de l’état de la maison, dans laquelle des travaux n’avaient pas été réalisés depuis longtemps ; que selon lui, le prix correspondait à la valeur du marché en raison de la nécessité de réaliser d’importants travaux pour rendre le logement ' convenable’ ; qu’il précise que la maison était entourée d’immeubles et confirme si besoin était, que compte tenu des termes de la promesse, la légataire universelle s’est trouvé tenue de régulariser la vente au prix convenu ; que l’état de vétusté de la maison et les inconvénients réels de son enclavement sont corroborés par le témoignage des acquéreurs, M. et Mme D-E, qui font état de l’ampleur des travaux mis en oeuvre, notamment de la nécessité de refaire la couverture et l’isolation de la charpente, de procéder à la mise aux normes de l’électricité, de la plomberie, et de refaire entièrement l’installation de chauffage, de réaliser l’accès au tout à l’égoût , d’aménager l’allée d’accès à la maison, en terre battue ; qu’ils font également état de l’accès difficile au pavillon constituant une véritable difficulté pour la manutention et la réalisation de travaux ;

Qu’il résulte de ce qui précède que le prix consenti par le défunt n’était pas un prix de convenance mais le fruit d’une négociation à l’issue de la mise sur le marché de sa maison par Z X qui n’avait aucune raison de modérer le prix de vente ; que s’il avait pu s’aligner sur la valeur des autres ventes dont fait état l’administration fiscale, il ne fait pas de doute qu’il aurait négocié le bien à un prix supérieur ; que les valeurs de comparaison fournies par l’administration fiscale ne correspondent pas à des biens intrinsèquement similaires c’est à dire présentant des inconvénients identiques tant en terme de vétusté que d’enclavement ;

Qu’il convient dans ces conditions de confirmer le jugement qui a prononcé le dégrèvement du redressement de valeur pour l’assiette des droits de mutation par décès, notifié à Mme B C H le 20 décembre 2005 ;

Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens ; que le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions ;

Que les dépens d’appel seront également supportés par la direction générale des finances publiques, partie perdante ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la direction générale des finances publiques, représentée par Y départemental des finances publiques des Yvelines aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .


prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 15 décembre 2016, n° 14/06903