Confirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 15 déc. 2016, n° 15/03668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03668 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 26 mai 2015, N° 14-02541 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2016 prorogé au 08 décembre 2016 prorogé au 15 décembre 2016
R.G. N° 15/03668
AFFAIRE :
Y X
C/
CAISSE REGIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 14-02541
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jérôme-françois PLE
CAISSE REGIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
le : 16 décembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
XXX
XXX représenté par Me Jérôme-françois PLE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0537
APPELANT
****************
CAISSE REGIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
XXX
XXX
comparante en personne, affaire plaidée par Madame DIALLO Kadidiatou, munie d’un pouvoir régulier
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Depuis le 1er février 2011, M. X a été titulaire d’une pension d’invalidité de la deuxième catégorie assortie d’une allocation supplémentaire d’invalidité.
Un contrôle administratif a révélé que M. X n’avait pas déclaré les salaires de sa conjointe. La caisse a donc suspendu l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Le 26 août 2013, la caisse régionale a adressé à M. X une notification de payer la somme de 4.342,97 euros ramenée à 4.202,97 euros après régularisation, correspondant aux arrérages d’allocation supplémentaire d’invalidité qu’il avait dûment perçu du 1er février au 31 décembre 2012.
Le 30 août 2013, M. X a saisi la commission de recours amiable.
Le 5 février 2014, la commission de recours amiable a confirmé la décision de suspension au 1er février 2012 ainsi que le trop perçu. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le 15 mai 2014, la caisse régionale lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 4.161,85 euros correspondant aux arrérages d’allocation supplémentaire d’invalidité indûment perçus du 1er février au 31 décembre 2012 après une retenue de 41,12 euros.
Le 15 octobre 2014, la commission de recours amiable a confirmé la régularité de la mise en demeure.
Par requête du 28 novembre 2014, M. X a saisi le tribunal de sécurité sociale de Nanterre afin de contester la décision de la commission de recours amiable qui a confirmé la régularité de la mise en demeure établie à son encontre.
M. X avait demandé au tribunal de :
— dire son recours recevable et bien fondé et par conséquent
à titre principal,
— annuler la mise en demeure du 15 mai 2014
à titre subsidiaire,
— lui accorder un délai de 24 mois pour se libérer de la somme de 4.161,85 conformément aux dispositions de l’article 1244-1 du code civil.
La caisse régionale d’assurance maladie avait demandé au tribunal de :
— confirmer la régularité de la mise en demeure notifiée le 15 mai 2014 à M. X.
Par jugement rendu le 26 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité a :
— débouté M. X de son recours,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CRAMIF et la régularité de la mise en demeure d’un montant de 4.161,85 euros correspondant au solde des arrérages indûment versés du 1er février 2012 au 31 décembre 2012.
M. X a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour, au visa de :
l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale
l’absence de motivation de la décision de la commission
l’absence de fraude et la bonne foi de M. X dans la perception de l’allocation contestée
les dispositions des articles 1244-1, 1244-2 et 1244-3 du code civil
la situation financière de M. X et sa demande de délai de paiement,
de :
— dire son appel recevable et bien fondé et par conséquent -infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 mai 2015 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau
à titre principal:
— annuler la mise en demeure du 15 mai 2014,
à titre subsidiaire:
— lui accorder un délai de 24 mois pour se libérer de la somme de 4.161,85 euros conformément aux dispositions de l’article 1244-1 du code civil.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse régionale demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En cause l’appel, M. X a réitéré ses moyens développés devant le premier juge ; il lui fait grief d’avoir validé la seconde décision rendue par la commission de recours amiable le 15 mai 2014 laquelle, selon lui, n’est pas motivée.
Ainsi qu’il a été constaté par le premier juge, en application de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, à l’expiration du délai de recours contre la décision initiale de la commission de recours amiable confirmant la décision de remboursement prise par la caisse au titre du complément d’allocation d’invalidité indument versé à M. X du 1er février au 31 décembre 2012, la caisse délivre une mise en demeure.
L’examen de cette mise en demeure par la commission de recours amiable porte exclusivement sur les règles de forme puisque la décision initiale portant sur le remboursement de l’indu est définitive pour ne pas avoir été contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Dès lors, et après avoir constaté que les conditions de forme posées par les textes en vigueur ont été respectées, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait que débouter M. X de sa contestation sur ce point.
La mise en demeure reprend le décompte sous forme de tableau annexé identique à celui qui a été notifié par la caisse dans son courrier recommandé du 26 août 213 intitulé : … « Notification de réduction ou de suspension de l’allocation supplémentaire d’invalidité »…
Ce décompte a été confirmé par la commission de recours amiable dans sa décision du 7 mars 2014 notifiée à M. X le 10 mars 2014 avec accusé de réception signé.
Cette décision étant définitive, M. X ne peut plus contester ce décompte.
Le jugement déféré mérite confirmation dans toutes ses dispositions.
Par ailleurs, bien que la situation de M. X et de sa famille soit particulièrement précaire sur le plan financier, le juge ne tient pas de la loi la faculté d’accorder des délais de paiement en la matière, lesquels pourront être demandés à la caisse à l’appui du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS La cour, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. X de se voir accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1244 du code civil,
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président, et par Madame Christine LECLERC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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