Confirmation 15 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15 mars 2016, n° 14/04728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 2014/04728 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 mars 2014, N° 13/01073 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ACTEOS ; AKTEOS la foce des vrais échanges |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3113481 ; 3190984 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 5848478 ; 4101490 ; 795340 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | (conseils techniques et audit en systèmes d'informations logistiques ; outils pour l'acquisition et le traitement de l'information / travaux de bureau, administration commerciale) |
| Référence INPI : | M20160127 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ACTEOS c/ SAS AKTEOS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 15 mars 2016
12e chambre R.G. N° 14/04728
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 01 N° Section : N° RG : 13/01073
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA ACTEOS […] 59100 ROUBAIX Représentant : Me Christophe D, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 14241 Représentant : Me Sylvie B C, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0415 – APPELANTE
SAS AKTEOS N° SIRET : 412 .05 6.1 52 […] 92130 ISSY LES MOULINEAUX Représentant : Me Martine D de la SELARL LEXAVOUE PARIS- VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1453408 – Représentant : Me Jean-François MERDRIGNAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 février 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre G,
Vu l’appel interjeté le 20 juin 2014, par la société Acteos d’un jugement rendu le 27 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a : * déclaré irrecevable la demande de déchéance de la marque 'AKTEOS’ formée par la société Acteos, * prononcé la déchéance des droits de la société Acteos sur sa marque française n°3113481 'ACTEOS’ pour le service de 'formation’ qu’elle désigne en classe 41, à compter du 26 janvier 2007, * dit que le jugement sera inscrit au registre national des marques tenu par l’institut national de la propriété industrielle par la partie la plus diligente, * débouté les parties du surplus de leurs demandes, * condamné la société Acteos à payer à la société Akteos la somme de 20 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 13 janvier 2016, par lesquelles la société Acteos demande à la cour de:
* infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Akteos de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
•Statuant à nouveau, * dire que la société Akteos a commis des actes de contrefaçon de la marque ACTEOS n°3113481, * dire que la société Akteos a commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur sur le vocable ACTEOS,
* dire que la société Akteos a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire du fait de l’adoption à titre de dénomination sociale et de nom commercial du vocable 'akteos’ et de l’enregistrement des noms de domaine 'akteos.fr', 'akteos.com', 'akteos.net', 'akteos.eu',
•En conséquence, * annuler la marque semi- figurative 'akteos’ n°3190984 enregistrée le 22 octobre 2002 par la société Akteos pour tous les services qu’elle désigne,
* interdire à la société Akteos, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt, de faire usage de la dénomination 'akteos', à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et notamment à titre de marque, dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine, en raison de l’atteinte portée à ses droits antérieurs, * condamner la société Akteos à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon, * condamner la société Akteos à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale et parasitaire, * condamner la société Akteos, sous la même astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt, à procéder à la radiation des noms de domaine 'akteos.fr', 'akteos.com', 'akteos.net', 'akteos.eu',
•A titre subsidiaire,
* prononcer la déchéance des droits de la société Akteos sur la marque n°3190984 pour les services 'd’administration commerciale’ et de 'travaux de bureau’ à compter du 15 avril 2008,
•En toute hypothèse, * débouter la société Akteos de ses demandes, * ordonner l’inscription de l’arrêt à intervenir au registre national des marques de l’institut national de la propriété industrielle et dire que cette inscription pourra être effectuée sur présentation d’une copie exécutoire, * condamner la société Akteos au paiement de la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel;
Vu les dernières écritures en date du 5 janvier 2016, aux termes desquelles la société Akteos, formant appel incident, prie la cour de:
•Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a : * déclaré irrecevable la demande de déchéance partielle de la marque française semi-figurative 'AKTEOS-la force des vrais échanges’ n° 3 190 984 en ce qu’elle désigne des services d’ 'administration commerciale’ et de 'travaux de bureau',
* prononcé la déchéance des droits de la société Acteos sur sa marque française 'ACTEOS’ n° 3 113 481 en ce qu’elle désigne un service de 'formation', à compter du 26 janvier 2007, * débouté la société Acteos de ses demandes d’interdiction et de réparation formées au titre de la contrefaçon de marque, de la contrefaçon de droit d’auteur et de la concurrence déloyale,
•Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il : * l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, * a condamné la société Acteos à payer à la société Akteos la somme de '20 00" euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
•Et statuant à nouveau, * condamner la société Acteos à lui payer la somme de 300.000 euros a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, * condamner la société Acteos à lui payer la somme de 45.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
•En tout état de cause, * la dire recevable et fondée en ses demandes, * dire la société Acteos irrecevable en sa demande en déchéance partielle de la marque 'AKTEOS -la force des vrais échanges’ n°3190984, faute d’intérêt à agir, * débouter la société Acteos de l’intégralité de ses demandes, * dire que la marque Française 'ACTEOS’ n°3113481 n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour le service de formation qu’elle désigne en classe 41, pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter du 25 janvier 2002, * dire que la société Acteos a fait un usage abusif de son droit d’ester en justice,
•En conséquence,
*prononcer la déchéance des droits de la société Acteos sur sa marque française ACTEOS n° 3 113 481 pour le service de
« formation » qu’elle désigne en classe 41, à compter du 26 janvier 2007, * ordonner que l’arrêt à intervenir soit inscrit au registre national des marques tenu par l’Institut national de la propriété industrielle, sur réquisition du greffier ou la diligence de l’une des parties, en application des articles R.714-2 et R.714-3 du code de la propriété intellectuelle, * condamner la société Acteos à lui verser la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, * condamner la société Acteos à lui verser la somme de 80.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l’instance;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* la société Acteos propose depuis près de trente ans à ses clients des solutions ayant pour objectif de maîtriser et optimiser les flux et ressources de leur chaîne logistique, * dans le cas de cette offre intégrée, elle dispense des conseils et des formations pour accompagner ses clients dans la conduite au changement initié, * depuis 2001, elle utilise le terme ACTEOS à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, noms de domaine, * elle a déposé le 25 juillet 2001, la marque verbale 'ACTEOS’ enregistrée sous le n°013113481, pour désigner en classe 9, l'édition de logiciels d’aide à la décision, intégration de systèmes informatiques, en classe 35, les services de maintenance de progiciels et logiciels d’ordinateurs, conseils technique et audit en système d’informations logistiques, recherches scientifiques et industrielles, études techniques, programmation pour ordinateurs, en classe 38, les outils pour l’acquisition et le traitement de l’information, à savoir: systèmes d’information logistique, systèmes de gestion de la chaîne d’approvisionnement logistique, réseaux locaux sans fil, terminaux portables et embarqués pour l’acquisition et la transmission des données sans fil, en classe 4, les progiciels, en classe 42, la formation,
* en 2012, la société Acteos aurait été informée par l’un de ses clients qu’une société, opérant sous le même nom commercial que le sien, l’aurait démarché, * il est apparu que cette société, qui offre des prestations de formation, coaching et conseil en expertise interculturelle, initialement dénommée Compagnie des Langues lors de sa constitution en 1997, avait changé une première fois de dénomination sociale en 2001 pour devenir Langage Communication Interculturel, puis une deuxième fois le 28 juin 2002 pour Akteos, * la société Akteos a déposé le 22 octobre 2002 la marque semi- figurative 'AKTEOS- la force des vrais échanges’ enregistrée sous le n°023190984, pour désigner en classes 35 et 41, les produits et services de éducation, formation administration commerciale, travaux de bureau, * la société Akteos est titulaire de noms de domaine comportant la dénomination 'akteos', * le 7 novembre 2012, la société Acteos a adressé une mise en demeure à la société Akteos, * le 14 janvier 2013, la société Acteos a assigné la société Akteos devant le tribunal de grande instance de Nanterre en annulation de sa marque semi-figurative, à tout le moins en annulation partielle pour les services d'éducation et de formation, en sa déchéance s’agissant des autres services visés au dépôt, sollicitant en outre des mesures d’interdiction d’usage, l’octroi de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de sa marque, de ses droits d’auteur, d’actes de concurrence déloyale, * la société Acteos a également diligenté des procédures devant l’OHMI en nullité de la marque communautaire AKTEOS n°5848478, devant l’institut national de la propriété industrielle en opposition à la demande d’enregistrement de la marque française AKTEOS n°144101490, ces procédures sont suspendues en raison de la procédure en cours,
* la société Akteos a répliqué en initiant des actions en déchéance partielle de la marque internationale ACTEOS n°795345 en ce qu’elle désigne des services de formation, en Allemagne, au Benelux et en Norvège, * la société Acteos a procédé à l’extension de sa marque internationale le 7 janvier 2013, extension à laquelle s’est opposée la société Akteos le 24 février 2014,
* devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la société Akteos a contesté les prétentions de la société Acteos et reconventionnellement a demandé que soit prononcée la déchéance de la marque française ACTEOS pour désigner les services de formation, * c’est dans ces circonstances qu’est intervenu le jugement déféré;
Sur la déchéance de la marque ACTEOS n°3113481en ce qu’elle désigne des services de formation:
Considérant en droit, que l’article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que:
Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. ()
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu;
Considérant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui suppose l’utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits ou services protégés;
Considérant en l’espèce, que la société Akteos, qui sollicite la confirmation du jugement ayant prononcé la déchéance des droits de la société Acteos sur sa marque éponyme pour désigner des services de formation, fait valoir que cette société est un éditeur de logiciels et de progiciels d’optimisation des flux logistiques et notamment de
systèmes de gestion de transport et d’entrepôts, ne fait pas un usage sérieux de sa marque pour désigner des services de formation; qu’elle expose que le point de départ du délais de cinq ans est la publication de l’enregistrement de la marque, que rappelant que la demande en déchéance a été formée le 19 février 2013, elle prétend qu’aucun document versé aux débats ne permet d’établir l’usage ou la reprise de l’usage de la marque ACTEOS visant des services de formation;
Considérant que la société Acteos réplique à un usage sérieux de sa marque pour les services de formation, exposant que des formations sont assurées directement par ses salariés ou par le biais d’entreprises indépendantes en son nom, comme en attestent plusieurs formateurs, qu’il s’agit de services commercialisés en eux- mêmes, d’une activité effectivement exercée qui participe à la création de débouchés commerciaux et à l’acquisition de parts de marché, que ces services figurent dans son objet social et ses rapports annuels; qu’elle souligne produire aux débats des factures démontrant la constance de l’activité de formation dès lors qu’elles font mention du terme 'formation’ et que le consommateur établira un lien entre le signe constituant la dénomination sociale et le service commercialisé, que d’évidence, lorsqu’elle dispense une formation, celui qui la reçoit percevra qu’il a bénéficié d’une 'formation ACTEOS’ ou d’une 'formation d’ACTEOS’ ;
qu’elle ajoute que la marque ACTEOS est apposée sur ses documents commerciaux et sur ses contrats en lien avec la formation proposée, que de nombreux articles de presse corroborent l’usage sérieux de cette marque pour désigner des services de formation, qu’ elle a déposé une déclaration d’activité auprès de la préfecture en tant que prestataire de formation, indice supplémentaire confortant l’usage sérieux du signe; qu’elle en conclut à de nombreux indices concordants et révélateurs de l’exploitation incontestable et sérieuse de la marque ACTEOS pour désigner des services de formation pendant la période et sur le territoire considérés;
Considérant que la société Acteos produit aux débats quatre attestations de trois de ses salariés et d’un de ses anciens salariés, que Etienne N atteste avoir durant 14 années passées chez Acteos assuré la formation, l’assistance au démarrage et la conduite du changement chez les clients, que Stéphane Q, chef de projet chez Acteos depuis août 2011, relate avoir animé de nombreuses sessions de formation, guider les utilisateurs et les services informatiques clients à l’intégration des produits au sein de leur système d’information, accompagner le client à la conduite du changement, que Lyazid G atteste avoir accompagné les clients dans leur démarche de changement de solution logistique par des formations ayant pour objet de former les utilisateurs aux logiciels, que Christian Z atteste avoir effectué des formations clients destinées à la cellule d’approvisionnement ;
Or considérant que ces attestations, qui font état des activités de leurs auteurs, n’établissent nullement que les prestations effectuées aient été désignées par la marque ACTEOS, ceux-ci déclarant seulement avoir assuré des formations pour le compte de la société Acteos;
Considérant que les factures versées aux débats relatives à la période antérieure à la demande de déchéance démontrent que la société Acteos s’identifie dans ses rapports avec la clientèle sous cette dénomination, mais n’établissent pas un acte d’exploitation de la marque pour désigner précisément un service de formation, dès lors que l’utilisation du signe ACTEOS sur ces factures constitue un emploi en tant que dénomination sociale ou nom commercial, mais nullement un usage en tant que marque pour distinguer un service de formation, de sorte que le public pertinent, consommateur moyen de la catégorie des services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, n’établira pas un lien entre la dénomination sociale de la société Acteos et des services de formation offerts sous la marque ACTEOS;
Considérant que la société Acteos se prévaut d’investissements participant à la valorisation de la dénomination ACTEOS; mais considérant ainsi que le relève la société Akteos, que ces dépenses ne visent pas à promouvoir des services de formations proposés sous la marque ACTEOS, mais de façon générale des prestations diverses engagées, sa communication, telle que diffusée dans le magazine Supply destiné aux décideurs de la Supply Chain et dans le magazine de la distribution et du commerce Points de Vente, étant orientée notamment vers un système d’information pour piloter les stocks et planifier les approvisionnements, un système informatique d’optimatisation de l’approvisionnement pour les secteurs du retail et du e-commerce;
Considérant que les documents et contrats commerciaux de la société Acteos portent sur la Migration du Logiciel Logidrive, la Migration LD 5.5, le Supply Chain Management, un Projet IMP, un module Logivoice, ne font aucune référence à un service de formation dispensé sous la marque ACTEOS;
Que si des articles diffusés sur internet par Les Echos Bourse, Le Figaro Bourse, Bourse Capital, Boursier, Easybourse, Tradingsat, Boursorama, La tribune, Abcbourse, Dailybourse, Dogfinance décrivent le profil et les activités de la société Acteos et notamment les prestations de services: conception de l’architecture des systèmes d’information, mise en service des systèmes d’informations logistiques, prestations de conseil, de formation, d’assistance et de maintenance, il n’en subsiste pas moins que l’usage du signe ACTEOS est réalisé à titre de seule dénomination sociale;
Considérant que les rapports annuels de la société Acteos des années 2006 à 2011, qui rappellent que la société a pour objet, tant en France qu’à l’étranger, la prestation de services techniques en informatiques et notamment: l’intégration de solutions informatiques globales dédiées à la gestion de la chaîne logistique au niveau opérationnel, incluant la prestation de conseil, de formation, de maintenance et de services après-vente, outre qu’ils démontrent que les parties n’évoluent pas sur le même marché, n’apportent aucun élément quant à l’usage du signe ACTEOS à titre de marque;
Considérant que la société Acteos a déposé le 21 février 2013, une déclaration d’activité auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Nord-Pas de Calais, en tant que prestataire de formation;
Or considérant, sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail de l’argumentation développée par les parties sur la portée de cette déclaration auprès de la DIRECCTE, que force est de constater que celle-ci est intervenue postérieurement à la demande en déchéance, formée le 19 février 2013, de sorte qu’elle est inopérante à justifier une exploitation de la marque pour des services de formation au cours de la période à considérer;
Considérant par voie de conséquence, que si d’une part, l’appréciation du caractère de l’usage d’une marque implique une interdépendance entre les facteurs pris en compte, si d’autre part, le titulaire d’une marque de service ne peut apposer sa marque sur des services immatériels, il n’en subsiste pas moins qu’en l’espèce, ne sont pas établis d’indices concordants et révélateurs de l’usage incontestable et sérieux de la marque ACTEOS pour désigner des services de formation pendant la période et sur le territoire considérés;
Que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la déchéance des droits de la société Acteos sur la marque ACTEOS n° 013113481 en ce qu’elle désigne des services de formation de la classe 41, à compter du 26 janvier 2007, soit cinq ans après la date de publication de son enregistrement;
Qu’elle sera également confirmée en ce qu’elle a dit que le jugement sera inscrit au registre national des marques tenu par l’institut national de la propriété industrielle par la partie la plus diligente dans les conditions prévues à l’article R.714-3 du code de la propriété intellectuelle; que cette mesure d’inscription devra faire mention du présent arrêt;
Sur les atteintes portées aux droits de la société Acteos:
Sur la contrefaçon de la marque ACTEOS:
Considérant que l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public: a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement;
Considérant qu’au soutien de son action en contrefaçon de la marque AKTEOS, la société Acteos soutient la similarité des produits et services, la similarité des signes en présence, ce que conteste la société Akteos;
Que la société Acteos prétend que rien dans le libellé de la marque antérieure ne permet de cantonner au domaine de l’informatique les services de formation désignés au dépôt de la marque ACTEOS, qu’il est manifeste que la société Akteos n’a pas souhaité viser un service de formation administration commerciale, mais bien les services distincts de formation et d’administration commerciale;
Mais considérant sans qu’il soit besoin de rechercher si les services désignés aux dépôts des marques en présence sont ou non similaires, qu’il convient de retenir:
- d’une part, comme le relève la société Akteos, que l’article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’action en contrefaçon se prescrit par trois ans, de sorte que la société Acteos ayant délivré son assignation le 14 janvier 2013, ne peut invoquer que des actes de contrefaçon postérieurs au 13 janvier 2010;
- d’autre part, que la société Acteos étant déchue depuis le 26 janvier 2007 de ses droits sur la marque ACTEOS n°013113481 en ce qu’elle désigne les services de formation, ne peut arguer d’actes de contrefaçon qui auraient été commis à compter de cette date;
Qu’il en résulte que la société Acteos ne saurait prétendre à une atteinte portée à ses droits de marque par le dépôt et l’usage de la marque AKTEOS désignant des services de formation;
Considérant que la société Acteos soutient que les services des travaux de bureau, d’administration commerciale de la marque contestée sont des catégories générales auxquelles appartiennent les
conseils techniques et audit en systèmes d’informations logistiques et les outils pour l’acquisition et le traitement de l’information de la marque antérieure, qu’il existe un lien nécessaire et obligatoire qui les relie, que ces services s’adressent à la même clientèle soucieuse d’une bonne gestion des commandes et des stocks par une administration commerciale et des travaux de bureau qui comprennent les conseils techniques et l’audit en systèmes logistiques ainsi que les outils pour l’acquisition et le traitement de l’information;
Considérant que la société Akteos réplique que les catégories d'administration commerciale et de travaux de bureau ne sont pas des catégories générales auxquelles appartiendraient les produits et services de la marque ACTEOS, que ces services ne sont ni similaires, ni complémentaires;
Considérant que pour retenir des services comme similaires, à tout le moins complémentaires, doit être caractérisé un lien étroit et nécessaire tel que le public puisse les attribuer à la même origine;
Considérant que les services de travaux de bureau couvrent l’ensemble des prestations visant à réaliser une tâche administrative et de secrétariat, que les services d'administration commerciale s’entendent de la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial;
Que ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les conseils techniques et audit en systèmes d’informations logistiques et les outils pour l’acquisition et le traitement de l’information, ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, ne répondent pas aux mêmes besoins, ne s’adressent pas à la même clientèle;
Qu’ils ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, dès lors que les services de travaux de bureau et d'administration commerciale ne sont pas spécifiquement et nécessairement destinés à être mis en œuvre aux fins de la réalisation des conseils techniques et audit en systèmes d’informations logistiques et des outils pour l’acquisition et le traitement de l’information;
Qu’il s’ensuit que les services en présence n’étant ni similaires, ni complémentaires ne se trouve pas caractérisé un risque de confusion dans l’esprit du consommateur de la catégorie des services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui n’est pas fondé à leur attribuer une origine commune ou à voir dans le signe contesté une déclinaison de la marque première;
Considérant ainsi, sans qu’il y ait lieu de procéder à la comparaison des signes laquelle s’avère surabondante, que le grief de contrefaçon
de marque n’est pas caractérisé, faute de risque de confusion entre les services;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la société Acteos n’était pas fondée à soutenir l’atteinte portée aux droits qu’elle détient sur la marque ACTEOS, à obtenir la nullité de l’enregistrement de la marque AKTEOS, à se prévaloir d’actes de contrefaçon de marque;
Sur l’atteinte portée aux droits d’auteur:
Considérant que la société Acteos revendique la protection par le droit d’auteur de la dénomination ACTEOS au fondement de l’article L.112.1 du code de la propriété intellectuelle;
Qu’elle soutient qu’après avoir eu recours à une agence spécialisée de création de noms de marque, elle a choisi d’adopter le vocable 'alteos', œuvre de l’esprit, création originale dont les droits lui ont été transférés par l’agence, que le choix de ce vocable court, en trois temps détachables est volontairement minimaliste et synthétique, que l’architecture et la prononciation de ce vocable lui confèrent une singularité qui entraîne sa mémorisation, le choix des consonnes 'c’ et 't’ se voulant dynamique et marquant;
Que la société Akteos réplique à l’absence d’originalité du signe ACTEOS, relevant de nombreux signes similaires existant antérieurement à sa prétendue création et notamment des dénominations sociales, des marques françaises reprenant les caractéristiques prétendument originales invoquées;
Considérant que pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, il doit être établi que le vocable ACTEOS est une œuvre de l’esprit constituant une création originale exprimant la personnalité de son auteur au travers des choix qui lui sont propres;
Considérant qu’hormis le recours à une agence spécialisée dans la création de noms de marques et de dénominations sociales, la société Acteos qui se contente de décrire la dénomination ACTEOS, manque à démontrer en quoi ce vocable résulte d’un processus faisant preuve d’imagination et de créativité, que ce signe porterait l’empreinte de la personnalité de son auteur et serait caractérisé par une originalité lui conférant la qualité d’œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur;
Que de sorte, le vocable ACTEOS n’est pas éligible à la protection du droit d’auteur;
Que confirmant la décision déférée, les demandes formées par la société Acteos sur le fondement du droit d’auteur ne peuvent prospérer;
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme:
Considérant que la société Acteos reproche à la société Akteos des actes de concurrence déloyale et parasitaire, exposant que la dénomination sociale et le nom commercial sont des signes distinctifs qui permettent à une société de se distinguer de ses concurrents directs mais également d’entreprises ayant une activité complémentaire ou connexe;
Qu’elle expose que la concurrence déloyale est caractérisée chaque fois que le client est susceptible d’être trompé sur l’origine des services qu’il reçoit, que le risque de confusion suffit, qu’en l’espèce, l’antériorité de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de ses noms de domaines ne fait aucun doute, que ses activités et celles de la société Akteos peuvent être complémentaires et connexes, que la confusion des signes 'acteos’ et 'akteos’ engendre des conséquences du fait de sa cotation en bourse, que la reprise de ses éléments distinctifs constitue des actes de concurrence parasitaire en ce que la société Akteos a délibérément créé un rapprochement ambigu dans le but de profiter de sa notoriété et de détourner sa clientèle;
Considérant que la société Akteos conteste tout acte de concurrence déloyale, relevant que les activités exercées par les parties ne sont ni identiques ni similaires, conteste tout comportement parasitaire peu important que la société Acteos soit cotée en bourse;
Considérant que l’usage d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial identique ou similaire d’une autre entreprise peut être fautif s’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du consommateur sur l’origine du service proposé;
Qu’en l’espèce, ainsi que retenu par le tribunal, les deux sociétés en présence s’adressent à des publics différents et évoluent sur des marchés distincts, la société Acteos proposant des logiciels accompagnés le cas échéant de formation à leur utilisation, alors que la société Akteos offrent des services de formation au management interculturel, de sorte que le public pertinent ne sera pas conduit à confondre les services de ces deux sociétés qui ne sont ni concurrents, ni complémentaires, ni connexes,
Qu’au demeurant, à l’exception d’un seul client, la société Acteos ne démontre aucunement qu’il ait pu exister auprès de sa clientèle la moindre confusion entre elle et la société Akteos, alors qu’elles coexistent depuis 2002;
Considérant que le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire; qu’un tel comportement est fautif sans qu’il soit nécessaire de démontrer un risque de confusion;
Considérant que la société Acteos ne caractérise, par aucun élément, la volonté de la société Akteos, qui n’exerce pas d’activités complémentaires ou connexes aux siennes, de se placer dans son sillage en promouvant sa propre activité commerciale par un profit gratuit et sans risque des investissements financiers ou intellectuels qu’elle aurait consacrés;
Qu’en conséquence, la société Acteos manque à rapporter la preuve qui lui incombe d’une atteinte au jeu de la libre concurrence et à l’exercice paisible du commerce susceptible de caractériser une faute au sens des dispositions de l’article 1382 du code civil;
Que la décision déférée, qui a débouté la société Acteos de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, sera confirmée:
Sur la demande en déchéance des droits de la société Akteos sur la marque AKTEOS en ce qu’elle désigne les services d’administration commerciale et de travaux de bureau:
Considérant que la société Acteos sollicite subsidiairement la déchéance partielle de la marque 'AKTEOS-la force des vrais échanges’ n°023190984 en ce qu’elle désigne les services d’administration commerciale et les services de travaux de bureau;
Que la société Akteos soulève l’irrecevabilité de cette demande faute pour la société Acteos de justifier d’un intérêt à agir;
Considérant que si l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que la déchéance peut être demandée par toute personne intéressée, il n’en subsiste pas moins que pour agir en déchéance, doit être démontré un intérêt légitime au regard de l’activité économique exercée;
Que des développements qui précèdent, il résulte que l’activité économique de la société Acteos porte sur la prestation de services techniques en informatiques et notamment: l’intégration de solutions informatiques globales dédiées à la gestion de la chaîne logistique au
niveau opérationnel, incluant la prestation de conseil, de formation, de maintenance et de services après-vente;
Que son activité de formation n’est que l’accessoire de son activité principale, n’est pas utilisée pour créer des débouchés ou acquérir des parts de marché dans le domaine de la formation; que la société Acteos n’a pas une activité proche de celles de la société Akteos revendiquées au dépôt de la marque AKTEOS: travaux de bureau, administration commerciale;
Qu’il s’ensuit que la société Acteos n’a pas un intérêt légitime à agir en déchéance des droits de la société Akteos sur sa marque 'AKTEOS- la force des vrais échanges’ enregistrée sous le n°023190984, la décision entreprise étant confirmée sur ce point;
Sur la procédure abusive:
Considérant que la société Akteos, qui soutient que la société Acteos n’a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits et lui a causé un préjudice, sollicite l’octroi de la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts;
Qu’elle fait valoir que la société Acteos connaissait son existence depuis au moins cinq ans, qu’elles n’avaient pas la même activité et n’étaient pas en concurrence, qu’une telle attitude est symptomatique de la volonté d’abuser de son droit d’ester en justice, que le comportement de la société Acteos lui a causé un préjudice par la menace de l’impossibilité d’utiliser sa dénomination, mettant en péril ses perspectives commerciales, sa légitimité et le bénéfice de ses investissements;
Considérant que la société Acteos réplique qu’aucun élément ne caractérise une faute à son encontre dans son droit d’ester en justice, que le préjudice prétendument subi par la société Akteos est fictif;
Considérant que l’action en justice, comme l’exercice du droit d’appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable;
Qu’en l’espèce, il ne peut être fait grief à la société Acteos d’avoir voulu, par l’exercice des voies procédurales en cause, faire reconnaître ce qu’elle pouvait, sans mauvaise foi ni intention de nuire, estimer être ses droits;
Que dès lors, la société Akteos ne caractérise pas, à la charge de la société Acteos, la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté
blâmable susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive, la décision déférée étant confirmé sur ce point;
Sur les autres demandes:
Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Qu’en vertu de ce texte, il y a lieu de faire partiellement droit aux prétentions de la société Akteos, au titre de ses frais irrépétibles exposés à l’occasion de ce recours; que la société Acteos qui succombe et doit supporter la charge des dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la mesure d’inscription, ordonnée par le premier juge, au registre national des marques tenu par l’institut national de la propriété industrielle, devra faire mention du présent arrêt,
Condamne la société Acteos à payer à la société Akteos la somme de 35.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Acteos aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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