Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 14 avril 2016, n° 13/08469

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 14 avr. 2016, n° 13/08469
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/08469
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 20 mai 2013, N° 11/07459
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 AVRIL 2016

R.G. N° 13/08469

AFFAIRE :

[O] [L]

C/

[J] [L] épouse [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 11/07459

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Sophie REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [O] [I] [L]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]

[Adresse 1]

PEROU

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 13000542

Plaidant par la SELARL BRUNO DE GASTINES et associés, avocats au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Madame [J] [C] [L] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Sophie REGNIER, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 191

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 février 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 21 mai 2013 ayant, notamment :

— déclaré irrecevable la demande d’ouverture des opérations, de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [L],

— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession non réglée des époux [Q] [L] et [H] [A] épouse [L],

— commis pour y procéder Me [J], notaire à Le Gua (Charente Maritime),

— dit que le notaire :

— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,

— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties par moitié dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,

— dit que le notaire commis devra notamment préciser la consistance exacte de la masse à partager, procéder à l’évaluation des biens et valeurs mobilières avec l’assistance éventuelle d’un expert choisi d’un commun accord entre les parties, à la constitution de lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort,

— dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation partage de la succession d’établir la masse active de la succession et de déterminer les créances de la masse partageable à l’encontre de l’un ou l’autre des cohéritiers, ou de tiers, au vu des justificatifs produits par les parties,

— dit que le solitaire jonquille doit figurer à l’actif de la succession de Mme [Y] [L],

— dit que le solitaire blanc monté sur or blanc doit figurer à l’actif de la succession de Mme [Y] [L],

— dit que les valeurs mobilières, liquidités et comptes dépendant de la succession de Mme [Y] [L] seront partagés par parts égales entre M. [O] [L] et Mme [J] [S],

— dit qu’hormis le 'tableau (3 prêtres) … dévolu à’ M. [O] [L], les meubles meublants garnissant les biens immobiliers légués à chacune d’elle, qu’ils dépendent des successions confondues des époux [L] [A] ou de la succession de Mme [Y] [L], seront partagés par parts égales entre les héritiers,

— ordonné l’exécution provisoire,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné les parties aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chaque cohéritier à proportion de leurs droits dans les successions des époux [L] [A] et de [Y] [L],

— rejeté toute autre demande ;

Vu la déclaration du 15 novembre 2013 par laquelle M. [O] [L] a formé à l’encontre de cette décision un appel de portée générale ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2014, aux termes desquelles M. [O] [L] demande à la cour de :

— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :

— rejeté la demande d’homologation du projet de liquidation notarié de la succession de Mme [Y] [L] établi par Me [J] le 15 avril 2011,

— dit que le 'solitaire jonquille’ doit figurer à l’actif de la succession de [Y] [L],

— confirmer la décision entreprise pour le surplus,

— dire que le 'solitaire jonquille’ est un présent d’usage de Mme [Y] [L] à son encontre et qu’il ne doit pas figurer à l’actif de la succession de cette dernière,

— homologuer le compte et le partage établi par Me [J] le 15 avril 2011,

— ordonner le partage de la succession de [Y] [L] et renvoyer les parties devant Me [J] pour qu’il soit exécuté suivant sa forme et teneur,

— constater la mauvaise foi de Mme [J] [S],

— débouter Mme [J] [S] de l’ensemble de ses demandes,

— la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction,

— ordonner l’emploi des frais en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle de Mme [J] [S] ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2014, aux termes desquelles Mme [J] [L] épouse [S] demande à la cour de :

— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

— condamner M. [O] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros ainsi que la somme complémentaire de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— le condamner qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction,

— confirmer la décision entreprise pour le surplus ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que [Y] [P] épouse [L] est décédée le [Date décès 1] 2005 à [Localité 3] (Charente Maritime) laissant pour lui succéder ses deux enfants légitimes, issus de son mariage avec [S] [L], prédécédé, M. [O] [L] et Mme [J] [L] épouse [S] ;

Que le 1er juin 2004, [Y] [L] avait établi un testament olographe dont il résulte en substance sa volonté que l’ensemble des biens composant sa succession soient répartis en parts égales entre ses deux enfants ;

Que [Y] [L] était en possession de divers biens mobiliers et bijoux appartenant aux successions des parents de son défunt mari, [H] [A] épouse [L], et [Q] [L], qui n’a donné lieu à d’aucun partage ;

Que par acte du 11 décembre 2006, Mme [J] [S] a fait citer M. [O] [L] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession maternelle devant le tribunal de grande instance de Versailles ;

Que par ordonnance du 16 octobre 2007, le juge de la mise en état dudit tribunal a prescrit une expertise de valeur des immeubles de [Localité 3] et [Localité 4] dépendant de la succession ;

Que par jugement du 9 septembre 2009, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [L], désigné un notaire et renvoyé les parties devant celui-ci pour les comptes à établir entre eux ;

Que le jugement entrepris, après avoir constaté que la demande réitérée d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [L] se heurtait à l’autorité de la chose jugée, ayant déjà été ordonnée, a ordonné celle de l’indivision résultant de la succession non réglée des époux [Q] [L] et [H] [A] épouse [L], désigné un notaire et statué sur le sort de certains bien meubles ;

Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage des successions de [H] [A] épouse [L] et [Q] [L]

Considérant que M. [O] [L] affirme que les partages concernant les ascendants [L] ont été faits puisque les meubles dépendant de ces successions se trouvent en possession de sa s’ur et ont été inventoriés pour la somme de 24.902 euros ; qu’il précise qu’il n’y a pas de difficulté à procéder au partage et qu’il a proposé à sa s’ur de partager les quelques meubles restant dépendant de ces successions ;

Qu’en réponse Mme [J] [S] fait valoir qu’aucun partage n’est intervenu à ce jour dans la succession de ses grands-parents paternels, dont la valeur des meubles meublant est en effet de 24.902 euros ; qu’elle précise qu’à défaut de liquidation de leur succession, chacun des héritiers jouira sans droit ni titre de biens meubles garnissant son bien immobilier, ceux ayant la plus de valeur se trouvant dans l’appartement situé aux Essarts le Roi ; qu’elle fait également valoir que [Y] [L] avait elle-même visé le sort de ces biens dans le cadre du testament qu’elle a établi ; qu’elle sollicite la confirmation du jugement de ce chef ;

Considérant qu’il est constant que le partage de ces successions n’est pas intervenu ; que les parties ne démontrant pas leur capacité à y procéder amiablement, le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur le solitaire 'jonquille'

Considérant que M. [O] [L] soutient que le solitaire 'jonquille’ trouvé dans le coffre de la défunte lui appartient car il lui a été donné par sa mère à son mariage en 1967 ; qu’il précise que ce bijou ne figure sur aucun inventaire des successions des ascendants de [Y] [L] et qu’il s’agit d’un prêt à usage, confirmé par la mention manuscrite portée, par la défunte, sur l’enveloppe contenant le solitaire ;

Qu’il conteste l’existence d’un inventaire mentionnant le solitaire 'jonquille’ que Mme [J] [S] confond avec le solitaire 'or blanc’ qui dépend effectivement de la succession des ascendants [L] ;

Qu’en réponse, Mme [J] [S] rappelle que dans son testament, la défunte préconise une répartition à parts égales seulement concernant les valeurs et liquidités et un partage 'dans le meilleur climat d’entente et d’oubli des désaccords de ses enfants’ concernant les autres meubles ;

Que s’agissant du sort des bijoux, elle fait valoir qu’il n’a jamais été établi que le solitaire 'jonquille’ était la propriété effective d'[O] [L], celui-ci lui ayant été remis lors de son mariage au titre d’un prêt à usage, restitué à leur défunte mère après son divorce ; que ce bijou dépend de la succession des ascendants [L], de sorte que [Y] [L] n’avait pas le pouvoir d’en céder la propriété ;

Qu’elle sollicite, à défaut, le bénéfice d’une libéralité portant sur l’autre solitaire 'or blanc’ dépendant de la succession de [Y] [L], conformément au souhait de la défunte ;

Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont, d’une part, estimé que la mention du nom de M. [O] [L], écrite de la main de la défunte, sur une enveloppe contenant le bijou était insuffisante à établir l’existence d’une donation que celle-ci lui aurait consentie ;

Que c’est également à juste titre qu’ayant constaté qu’il ne pouvait être établi de corrélation entre ce 'solitaire or blanc légèrement teinté jonquille’ trouvé dans le coffre de la défunte au Crédit Agricole et les solitaires figurant dans l’estimation faite par un joaillier le 26 mai 1959, qui évoque une 'bague brillant solitaire monture platine 4 carats environ 900.000' anciens francs, et dans l’acte de partage du 5 août 1966 de la succession d'[S] [L], époux séparé de biens de [Y] [L], qui mentionne une 'bague monture platine brillant solitaire environ quarante (sic) carats six mille francs’ (nouveaux), les premiers juges ont fait application de l’article 2276 du code civil et déclaré que le solitaire 'jonquille’ devait figurer à l’actif de la succession de [Y] [L] ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur le contenu de l’état liquidatif établi par Me [J]

Considérant que M. [O] [L] fait valoir que l’état liquidatif dressé le 29 décembre 2010 par le notaire a fait l’objet de rectifications souhaitées par les parties, et l’état du 15 avril 2011 en a tenu compte ; qu’il fait valoir que l’attribution des meubles meublant compris dans les biens immobiliers à chaque attributaire desdits immeubles est équitable et constitue la seule méthode possible puisque chacun des héritiers a été contraint d’en disposer ;

Que, dès lors, la constitution de lots entre les meubles inventoriés, qui ne peuvent plus être représentés est impossible ;

Qu’il sollicite l’homologation du partage établi par le notaire qui a respecté les volontés de la défunte ;

Qu’en réponse, Mme [J] [L] soutient que le projet d’état liquidatif de Me [J] a été établi dans des conditions totalement contraires aux principes de liquidation successorale posés par le testament de [Y] [L] ;

Qu’elle explique ne pas avoir accepté en l’état ce projet en raison de nombreuses erreurs de chiffres qui n’ont pu être rectifiées et qui vicient la totalité de l’acte ; qu’elle ajoute que les liquidités ne sont pas réparties à part égale, que l’acte de partage n’est pas cohérent et que les méthodes suivies ne sont pas conformes ;

Qu’elle sollicite, en conséquence, une reprise des opérations de liquidation, englobant les biens dépendant de la succession des ascendants, [Q] et [H] [L] ; que ces opérations de liquidation devront être opérées à part égale entre les parties concernant les valeurs mobilières, liquidités et comptes ;

Qu’elle préconise un partage équitable des bijoux, soit l’attribution d’un solitaire à chacun, ainsi que l’attribution d’une part, des meubles de [Localité 3] à son profit auxquels s’ajoutent certains meubles [Localité 4] (pour une valeur de 8.585 euros), d’autre part du reste des meubles des Essarts le Roi au profit de M. [O] [L] ;

Considérant qu’ainsi que les premiers juges l’ont relevé, le projet d’état liquidatif du 29 décembre 2010 par Me [J] a été suivi d’un procès-verbal de lecture dressé le 15 avril 2011 par le notaire, faisant état d’une erreur d’évaluation du mobilier garnissant l’immeuble [Localité 4], et qui ne mentionne pas la bague 'jonquille’ pourtant retrouvée dans le coffre de la défunte, en l’état d’une confusion des meubles dépendant des successions non partagées des époux [Q] [L] et [H] [A] épouse [L] ; que c’est à juste titre qu’ils en ont tiré la conséquence que le projet de liquidation notarié de la succession de [Y] [L] ne pouvait être entériné, qu’ils ont rejeté la demande présentée à ce titre et donné les directives nécessaires à l’établissement du partage par le notaire, dans les termes préconisés par Mme [S] dans ses écritures devant la cour ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage ;

Considérant que l’équité commande d’allouer à Mme [S] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Versailles ;

CONDAMNE M. [O] [L] à verser à Mme [J] [L] épouse [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage ;

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

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