Infirmation partielle 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 22 sept. 2016, n° 14/07099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/07099 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 4 juillet 2014, N° 2013F01196 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4BB
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 14/07099
AFFAIRE :
Me I D Es qualités de « co-Commissaire à l’éxécution du plan » de la « SAS AD AE », et de la SAS AD INVESTISSEMENTS, …
C/
M. K B
SCP C, mission conduite par Maître Marc Y, désignée en qualité de liquidateur des sociétés AD INVESTISSEMENTS ET AD AE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 04
N° Section :
N° RG : 2013F01196
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.09.2016
à :
Me Marie-Christine GERBER,
Me Laurent BARDET,
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître I D, ès qualités de « co-Commissaire à l’exécution du plan » de la « SAS AD AE », et de la SAS AD INVESTISSEMENTS,
de nationalité Française
XXX
XXX
SCP B.T.S.G., ès qualités de « Mandataire judiciaire » de la « SAS AD AE », et de la SAS AD INVESTISSEMENTS,
XXX
XXX
SELAS SEGARD G, ès qualités de « co-Commissaire à l’exécution du plan » de la « SAS AD AE », et de la SAS AD INVESTISSEMENTS,
XXX
XXX
SAS AD AE SAS au capital de 500.000 €, Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°448 228 569, dont le siège social est sis XXX (organes de la procédure mentionnées ci-dessus)
N° SIRET : 448 22 8 5 69
XXX
XXX
SAS AD INVESTISSEMENTS SAS au capital de 5.471.948 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°499 606 192, dont le siège social est sis XXX de la procédure mentionnés ci-dessus)
N° SIRET : 499 60 6 1 92
XXX
XXX
Représentés par Me Marie-Christine GERBER, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265 – N° du dossier AD et par Me Ariane OLIVE, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Monsieur K B
N° SIRET : 441 656 386
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155
INTIME
****************
SCP C, mission conduite par Maître Marc Y, désignée en qualité de liquidateur des sociétés AD INVESTISSEMENTS ET AD AE susvisées, par jugements rendus par le TC de NANTERRE le 29 avril 2015
XXX
XXX
SELAS SEGARD-G, mission conduite par Maître AF AG G, désignée en qualité d’Administrateur des sociétés AD INVESTISSEMENTS et AD AE susvisées, par jugements rendus par le TC de NANTERRE le 29 avril 2015,
XXX
XXX
Maître I D, désigné en qualité d’Administrateur des sociétés AD INVESTISSEMENTS et AD AE susvisées, par jugements rendus par le TC de NANTERRE le 29 avril 2015,
XXX
XXX
Représentés par Me Marie-Christine GERBER, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265 – N° du dossier AD et par Me Ariane OLIVE, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Juin 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GUILLOU, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aude RACHOU, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Séverine ALEGRE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. K B exerce sous l’enseigne P2C France une activité de conseil en acquisition, transmission d’entreprises dans le domaine du transport routier.
Le 2 avril 2002 M. S A, principal actionnaire de la société S A et se portant fort pour les autres actionnaires, lui a donné mandat de rechercher un acquéreur pour 100 % des titres de la société S A.
Ce mandat, exclusif pour une durée de 6 mois, a été conclu pour une durée déterminée de 12 mois, avec renouvellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par le mandant avec un préavis de 30 jours.
Dans le cadre de ce mandat, un accord de confidentialité, daté du 21 octobre 2004, a été signé entre M. B et M. AI-AJ F, ce dernier déclarant agir en qualité de PDG de la société Transport Commagnac et tant en son nom qu’au nom des membres de sa direction générale, actionnaires qu’au nom des autres sociétés de son groupe, filiales, soeurs mères dont il déclarait se porter fort. Cet accord prévoyait notamment que l’acquéreur potentiel s’engageait à ne pas contacter la société 'cible’ sans l’accord de M. B. Divers documents comptables et financiers ainsi que des courriels ont alors été échangés entre M. B et M. F ou M. M N, associé de M. F, sur les comptes de la société S A, mais la vente n’a pas été conclue.
Constatant que la société S A avait été cédée le 26 septembre 2007 à une société nommée AD investissements représentée par M. AI-AJ F, M. B a adressé un courrier de protestation à la société AD investissements puis a assigné M. F et M. et Mme A devant le tribunal de grande instance de Melun en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 6 septembre 2011 le tribunal de grande instance de Melun a retenu une violation de l’accord de confidentialité à la charge de M. F mais a débouté M. B de sa demande de dommages-intérêts, faute pour lui de démontrer son préjudice. Par arrêt du 8 novembre 2012, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Melun et débouté M. B de ses demandes, mais en considérant, s’agissant de M. F, qu’il ne pouvait être considéré que celui-ci se serait engagé personnellement dans l’accord de confidentialité et que sa responsabilité personnelle ne pouvait donc être recherchée, rendant inutiles les recherches sur une éventuelle violation de l’accord.
Le 19 février 2013, M. B a assigné les sociétés AD AE et AD investissements devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement des sommes de 120 000 euros de dommages-intérêts et de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En raison des procédures collectives ouvertes le 25 juin 2013 contre les sociétés AD, M. B a déclaré ses créances au passif de chacune de ces sociétés et assigné la société C et la SELAS Segard- G, en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire des sociétés AD AE et AD investissements.
Par jugement du 4 juillet 2014 le tribunal de commerce de Nanterre a joint les deux procédures et :
— donné acte à maître D et à la SELAS Segard G de leur intervention en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan et à la société C de son intervention,
— dit les exceptions d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés AD AE et AD investissements recevables mais mal fondées,
— s’est déclaré compétent,
— condamné solidairement les sociétés AD investissements et AD AE à payer à M. B la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, et à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes devant être fixées au passif des sociétés,
— fixé les dépens en frais privilégié dans le redressement judiciaire des sociétés AD AE et AD investissements.
Le 29 septembre 2014 les sociétés AD investissements et AD AE, la SELAS Segard G et maître D en qualités de co-commissaires à l’exécution du plan et la société C en qualité de mandataire judiciaire ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 décembre 2014, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a :
— condamné solidairement les sociétés AD AE et AD investissements au règlement à M. B de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné solidairement les sociétés AD AE et AD investissements au règlement à M. B de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Par conséquent,
— à titre principal : dire que l’accord daté du 21 octobre 2004 n’est pas opposable à la société
AD investissements,
— dire que l’accord daté du 21 octobre 2004 a été en réalité signé par M. F au plus tard le 28 juin 2004,
— dire que les sociétés AD AE et AD investissements n’ont commis aucune faute délictuelle à l’égard de M. B et n’engagent pas leur responsabilité délictuelle,
— dire que les défenderesses n’ont pas violé les termes de l’accord de confidentialité daté du 21 octobre 2004,
— dire qu’elles n’engagent pas leur responsabilité contractuelle,
— à titre subsidiaire:
— dire que M. B ne démontre ni la réalité, ni l’étendue de son préjudice,
— en conséquence le débouter de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner M. B à verser la somme de 10 000 euros aux appelants au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. B aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 24 février 2015 M. B demande à la cour de :
Sur la responsabilité des sociétés défenderesses :
— constater que les sociétés AD AE et AD investissements, toutes deux représentées par M. F n’ont pas respecté l’engagement de confidentialité en date du 21 octobre 2004, d’une durée de 3 ans, en signant une promesse de cession, valant cession, en date du 26 septembre 2007,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité des appelantes,
— dire que les sociétés précitées ont engagé leur responsabilité délictuelle et à titre subsidiaire contractuelle,
— constater l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 25 juin 2013 rendue par le tribunal de commerce de Nanterre et les déclarations de créances,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a accordé que la somme de 60 000 euros à titre de dommages- intérêts à l’encontre des deux appelantes avec solidarité et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des deux sociétés appelantes,
statuant de nouveau :
— constater la créance et fixer avec solidarité au passif des sociétés AD investissements et AD AE avec la SCP C es qualités et la SELAS Segard G et maître D tous deux en qualités de co- commissaires à l’exécution du plan, au profit de M. K B la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts ou à toute autre somme que la cour fixera en fonction de son appréciation du préjudice et à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et tous les dépens,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel sur le montant des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— en cause d’appel, condamner les sociétés appelante solidairement à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec fixation au passif ainsi que la condamnation au dépens.
Par conclusions du 21 décembre 2015, et compte tenu de la résolution du plan de continuation et de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire des sociétés AD AE et AD investissements, les organes de la procédure collective de ces sociétés ont déclaré intervenir volontairement et régulariser leur intervention en leurs nouvelles qualités dans la présente procédure afin de poursuivre et de se voir déclarer celle-ci opposable, la société C étant devenue liquidateur judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2016.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Considérant que par jugement du 29 avril 2015, publié au BODDAC le 19 mai 2015 les plans de redressement des sociétés AD AE et AD investissements ont été résolus et leur liquidation prononcée, la SCP C étant désignée liquidateur judiciaire et maître D et G administrateurs judiciaires ; que le 17 juin 2015, le tribunal de commerce a adopté un plan de cession ; qu’il convient donc de recevoir les interventions volontaires des nouveaux organes de la procédure ;
Sur la violation de 'l’accord de confidentialité':
Considérant que les sociétés AD AE et AD investissements ainsi que les organes de la procédure soutiennent que le 2 avril 2002 M. B et M. A, actionnaire majoritaire, de la société S A ont signé un mandat de recherche qui a permis de soumettre en 2004 le dossier de cette société à l’étude de la société AD AE ; que ni la société AD AE ni la société AD investissements n’ont signé d’accord d’intermédiation avec M. B, la société AD investissements n’ayant d’ailleurs été créée qu’en 2007 ; que cette affaire n’a pas abouti en raison du prix exorbitant demandé par la société Transport A ; que ce n’est que 3 ans plus tard, et de façon tout à fait informelle que M. A et la société AD investissements ont pris contact, par l’intermédiaire de M. Q R qui en atteste ; que le 30 novembre 2007, la société AD investissements acquérait l’ensemble des titres de la société Transport A ; qu’aux termes du protocole de cession il a été convenu que chaque partie garderait la charge de l’intégralité de ses frais et honoraires ; qu’après avoir reçu une première réclamation de M. B le 18 août 2008, M. B ne s’est plus manifesté jusqu’en novembre 2009, date à laquelle M. F s’est vu délivrer une assignation à titre personnel devant le tribunal de grande instance de Melun ; que M. B a été débouté de sa demande, la cour d’appel n’ayant pas retenu de violation de l’accord daté du 21 octobre 2004 de sorte qu’aucune faute délictuelle ne peut être retenue contre les sociétés AD AE et AD investissements pour une violation de ce même accord ; qu’ils ajoutent que la société AD investissements ne peut avoir violé un accord conclu plus de 3 années avant sa propre constitution et font valoir que l’accord n’a pas été signé le 21 octobre 2004 mais en réalité le 28 juin 2004 au plus tard si bien qu’il n’était plus applicable 3 ans et 5 mois après sa signature lorsque la cession a été signée ; enfin ils font valoir qu’ils n’ont en aucun cas contacté eux-mêmes M. A qui a repris contact avec M. F sur les instances de M. X, voisin de M. A, qui avait eu connaissance de la volonté de ce dernier de vendre sa société ; que les sociétés n’ont donc commis aucune faute ;
Considérant que M. B réplique que le 21 octobre 2004 M. F en qualité de dirigeant des sociétés qu’il représente a signé un accord de confidentialité qui lui interdisait d’entrer en contact avec la société S A, sans l’accord de M. B ; que cet engagement n’a pas été respecté puisqu’une promesse de cession de titre a été signée le 26 septembre 2007 entre la société AD AE et la société S A ; que d’ailleurs M. F a admis dans des conclusions devant le tribunal de grande instance de Melun que les discussions sur les termes de la cession avaient débuté fin juin 2007 et qu’il s’agit d’un aveu judiciaire ; que la promesse de vente a été signée avec la société AD AE qui s’est substituée la société AD investissements ; que la convention a donc été signée alors que l’accord de confidentialité était toujours en vigueur ; qu’en outre pendant les trois années précédant cette signature, M. B et M. F sont restés en contact pour d’autres entreprises de transport routier ;
Considérant que l’accord de confidentialité daté du 21 octobre 2004 a été signé entre d’une part M. AI-AJ F en tant que président de la SA transport Commangnac, agissant tant en son nom qu’au nom des membres de sa direction générale, actionnaires, administrateurs qu’au nom des autres sociétés de son groupe, filiales, soeurs, mères, et d’autre part le cabinet P2C France, K B consulting, représenté par M. K B ; que cet accord, qui fait état de l’intérêt manifesté par M. F pour la reprise d’une société de transport, comporte diverses clauses relatives à la confidentialité des documents et informations remises dans le cadre des négociations ainsi qu’une clause ainsi rédigée :
'En cas d’inexécution de l’une quelconque de ses obligations au titre du présent accord de confidentialité (K B) serait en droit de réclamer des dommages-intérêts à l’acquéreur potentiels. L’acquéreur potentiel s’engage à ne pas contacter la société cible sans l’accord de (K B) et également à retourner le dossier de présentation, de ne pas en conserver de copies et s’engage à détruire toutes notes documents ou mémorandum préparés par lui-même et ses conseils à partir des informations remises par (K B), si une proposition de reprise n’a pas été formulée dans le délai de 6 mois à compter de la signature du présent accord (…) Le présent accord est applicable pendant toute la durée des relations entre l’acquéreur potentiel et les clients de (K B). Par défaut, en cas de non réalisation de l’opération ou de suspension provisoire par l’acquéreur potentiel de l’étude d’offres le présent engagement sera applicable pendant une durée de 3 ans à compter de sa signature’ ;
Considérant que M. F a agi au nom de toutes les sociétés du groupe, mères, soeurs, filiales, les sociétés AD AE et AD investissements, et s’est également porté fort du respect de l’accord par toutes les personnes de son entourage et/ou de ses cponseils qui auraient à connaître ce dossier directement ou indirectement ; que la société AD investissements, même créée en 2007 en vue de cette acquisition, est donc engagée par cet accord de confidentialité ;
Considérant que par un courrier du 27 octobre 2004, M. B a accusé réception de l’accord de confidentialité, corroborant de ce fait la date portée sur l’acte ; que la seule pièce permettant de dater la signature de l’accord de confidentialité au 28 juin 2004 est la pièce établie par M. F lui-même dans laquelle il relate l’historique des actions menées au profit du mandat donné par M. S A et dans lequel il note à la date du 28 juin 2004: 'réception accord signé-envoi du dossier à Commagnac’ ;
Mais considérant qu’en tout état de cause, la promesse synallagmatique de cession d’actions signée le 26 septembre 2007 entre les consorts A et la société AD AE rappelle que les parties ont signé le 4 juillet 2007 une lettre d’intérêt portant sur l’acquisition de 100 % du capital de la société ; que cette signature le 4 juillet 2007 atteste de relations antérieures à tout le moins de plusieurs semaines, soit dans le délai interdisant à M. F, ès qualités, non pas seulement la signature d’un acte mais également toute entrée en relation ; que cette entrée en relation avant l’expiration du délai de trois ans est encore attestée par M. Z qui expose 'au mois de juin 2006, nous étions invité chez W F à la communion de sa fille E. Celui-ci m’a indiqué lors du repas que son frère AI-AJ était intéressé par l’achat d’une société de transport en région parisienne. Comme j’avais comme voisin M. S A j’ai immédiatement pensé à lui et dès la semaine suivante j’ai pris contact avec lui pour lui faire part de cette conversation et de l’autre côté W F a contacté son frère pour qu’il prenne contact avec M. A’ ; que cette attestation jointe à la date de signature de la lettre d’intérêt le 4 juillet 2007, établit que le contact a été pris entre M. F et M. A avant l’expiration du délai de trois années à compter de la signature de l’accord de confidentialité, qu’elle soit fixée au mois de juin ou au mois de septembre 2004 ;
Considérant que M. F, ès qualités, ne pouvait donc à cette période entrer en relation avec la société Transports A sans en aviser préalablement M. B ; que la reprise de contact initiale grâce à une connaissance commune ne le dispensait pas de respecter cette obligation ; que la violation de l’accord daté du 21 octobre 2004 est donc suffisamment avérée ; que la société AD mangement s’est substitué la société AD investissements ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit les sociétés AD AE et AD investissements solidairement responsables du préjudice causé par ce manquement contractuel ;
Sur le préjudice :
Considérant que le fait d’être entré en relation avec le futur acquéreur sans entrer préalablement en contact avec M. B en violation de l’accord signé a nécessairement causé un préjudice à ce dernier qui, ainsi que l’a retenu le tribunal de commerce, a été privé des honoraires auxquels il aurait pu prétendre s’il avait été associé à la transaction ;
Considérant que M. B forme un appel incident en demandant le paiement d’une somme de 120 000 euros sans cependant consacrer le moindre développement à la contestation du préjudice tel que fixé par le tribunal de commerce ; que celui-ci a justement fixé le préjudice subi à 60 000 euros au regard du taux d’honoraire stipulé au mandat et du prix de vente des actions auxquels il faut ajouter les diligences antérieures qui ont facilité le rapprochement intervenu ; que le jugement sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Reçoit l’intervention volontaire de la SCP C mission conduite par maître Y en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés AD investissements et AD AE, et de maître I D et AF-AG G en qualités d’administrateurs,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 4 juillet 2014, sauf à fixer la somme de 60 000 euros au passif de la liquidation de chacune des sociétés AD AE et AD investissements et à dire que ces dettes sont dues in solidum,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Mets les dépens à la charge, in solidum, des sociétés AD investisements et AD AE en liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame Séverine ALEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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