Infirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 30 juin 2016, n° 14/03660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03660 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 4 juillet 2014, N° 12/01461 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2016
R.G. N° 14/03660
SB/AZ
AFFAIRE :
F A
C/
SAS SEPUR
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Commerce
N° RG : 12/01461
Copies exécutoires délivrées à :
Me François-marie IORIO
Copies certifiées conformes délivrées à :
F A
SAS SEPUR, SAS SITA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F A
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0649
APPELANT
****************
SAS SEPUR
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757
SAS SITA
XXX
CS10001
XXX
Représentée par Me Arnaud LEBIGRE de la SELARL LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL
Par contrat de travail à durée indéterminée du 23 février 2009, la société SEPUR a embauché Monsieur F A à compter du 1er mars 2009 en tant qu’équipier de collecte, niveau II, position 1, coefficient 104, avec une reprise d’ancienneté Conventionnelle au 11 octobre 2004.
Par la suite le coefficient de Monsieur A est passé à 107.
Le 12 septembre 2012, Monsieur F A ainsi que 8 autres salariés de la société SEPUR ont saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande tendant à obtenir le transfert de leurs contrats de travail respectifs à la société SITA pour continuer à assurer leurs fonctions dans la Ville de Sèvres comme auparavant.
Le 18 janvier 2013, sur la demande d’un délégué syndical et de salariés, la DIRECCTE a demandé aux sociétés SITA ILE DE FRANCE et SEPUR de réaliser le transfert des personnels concernés par le contrat passé avec la Ville de Sèvres.
Le 24 janvier 2013, la société SITA ILE DE FRANCE a indiqué à la DIRECCTE que le conseil de prud’hommes était saisi et qu’elle se conformerait à sa décision.
Par jugement du 4 juillet 2014, le conseil de prud’hommes statuant en départage a :
— dit qu’il n’y avait pas lieu au transfert du contrat de travail de Monsieur F A de la société SEPUR à la société SITA,
— mis la société SITA hors de cause,
— condamné la société SEPUR à payer à Monsieur F A la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de transfert et à la dégradation des conditions de travail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société SEPUR à payer à Monsieur F A la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile,
— condamné la société SEPUR aux dépens.
Monsieur F A comme la société SEPUR ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions écrites soutenues oralement par son avocat à l’audience de la cour, Monsieur F A ( ci-après le salarié) demande, sur le fondement de l’annexe 5 de la Convention collective des activités du déchet, de :
— constater que le marché spécifique de la collecte des ordures ménagères de la Ville de Sèvres, ancien lot n°1, a été attribué à compter du 13 janvier 2013 à la société SITA en remplacement de la société SEPUR (nouveau lot n°4),
— constater que les conditions prévues à l’annexe 5 de la Convention collective des activités de déchets étaient remplies pour permettre le transfert du contrat de travail,
— constater qu’actuellement le salarié est affecté à une tâche totalement différente de celle qu’il effectuait auparavant en l’occurrence le ramassage journalier des encombrants dans plusieurs communes,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de transfert de contrat de travail au profit de la société SITA,
— ordonner le transfert du contrat de travail – tel qu’il était exécuté avant le transfert du marché- au profit de la société SITA dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner solidairement les sociétés SEPUR et SITA à verser au salarié une somme de 20.000 euros pour dégradation des conditions de travail subies durant les 3 dernières années,
à titre subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SEPUR à verser au salarié la somme de 5.000 euros au titre de la dégradation définitive de ses conditions de travail,
— condamner la société SEPUR à verser au salarié la somme de 50.000 euros au titre de la dégradation définitive de ses conditions de travail,
en tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés SEPUR et SITA à payer au salarié la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner en tous dépens lesquels comprendront les frais d’exécution.
Par conclusions écrites soutenues oralement par son avocat à l’audience de la cour, la société SEPUR demande de :
— débouter le salarié et la société SITA Ile de France de toutes leurs demandes,
— condamner le salarié à payer à la société SEPUR la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement par son avocat à l’audience de la cour, la société SITA Ile de France demande de :
à titre principal,
— constater que l’article L. 1224-1 du Code du travail ne s’applique pas en l’espèce,
— constater que la personne publique avec laquelle la société SEPUR avait contacté un marché public en 2008 (Communauté d’agglomération Val de Seine) est distincte de celle avec laquelle la société SITA ILE DE FRANCE contractera un marché public en 2011
(Communauté d’agglomération GRAND PARIS SEINE OUEST),
— constater que le contenu de la prestation réalisée par la société SITA ILE DE FRANCE diffère (absence de collecte des encombrants) de celle réalisée par la société SEPUR et que le périmètre sur lequel elle s’effectue diffère également (SITA n’intervient pas sur la commune de Boulogne Billancourt et SEPUR n’intervient pas sur les communes d’Issy les Moulineaux, Vanves, Chaville, Meudon et XXX,
— constater que l’avenant n°23 à la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 ne s’applique pas en l’espèce,
en conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a mis hors de cause la société SITA ILE DE FRANCE,
— débouter le salarié de ses demandes,
— le condamner à verser à la société SITA ILE DE FRANCE une indemnité pour frais irrépétibles de procédure de 500 euros,
à titre subsidiaire,
— constater que la société SEPUR ne justifie pas avoir satisfait aux articles 3-2 et 3-3 de l’avenant n°23 de la Convention collective nationale des activités du déchets du 11 mai 2000,
— constater que le salarié ne justifie pas d’une affectation effective et continue sur le marché de la collecte des déchets recyclables et non recyclables des communes d’Issy les Moulineaux, Vanves, Chaville, Meudon, Sèvres et XXX du 13 juillet 2012 au 13 janvier 2013,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis la société SITA ILE DE FRANCE hors de cause,
— débouter le salarié de ses demandes,
— le condamner à payer à la société SITA ILE DE FRANCE une indemnité pour frais irrépétibles de procédure de 500 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que le salarié ne justifie d’aucune affectation partielle au marché et qu’il ne peut être transféré,
— rappeler que le contrat de travail est transféré aux conditions de l’article 3.4 de l’avenant n°23 de la Convention collective nationale des activités du déchet,
en conséquence,
— débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail,
— le débouter de toutes ses demandes,
— le condamner à payer à la société SITA ILE DE FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
CECI ETANT EXPOSE,
Sur la procédure :
Considérant que le débat a eu lieu contradictoirement entre les parties ;
Sur le transfert du contrat de travail :
Considérant qu’il est constant que la société SEPUR était bénéficiaire pour quatre ans d’un marché public attribué par la Communauté d’agglomération du Val de Seine réunissant les communes de Sèvres et de Boulogne Billancourt ;
Que ce marché était composé de deux lots :
— lot n°1 : collecte des ordures ménagères résiduelles, des déchets d’emballages et des journaux, magasines recyclables en porte à porte ;
— lot n°2 : collecte des déchets encombrants y compris les DEEE (c’est à dire les gros et petits appareils ménagers dont les équipements informatiques et les écrans cathodiques) et les déchets toxiques;
Considérant que les communautés des agglomérations Arc de Seine et Val de Seine ont fusionné pour créer une nouvelle communauté d’agglomération dénommée Grand Paris Seine Ouest qui est entrée en fonction le 1er janvier 2010 et qui regroupe les communes de Boulogne Billancourt, Chaville, Issy les Moulineaux, Meudon, Sèvres, Vanves et XXX ;
Considérant que la nouvelle communauté d’agglomération a soumis à des appels d’offres les quatre lots suivants :
— lot n°1 : collecte des encombrants et autres déchets spécifiques sur le territoire des sept communes,
— lot n°2 : collecte des déchets recyclables et non-recyclabes sur le territoire de Boulogne-Billancourt,
— lot n°3 : collecte des déchets recyclables et non-recyclabes sur les territoires d’Issy les Moulineaux et de Vanves,
— lot n°4 : collecte des déchets recyclables et non recyclabes sur les territoires de Chaville, Meudon, Sèvres et XXX ;
Considérant qu’il apparaît en conséquence que l’ancien lot n°1 a été divisé en deux lots, une partie relevant désormais du lot n°2 et une autre partie du lot n°4 ;
Que l’ancien lot n°2 est devenu le lot n°1 avec une augmentation du nombre de communes concernées ;
Considérant que suivant les indications incontestées données à la cour, la société SEPUR s’est vu attribuer les lots n°1 et 2 et la société SITA ILE DE FRANCE, les lots n°3 et 4 au mois de novembre 2011 ;
Que la société SEPUR a indiqué à son comité d’entreprise réuni le 31 octobre 2012 que le marché de Sèvres, désormais dans le lot n°4, serait transféré à la société SITA courant janvier 2013 ;
Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas établi qu’il y a eu transfert des moyens d’exploitation de la société SEPUR à la société SITA ILE DE FRANCE pour permettre la poursuite des prestations reprises ;
Considérant que l’exécution d’un marché de prestations de services par un nouveau titulaire ne réalise pas à elle seule le transfert d’une entité économique autonome ;
Que les dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail ne sont pas applicables ;
Considérant toutefois que les sociétés SEPUR et SITA ILE DE FRANCE exercent toutes les deux une activité de collecte de déchets ;
Qu’elles sont soumises à l’annexe V de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 ;
Considérant que l’avenant n°42 du 5 avril 2012 relatif aux conditions de reprise du personnel non cadre – qui prévoit qu’en cas d’allotissement du marché public initial, l’ancien titulaire doit répartir dans chaque nouveau lot les salariés transférables – définit les obligations mises à la charge du nouveau titulaire du marché dès qu’il a eu connaissance de l’attribution du marché en sa faveur par le commanditaire ;
Considérant qu’en l’espèce, compte tenu de la date à laquelle l’entreprise sortante a eu connaissance de l’attribution du marché à la société entrante, l’avenant n°42 n’était pas applicable ;
Considérant toutefois que l’avenant n° 23 du 19 février 2008 relatif aux conditions de reprise des personnels non-cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d’un marché s’applique ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1, cet accord concerne les entreprises relevant du champ d’application défini par l’article 1-1 de la Convention collective nationale des activités du déchet et qui sont appelées à se succéder lors d’un changement de prestataire dans le cadre d’un marché public ;
Considérant qu’il n’est pas exigé que le marché soit strictement identique ;
Qu’il y a eu un découpage du contenu des lots mais que, s’agissant de la ville de Sèvres, la collecte des déchets ménagers confiée à la société SEPUR a été réattribuée à la société SITA Ile de France;
Que le conseil de prud’hommes a retenu avec pertinence que les éléments essentiels de l’avenant sont la succession des entreprises prestataires et la garantie de l’emploi ;
Considérant que le principe est que l’entreprise entrante reprend les salariés de l’entreprise sortante qui répondent aux conditions fixées par l’article 2.1 de l’avenant n°23 à savoir :
— posséder un coefficient inférieur ou égal à 167 sur la grille de la Convention collective nationale des activités du déchet ;
— justifier d’une affectation continue au marché pendant les 6 derniers mois qui précèdent la date d’effet du nouveau marché ;
Considérant qu’il appartient à l’entreprise sortante de communiquer à l’entreprise entrante, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la notification du changement du titulaire du marché, un état du personnel à reprendre comportant notamment les éléments énumérés par l’article 3.3 de l’avenant précité ;
Considérant qu’en décembre 2011 et octobre 2012, la société SEPUR a informé le comité d’entreprise de l’état des marchés ; que la perte du marché de la collecte de la ville de Sèvres a été évoquée ainsi que le contentieux avec les salariés exigeant leur transfert vers la société attributaire ;
Considérant que la société SEPUR n’a pas communiqué à la société SITA ILE DE FRANCE l’état du personnel affecté aux tâches relevant de ce marché (lot n°4) ; qu’en supposant même les conditions de transfert remplies, la reprise du contrat de travail de l’appelant ne pouvait en l’espèce intervenir car la société entrante était mise dans l’impossibilité de l’organiser ; qu’elle ne disposait pas de l’ensemble des éléments requis par l’article 3.3 de l’avenant n°23 ;
Considérant par ailleurs qu’il est établi que Monsieur F A répondait à la condition relative au coefficient;
Considérant, s’agissant de la conditions d’affectation continue au marché, que toutes les feuilles de tournées concernant les 6 mois précédant la date d’effet du nouveau marché (soit le 13 janvier 2013) ne sont pas produites ;
Considérant que Monsieur A comme la société SEPUR affirment que cette condition est remplie ce que conteste la société SITA ILE DE FRANCE ;
Considérant que l’attestation de Monsieur D, responsable de l’agence de Bagneux de la société SEPUR, fait état d’une affectation à la collecte des ordures ménagères et des encombrants sur la ville de Sèvres alors que le marché transféré ne concerne pas la collecte des encombrants;
Considérant que les autres pièces versées aux débats (telles que les agendas pour les années 2009, 2011 et 2012, les feuilles de collecte, les attestation de Messieurs et Mesdames C, X, Y, Z et B ainsi que les plannings) n’établissent pas l’affectation continue pendant 6 mois du salarié au marché transféré car elles sont soit trop imprécises soit ne couvrent pas toute la période concernée soit ne désignent pas nommément le salarié ;
Que certes le projet d’organisation de la collecte des encombrants de l’agence de Bagneux mentionne qu’il s’agit du planning des équipages de Sèvres mais que cette mention est insuffisante pour caractériser une activité continue pendant les 6 mois prévus à l’enlèvement des déchets ménagers ;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au transfert du contrat de travail de Monsieur A de la société SEPUR à la société SITA (SITA ILE DE FRANCE) ;
Sur la demande de dommages et intérêts du salarié pour non-transfert du contrat de travail et dégradations de ses conditions de travail :
Considérant au vu de ce qui précède que la société SITA ILE DE FRANCE sera mise hors de cause ;
Considérant au surplus qu’il n’est pas établi qu’elle a exercé un quelconque pouvoir de direction au sein de SEPUR ; qu’elle est étrangère à l’attribution des tâches aux salariés de cette société;
Considérant que le salarié sera débouté de la demande de condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts qu’il forme contre la société SITA ILE DE FRANCE ;
Considérant que l’absence de communication de l’état des salariés transférables par la société SEPUR n’a pas eu de conséquence préjudiciable pour le salarié puisque les conditions du transfert n’étaient pas remplies ;
Considérant que le salarié affirme que depuis la perte du marché, ses conditions de travail se sont dégradées car il doit accomplir quotidiennement pour la société SEPUR un travail particulièrement pénible d’enlèvement des encombrants dans plusieurs communes, et ce, alors même qu’il était précédemment affecté à la collecte des déchets ménagers à Sèvres laquelle ne nécessitait aucun port de charges compte tenu des équipements élévateurs utilisés ; que l’un de ses collègues a déjà été accidenté ;
Considérant que la société SEPUR s’oppose au salarié en faisant valoir qu’il ne justifie d’aucun préjudice car il a conservé son emploi aux mêmes conditions ;
Considérant qu’il convient de souligner que Monsieur A avait accepté la clause de son contrat de travail prévoyant que le lieu puisse être modifié en raison des besoins du service et de l’organisation ; qu’il s’était engagé à travailler dans les dépôts d’Ile de France ;
Que depuis le transfert du marché de Sèvres à la société SITA, son activité continue de s’exercer dans le même secteur géographique que précédemment ;
Considérant qu’il ressort de l’attestation de Monsieur D qu’il n’est plus rattaché qu’à la collecte des encombrants ;
Considérant qu’en tant que ripeur, Monsieur A pouvait être affecté à la collecte des encombrants ou des ordures ménagères mais qu’il ne saurait être sérieusement discuté que ses conditions de travail se sont dégradées dans la mesure où sa nouvelle affectation implique uniquement le port de charges alors que précédemment il disposait de moyens mécaniques pour soulever les déchets ménagers au moins lorsqu’il n’évacuait pas des encombrants ;
Considérant que Monsieur A reproche également à son employeur de ne pas lui avoir dispensé de formation sérieuse par rapport au port de charges lourdes et de ne pas lui avoir rappelé la réglementation applicable en la matière ; qu’il admet seulement une formation récente minime et de pure forme ;
Considérant que la société ne répondant pas précisément sur ces derniers points, l’insuffisance de la formation sera retenue ;
Considérant qu’il convient de relever qu’en 2015, Monsieur A a subi un accident du travail en recevant des éclats de verre dans un oeil alors qu’il manipulait des encombrants ;
Qu’en ce qui le concerne l’impact négatif de l’absence de formation est patent ;
Considérant au regard de l’ensemble de ces éléments que la cour est en mesure d’évaluer le préjudice subi par Monsieur E la somme de 8.000 euros ;
Que le jugement sera réformé de ce chef et la société SEPUR condamnée au paiement de cette somme ;
Considérant que les intérêts de retard au taux légal seront calculés à compter de la décision de première instance qui a statué sur la créance indemnitaire ;
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et les dépens :
Considérant que l’équité commande d’allouer au salarié une indemnité pour frais irrépétibles de procédure globale de 1.000 euros (soit 500 euros pour la première instance et 500 euros pour l’appel);
Considérant que cette somme sera mise à la charge de la société SEPUR qui succombe à l’action;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile aux sociétés SITA ILE DE FRANCE et SEPUR ;
Considérant que la société SEPUR sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution ;
Considérant que l’exécution provisoire est devenue sans objet en appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Vu l’annexe V de la Convention collective nationale des activités du déchet,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes entrepris en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu au transfert du contrat de travail de Monsieur F A de la société SEPUR à la société SITA ( en réalité SITA ILE DE FRANCE),
— mis hors de cause la société SITA (en réalité SITA ILE DE FRANCE),
— condamner la société SEPUR à payer à Monsieur F A la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le réformant,
Constate la dégradation des conditions de travail de Monsieur F A,
Condamne la société SEPUR à payer à Monsieur F A :
— la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dégradation des conditions de travail avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance,
Y ajoutant,
Dit sans objet en cause d’appel les dispositions relatives à l’exécution provisoire,
Condamne la société SEPUR à payer à Monsieur F A la somme de 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société SEPUR aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution de la décision,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du Code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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