Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2016, n° 14/02790

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17 mars 2016, n° 14/02790
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/02790
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 28 janvier 2014, N° 2013F00908

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53F

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 MARS 2016

R.G. N° 14/02790

AFFAIRE :

Y X

C/

SAS GRENELLE SERVICE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 2013F00908

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 17.03.2016

à :

Me Natacha MOREAU,

Me Martine DUPUIS

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Y X

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté par Maître Natacha MOREAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6 – N° du dossier 140409 et par Maître Catherine SCHLEEF, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SAS GRENELLE SERVICE immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n°341.203.875, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 341 .20 3.8 75

XXX

XXX

Représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1453126 et par Maître Benoît PILLOT, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Janvier 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aude RACHOU, Président,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Valérie BOST,

FAITS ET PROCEDURE,

Après avoir repris le 1er janvier 2005 l’activité des établissements Beyeler, M. Y X, exerçant une activité de vente ambulante de volailles et produits alimentaires, a conclu, le 29 juin 2005, un contrat avec la société Grenelle service, exerçant sous la dénomination 'Elis', ayant pour objet la location de linge, habillement et sol, pour une durée de trois années tacitement reconductible par périodes successives d’une durée égale à la période initiale.

Le 18 janvier 2012, les mêmes parties concluent un autre contrat ayant pour objet des prestations linges et sol, d’une durée de quatre années tacitement reconductible par périodes successives d’une durée égale à la période initiale.

Le 11 octobre 2012, M. X a écrit à la société Grenelle service qu’il souhaitait résilier 'le contrat d’abonnement à dater de ce jour'.

Par lettre du 22 octobre 2012, la société Grenelle service a, en vain, rappelé à M. X ses obligations contractuelles et lui a demandé de poursuivre les relations jusqu’à leur échéance prévue.

Par actes des 12 et 18 février 2013, M. X a fait assigner les sociétés Elis et Grenelle service pour voir prononcer la résiliation judiciaire des contrats avec effet rétroactif à la date de la première demande du requérant, soit le 29 octobre 2012, sans frais.

Par jugement du 29 janvier 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a :

— donné acte à M. X de son désistement de l’assignation signifiée le 12 février 2013 à l’encontre de la société Elis ;

— dit M. X mal fondé en sa demande de résiliation judiciaire des contrats le liant à la société Grenelle service et l’en a débouté ;

— condamné M. X à payer à la société Grenelle service la somme de 3.000 € ;

— condamné M. X à payer à la société Grenelle service la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné M. X aux dépens.

M. X a fait appel et, par dernières conclusions signifiées le 20 juin 2014, il demande à la cour :

— d’infirmer le jugement ;

— à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire 'du’ contrat avec effet rétroactif à la date de la première demande du requérant, soit le 11 octobre 2012, et de dire que l’article 700 du code de procédure civile accordé par le tribunal doit être annulé ;

— à titre subsidiaire, de dire la clause pénale abusive et en conséquence de la déclarer nulle et non avenue, et de dire que l’article 700 du code de procédure civile accordé par le tribunal doit être annulé ;

— en tout état de cause, de condamner la société Grenelle service au paiement de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.

Il soutient en substance :

— qu’il avait constaté que les prestations de la société Grenelle service ne lui étaient d’aucune utilité et que la facturation était manifestement excessive au regard des services rendus ;

— qu’il bénéficie en sa qualité de professionnel contractant dans un domaine qui ne ressort pas de son activité ou de sa compétence des dispositions des articles L.136-1 et L.132-1 du code de la consommation, l’activité de boucherie ne nécessitant pas obligatoirement la location de linge spécifique et n’importe quel professionnel pouvant louer du linge ;

— qu’il n’a pas été informé par la société Grenelle service un mois avant l’échéance des contrats de la possibilité de ne pas les reconduire, conformément à l’article L.136-1, et que l’absence d’information lui permet de résilier ses contrats à tout moment gratuitement ;

— que la clause pénale sollicitée par la société Grenelle service constitue une clause abusive dès lors qu’en couvrant l’intégralité de la prestation elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat en empêchant la partie la plus faible de mettre un terme au contrat et qu’elle doit donc être jugée non écrite conformément à l’article L. 132-1 ; que, subsidiairement, la clause pénale doit être réputée abusive et annulée en application de l’article L. 442-6 2° du code de commerce ; qu’à défaut la clause pénale est manifestement excessive et doit être réduite sur le fondement de l’article 1152 du code civil ;

— que la demande de résiliation faite par lettre du 11 octobre 2012 doit être jugée régulière et prononcée à cette date ;

— que l’équité commandait qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2014, la société Grenelle service demande à la cour :

— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit M. X mal fondé en ses demandes et en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;

— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit valables les clauses pénales contractuellement prévues et, statuant à nouveau sur le quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de M. X, condamner M. X à lui payer la somme de 15.797,39 € TTC par application des clauses pénales contractuellement prévues ;

— subsidiairement, de confirmer le jugement ;

— en toute hypothèse, de condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée sur le même fondement par le tribunal de commerce de Nanterre par le jugement, et de condamner M. X aux dépens avec droit de recouvrement direct.

La société Grenelle service soutient pour l’essentiel :

— qu’en janvier 2012 c’est M. X lui-même qui a sollicité le renouvellement de la gamme de vêtements (vestes et tabliers) objet de l’un des contrats et qu’il avait à cette occasion validé le coût mensuel de la prestation ; qu’en reprenant l’exploitation des établissements Beyeler il a repris les engagements contractuels du 25 juin 1999, modifiés par avenant du 19 juin 2002, et du 15 janvier 2003, modifiés par avenant du 22 octobre 2009 signé par M. X lui-même, puis a conclu de nouveaux contrats les 29 juin 2005 et 18 janvier 2012 ; que ces contrats ont été exécutés sans difficulté jusqu’au 11 octobre 2012, date de son souhait de résilier les contrats sans préavis ni motif, la livraison du 10 octobre 2012 ayant été refusée ;

— que les contrats ont été conclus par les établissements Beyeler et par M. X dans le cadre de leur activité professionnelle, en lien direct avec celle-ci et dans un domaine relevant de leur compétence, qu’il existe un lien direct entre l’objet de ces contrats et l’activité de M. X, l’utilisation et le nettoyage d’articles de linge du type de ceux loués étant inévitables pour son activité professionnelle et les prestations fournies permettant d’offrir la meilleure présentation possible de lui-même et de ses salariés auprès de ses clients et de les faire bénéficier de vêtements et de conditions de travail agréables, de sorte que les articles L.136-1 et L. 132-1 du code de la consommation ne sont pas applicables à M. X ;

— que M. X ne peut prendre comme motif de résiliation anticipée des contrats l’absence de courrier l’informant sur la tacite reconduction et que cette résiliation est manifestement fautive pour être intervenue sans motif et sans respect d’un quelconque préavis ;

— que M. X n’explique pas en quoi la clause pénale créerait un déséquilibre significatif à son détriment au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce ;

— que la clause pénale doit être appliquée sans réduction, qu’elle a subi un préjudice tenant à la résiliation anticipée et au fait qu’il ne peut être admis qu’un contrat puisse être résilié de manière anticipée dans motif.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant que les dispositions des articles L.132-1 et L.136-1 du code la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que les contrats litigieux portent sur la fourniture de linges (vestes, tabliers, torchons) et tapis et ont été conclu par M. X dans le cadre de son activité professionnelle ; que, selon l’extrait Kbis le concernant, il exerce une activité de marchand ambulant en volailles et tous produits alimentaires ; que la fourniture de vestes, tabliers, torchons et tapis est en rapport direct avec l’activité de volailler exercée par M. X, l’utilisation de tels linges et tapis étant indispensable à l’exercice de ce commerce dans de bonnes conditions d’hygiène et opportune quant à la présentation des vendeurs auprès de la clientèle et, par voie de conséquence, au développement de l’activité commerciale ; que M. X est donc mal fondé à se prévaloir des dispositions des articles L.132-1 et L.136-1 du code la consommation ;

Considérant que M. X ne pouvait résilier les contrats à tout moment sur le fondement de l’article L.136-1 du code la consommation ; que l’article 2 des contrats d’abonnement prévoit leur tacite reconduction sauf dénonciation expresse par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une ou l’autre des parties au plus tard trois mois avant l’expiration de chaque période ; qu’en adressant un courrier de résiliation le 11 octobre 2012, formulé en ces seuls termes 'nous résilions le contrat d’abonnement à dater de ce jour', et en refusant la livraison de linge du 10 octobre 2012 il n’a pas respecté le délai de préavis contractuel ; que, de surcroît non motivée, la rupture des contrats est ainsi intervenue au tort exclusif de M. X ;

Considérant que l’article 12 des contrats d’abonnement prévoit en cas de résiliation des contrats aux torts du client que celui-ci est de plein droit redevable, à titre de clause pénale, d’une indemnité égale à la moyenne des factures d’abonnement établies depuis les 12 derniers mois multipliée par le nombre de semaines ou de mois restant à courir jusqu’à l’échéance déterminée du contrat ;

Considérant que M. X ne peut se prévaloir de l’article L. 132-1 du code de la consommation pour voir écarter l’application de cette clause pénale, ces dispositions étant inapplicables aux contrats qu’il a conclus comme il a été dit précédemment ; qu’il ne peut davantage invoquer le I de l’article L. 442-6 du code de commerce pour en demander la nullité, le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatifs dans les droits et obligations des parties étant sanctionné par l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé et non par la nullité de la clause contractuelle ;

Considérant que, les contrats d’abonnement prévoyant un délai de préavis de trois mois, le préjudice subi par la société Grenelle service du fait d’une résiliation sans respect du préavis correspond au montant des factures dues pendant la durée de trois mois ; qu’en prévoyant une indemnité égale au montant moyen des factures des 12 derniers mois multipliée par le nombre de semaines ou de mois restant à courir jusqu’à l’échéance déterminée du contrat, l’article 12 constitue une clause pénale manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société Grenelle service ; que, selon les contrats résiliés n°6500, 15224 et 927296, le montant total des factures mensuelles s’élève à 929,31 € HT ; qu’en réduisant à la somme de 3.000 € le montant de l’indemnité due au titre de la clause pénale, les premiers juges en ont fait une juste appréciation ;

Considérant en définitive que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 janvier 2014 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de la société Grenelle services fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Y X aux dépens d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame Karine MOONEESAWMY, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,

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