Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2016, n° 14/08203

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 31 mai 2016, n° 14/08203
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/08203
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 13 octobre 2014, N° 2014F0097

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 36C

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2016

R.G. N° 14/08203

AFFAIRE :

SAS SOCIETE DE PAIEMENT INNOVANT POUR INTERNET (SP2I)

C/

A X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Octobre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2014F0097

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD,

Me Pierre GUTTIN,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS SOCIETE DE PAIEMENT INNOVANT POUR INTERNET (SP2I)

N° SIRET : B53 112 208 3

XXX

XXX

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622

Représentant : Me Julien PASTUREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SA TICKET SURF INTERNATIONAL (TSI)

N° SIRET : B45 093 271 0

XXX

XXX

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622

Représentant : Me Julien PASTUREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES

****************

Monsieur A X

né le XXX à CASTRES

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 15000076

Représentant : Me Augustin NICOLLE de l’AARPI BCTG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T01

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS :

La société Ticket surf international ('société TSI') ayant pour activité le développement et la distribution d’instruments de prépaiement électronique sur les sites Internet a été créée en 2003 par Monsieur X, puis à la suite d’un pacte d’associés du 29 avril 2011, son capital a été restructuré, augmenté et dévolu en totalité à la Société de paiement innovant pour Internet (société SP2i) créée avec la participation d’un fonds d’investissement AXA PE à hauteur de 30,4%. Maintenu dans ses fonctions de président directeur général de la société TSI, Monsieur X a été désigné président de la société SP2i dans laquelle il détenait 18 % des parts et un comité de surveillance a été créé composé de trois membres, dont deux représentant le fonds d’investissement.

Le 31 janvier 2012, Monsieur X a démissionné de ses fonctions de directeur général de la société TSI puis le 28 mars 2013, il a démissionné de son poste de président du conseil d’administration, remplacé par Monsieur Y, et a été nommé directeur général délégué au développement commercial.

Le 17 juin 2013, le conseil d’administration de la société TSI a convoqué Monsieur X en vue de la révocation de son mandat de directeur général délégué décidée avec une indemnité contractuelle de 30 000 euros le 18 juin suivant, puis le 28 juin 2013, Monsieur X a été convoqué pour la révocation de ses fonctions de président de la société SP2i décidée sans indemnité le 5 juillet suivant.

Estimant que les révocations de ses mandats étaient abusives et dépourvues de justes motifs, Monsieur X a fait assigner le 9 mai 2014 les sociétés TSI et SP2i en paiement de dommages et intérêts.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 14 octobre 2014 qui a :

— condamné la société TSI à payer à Monsieur X la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, déboutant du surplus,

— condamné la société SP2i à payer à Monsieur X la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts,

— débouté du surplus,

— condamné solidairement les sociétés TSI et SP2i à payer à Monsieur X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,

— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,

— condamné solidairement les sociétés TSI et SP2i aux dépens.

* *

Vu l’appel interjeté le 17 novembre 2014 par la société Ticket surf international et la Société de paiement innovant pour internet ;

Vu les dernières conclusions remises par le RPVA le 21 janvier 2016 par la société Ticket surf international et la Société de paiement innovant pour internet aux fins de voir,.au visa des 1134 et 1382 du code civil, et 225-55 alinéa 1 du code de commerce :

— dire l’appel recevable et bien fondé,

— constater, dire et juger que la révocation de Monsieur X de son mandat de directeur général délégué de la société TSI n’est ni abusive ni sans juste motif,

— constater, dire et juger que la révocation de Monsieur X de son mandat de président de la société SP2i n’est pas sans juste motif,

— dire et juger que l’ensemble des demandes formulées par Monsieur X à l’encontre de la société TSI sont irrecevables et mal fondées,

— dire et juger que l’ensemble des demandes formulées par de Monsieur X à l’encontre de la société SP2i sont irrecevables et mal fondées,

— débouter en conséquence Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à considérer que la révocation de Monsieur X de ou de ses mandat(s) de directeur général délégué de la société TSI et/ou de président de la société SP2i a été faite sans juste motif et/ou a été abusive,

— dire et juger que les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur X à l’encontre de TIF sont irrecevables et mal fondées,

— dire et juger que les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur X à l’encontre de la société SP2i sont irrecevables et mal fondées,

— débouter en conséquence Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

— condamner Monsieur X à verser à la société TSI la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Monsieur X à verser à la société SP2i la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Monsieur X aux entiers dépens.

* *

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 avril 2015 par Monsieur X aux fins de voir, sur le fondement des articles 1382 du code civil et L. 225-55 alinéa 1 du code de commerce :

— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les révocations de Monsieur A X de son mandat de président de SP2i et de directeur général délégué de la société TSI sont intervenues sans juste motif,

— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la révocation de Monsieur X de son mandat de directeur général délégué de la société TSI a été mise en 'uvre de manière brutale,

— infirmer le jugement en ce qu’il a toutefois considéré que cette révocation n’a pas été décidée et mise en 'uvre de manière vexatoire et en ce qu’il a jugé la révocation de Monsieur X de son poste de président de SP2i n’a pas été mise en 'uvre de manière abusive et dans des conditions vexatoires,

— infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de la condamnation des sociétés TSI et SP2i au paiement d’une somme de 60 000 euros chacune,

En conséquence,

— condamner les sociétés TSI et SP2i à verser solidairement à Monsieur A X la somme de 330 000 euros,

En tout état de cause,

— confirmer la condamnation des sociétés SP2i et TSI au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les sociétés TSI et SP2i à verser solidairement 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance, qui seront recouvrés directement pour ceux le concernant par Maître Guttin, Avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

* *

Vu l’ordonnance de clôture du 8 mars 2016 ;

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu’aux termes de ses conclusions, Monsieur X ne conteste pas l’exercice du droit d’appel des sociétés SP2i et TSI, en sorte qu’il n’y pas lieu de le discuter.

1. Sur les conditions brutales et vexatoires de la procédure de révocation du mandat de directeur général délégué – article 1382 du code civil

Considérant que, Monsieur X invoque son rôle historique et son investissement personnel dans la fondation et la prospérité de la société TSI, les conditions de sa démission forcée de son poste de directeur général de cette société le 31 janvier 2012, la violation du respect de l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation, alors qu’il n’a disposé que de 12 heures pour se défendre de cette révocation sans qu’aucun grief ne lui ait été valablement notifié et sans qu’il n’ait été en mesure de présenter des observations, et enfin, la privation dès le lendemain de sa révocation de ses moyens de travail, de communication et des instruments de paiement de la société TSI ;

Mais considérant, ainsi que le conclut la société TSI, que le conseil d’administration a constaté dans son procès-verbal du 18 juin 2013 que Monsieur X s’est présenté à 8 heures 30 et a 'déchiré la feuille de présence qu’il avait signée puis a quitté la salle', en sorte qu’en s’étant exclu lui-même du débat contradictoire préalable à la décision de sa révocation, Monsieur X est mal fondé à prétendre que ses droits à se défendre avaient été méconnus, et tandis que par ailleurs, le dirigeant de société ne peut méconnaître la violence attachée aux effets immédiats de la révocation de son mandat, le surplus des moyens manque en fait ;

Qu’il ne se déduit par conséquent pas la preuve des conditions brutales et vexatoire de la révocation, de sorte que la demande de Monsieur X de ce chef comprise, mais indéterminée, dans le montant des dommages et intérêts qu’il réclame sera rejetée.

2. Sur les justes motifs des révocations – article L. 225-55 du code de commerce

— du mandat de président de la société ST2i

Considérant que pour prétendre avoir pu révoquer le mandat de président de Monsieur X en raison de sa perte de confiance et de son comportement contraire à l’intérêt social de la société, la société SP2i invoque les justes motifs qui seraient résultés, en premier lieu, du refus de Monsieur X de suivre les préconisations du comité de surveillance du 17 novembre 2011 de juguler les risques de fraude associés à l’exploitation de la carte de prépaiement Ultreia en partenariat avec les sociétés Mastercard et Visa ;

Qu’au demeurant, et ainsi que l’ont conclu les premiers juges, le niveau de fraude était porté à la connaissance du comité de surveillance sans qu’il n’en tire de conséquence relative au risque de contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la Banque de France, et tandis que la société ST2i n’établit pas, ni même n’allègue, la preuve de la matérialisation de ce risque imputable à l’action de Monsieur X, le grief doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, que la société SP2i reproche à Monsieur X d’avoir suscité une opération de rachat de la société TSI (owner buy-out) en vue de conserver la direction de la société TSI sans consulter au préalable le conseil de surveillance de la société SP2i, ainsi que cela est attesté par la lettre d’intention de la société Quilvest du 1er mars 2012

Que néanmoins, la société SP2i n’établit pas que le comité de surveillance ou les actionnaires majoritaires aient assorti leur projet de cession de la société STI de modalités ou de conditions financières, de sorte que le cadre de la cession négocié avec la société Quinvest par Monsieur X ne peut être qualifié, a priori, comme contraire à l’objectif de cession, alors en outre, que celui-ci ne pouvait prospérer qu’avec l’approbation du comité de surveillance, qu’il a d’ailleurs rejetée le 15 février 2012, avant d’être approuvée par l’assemblée générale des actionnaires ; qu’au surplus, le fonds d’actionnaires de la société SP2i a librement convenu d’un mandat de vente avec la banque Rothschild en mars et avril 2012 et obtenu une offre de cession avec le fonds de la société Blackfin en octobre 2012, en sorte qu’il ne peut être déduit la preuve que cette action ait porté atteinte à l’intérêt social ou au fonctionnement de la société, et que le grief doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu, que la société SP2i fait grief à Monsieur X d’avoir souscrit entre le 18 janvier et le 26 mars 2012 des contrats de prestation de paiement électroniques avec des sociétés dont les sites de jeux en ligne n’avaient pas été agréés par l’Autorité de régulation des jeux en ligne, et se prévaut à cette fin, du courriel que Monsieur Z a émis au nom du comité de surveillance dont il était membre et par lequel il recommandant l’arrêt avec effet immédiat de toute activité avec les sites ne disposant pas de l’agrément ; qu’elle invoque encore l’étude commandée à la société Ulys délivrée en novembre 2012 et prévenant de l’étendue des incertitudes liées à la transposition de la seconde directive relative à la monnaie électronique ainsi que sur les offres de paiement pour les jeux de hasard en ligne ;

Que toutefois, aucune réponse n’a été apportée aux arguments que dans un courriel du 11 mai 2012, Monsieur X a soumis à l’appréciation du représentant du comité de surveillance, et en suite desquels il a détaillé une stratégie de désengagement déclinée par type de prestation, type de contrat, d’après le faible volume de transactions exposés en France et enfin, d’après les relations contractuelles nouées avec des sociétés installées dans d’autres pays d’europe ;

Que si la société SP2i critique par ailleurs à bon droit le motif avec lequel les premiers juges ont écarté ce grief en jugeant qu’il relevait de la gestion opérationnelle de la société TSI dévolue à Monsieur X, et ne pouvait être rattachée à son mandat de président de la société SP2i, alors que le conseil de surveillance détenait en vertu de l’article de 2.2 du pacte d’actionnaire, la prérogative de contrôler en permanence la gestion des organes de direction du groupe TSI, il convient au demeurant et par ces motifs substitués à ceux-ci, de rejeter le grief ;

Considérant en quatrième lieu, que les appelantes reprochent à Monsieur X d’avoir conçu le transfert de l’activité 'Direct payement’ de la société TSI au profit d’une société de droit luxembourgeois TSX dont il aurait été l’actionnaire sans avoir consulté le comité de surveillance ;

Que cependant, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, il se déduit du courriel que Monsieur X a adressé le 20 juin 2012 à l’un des membres du conseil de surveillance qu’il a détaillé ce projet de constitution de structure e-money par la création au Luxembourg d’une société TSX, en réponse à une demande issue d’une réunion du comité de surveillance sur la nécessité d’exporter cette activité hors de France ; que d’après un courriel du 17 novembre 2012, Monsieur X a dûment informé les membres du comité de surveillance du point d’avancement de ce projet en demandant aux membres du comité de surveillance d’exprimer leur avis contraire, et tandis que par ailleurs, la société SP2i n’établit pas la preuve de la dissimulation de l’intéressement financier de Monsieur X dans cette opération, ce grief doit tout autant être écarté ;

Considérant ainsi qu’aucun des agissements de Monsieur X pris en sa qualité de président de la société SP2i n’était de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé cette décision de révocation dépourvue de juste motif ;

Considérant enfin qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’absence de juste motif dans la révocation du mandat et fixé à 60 000 euros représentant six mois de rémunération brute, le montant de l’indemnité propre à réparer le préjudice qui en est résulté.

— du mandat de directeur général délégué de la société TSI

Considérant que pour conclure aux justes motifs de la révocation du mandat de directeur général délégué de Monsieur X, la société TSI invoque, outre les mêmes motifs que ceux discutés ci-dessus au titre de la révocation de son mandat de président de la société SP2i, l’opposition de Monsieur X à la volonté des associés de céder la société TSI en élaborant un projet de budget pour 2012 présentant un bénéfice avant intérêts et impôts défavorable à ce projet, d’avoir suscité un contrat de partenariat avec la société Alvadis sans avoir obtenu, au 24 mai 2013, l’autorisation du président directeur général de la société TSI et enfin, d’avoir émis des refus répétés en 2012 de partager la stratégie commerciale du groupe TSI ;

Mais considérant qu’aucun de ces motifs de révocation ne sont rapportés ou ne peuvent être déduits de l’affirmation générale et abstraite de la lettre de convocation de Monsieur X du 17 juin 2013 aux fins de répondre de sa révocation pour 'de nombreuses divergences de vue existant au sein de la direction sur la stratégie de la société', ni non plus de celle du procès-verbal du conseil d’administration du 18 juin 2013 décidant de cette révocation sur la base des 'nombreuses divergences de vues existant au sein de la Direction sur la stratégie de la Société', en sorte qu’en l’absence de motif, aucun contrôle du bien fondé de la révocation ne peut être opéré sur le fondement de l’article L. 225-55 du code de commerce, étant surabondamment relevé, que la liste des griefs que la société SP2i a mentionnés dans sa lettre du 28 juin 2013 adressée à Monsieur X en vue de la révocation de son mandat de président de la société SP2i ne peut se substituer dans la preuve des motifs qu’il appartenait au conseil d’administration de la société TSI d’invoquer et d’énoncer au jour où il a pris sa décision de révoquer le mandat de directeur général délégué, et qu’au surplus, ces griefs sont pour l’essentiel antérieurs à l’exercice de ce mandat confié à Monsieur X le 28 mars 2013 ;

Que par ces motifs, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’absence de juste motif dans la révocation du mandat, fixé à 90 000 euros, le montant de l’indemnité propre à réparer le préjudice qui en est résulté et condamné la société TSI à verser à Monsieur X la somme de 60 000 euros après déduction de l’indemnité contractuelle de 30 000 euros déjà versée.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que les sociétés TSI et SP2i succombent dans leur appel, en sorte qu’en équité, il convient de les condamner à verser à Monsieur X la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens exposés en d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne in solidum la société Ticket surf international et la Société de paiement innovant pour Internet à verser à Monsieur X la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Alain Palau, Président et Monsieur Boutemy, greffier faisant fonction, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier f.f. Le Président

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