Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2016, n° 15/03296

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 14 JANVIER 2016

R.G. N° 15/03296

AFFAIRE :

SAS AJ-TECH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège

C/

XXX

SCP C D agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AJ-TECH, fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du tribunal de commerce de Saint Nazaire en date du 10 juin 2015

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Avril 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2015R00344

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Pierre GUTTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS AJ-TECH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 618 – N° du dossier 20150152

APPELANTE

****************

XXX

XXX

XXX

Petit Nanterre – XXX

XXX

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 15000168

assistée de Me Jean-C THIBAULT et Benoît VAN BESIEN, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

SCP C D agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AJ-TECH, fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du tribunal de commerce de Saint Nazaire en date du 10 juin 2015

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 618 – N° du dossier 20150152

assistée de Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Maître A Y agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS AJ-TECH, fonction à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Saint Nazaire en date du 10 juin 2015

de nationalité française

XXX

XXX

Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 618 – N° du dossier 20150152

assistée de Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

PARTIES INTERVENANTES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2015, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Véronique CATRY, conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE,

La société Daikin Airconditioning France (la société Daikin) appartient à un groupe japonais fabricant des matériels de conditionnement d’air et de climatisation.

La société AJ-Tech est concurrente de la société Daikin. Elle a pour objet principal la conception, le suivi de fabrication, l’emballage et la commercialisation de matériel de chauffage, radiateurs, chaudières et pompes à chaleur.

Les deux sociétés sont entrées en relations commerciales par l’instauration d’un partenariat prévoyant l’utilisation par la société AJ-Tech d’unités extérieures de pompe à chaleur et de pièces électroniques Daikin.

Des modules intégrant les éléments de fabrication AJ-Tech et Daikin ont ainsi été commercialisés de 2004 à 2008. Plus de 17000 pompes à chaleur ont été vendues.

Après des réclamations de clients installateurs ou maîtres d’ouvrages, un contentieux est né entre les deux sociétés portant sur l’origine et les conséquences des dysfonctionnements affectant certains systèmes de chauffage.

Le 30 août 2012, la société AJ-Tech a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.

Un arrêt ce cette cour du 27 février 2013 a ordonné une expertise afin notamment de déterminer la cause des avaries affectant les pompes à chaleur défectueuses, de dire s’il existe un lien de causalité entre les avaries constatées et le défaut affectant l’évaporateur Daikin, de donner un avis sur les solutions réparatoires et de fournir tous éléments pour se prononcer sur les responsabilités encourues et déterminer les préjudices éventuellement subis ou prévisibles, y compris le préjudice commercial.

Entre-temps, le 3 juillet 2012, la société AJ-Tech a fait assigner au fond la société Daikin devant le tribunal de commerce de Nanterre pour voir constater l’existence de désordres affectant les modules Daikin et en tirer les conséquences de droit. Il est demandé à ce titre la condamnation de la société Daikin au paiement de la somme de 91055 452 euros.

Par un jugement du 6 juin 2013, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

L’expert désigné pour la réalisation de cette mission a déposé une note valant rapport d’étape le 15 mars 2015.

L’expertise est toujours en cours.

Le 19 mars 2015, la société AJ- Tech a fait assigner la société Daikin Airconditioning France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre pour voir:

— constater la nécessité de procéder immédiatement aux travaux de réfection;

— valider la première tranche de la procédure technique de rappel (travaux de réfection) des produits défectueux pour les 6 prochains mois ;

— condamner la société Daikin à lui verser la somme de 7 457 000 euros à titre de provision pour débuter les travaux, indemniser AJ-Tech des forfaits installateurs pour les évaporateurs défectueux déjà traités, indemniser les coûts passés, stopper l’impact commercial négatif ;

— condamner la société Daikin à livrer à ses frais 4355 évaporateurs et 174 compresseurs sous astreinte pour engager les travaux de réfection ;

— autoriser la société AJ-Tech à publier un communiqué pour un montant provisionnel de 50 000 euros ;

— condamner la société Daikin au paiement de la somme de 225 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par une ordonnance du 17 avril 2015, le juge des référés a:

— dit n’y avoir lieu à référé ;

— débouté la société Daikin de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Le 30 avril 2015, la société AJ-Tech a relevé appel de l’ordonnance.

La société AJ-Tech ayant été placée en liquidation judiciaire le 10 juin 2015, les organes de la procédure sont intervenus à l’instance.

Par un jugement du 9 septembre 2015, le tribunal de commerce a maintenu en fonction la SCP Z D en qualité de mandataire judiciaire et a mis fin à la mission d’administrateur de Me Y.

C’est l’appel dont la cour se trouve saisie.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 4 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la SCP C D et Me Y, agissant en qualité de liquidateur judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société AJ Tech, demandent à la cour:

— de constater le désistement de Me Y ès qualités ;

— d’infirmer l’ordonnance ;

— de constater la nécessité de procéder immédiatement aux travaux de réfection : remplacement des évaporateurs fuyards, des compresseurs éventuellement endommagés, de fabrication Daikin, et de procéder, le cas échéant, au nettoyage de l’ensemble de l’installation au frais de la société Daikin ;

— de désigner la SCP C D pour veiller à la réalisation des travaux ;

— de valider la première tranche de la procédure technique de rappel des produits défectueux pour les 6 prochains mois ;

— de condamner la société Daikin à verser à la SCP C D ès qualités la somme de 15 718 600 euros à titre de provision pour :

— les travaux de réfection (11,920 millions) ;

— l’indemnisation des forfaits installateurs pour les évaporateurs défectueux déjà traités (0,318 millions) ;

— l’indemnisation des coûts passés (1,353 millions) ;

— stopper l’impact commercial négatif (2, 227 millions au titre de préjudice commercial et d’image) ;

— de condamner la société Daikin à livrer à ses frais 4355 évaporateurs et 174 compresseurs en caisse individuelle en bois dans le but d’initier les travaux de réfection sous astreinte ;

— d’autoriser la SCP C D ès qualités à publier sur Internet, par courrier, par mailing et dans des revues professionnelles le rapport d’étape et la nécessité d’un rappel national des NIRTA et RZQ pour un montant provisionnel de 50 000 euros ;

— de condamner la société Daikin au paiement de la somme de 228 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société appelante expose essentiellement que c’est sur le fondement de la garantie des vices cachés qu’elle recherche la responsabilité de la société Daikin devant le juge du fond et rappelle que cette société a reconnu, ainsi que l’a souligné la cour d’appel dans son arrêt du 27 février 2013, une défaillance dans la qualité d’une soudure affectant les évaporateurs d’un lot de batterie et a accepté de mettre en place une procédure de changement des évaporateurs.

La société AJ-Tech se fonde sur les conclusions du rapport d’étape de l’expert Colpart, dépourvues selon elle de toute ambiguïté, pour solliciter le bénéfice de ses conclusions.

L’urgence des mesures sollicitées tient à la nécessité de prévenir la survenance de pannes des installations de chauffage équipant des particuliers et sur l’existence de risques de pollution liés à la diffusion dans l’environnement de fluides émanant des compresseurs.

Le chiffrage des prétentions de la société AJ-Tech résulte, s’agissant de la provision demandée au titre de la campagne de rappel et des travaux de réfection, d’une note aux parties établie le 25 avril 2015 par l’expert qui en chiffre le coût minimal.

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 3 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Daikin demande à la cour :

A titre principal :

— de constater que la mission de Me Y a pris fin et de prendre acte de son désistement ;

— de dire les prétentions nouvelles de la SCP C D irrecevables ;

— de confirmer pour le surplus l’ordonnance sauf en ce qu’elle a débouté la SCP C D ès qualités de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

— de condamner la SCP C D ès qualités au paiement de la somme de 10 000 euros de ce chef ;

A titre subsidiaire:

— de conditionner le versement de toute provision à la fourniture préalable par la SCP C D d’une caution bancaire ;

En tout état de cause:

— de condamner la SCP C D ès qualité à lui payer la somme de 20000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Daikin expose essentiellement que l’argumentation de la société AJ-Tech est changeante et inopérante et que ses demandes, évolutives, sont irrecevables comme nouvelles en appel.

Les demandes se heurtent par ailleurs à des contestations sérieuses, tenant notamment à l’absence de relations contractuelles entre les deux sociétés, la société AJ-Tech ayant seulement été liée par une convention de 2006 dénoncée en 2008 avec la seule société de droit belge Daikin Europe.

L’intimée conteste formellement avoir reconnu sa responsabilité et considère que le rapport d’étape de l’expert judiciaire ne l’établit pas davantage. Il en va de même de la note rédigée postérieurement à l’ordonnance déférée concernant le chiffrage des demandes au titre de la procédure de rappel et des demandes présentées au titre des autres chefs de préjudice qu’elle qualifie de fantaisistes.

La société Daikin souligne que l’expertise n’est pas achevée et dénie à la société AJ-Tech le droit d’invoquer une quelconque urgence, tant au regard des récriminations des consommateurs que de la nécessité de protéger l’environnement.

Ce n’est qu’à titre subsidiaire que l’intimée demande que le paiement de toute provision soit subordonnée à la constitution d’une garantie par le liquidateur de la société AJ-Tech.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

I – Sur le désistement de Me Y, ès qualités

Par un jugement du 9 septembre 2015, il a été mis fin à la mission de Me Y en qualité d’administrateur de la société AJ-Tech.

Le désistement de Me Y ès qualités sera constaté.

II- Sur la recevabilité des demandes de la société AJ-Tech

La société Daikin soutient que, nouvelles en appel, les demandes de la société AJ-Tech ne sont pas recevables.

L’examen comparé des demandes formées par la société AJ-Tech montre que l’appelante et son liquidateur concluent en première instance comme en cause d’appel à la nécessité de procéder à la réalisation immédiate des travaux réfection impliquant le remplacement des évaporateurs et des compresseurs endommagés, à la livraison par la société Daikin d’évaporateurs et de compresseurs neufs permettant cette remise en état et au paiement de provisions à valoir sur les préjudices subis par la société AJ-Tech imputables à la société Daikin au titre de la garantie des vices cachés.

Les demandes présentées en appel par la société AJ-Tech, y compris au titre d’un complément de provision, qui ne diffèrent que par leur ampleur des demandes initiales, tendent aux mêmes fins que les demandes présentées devant le premier juge, à savoir à l’exécution de l’obligation de garantie du vendeur et à la réparation des désordres imputés à la société Daikin.

Elles sont dès lors recevables, par application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile.

III – Sur le bien fondé des demandes

Les demandes de la société AJ-Tech tendent à la fois à l’exécution d’une obligation de faire et au paiement d’une provision sur dommages.

Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Selon l’article 873, le président du tribunal peut, même en présence d’une contestation sérieuse, préscrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il peut, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il est d’abord constant que, sauf dans les cas déterminés par la loi, le juge des référés reste compétent pour ordonner l’exécution d’une obligation non sérieusement contestable, même lorsque le juge du fond est saisi et il ne peut déduire le caractère sérieux de la contestation soulevée par le défendeur de la seule existence d’une instance pendante au fond.

Les demandes de la société AJ-Tech sont faites aux visas des articles 872 et 873 du code de procédure civile ainsi que des articles 1641, 1643 et 1645 du code civil relatifs à la garantie des défauts de la chose vendue.

La société Daikin oppose cependant une contestation tenant à l’absence de relations contractuelles entre les parties, invoquant l’existence d’un contrat de fournitures conclu en 2006 entre une société du groupe, la société Daikin Europe et la société AJ-Tech.

La société AJ-Tech réplique à juste titre que la société Daikin a reconnu dans une lettre du 7 mars 2011 un problème de fabrication, qu’elle n’a jamais contesté être le constructeur du matériel défectueux et qu’elle a accepté la mise en place d’une procédure de remplacement des évaporateurs Daikin.

Il est de principe que la garantie des vices cachés est transmissible et autorise le sous-acquéreur à exercer l’action contre le vendeur originaire, de sorte que la contestation à présent soulevée par la société Daikin ne peut être regardée comme une contestation sérieuse.

Néanmoins, il ne ressort d’aucune pièce que la société Daikin a reconnu le principe de sa responsabilité, l’arrêt de cette cour du 27 février 2013 ayant seulement, dans ses motifs, relevé que la société Daikin reconnaissait l’existence d’un défaut affectant les évaporateurs.

La note aux parties n°46 de l’expert Colpart, valant rapport d’étape, retient que les fuites des évaporateurs ont pu avoir pour conséquence la dégradation des compresseurs et que les fuites de gaz à l’évaporateur entraînent une perte concomitante d’huile plus ou moins importante, ce qui conduit à un manque de lubrification du compresseur et peut provoquer sa dégradation mécanique jusqu’à la casse.

L’expert ajoute que la conception des ensembles AJ-Tech n’a pas selon lui de conséquence fâcheuse particulière sur les compresseurs, le bon état des compresseurs analysés lors de la deuxième campagne en constituant la preuve. La température de l’eau, un sur-régime prolongé des compresseurs et la charge de réfrigérant sur la dégradation des compresseurs et des cartes électroniques sont enfin jugés sans incidence.

Il demeure que la note du 13 mars 2015 est à ce stade rédigée en termes hypothétiques.

Elle ne constitue qu’un document provisoire, l’expert envisageant de revenir sur les travaux de réfection et de procéder à une nouvelle campagne afin d’augmenter la représentativité de l’échantillonnage.

Au surplus, la société Daikin formule des critiques d’ordre méthodologique et technique sur lesquelles l’expert sera conduit à prendre position de façon plus précise dans son rapport définitif.

Il en est ainsi des questions et interrogations de la société Daikin présentées dans ses dires, expliquant que certains compresseurs du premier échantillonnage n’ont pas cassé alors même qu’il y avait des fuites de l’évaporateur, que des compresseurs des deux échantillons ont cassé ou ont présenté des traces d’usure alors qu’aucune fuite n’avait été constatée ou que des compresseurs ont cassé avant la présence des fuites.

Des réponses doivent encore être apportées par l’expert sur la corrélation entre les quantités d’huile mesurées et les dégradations constatées ainsi que sur l’existence d’autres causes à la dégradation des compresseurs ou sur l’influence de la température de l’eau.

Si, par ailleurs, la note de l’expert aux parties n°48, datée du 25 avril 2015, apporte des éléments complémentaires sur le chiffrage du remplacement des compresseurs, celui-ci fait observer que les réponses aux chefs de mission relatifs aux coûts des réparations et aux préjudices allégués devraient être faites dans la suite des opérations et qu’il n’a pas été débattu avec les parties du nombre de compresseurs à remplacer.

L’évaluation des préjudices financiers est enfin toujours en cours avec l’aide d’un sapiteur, M. X.

Il existe dès lors en cet état de la procédure des contestations sérieuses sur le principe de la responsabilité de la société Daikin et sur le montant des dommages dont l’examen échappe au juge des référés saisi sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les pièces produites et les documents d’étape issus des travaux de l’expert ne font par ailleurs nullement ressortir qu’il y aurait urgence à ordonner les mesures sollicitées, s’agissant d’une procédure engagée depuis plusieurs années et en l’absence de preuve d’une augmentation du nombre de consommateurs ayant présenté des réclamations ou encore de risque avéré pour l’environnement.

A défaut d’urgence ou de dommage imminent, les demandes ne peuvent dès lors pas être accueillies davantage sur le fondement des articles 872 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile.

L’ordonnance sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions et la société AJ-Tech représentée par son liquidateur sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

En saisissant le juge des référés d’une demande tendant à la remise en état de désordres et au paiement d’une provision, sur la base de rapports intermédiaires de l’expert judiciaire dont les conclusions lui sont en l’état favorables, la société AJ-Tech n’a pas fait de son droit d’agir en justice un usage ayant dégénéré en abus.

La demande de dommages-intérêts formée par la société Daikin sera par suite rejetée.

Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande enfin de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de Me Y agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société AJ-Tech ;

DECLARE la société AJ-Tech, représentée par son liquidateur la SCP C D, recevable en ses demandes ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

REJETTE toutes autres demandes de la société AJ-Tech, représentée par son liquidateur la SCP C D ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts de la société Daikin Airconditioning France au titre d’une procédure abusive ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la charge des dépens sera supportée par la société AJ-Tech, représentée par son liquidateur la SCP C D et que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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