Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2016, n° 16/00135

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 30 juin 2016, n° 16/00135
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/00135

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 00A

R.G. n° 16/00135

XXX

Du 30 JUIN 2016

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

Mme X

Me DUMEAU

Z E

SELARL CARBONNIER

ORDONNANCE DE REFERE

LE TRENTE JUIN DEUX MILLE SEIZE

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 9 Juin 2016 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE :

Madame B X

XXX

XXX

XXX

assistée de Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de Versailles

DEMANDERESSE

ET :

LA Z Y ET D E

XXX

XXX

assistée de Me Eric MORAIN de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris substitué par Me Louise DUMONT SAINT PRIEST, avocat au barreau de Paris

DEFENDERESSE

Nous, Dominique LOTTIN, Premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier.

Par jugement en date du 10 mars 2016, le tribunal d’instance de Vanves a, principalement constaté la résiliation du bail consenti à Mme B X par la Z Y et D E et ordonné son expulsion de l’appartement qu’elle occupe à Issy les Moulineaux et l’ a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation. Le tribunal a prononcé l’exécution provisoire de sa décision.

Mme B X a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 30 mars2016 et assigné en référé, par exploit en date du 12 avril 2016, la Z Y et D E , propriétaire de ce logement, pour que soit suspendue l’exécution provisoire du jugement.

Elle précise qu’elle vite seule avec ses deux enfants mineurs qui sont scolarisés et dispose de très peu de revenus car elle est en arrêt maladie. Elle n’a aucune solution de relogement et l’expulsion aurait donc pour toute la famille des conséquences manifestement excessives. Elle rappelle les jurisprudences qui, dans de telles circonstances, font droit à la suspension de l’exécution provisoire de la décision de première instance.

La Z Y et D E s’oppose à cette demande et sollicite la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle avait déjà par le passé obtenu un jugement d’expulsion qu’elle n’avait pas mis à exécution mais que Mme X n’a fait aucun effort et n’a accompli aucune démarche sérieuse pour trouver un autre logement et s’acquitter des sommes dues. Elle ajoute que les deux enfants ne sont pas scolarisés dans la commune où est situé le logement.

SUR CE :

En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée que si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l’espèce, Mme X ne justifie d’aucune démarche pour trouver un nouveau logement alors que le jugement prononçant son expulsion date du 10 mars 2016. Par ailleurs, il apparaît qu’elle avait déjà fait l’objet d’une précédente décision d’expulsion le 21 juin 2012 pour non paiement des loyers et charges ; cette décision n’avait pas été mise à exécution par la Z et la dette de Mme X n’a fait que croître. Enfin, il est établi par les pièces produites par Mme X que ses deux enfants ne sont pas scolarisés dans la commune où se situe son logement.

Dans ces conditions, Mme X ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives justifiant le prononcé de la suspension de l’exécution provisoire.

Il parait inéquitable de laisser à la charge de la Z Y et D E les sommes engagées par elle et non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

REJETONS les demandes présentées par Mme B X;

CONDAMNONS Mme B X à payer à la Z Y et D E la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de Mme B X ;

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

ML PETILLAT D. LOTTIN.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2016, n° 16/00135