Infirmation partielle 15 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15 juin 2016, n° 14/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01184 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 6 janvier 2014, N° 13/00232 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 15 JUIN 2016
R.G. N° 14/01184
AFFAIRE :
A, D, E X
C/
SAS SOCIETE KERRY SAVOURY INGREDIENTS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Janvier 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° RG : 13/00232
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL CABINET PATRICK BARRET ET ASSOCIES
Me Jane SALMON
Copies certifiées conformes délivrées à :
A, D, E X
SAS SOCIETE KERRY SAVOURY INGREDIENTS FRANCE
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A, D, E X
XXX
XXX
représenté par Me Christelle GODEAU de la SELARL CABINET PATRICK BARRET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS
APPELANT
****************
SAS SOCIETE KERRY SAVOURY INGREDIENTS FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Jane SALMON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
EXPOSE DU LITIGE
La société KERRY SAVOURY INGREDIENTS FRANCE SAS a pour activité la fabrication et la commercialisation d’ingrédients et d’arômes pour l’industrie alimentaire. Elle appartient à un groupe international, emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des industries alimentaires diverses.
Monsieur A X a été embauché par contrat à durée indéterminée par la société Y Z, aux droits de laquelle se trouve la société KERRY SAVOURY INGREDIENTS FRANCE, à compter du 6 janvier 1992 en qualité de technicien démonstrateur. Il a été promu au poste de conseiller technique culinaire en 2001, puis de responsable application culinaire en décembre 2007 et enfin d’expert technique client, statut cadre, en janvier 2011. En dernier lieu, son salaire mensuel s’élevait à la somme de 4335,36 euros.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 22 août 2011 jusqu’au 31 décembre 2012 puis a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste d’expert technique client aux termes de deux visites de reprise qui se sont tenues les 18 janvier 2013 et 4 février 2013, le médecin du travail précisant qu’il pourrait occuper un emploi administratif, à temps partiel de type télétravail, sans port manuel de charges au delà de 5 kilos, sans conduire VL sur de longs trajets.
Considérant que son employeur avait manqué à certaines de ses obligations, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency le 20 mars 2013 d’une demande de résiliation de son contrat de travail.
Le 11 avril 2013, son employeur lui a proposé un poste de reclassement à Grasse, qu’il a refusé le 19 avril 2013. Après avoir été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, monsieur X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 21 mai 2013.
Par jugement en date du 6 janvier 2014, le conseil de prud’hommes a débouté monsieur X de l’ensemble de ses demandes, lequel a régulièrement interjeté appel de cette décision et demande à la cour, dans ses dernières conclusions, d’infirmer le jugement et :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS KERRY SAVOURY INGREDIENTS FRANCE et subsidiairement de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de fixer le montant de son salaire moyen à la somme de 4335,36 euros,
— de condamner la SAS KERRY SAVOURY INGREDIENTS FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
13.006,08 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1300,60 € au titre des congés payés afférents,
104.048 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
304,90 euros à titre de prime de vacances et de fin d’année 2012 et 30,49 euros au titre des congés payés afférents,
762,25 euros à titre de prime de vacances et de fin d’année 2013 et 76,22 euros au titre des congés payés afférents,
avec capitalisation des intérêts dûs pour une année entière,
— d’ordonner la remise des bulletins de salaire au titre des années 2012 et 2013 portant la mention du niveau hiérarchique auquel peut prétendre monsieur X au regard de la nouvelle classification de la convention collective des industries alimentaires diverses,
— d’enjoindre à la société de justifier du respect des minimas conventionnels liés à la catégorie attribuée à monsieur X,
— d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectifié portant mention des sommes précitées, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail rectifiés,
— de condamner la société à lui payer 2000 € en première instance et 5000 euros en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la SAS KERRY SAVOURY INGREDIENTS FRANCE demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, subsidiairement de minimiser fortement le montant des dommages-intérêts alloués, en tout état de cause de débouter monsieur X de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner, à ce titre, au paiement de la somme de 2000 €.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée.
Sur le bien fondé de la demande de résiliation
En application de l’article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations et il lui appartient de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat, le manquement suffisamment grave étant celui qui empêche la poursuite du contrat.
A l’appui de sa demande, monsieur X fait valoir plusieurs manquements de son employeur à son égard.
En premier lieu, il soutient que la société n’a pas été diligente dans le traitement de sa situation, suite à la déclaration d’inaptitude, puisqu’elle ne lui a plus donné de nouvelles après le second avis du 4 février 2013.
Or, il n’est pas contesté que la société a repris le paiement des salaires dans le délai d’un mois suivant le second avis médical et celle-ci justifie également avoir entamé dès le 5 février 2013 des recherches de reclassement, le licenciement étant enfin intervenu le 21 mai 2013, soit moins de quatre mois après la déclaration d’inaptitude. Ce premier manquement n’est donc pas établi.
En second lieu, monsieur X reproche à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité, en le soumettant pendant des années à des facteurs de stress, ayant abouti à un syndrome d’épuisement professionnel en mai 2010, sans organisation d’un entretien annuel sur sa charge de travail, ni d’un entretien professionnel tel que prévu dans l’accord d’entreprise sur l’emploi des séniors et enfin en le contraignant à diverses démarches pour obtenir régularisation de son salaire ou maintien de ses avantages acquis au gré de son évolution de carrière.
Si monsieur X produit un récapitulatif établi par la médecine du travail mentionnant un épisode dépressif en mai 2010 avec deux mois d’arrêt de travail, caractérisé par un surinvestissement dans son activité professionnelle et syndrome d’épuisement et un courrier de son neurologue du 6 mai 2010 au médecin du travail précisant que depuis 'deux ans et demi le patient présentait des troubles attentionnels, des difficultés de rappel évoluant dans une ambiance délétère au niveau travail', il ne justifie ni de la surcharge de travail invoquée ni avoir informé sa hiérarchie d’une difficulté sur ce point, étant relevé qu’il n’était pas soumis à un forfait annuel en jours nécessitant un entretien annuel sur la charge de travail et que la seule absence de l’entretien 'sénior’ ne saurait caractériser une violation à l’obligation de sécurité.
S’il estime également avoir 'toujours été corvéable à merci’ au détriment de sa santé et rappelle son parcours professionnel, il ressort des pièces produites qu’il a fait l’objet de plusieurs promotions, la dernière en fin d’année 2010 et qu’il a signé les divers avenants et modifications de son contrat proposés par son employeur.
Enfin, pour preuve de ses difficultés à faire valoir ses droits il produit des échanges portant sur différents sujets (son véhicule de fonction, son salaire, les conditions de mutation…) datant principalement de l’année 2008, sa dernière réclamation sur son salaire de cadre, ayant été réglée par l’avenant signé le 27 décembre 2010.
Ainsi, l’ancienneté des faits invoqués ou leur régularisation ne saurait justifier la demande de résiliation du contrat présentée en 2013.
En troisième lieu, il reproche à la société KERRY de ne l’avoir avisé que le 1er octobre 2012 de l’arrêt du versement par la prévoyance des indemnités journalières complémentaires, entraînant une perte de près de 75% de sa rémunération alors qu’elle en était informée depuis le mois de juin 2012.
L’employeur justifie avoir reçu un premier courrier de la prévoyance le 28 juin 2012 l’informant de ce que la prise en charge cesserait au 26 mai 2012, suite à l’examen du salarié ayant conclu à l’absence d’inaptitude à toute activité et lui avoir alors demandé par courrier du 10 juillet 2012 de revoir sa position eu égard aux fonctions de monsieur X nécessitant des déplacements, l’organisme ayant maintenu sa position le 11 septembre 2012. Si la société justifie ainsi de ses diligences, il peut néanmoins lui être reproché de ne pas avoir informé monsieur X de l’arrêt de cette prise en charge avant son courrier du 1er octobre 2012. Néanmoins, il sera relevé que l’employeur a maintenu le salaire de monsieur X du 26 mai au 30 septembre et que celui-ci a contesté auprès de OCSO assurances la fin de sa prise en charge par courrier du 3 octobre 2012, sans plus de précision sur le sort de sa réclamation.
Ce seul retard apporté dans l’information du salarié ne saurait pas plus justifier la demande de résiliation.
En quatrième lieu, monsieur X soutient avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire en ayant été privé d’un véhicule de fonction berline 5 portes alors que les autres cadres bénéficiaient de ce type de véhicule, devant se contenter d’un véhicule deux portes jusqu’à son licenciement.
Comme relevé par l’employeur le dernier avenant contractuel du 27 décembre 2010 mentionnait la mise à disposition d’un véhicule de fonction de type Ford Focus et aucun manquement n’est donc établi de ce chef.
Enfin, le salarié estime avoir été injustement privé du paiement de ses primes annuelles et de vacances sur les années 2012 et 2013.
La société aux termes de ses conclusions ne conteste pas le principe d’une prime annuelle et d’une prime de vacances, calculées au prorata du temps de travail effectif du salarié sur l’année, prévues par la convention collective et qu’elle applique indépendamment du statut de cadre ou de non cadre. Elle précise qu’en vertu de l’accord collectif, sont assimilées à du temps de travail effectif, les périodes de maladie dûment justifiées dans la limite d’une durée totale de deux mois et considère que monsieur X ayant été en arrêt de travail continu depuis le 22 août 2011, il ne justifiait pas de la durée de temps travail effectif sur la période de référence.
Il ressort de l’examen des fiches de paie que monsieur X a perçu en 2011, une prime de vacances en juin de 914,70 euros et une prime de fin d’année du même montant en novembre.
Si effectivement il a été en arrêt de travail à compter du 22 août 2011, il n’en demeure pas moins que pour l’année 2012, il devait bénéficier de ces deux primes au prorata de l’assimilation prévue conventionnellement soit sur deux mois. Eu égard à son salaire de base inchangé et au montant des primes versées en 2011, il sera fait droit à la demande pour la somme de 304,90 euros, outre les congés payés afférents. Pour l’année 2013, monsieur X n’était plus en arrêt de travail, et il convient de retenir un calcul sur 4 mois, compte tenu des jours d’absences non rémunérés, pour un total de 609,80 euros et congés payés afférents.
Ce manquement de l’employeur est ainsi caractérisé mais, outre le fait que le salarié n’avait pas réclamé le paiement de ces primes avant l’instance prud’homale, eu égard au montant des sommes dues, ce grief n’est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat.
En conséquence, la demande de résiliation du contrat de travail sera rejetée.
Sur le licenciement pour inaptitude
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l’employeur d’établir qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié inapte à son poste. En outre, lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.
Dans un premier avis du 18 janvier 2013, le médecin du travail concluait à 'une inaptitude au poste de conseiller technique culinaire à prévoir : en attendant le salarié peut occuper un poste de type administratif sans port manuel de charges au delà de 5 kilos, sans conduire VL sur de longs trajets ; pas de contre-indication à occuper un emploi de type télétravail : étude de poste à programmer'. Dans son second avis du 4 février 2013, le médecin du travail le déclarait 'inapte à son poste d’expert technique clients, précisant qu’il pourrait occuper un emploi administratif, à temps partiel de type télétravail, sans port manuel de charges au delà de 5 kilos, sans conduire VL sur de longs trajets.
La société soutient avoir respecté son obligation de reclassement en ayant interrogé les responsables ressources humaines des différentes sociétés du groupe et en ayant communiqué au médecin du travail la liste des postes disponibles au sein de celui-ci avec les fiches de postes afférentes ; qu’en outre, le poste de reclassement proposé à monsieur X par courrier du 11 avril 2013, soit : assistant SOP – clients Europe du Nord, poste temporaire basé à Grasse correspondant à une qualification d’agent de maîtrise, sur une base horaire de 35 heures hebdomadaires avec une rémunération brute de base de 2400 euros, avait recueilli l’assentiment du médecin du travail.
En premier lieu, force est de constater que la société KERRY SAVOURY INGREDIENTS FRANCE SAS ne produit pas son registre du personnel permettant de déterminer les postes disponibles en interne.
En second lieu, alors que le salarié justifie par la production d’articles sur le groupe KERRY de l’existence de nombreux sites à travers l’Europe et le monde, avec au total 24.000 salariés, la société KERRY SAVOURY INGREDIENTS FRANCE SAS ne justifie pas du périmètre du groupe, se contentant de mentionner à l’audience l’existence de 3 autres sociétés en FRANCE (Kerry Flavours France à Grasse, Kerry Ingredients France en Ardèche, Kerry Holding près de Lille) et la localisation du siège du groupe KERRY en Irlande. En outre, les mails qu’elle produit pour justifier de ses diligences ne permettent pas d’identifier les entités interrogées mais les réponses transmises ne concernent que des sites situés en France (Anneyron 26, Montcornet 02, XXX, XXX, Villeneuve d’Ascq 59) comme la liste des 12 postes adressée au médecin du travail. Ainsi, la société ne justifie pas avoir interrogé le siège du groupe situé en Irlande et ne peut valablement faire valoir que le salarié ne maîtrisait pas les langues étrangères, en l’absence d’éléments sur les caractéristiques des postes éventuellement disponibles à l’étranger et alors qu’elle ne lui a pas demandé s’il accepterait un poste hors du territoire national et n’a pas procédé avec lui à un bilan de ses aptitudes linguistiques.
En troisième lieu, il ne saurait être reproché à monsieur X d’avoir refusé le poste proposé à Grasse, qui entraînait une modification de son contrat de travail puisqu’à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2014 et pour une qualification d’agent de maîtrise et non plus de cadre.
Enfin, alors que le médecin du travail mentionnait expressément un poste en télétravail, la société se contente d’affirmer que celui-ci n’était mis en place que pour des postes de commerciaux ou impliquant de fréquents déplacements sans en justifier et ne démontre aucune démarche pour favoriser un aménagement de l’emploi du salarié dans le cadre d’un travail à domicile alors même que son obligation de reclassement commande d’envisager la transformation des postes de travail et que monsieur X consacrait 20% de son activité à un travail administratif.
Ainsi, la société ne justifie pas avoir mené des recherches sérieuses de reclassement au sein de son groupe d’appartenance et le licenciement de monsieur X sera en conséquence jugé sans cause réelle et sérieuse, entraînant l’infirmation du jugement déféré.
Monsieur X a perçu dans le cadre de son licenciement pour inaptitude, une indemnité légale de licenciement.
Il peut également prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis, puisque, si en principe un salarié ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison de son inaptitude à son poste, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement. Il sera donc fait droit à la demande en paiement à ce titre, la somme allouée portant intérêts, comme les rappels de primes susvisés, à compter de la présentation à l’employeur de la convocation à l’audience de conciliation, soit le 21 mars 2013 s’agissant d’une créance salariale.
Enfin, monsieur X ayant une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise de plus de 10 salariés, il a droit également à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Il justifie de son inscription à Pôle Emploi puis de la notification de sa retraite à compter d’octobre 2015. Compte tenu également de son ancienneté (21 ans), de son âge lors de la rupture du contrat (59 ans) et de sa rémunération, la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme de 60.000 euros à titre d’indemnité, qui portera intérêts à compter de la décision s’agissant d’une créance indemnitaire.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société KERRY SAVOURY INGREDIENTS FRANCE aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à monsieur X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois.
Sur les demandes accessoires
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, en application de l’article 1154 du code civil.
S’agissant de la demande de modification des bulletins de salaire pour 2011 à 2013 afin qu’ils mentionnent le 'niveau hiérarchique auquel pouvait prétendre monsieur X au regard de la nouvelle classification', il appartenait au salarié de préciser le niveau revendiqué et la cour ne peut que rejeter cette demande insuffisamment précise. De même, et pour le même motif, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’employeur 'de justifier du respect des minimas conventionnels liés à cette catégorie'.
Eu égard aux développements qui précédent il convient d’ordonner la remise des documents de fin de contrat comme précisé au dispositif.
Partie succombante, la société KERRY SAVOURY INGREDIENTS FRANCE SAS sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer au salarié la somme de 3000 euros à ce titre pour les deux instances confondues.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 6 janvier 2014, sauf en ce qu’il avait rejeté les demandes de modification des bulletins de paie et d’injonction à la société de justifier du respect des minimas conventionnels ;
Statuant à nouveau :
Rejette la demande de résiliation du contrat de travail ;
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société KERRY SAVOURY INGREDIENTS FRANCE SAS à payer à Monsieur X les sommes suivantes:
304,90 euros à titre de prime de vacances et de fin d’année 2012 et 30,49 euros au titre des congés payés afférents,
609,80 euros à titre de prime de vacances et de fin d’année 2013 et 60,98 euros au titre des congés payés afférents,
13.006,08 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1300,60 € au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2013,
60.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Y ajoutant :
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Ordonne à la société KERRY SAVOURY INGREDIENTS FRANCE SAS de remettre à monsieur X une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ordonne le remboursement par la société KERRY SAVOURY INGREDIENTS FRANCE SAS aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à monsieur X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois ;
Condamne la société KERRY SAVOURY INGREDIENTS FRANCE SAS à payer à Monsieur X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société KERRY SAVOURY INGREDIENTS FRANCE SAS de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la société KERRY SAVOURY INGREDIENTS FRANCE SAS aux dépens de 1re instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats, en application de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme COLIN, président, et Mme BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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