Cour d'appel de Versailles, 14 avril 2016, n° 15/03206

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14 avr. 2016, n° 15/03206
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/03206
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 2014, N° 13/02125

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 AVRIL 2016

R.G. N° 15/03206

AFFAIRE :

Association ART 3000

C/

Z A-B

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 novembre 2014 par la 19e chambre de la Cour d’appel de VERSAILLES

N° RG : 13/02125

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES

la SELEURL CABINET ALEXANDRE DE PLATER

Copies certifiées conformes délivrées à :

Association ART 3000

Z A-B

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REQUÊTE EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE EN APPLICATION DE

L’ARTICLE 462 DU CPC

LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Association ART 3000

XXX

XXX

Représenté par Me Pascal VANNIER de la SARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, avocat au Barreau de VERSAILLES, (vestiaire : 283) – N° du dossier 05.02464

APPELANTE

****************

Monsieur Z A-B

2 H O

92800 P

Représenté par Me Alexandre DE PLATER de la SELEURL CABINET ALEXANDRE DE PLATER, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : E0395)

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application de l’article 462 du code de procédure civile, Madame Claire GIRARD, Président, a recueilli les observations des parties et l’affaire a été mise en délibéré par la Cour, composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,

Par arrêt rendu le 27 novembre 2015, la 19e chambre sociale de la cour d’appel de Versailles a :

— Donné acte à l’Association Art 3000 de son désistement d’appel,

— En conséquence, constaté l’extinction de l’instance et s’est déclarée dessaisie,

— Laissé les dépens éventuels à la charge de l’appelante sauf meilleur accord des parties.

Le 3 décembre 2014, l’Association Art 3000 a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle de la décision rendue, aux termes de laquelle elle a sollicité de la cour de rectifier l’identité de l’intimé qui n’est pas M. X Y 2 H I J à Neuilly sur Seine (Q) mais M. Z A B 2 H O à P (Q).

La requête a été régulièrement portée à la connaissance de l’autre partie qui s’en est rapportée à justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile :

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

En l’espèce, c’est à la suite d’une erreur matérielle que la décision susmentionnée mentionne le nom de M. X Y à la place de celui de M. Z A B, tant dans le chapeau de l’arrêt que dans ses motifs ; il convient en conséquence de rectifier l’arrêt en ce sens.

Les dépens éventuels resteront à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Vu l’arrêt rendu le 27 novembre 2014,

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision rendue en remplaçant tant dans son chapeau que dans ses motifs : M. X Y 2 H I J à Neuilly sur Seine (Q) par : M. Z A B 2 H O à P (Q).

Dit que mention du présent arrêt sera porté sur la minute de l’arrêt du 27 novembre 2014 et sur les expéditions qui en seront délivrées,

Dit que les dépens éventuels resteront à la charge du trésor public.

Arrêt prononcé par Madame Claire GIRARD, Présidente, et signé par Madame Claire GIRARD, Présidente et par Monsieur Arnaud DERRIEN, Greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 14 avril 2016, n° 15/03206