Infirmation partielle 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 30 juin 2016, n° 15/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00078 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 décembre 2014, N° 14/453 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2016
R.G. N° 15/00078
AFFAIRE :
C X
C/
SA KOMPASS INTERNATIONAL NEUENSCHWANDER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 décembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 14/453
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL BOULET LAMBERTI BEBON
Copies certifiées conformes délivrées à :
C X
SA KOMPASS INTERNATIONAL NEUENSCHWANDER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me David VAN DER BEKEN, avocat au barreau de VAL D’OISE, (vestiaire : 186)
APPELANT
****************
SA KOMPASS INTERNATIONAL NEUENSCHWANDER
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me I-françois BOULET de la SELARL BOULET LAMBERTI BEBON, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : P0002)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Claire GIRARD, Présidente et Marie-Christine HERVIER, Conseiller chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claire GIRARD, Présidente,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 10 mars 1997, M. C X a été engagé par la société Kompass France SA, en qualité de délégué commercial, statut VRP.
Par contrat à durée indéterminée du 27 février 2001, M. X a été nommé directeur adjoint de la succursale de Kompass Espagne à compter du 1er mars 2001.
A compter du 1er août 2002, il a été promu directeur de la succursale espagnole de la société Kompass, position cadre supérieur, coefficient 600.
A compter du 1er janvier 2007, M. X a été nommé directeur général de la société Kompass USA.
Par courrier du 24 décembre 2008, M. X a été informé par le département des ressources humaines du transfert de son contrat de travail au sein de la société Kompass international à compter du 1er janvier 2009.
Par contrat du 17 juillet 2009, la société Kompass international Neuenschwander a engagé M. X à compter du 1er janvier 2009 en qualité de directeur marketing et stratégie, membre du comité de direction, avec reprise de son ancienneté au 10 mars 1997.
Par avenant non daté à effet du 1er juin 2013, M. X a été nommé directeur commercial France et directeur général Kompass Espagne, statut cadre, niveau 3.4, membre du comité de direction, moyennant une rémunération annuelle brute de 99 197 € sur douze mois. Sa rémunération comprenait également une part variable correspondant à un montant maximum de 25% de sa rémunération annuelle brute subordonnée à l’atteinte d’objectifs et calculée selon les modalités définies par sa hiérarchie.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la dernière moyenne mensuelle des salaires de M. X est évaluée par celui-ci, sur trois mois, à la somme de 10 054,50 € brut et par l’employeur, sur douze mois à la somme de 9 083,82 € brut.
M. X bénéficiait d’une convention annuelle de forfait de 215 jours.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 29 novembre 2013, la société Kompass international Neuenschwander a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 décembre 2013.
Le 6 décembre 2013, M. X a présenté un arrêt de travail qui s’est prolongé jusqu’au 31 mars 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2013, la société Kompass international Neuenschwander a notifié à M. X son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’exécution de son préavis.
Au moment du licenciement, la société employait au moins onze salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de la publicité (IDCC 86).
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 14 février 2014 aux fins d’obtenir essentiellement le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, des dommages et intérêts et des rappels de salaires.
Par jugement du 18 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Nanterre, section encadrement, a :
— dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Kompass international Neuenschwander à verser à M. X les sommes de 80 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Kompass international Neuenschwander de sa demande reconventionnelle,
— mis les dépens éventuels à la charge de la société Kompass international Neuenschwander.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 30 décembre 2014.
Aux termes de ses conclusions déposées le 3 mars 2016 et soutenues oralement à l’audience du 4 mai 2016, après que la cour a rejeté les nouvelles conclusions et pièces qu’il entendait communiquer, M. X demande à la cour de :
— dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Kompass international à lui payer les sommes suivantes :
* 250 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 5 216,80 euros brut à titre de rappel sur la prime sur objectif 2013,
* 521,68 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 455,83 euros brut à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis,
* 145,58 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5 462,07 euros net à titre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement,
* 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution de mauvaise foi de son contrat de travail par son employeur,
— ordonner à la société Kompass international de lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, dans le délai de 30 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, les pièces suivantes rectifiées conformes à son dispositif :
* les bulletins de paie afférents aux rappels de salaires et d’accessoires de salaires ordonnés,
* un certificat de travail (mentionnant une date d’ancienneté au 10 mars 1997),
* une attestation destinée au Pole Emploi (mentionnant une date d’ancienneté au 10 mars 1997),
— dire que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Kompass international à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Kompass international Neuenschwander aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la société Kompass international à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Kompass international aux dépens de l’instance en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir,
— fixer la moyenne des salaires à la somme de 10 054,53 euros,
— statuer ce que de droit sur la condamnation de la société Kompass international à devoir rembourser au Pôle Emploi une partie des indemnités de chômage du concluant,
Aux termes de ses conclusions transmises le 27 avril 2016 et soutenues oralement à l’audience du 4 mai 2016, la société Kompass international, venant aux droits de la société Kompass international Neuenscchwander, prie la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer à M. X la somme de 80 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 mai 2016,
Vu la lettre de licenciement,
SUR CE :
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur.
Vous avez été régulièrement convoqué à un entretien qui s’est tenu le 6 décembre 2013 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Après un nouvel examen de votre dossier, nous avons pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement en raison des faits suivants.
Nous vous avons instamment demandé à plusieurs reprises de travailler en collaboration avec vos collègues du comité de direction, notamment sur le projet de réorganisation de votre département commercial que vous deviez mener, ce dernier impactant fortement l’entreprise tant sur le nombre d’effectifs concernés que sur le poids de son chiffre d’affaires.
Cette démarche vous a ainsi été recommandée par votre formatrice, Madame Z, et réaffirmé par votre supérieur hiérarchique I-J K lors du point intermédiaire du 24 septembre 2013 sur cette formation et le 26 novembre 2013 lors du bilan de ce coaching destiné à vous épauler pour mener à bien ce projet.
Force est de constater que vous n’avez pas respecté cette consigne.
Alors que le directeur des systèmes d’information Pierrick Pétain vous a demandé de travailler avec la personne chargée des questions liées à l’outil CRM, E Y, vous n’avez organisé une réunion que le 20 novembre 2013. Lors de celle-ci, il est apparu clairement que les analyses, développements et modifications à effectuer quant au projet de réorganisation que vous avez présenté, ne permettait pas d’envisager une mise en 'uvre conforme à la prévision, soit la fin du premier trimestre 2014.
Le 21 novembre 2013, vous n’aviez toujours pas consulté le directeur de la production et du service client sur votre projet, alors même que vous deviez travailler sur le parcours client dont font partie intégrante trois de ses services : service clients, le marketing direct et la publicité.
Ce n’est que le 4 décembre 2013 que vous lui avez rendu compte de vos travaux sur le parcours client qui comporte des erreurs et approximations nécessitant un travail supplémentaire susceptible de générer une fois encore des retards et des coûts supplémentaires dans la mise en 'uvre du projet de réorganisation.
Votre absence de collaboration avec les membres du comité de direction a ainsi été préjudiciable à l’avancée de ce projet.
D’une manière générale, nous constatons depuis plusieurs semaines une insuffisance générale dans l’accomplissement de vos missions tenant notamment à votre capacité à mener à bien le projet CRM.
Le 26 août 2013, sans consultation ni avis de la DRH, vous avez ainsi présenté à toute la force de vente un document annonçant une réorganisation prévue pour le 1er janvier 2014 alors que celle-ci n’était qu’au stade du projet et évidemment confidentielle.
Malgré nos demandes tenant à ce que vous respectiez votre obligation de discrétion quant au sujet confidentiel que vous traitez, vous avez réitéré le 21 octobre 2013 en adressant un mail à toutes les agences intitulées «vos prévisions de fin d’année »comportant la phrase «chacun doit être au rdv pour asseoir sa légitimité dans l’organisation 2014 ». Une telle annonce a bien évidemment généré de vives réactions du personnel et une forte inquiétude.
Mais encore, le 25 novembre 2013 lors d’un comité de direction, a été examiné le possible report de la date de lancement du nouveau site prévue initialement pour le 4 décembre 2013. La décision a été reportée à une nouvelle réunion du comité de direction prévue le 29 novembre 2013.
Il a été expressément demandé compte tenu des enjeux d’une telle décision sur le projet majeur et vital pour l’entreprise, de garder cette information strictement confidentielle, d’autant que le séminaire international devait se tenir le lendemain du lancement.
Or, vous avez divulgué cette information auprès de certains de vos subordonnés, générant ainsi inutilement des questionnements et des inquiétudes illégitimes sur un sujet particulièrement sensible.
Enfin, le 27 novembre 2013, vous avez également envoyé au chef de projet CRM E Y, sans consulter sa hiérarchie au préalable, un document confidentiel, ne comportant aucune mention sur sa qualité de projet et comprenant un tableau sur l’organisation de votre département en termes d’effectifs après réorganisation, information qui n’était en rien nécessaire. Vous avez ainsi mis votre hiérarchie en situation de risque tenant à se voir reprocher un délit d’entrave.
Votre attitude est particulièrement préjudiciable pour la société au regard de votre fonction de directeur commercial et de membre du comité de direction.
Nous constatons par ailleurs que les méthodes de communication et managements avec vos équipes sont souvent inappropriées. Notamment, nous sommes trop fréquemment alertés par le fait que vous ne répondez pas aux demandes de vos subordonnés qui sont obligés de vous relancer continuellement.
Mais encore, et cet exemple rejoint ceux relatifs à votre respect des règles de confidentialité, vous avez indiqué le 5 décembre 2013 à votre assistante commerciale, A B qu’elle allait être convoquée à un entretien préalable à licenciement, en précisant qu’elle aurait du mal à retrouver un poste avec un salaire équivalent.
En conséquence, nous prononçons votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour l’ensemble des motifs précités. Votre préavis, d’une durée de trois mois, débutera à la date de première présentation de la présente à votre domicile. Vous êtes dispensé d’exécution du préavis. […]»
Le licenciement de M. X est donc fondé sur des motifs tenant à la fois au non-respect des consignes, au manque de communication avec le comité de direction, à une insuffisance professionnelle caractérisée par une incapacité à mener à bien un projet (CRM) et un non-respect de son obligation de discrétion.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs, imputables au salarié et matériellement vérifiables.
L’incompétence ou l’insuffisance professionnelle d’un salarié se manifeste par sa difficulté à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté et peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle fait l’objet d’une appréciation objective. Il n’est pas nécessaire que l’inadaptation à l’emploi ou l’incompétence du salarié se soient traduites par une faute. Il importe cependant que les insuffisances alléguées par l’employeur se soient manifestées par des éléments extérieurs, par des anomalies de nature à entraver la bonne marche de l’entreprise, et susceptibles de vérifications objectives.
Monsieur X fait valoir que son licenciement motivé par une insuffisance professionnelle après 17 ans d’une brillante carrière menée au sein du groupe Kompass tant en France qu’à l’international, est intervenu dans un contexte de difficultés économiques avec un premier PSE en juin 2013, de réorganisation au sein même du comité de direction (départ de six cadres importants en l’espace d’un an) et que lui-même avait été chargé de réorganiser l’activité commerciale de l’entreprise étant précisé que le second PSE mis en 'uvre en juin 2014, produit de cette réorganisation, a conduit à la suppression de 89 postes au sein de la direction commerciale et à la création de 56 nouveaux postes.
Il soutient que les motifs invoqués par l’employeur ne sont ni réels ni sérieux au regard de ses fonctions, de ses objectifs et du temps qui lui était imparti.
De son côté la société fait valoir que dès sa prise de fonction Monsieur X s’est vu confier la responsabilité de superviser la réorganisation du service commercial de la société, qui devait constituer sa priorité et ce, en étroite collaboration avec les autres membres du CODIR. Elle soutient qu’il a déserté cette mission en ne mettant pas en 'uvre les travaux qui s’imposaient et en ne présentant pas un projet abouti dans les délais impartis, violant par ailleurs à plusieurs reprises son obligation de discrétion et utilisant des méthodes de management et de communication inadaptées.
Pour justifier les manquements reprochés au salarié, la société verse aux débats des attestations et des échanges de mail aux termes desquels il apparaît que :
— M. X n’aurait participé qu’à deux des réunions organisées chaque semaine entre son service et la direction des services d’information, (attestations Ou et B). Il n’est cependant versé aux débats aucun élément démontrant que la présence de Monsieur X en personne était indispensable à chacune de ces réunions hebdomadaires.
— M. X n’aurait pas communiqué avec les autres services impactés par la réorganisation (tel le directeur de la production et du service client qui atteste en ce sens). L’intéressé conteste ce reproche et verse aux débats des copies de son agenda faisant apparaître de nombreuses réunions avec le codir ou les membres du codir, avec le directeur général, avec les membres de l’équipe commerciale de sorte que le grief n’apparaît pas fondé.
— M. X a communiqué tardivement un projet inexploitable ainsi qu’en atteste la directrice du service marketing, ou les informations nécessaires au formateur qui l’assistait dans le cadre de la mission d’accompagnement souhaitée par lui comme le précise ce formateur. La cour observe que le caractère tardif de la communication du projet lors de la réunion du 20 novembre 2013 n’est pas établi puisque l’employeur ne justifie pas de la date à laquelle il avait exigé la communication du projet, qu’au surplus, une partie du travail notamment sur les parcours clients et prospects avait été externalisée et que le travail devait être remis en décembre 2013, qu’enfin le compte rendu du CODIR du 25 novembre 2013 ne fait pas état des insuffisances reprochées au salarié et mentionne simplement la nécessité de continuer les réunions de travail.
— M. X a communiqué des informations confidentielles au mépris de son obligation de discrétion en adressant un mail informant les destinataires qu’ils devaient « être au rendez vous pour asseoir leur légitimité dans l’organisation 2014 » ce qui n’est pas suffisant pour caractériser le grief ou en informant une de ses subordonnées du possible report du lancement du nouveau site internet, comme celle-ci en atteste, alors que cette information était confidentielle (attestation de la directice du marketing) ou en s’adressant à une personne non habilitée ( Y). La cour observe que le fait qu’une subordonnée travaillant directement avec le directeur du service commercial soit informée de certains éléments confidentiels ne suffit pas à démontrer une violation de l’obligation de confidentialité de la part de celui-ci et enfin, s’agissant des éléments transmis à M. Y, relève que si M. X ne peut se retrancher derrière sa collaboratrice pour expliquer cet envoi peu opportun, il est ainsi démontré qu’il collaborait étroitement avec ce dernier contrairement à ce qu’affirme l’employeur et cette indiscrétion n’est pas de nature à elle seule à justifier le licenciement d’un salarié à qui jamais le moindre reproche n’a été adressé par le passé.
Enfin les échanges de mails communiqués pour justifier les défaillances du management de Monsieur X sont insuffisants pour caractériser le grief.
La cour observe également que le licenciement de M. X intervient dans un contexte de réorganisation générale de la société, qu’il justifie d’une ancienneté de 16 ans dans l’entreprise où il a développé une carrière ascensionnelle le conduisant du statut de VRP à celui de membre du comité de direction. Par ailleurs il a été licencié quelque semaines seulement après la signature de son contrat de travail de sorte que la brièveté de ses fonctions à la tête de la direction commerciale qu’il devait réorganiser et le fait qu’il continuait parallèlement à exercer ses fonctions à la tête de la succursale espagnole de la société conduisent la cour à juger que la cause réelle et sérieuse du licenciement n’est pas caractérisée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
Eu égard aux bulletins de salaires communiqués, la moyenne mensuelle des salaires de M. X s’élève, prime d’objectifs incluse, à la somme de 10'054,53 euros. Par ailleurs le contrat de travail de M. X en date du 17 juillet 2009 mentionne expressément la reprise d’ancienneté du salarié au 10 mars 1997.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X, employé depuis plus de deux ans dans une société comprenant au moins 11 salariés doit être indemnisé du préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235'3 du code du travail. Compte tenu de l’ancienneté du salarié (plus de 16 ans), de son âge au moment du licenciement (né en 1971), des circonstances de son licenciement, du montant de sa rémunération des six derniers mois, de ce qu’il justifie de sa situation postérieure au licenciement, son préjudice sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 130'000 €, le jugement étant infirmé sur ce point.
S’agissant de l’indemnité de préavis, M. X réclame justement à ce titre une somme de 1 455,83 euros correspondant à la différence entre les salaires perçus (22 507,76 euros outre 6 200 euros au titre du bonus 2014) et la somme qu’il aurait dû percevoir sur la base d’un salaire mensuel moyen de 10'054,53 euros . Il sera fait droit à la demande, le jugement étant infirmé sur ce point.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, compte tenu de l’ancienneté du salarié (17 ans, préavis inclus) et de la moyenne des salaires des trois derniers mois de 10'054,53 euros brut, l’indemnité conventionnelle de licenciement s’établit à la somme de 57'813,54 euros. M. X ayant perçu à ce titre la somme de 52'351,47 euros brut se verra allouer à titre de rappel la somme de 5 462,07 euros brut, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l’article L.1235-4 du code du travail, il sera fait application d’office de ces dispositions et la société Kompass international devra indemniser Pôle emploi des indemnités éventuellement perçues par M. X depuis son licenciement dans la limite de trois mois.
Sur le rappel de bonus et la demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail :
M. X soutient qu’en 2013, il aurait dû percevoir, au titre de son bonus, une somme de 24 796,80 euros représentant 25 % de sa rémunération annuelle et exposant n’avoir perçu qu’une somme de 19 580 euros seulement, réclame en conséquence un rappel de bonus à hauteur de la somme de 5 216,80 euros.
La société Kompass international s’oppose à la demande en indiquant que M. X a perçu la rémunération variable qui lui était due.
Le contrat de travail prévoit effectivement que M. X peut prétendre à un bonus sur objectif variant de 0 à 25% du total de sa rémunération annuelle brute. En 2013, celle-ci s’élevant à la somme de 99 187,20 euros, il pouvait prétendre à objectifs atteints percevoir un bonus de 24 786,80 euros.
L’employeur ne démontrant pas que M. X n’a pas atteint ses objectifs, il sera fait droit à la demande présentée à hauteur de la somme de 5 216,80 euros brut outre 521,68 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement étant infirmé sur ce point.
M. X sollicite également une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de cette inexécution fautive du contrat de travail. M. X ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, lequel est réparé par les intérêts moratoires sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les intérêts :
Ils sont dus à compter du 24 février 2014, date de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les condamnations à caractère salarial et à compter de la présente décision pour les condamnations à caractère indemnitaire. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1154 du code civil.
Sur la remise des documents sociaux :
La société Kompass international devra remettre à M. X les documents sociaux (bulletins de salaire, attestation Pôle emploi, certificat de travail mentionnant l’ancienneté au 10 mars 1997) conformes à la présente décision sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
La décision entreprise sera confirmée sur ces points et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Kompass international qui devra en outre indemniser M. X des frais exposés par lui en cause d’appel et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Kompass international neueschwander à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
— condamné la société Kompass international neueschwander aux dépens,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Kompass international à payer à M. C X les sommes de :
— 130 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 216,80 euros brut à titre de rappel de bonus 2013 outre 521,68 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 455,83 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis outre 145,58 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5 462,07 euros brut à titre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement,
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 10 054,53 euros brut,
Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 24 février 2014 pour les condamnations à caractère salarial et à compter de la présente décision pour les condamnations à caractère indemnitaire.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Ordonne à la société Kompass international de remettre à M. C X les documents sociaux : bulletins de salaire, attestation Pôle emploi, certificat de travail conformes à la présente décision,
Condamne la société Kompass international à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. X depuis son licenciement dans la limite de trois mois,
Déboute M. X de sa demande d’astreinte,
Déboute la société Kompass international de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société Kompass international à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Kompass international aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, avis en ayant été donné préalablement aux parties conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par madame Claire GIRARD président et monsieur Arnaud DERRIEN greffier
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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