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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3 mai 2016, n° 16/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00070 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
R.G. n° 16/00070
XXX
Du 03 MAI 2016
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
SAS PROVEFA
Me RICARD
M. Y
Me OBADIA
ORDONNANCE DE REFERE
LE TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 19 Avril 2016 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
SOCIETE SAS PROVEFA
XXX
XXX
assistée de Me Aurélie RICARD, avocat au barreau de Paris
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur A Y
XXX
XXX
assisté de Me Valérie OBADIA, avocat au barreau du Val d’Oise
DEFENDEUR
Nous, Véronique BOISSELET, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de madame le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Par jugement du 7 janvier 2016, le conseil des prud’hommes d’ Argenteuil a condamné, avec exécution provisoire, la société Provefa à payer à M. Y, jugé licencié sans cause réelle et sérieuse, diverses sommes pour un montant global de plus de 56 000 euros.
La société Provefa en a relevé l’appel et nous a saisi d’une demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et subsidiairement à la consignation du montant de ces condamnations.
Par écritures déposées à l’audience et développées oralement, elle précise qu’elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, et que sa demande est justifiée d’une part par les chances importantes d’infirmation du jugement à raison de l’erreur de droit selon elle commise par le conseil des prud’hommes, d’autre part par les risques de non-représentation des sommes allouées en cas d’infirmation et enfin par les difficultés financières importantes qu’elle connaît.
Par conclusions développées oralement, M. X expose qu’il gagne actuellement en moyenne 7 000 euros par mois, et que les condamnations relatives aux salaires ou indemnités sont exécutoires de droit, sans possibilité légale d’arrêt de l’exécution provisoire.
SUR CE :
L’exécution provisoire est attachée de plein droit à certaines décisions du conseil des prud’hommes, telles que les jugements qui ordonnent le paiement des sommes dues au titre des salaires et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du Code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois.
En l’espèce, il résulte des bulletins de salaires produits pour l’année 2014 que la moyenne des trois derniers mois effectivement payés s’établit à la somme mensuelle de 5 000 euros. La limite de l’exécution de droit est donc de 45 000 euros. Il en résulte que seule la condamnation de 30 228 euros allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse est assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
En l’état des explications de la société Provefa, qui se borne à contester l’exécution provisoire prononcée par le conseil des prud’hommes en application de ce texte, il sera ainsi considéré qu’aucune demande n’est formée au titre des condamnations entrant dans les prévisions de l’article R.1454-14 du code du travail, soit les sommes allouées à titre de rappels de salaires, indemnités de préavis, de congés payés, d’indemnité conventionnelle de licenciement, et de commissions.
L’article 524 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’exécution provisoire ordonnée par un jugement, celle-ci peut être arrêtée en cas d’appel par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, le premier président pouvant dans ce dernier cas prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile.
L’article 521 du même code permet à la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions d’éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir le montant de la condamnation.
La preuve du risque de non représentation des sommes à verser incombe à la société Provefa, et force est de constater qu’elle ne la rapporte pas, étant au contraire constaté qu’il résulte des trois derniers bulletins de salaire de M. Y qu’il a perçu en moyenne au 31 mars 2016 une rémunération mensuelle de plus de 5 000 euros.
L’examen du bilan de la société Provefa au 31 décembre 2015 ne permet par ailleurs pas de caractériser de difficultés financières particulières, au regard de son activité (commercialisation de programmes immobiliers) et du rapport existant entre un résultat annuel négatif de 47 000 euros et des créances à recouvrer de 292 124 euros, pour un endettement de 164 155 euros.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée.
Les mêmes motifs conduisent également à rejeter la demande de consignation.
La société Provefa sera condamnée aux dépens de l’instance, et contribuera en équité aux frais irrépétibles y afférents exposés par M. Y à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire,
Disons n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire ou consignation,
Condamnons la société Provefa à payer à M. Y la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Véronique BOISSELET, Président
Marie-Line PETILLAT, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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