Confirmation 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14 avr. 2016, n° 15/08410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/08410 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 avril 2015, N° 14/3252 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 14 AVRIL 2016
R.G. N° 15/08410
AFFAIRE :
SAS ACIES CONSULTING GROUP agissant en la personne de son Président, la société DUVARRY DÉVELOPPEMENT
C/
XXX représentée par son président et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 02 Avril 2015 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 14
N° RG : 14/3252
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en interprétation, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
d’un Arrêt rendu le 02 Avril 2015 par la Cour d’Appel de VERSAILLES (chambre 14)
SAS ACIES CONSULTING GROUP agissant en la personne de son Président, la société DUVARRY DÉVELOPPEMENT, elle-même agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 490 817 897
XXX
XXX
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 – N° du dossier 1453232
assistée de Me Françoise LALANNE, avocat au barreau de PARIS
****************
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE
XXX représentée par son président et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 433 224 847
XXX
XXX
Représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 347
assistée de Me Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2016, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
Vu l’article 461 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt de cette cour n° RG14-03252 du 9 avril 2015 ;
Vu la requête à fin d’interprétation déposée le 8 décembre 2015 par la société Acies Consulting Group (la société Acies), dans l’affaire l’opposant à la société Kurt Salmon France (la société Kurt Salmon);
Vu les observations écrites de la société Kurt Salmon France du 25 février 2016 ;
Considérant que la cour a, dans le dispositif de son arrêt du 9 avril 2015, 'dit que les mesures ordonnées seront limitées, conformément à l’ordonnance du 11 décembre 2013, à la recherche de documents qui seraient la propriété de la société Acies dont chacun des salariés aurait pris copie’ ;
Considérant que la société l’Acies sollicite de cette cour qu’elle dise, interprétant son arrêt et précisant la portée du terme utilisé 'document propriété', que toute copie d’un document ou d’une partie d’un document de la société Acies utilisée par la société Kurt Salmon est un document propriété de la société Acies ;
Qu’elle explique que, dans la note de synthèse de l’expert établie le 10 novembre 2015, celui-ci expose qu’il 'exécute le complément de mission qui lui a été confié en utilisant le critère de la propriété, visé dans son chef de mission, mais pas celui de la confidentialité sans restriction de date de création’ ;
Considérant que, sous le couvert d’interprétation, le juge ne peut apporter une modification aux dispositions précises de sa décision ;
Considérant que la requête de la société Acies ne tend en réalité qu’à étendre la mission de l’expert, en sollicitant de lui qu’il considère que tout document créé sous forme d’un copier -coller d’un document ou d’une partie du document propriété de la société Acies soit pris en compte, alors que l’arrêt a entendu, ainsi qu’il ressort des motifs de la décision qui se réfère à l’ordonnance sur requête du 11 décembre 2013, limiter la mission de l’expert aux seuls documents de la société Acies dont chacun des salariés aurait pris copie, sans que cette mission puisse être entendue comme visant des éléments de ces documents repris sur un autre support ;
D’où il suit qu’il y a lieu de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS ;
La cour
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la requête ;
CONDAMNE la société Acies Consulting Group à payer à la société Kurt Salmon France la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la société Acies Consulting France supportera la charge des dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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