Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 8 mars 2017, n° 15/00645

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 8 mars 2017, n° 15/00645
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/00645
Sur renvoi de : Cour de cassation, 14 octobre 2014
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

Renvoi après cassation

ARRET N°

contradictoire

DU 08 MARS 2017

R.G. N° 15/00645

AFFAIRE :

Z X

C/

SAS SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VENTIL GAINE

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 08 Novembre 2012 par le Cour d’Appel de VERSAILLES

N° Section :

N° RG : 11/672

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP JOLY – TAUZIN

Me Ernest SFEZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

Z X

SAS SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VENTIL GAINE

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT MARS DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 10 février 2015 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2014 cassant et annulant l’arrêt rendu le

8 novembre 2012 par la cour d’appel de VERSAILLES

Monsieur Z X

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Bettina JOLY de la SCP JOLY – TAUZIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 83

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SAS SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VENTIL GAINE

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2042 substitué par Me Emmanuelle TIBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2042

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Janvier 2017, devant la cour composée de :

Madame Madeleine MATHIEU, Président,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

dans l’affaire,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL

Monsieur Z X a été embauché par la Société Nouvelle d’Exploitation des Etablissements Ventil Gainé (ci après SNVG) qui exerce une activité dans le secteur du bâtiment, en qualité de tôlier, par contrat à durée déterminée du 15 avril 1999. Par avenant en date du 1er juillet 1999, le contrat de travail devenait à durée indéterminée.

La société, qui emploie plus de 10 salariés, applique la convention collective du bâtiment de la région parisienne.

La société SNVG a adressé un avertissement à monsieur X le 14 décembre 2007 et un second le 23 décembre 2008, pour refus d’effectuer le travail demandé par son supérieur hiérarchique et propos diffamatoires et injurieux. Victime d’un accident du travail le 28 août 2009, monsieur X a repris son poste le 2 novembre 2009. Le 6 novembre 2009, une altercation l’a opposé à son supérieur monsieur Y et le jour même, une mise à pied conservatoire lui a été notifiée, ainsi qu’une convocation à un entretien préalable, fixé au 17 novembre 2009.

Monsieur X a été licencié pour faute grave le 26 novembre 2009. Le salaire brut mensuel du salarié s’élevait en dernier lieu à la somme de 1.769,99 euros.

Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye le 6 avril 2010 aux fins de contester son licenciement.

Par jugement rendu le 25 janvier 2011, le conseil de prud’hommes a :

— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

— condamné la société SNVG à verser à Monsieur X les sommes suivantes :

3801 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,

3535,98 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 353,36 € au titre des congés payés afférents,

1767,99 € bruts à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure,

500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention du DIF dans la lettre de licenciement,

7500 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de ses obligations en matière de visite médicale,

1100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné, sous astreinte de 50 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification du jugement, la remise des bulletins de paie et de l’attestation Pôle Emploi,

— condamné la société à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 4 mai 2010, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,

— condamné monsieur X à rembourser à la société SNVG la somme de 2.000,00 euros au titre du prêt accordé par l’employeur.

La société SNVG a interjeté appel du jugement et par arrêt du 8 novembre 2012, la cour d’appel de Versailles a :

— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société SNVG au paiement de la somme de 7.500 euros pour non-respect des obligations en matière de visite médicale et en ce qu’il a condamné monsieur X à rembourser à la société SNVG la somme de 2.000,00 euros en deniers ou quittances au titre du prêt qu’elle lui a accordé,

— statuant à nouveau, a débouté monsieur X de sa demande pour non-respect par l’employeur des obligations en matière de visite médicale et a condamné monsieur X à rembourser à la société SNVG 1.350 euros au titre du prêt accordé par l’employeur.

Monsieur X a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles.

Par arrêt du 15 octobre 2014, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt intervenu, mais seulement en ce qu’il a débouté monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale de reprise, en ce qu’il a déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de monsieur X et l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de VERSAILLES autrement composée aux motifs suivants :

Vu l’article L. 4121-1 et les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code, en leur rédaction alors applicable ; Attendu que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité ; qu’il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d’absence d’au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures ; que le non-respect par l’employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect, par l’employeur, de son obligation d’organiser une visite médicale de reprise, l’arrêt, après avoir constaté une absence pour maladie de vingt et un jours, retient que, selon l’article R. 4624-23 du code du travail, l’examen de reprise peut être sollicité par le salarié, lequel n’invoque pas, pour la période considérée, une modification de son aptitude au travail, ni le fait d’avoir avisé son employeur ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que, selon ces textes, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que l’intéressé sortait d’une longue période d’arrêt de travail et était dans un état général affaibli, de sorte que la faute grave qui lui était reprochée devait être écartée ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait que le salarié qui avait été en arrêt de travail du 28 août 2009, date de son accident du travail, au 2 novembre 2009, avait repris le travail sans que la visite de reprise envisagée par la médecine du travail n’ait été effectuée à la date de la rupture, la cour d’appel qui a retenu l’existence, non d’une faute grave mais d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les textes susvisés.

Monsieur Z X a saisi à nouveau la cour d’appel de Versailles et lui demande de :

— juger le licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la société SNVG à lui payer les sommes suivantes :

3.801,147 euros d’indemnité légale de licenciement ;

42.431,76 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3.535,98 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 353,59€ de congés payés afférents,

15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du non respect de l’article R4624-20 du Code du Travail par l’employeur,

15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

et à lui remettre les bulletins de paie, attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision.

La société SNVG demande à la cour :

In limine litis : de déclarer irrecevable le pourvoi formé par monsieur X à l’encontre de l’arrêt attaqué au motif qu’il a été formé hors délai,

Au fond :

— d’écarter des écritures adverses tous les chefs de demandes non atteints par la cassation,

— d’écarter des écritures adverses signifiées le 4 août 2016 le paragraphe apparaissant en page 16, à savoir 'que l’appelante elle-même sait que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisqu’elle a d’ailleurs proposé de régler la somme de 10.000 euros à titre de transaction à monsieur X (pièce 17 versée par la société SNVG)', au motif que la société SNVG a retiré des débats la lettre du 3 mars,

— d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye le 25 janvier 2011 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de monsieur X en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société SNVG à verser à monsieur X des dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de visite médicale,

— juger que les griefs reprochés à monsieur X sont constitutifs de fautes graves justifiant son licenciement,

— débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes,

— ordonner à monsieur X le remboursement des sommes perçues pour un montant total de 11.878,11 euros au titre de l’exécution provisoire de droit découlant tant du jugement entrepris (4.822,13 euros), que de l’arrêt attaqué (4.055,98 euros) et de l’arrêt rendu par la Cour de cassation (3.000,00 euros),

A titre subsidiaire :

— de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye le 25 janvier 2011 en ce qu’il a retenu la réalité des griefs reprochés à Monsieur X au titre de sa lettre de licenciement et en ce qu’il a requalifié son licenciement pour fautes graves en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

— de débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail,

— de débouter monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale de reprise ou, à tout le moins, en réduire le quantum à 1 € symbolique,

En tout état de cause : d’ordonner la compensation des éventuelles condamnations de la société avec le solde dû de 1350 euros au titre du prêt accordé au salarié,

A titre reconventionnel :

— de condamner monsieur X à verser à la société SNVG la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS La société SNVG entend soulever, in limine litis, une exception visant à déclarer irrecevable le pourvoi formé par monsieur X à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 novembre 2012 par la Cour d’appel de Versailles, en application de l’article 612 du code de procédure civile qui prévoit que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois.

Cette fin de non recevoir devait être soulevée devant la cour de cassation saisie du pourvoi et la cour d’appel de renvoi n’est donc pas compétente pour statuer sur cette demande.

En outre, il ne saurait pas plus être fait droit à la demande de 'retrait d’un paragraphe des écritures adverses’ au motif du retrait d’une pièce des débats, la procédure étant orale et monsieur X pouvant à bon droit faire état d’une pièce qui lui a été communiquée par son adversaire et qui au demeurant est toujours visée dans la liste des pièces communiquées devant la cour.

Sur la portée de la cassation

La société SNVG fait valoir, à juste titre, qu’en application de l’article 638 du code de procédure civile, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Or, en l’espèce, le chef de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles confirmant le jugement du conseil de prud’hommes qui avait, en requalifiant la faute grave en cause réelle et sérieuse, dit qu’aucune faute grave n’était constituée à l’encontre de monsieur X, n’a pas fait l’objet d’un pourvoi et il est, en conséquence, définitif.

Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur l’existence d’une faute grave, mais sur la seule existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.

De la même façon, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur les indemnités de préavis et de licenciement allouées au salarié par le conseil de prud’hommes et confirmées par la cour d’appel, ces chefs de demandes, qui n’ont pas fait l’objet d’une cassation, étant définitifs. En revanche, il appartiendra à la cour de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour absence d’organisation de la visite médicale de reprise et la demande au titre du préjudice moral, présentée pour la première fois dans le cadre de la présente instance.

Sur l’absence de visite médicale de reprise

Monsieur X fait valoir la violation par son employeur de l’obligation de sécurité en l’absence de visite médicale de reprise après son arrêt de travail pour maladie du 5 au 25 juin 2008 inclus et après son arrêt pour accident du travail du 28 août 2009 au 31 octobre 2009.

La société justifie avoir contacté la médecine du travail afin d’organiser la visite de reprise du salarié, fixée par courrier du 4 novembre 2009 à la date du 19 novembre suivant et ne saurait se voir reprocher les difficultés d’organisation de celle-ci.

S’agissant en revanche de l’arrêt de travail pour maladie de 21 jours du mois de juin 2008, la société SNVG ne justifie pas de l’organisation d’une visite médicale de reprise pourtant obligatoire selon les dispositions du code du travail alors applicables et la production des avis d’aptitude des 12/09/2000, 4/03/2003, 9/09/2004 et 10 mars 2008 ne saurait pallier cette carence, d’autant que monsieur X avait déjà été absent pour maladie au cours du mois de janvier 2008.

Ce manquement n’a pas permis au salarié de bénéficier d’une éventuelle proposition de la médecine du travail et sera justement indemnisé par des dommages intérêts à hauteur de 1.000 euros.

Le jugement sera infirmé quant au quantum alloué.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement était rédigée dans les termes suivants :

'Vous avez eu le 6 novembre 2009, vers 9h du matin, une altercation avec votre supérieur, monsieur Y A, et vous avez proféré des menaces, menaces que vous avez réitéré dans le bureau de la direction devant Monsieur B C, Directeur technique et Madame D E, responsable administratif. La gravité de la faute commise et énoncée ci-dessus nous amène à prononcer à votre égard un licenciement pour faute grave'.

Il n’est pas contesté que monsieur X a été victime d’un accident du travail le 28 août 2009, qu’il a repris son poste le 2 novembre 2009 et que le 6 novembre 2009, lors de l’altercation avec son supérieur il n’avait pas encore bénéficié de la visite de reprise.

Or, il convient de rappeler que seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail et qu’en application des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, durant cette période, les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peuvent se voir notifier, à peine de nullité, qu’un licenciement pour faute grave ou pour impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou la maladie.

Etant rappelé que la faute grave a été définitivement écartée, faute d’un pourvoi sur ce point, la cour de renvoi ne peut que constater qu’un licenciement pour cause réelle et sérieuse ne pouvait être retenu contre monsieur X dont le contrat de travail était toujours suspendu suite à un accident du travail, ce qui entraîne la nullité du licenciement et l’infirmation du jugement sur ce point.

Monsieur X ne sollicitant pas sa réintégration a droit, outre aux indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à 6 mois de salaire. Le salarié justifie de la perception d’indemnités journalières en 2010, d’une pension d’invalidité à compter du 1er mai 2011, d’allocations pôle emploi à compter de janvier 2012 et de l’existence de difficultés financières postérieures à son licenciement.

Eu égard également à son ancienneté et à son âge lors du licenciement et à la rémunération qui lui était versée, la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement illicite.

Le salarié réclame en sus la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral sans expliciter cette demande complémentaire aux termes de ses conclusions. A l’audience, il mentionnera l’absence de paiement de l’intégralité des sommes assorties de l’exécution provisoire, le refus de délivrer les documents de fin de contrat et les pressions exercées sur des salariés de l’entreprise par l’employeur.

En application de l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf mauvaise foi du débiteur et préjudice distinct du retard, dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce.

En outre, il ressort d’un courrier de la société du 17 février 2011 que celle-ci a adressé au salarié une attestation pôle emploi 'rectificative’ et monsieur X ne justifie pas de la date de sa demande en ce sens, étant relevé qu’il avait bien signé son solde de tout compte dès le 7 décembre 2009. Par ailleurs, si le salarié justifie du suivi d’un état dépressif depuis mars 2012, il n’établit pas pour autant de lien avec la rupture de son contrat. Enfin, il n’est pas justifié des pressions alléguées sur des salariés et s’agissant de monsieur Y, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir sollicité son témoignage, celui-ci ayant confirmé encore à l’audience l’existence d’une altercation avec monsieur X et s’être rendu au bureau afin d’en informer la direction.

Ainsi, l’ensemble du préjudice du salarié résultant de la rupture illicite du contrat étant réparé par l’indemnité allouée précédemment et en l’absence de preuve d’un préjudice distinct, la demande au titre d’un préjudice moral sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il convient d’ordonner la compensation des condamnations prononcées à l’encontre de la société avec le solde du prêt dû par le salarié à hauteur de 1350 euros.

La société SNVG devra remettre un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pôle emploi conforme à la décision sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.

Partie succombante, la société sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre au salarié la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Se déclare incompétente pour statuer sur la recevabilité du pourvoi en cassation ;

Déboute la société SNVG de sa demande tendant à écarter un paragraphe des écritures adverses;

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 15 octobre 2014 qui a cassé et annulé l’arrêt du 8 novembre 2012 de la cour d’appel de Versailles, mais seulement en ce qu’il a débouté monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale de reprise, en ce qu’il a déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de monsieur X et l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail et a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de VERSAILLES autrement composée ;

Statuant à nouveau dans les limites de la cassation :

INFIRME le jugement entrepris sur le quantum des dommages intérêts alloués pour défaut de visite médicale de reprise et en ce qu’il a dit le licenciement de monsieur X fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau sur ces chefs :

DIT que le licenciement de monsieur X est nul ;

CONDAMNE la société SNVG à payer à monsieur X les sommes de :

1.000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de visite médicale de reprise ;

15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande au titre du préjudice moral ;

ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties ;

ORDONNE la remise par la société SNVG au salarié d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation pôle emploi conforme à la décision dans le mois de sa notification et REJETTE la demande d’astreinte ;

CONDAMNE la société SNVG à payer à monsieur X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LA DEBOUTE de sa demande présentée sur le même fondement ;

CONDAMNE la société SNVG aux dépens.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, concseiller, le Président empêché et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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