Infirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 15 juin 2017, n° 16/05511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/05511 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 26 juillet 2013, N° 2011-394 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SYNERLAB LABORATOIRES SOPHARTEX, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
EW
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2017
R.G. N° 16/05511
AFFAIRE :
C D épouse X
C/
Société SYNERLAB LABORATOIRES SOPHARTEX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES
N° RG : 2011-394
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET A
Copies certifiées conformes délivrées à :
C D épouse X
Société SYNERLAB LABORATOIRES SOPHARTEX,
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C D épouse X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Angela CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000009
APPELANTE
****************
Société SYNERLAB LABORATOIRES SOPHARTEX
XXX
XXX
représentée par Me Philippe WITTNER de la SCP WITTNER DOGUET SONET, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET A
Service juridique
XXX
XXX
représentée par Mme E F en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier B, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Delphine HOARAU,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme C D épouse X, qui travaillait pour la société Synerlab laboratoires Sophartex (le laboratoire Sophartex ou la société ci-après), en qualité de conducteur de ligne de conditionnement, a été victime d’un accident, le 6 décembre 2006.
Son employeur a établi, à une date non précisée, une déclaration d’accident du travail dont il résulte que l’intéressée a indiqué qu’en marchant précipitamment vers le poste de remplissage de la ligne, elle a fait un faux pas en montant sur l’estrade et qu’en voulant se rattraper, elle a ressenti une douleur au bas du dos. Cette déclaration a été réceptionnée par la caisse primaire d’assurance d’Eure et A (la CPAM ou la caisse, ci-après), le 8 décembre 2006.
Le certificat médical initial n’a été produit par aucune des parties.
Après instruction, le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la CPAM, par décision du 26 février 2007, non produite par les parties.
L’état de la victime a été déclaré consolidé à la date du 15 septembre 2010 et son taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, fixé par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité d’Orléans (le TCI) en date du 17 juin 2011, a donné lieu au versement d’une rente trimestrielle de 642,24 euros, par la caisse.
Par lettre du 23 septembre 2011, le laboratoire Sophartex a licencié Mme X, pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Mme X a saisi la CPAM aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Faute de conciliation possible, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Eure et A, qui, par jugement du 26 juillet 2013, a débouté Mme X de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable du laboratoire Sophartex et rejeté l’intégralité de ses demandes subséquentes.
Mme X a relevé appel de cette décision.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance, et par conséquent, de :
. déclarer que l’accident du travail dont elle a été victime, le 6 décembre 2006, est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
. fixer au maximum la majoration de la rente ou du capital de 20% versé par l’organisme social ;
. en conséquence, ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices ;
. ordonner le versement à son profit d’une provision de 1 500 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices à caractère personnel ;
. condamner le laboratoire Sophartex à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. renvoyer le demandeur devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, le laboratoire Sophartex demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et par conséquent, de :
. dire et juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par lui ;
. débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions.
Par ses observations écrites et soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande à la cour de :
. lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice et statuer aux fins de droit ;
. dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, dire qu’elle avancera les sommes allouées, à l’exclusion des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sommes qu’elle récupérera ensuite auprès du laboratoire Sophartex, y compris les frais d’expertise, le cas échéant.
Pour le respect du contradictoire à l’égard des parties, la cour a mis dans le débat, préalablement aux plaidoiries, la question du respect par l’employeur des dispositions de l’article R.4323-63 du code du travail qui lui fait interdiction, sauf exception, d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail, dès lors qu’était évoquée la possibilité que Mme X ait chuté en utilisant un marchepieds.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux explications et prétentions orales complémentaires rappelées ci-dessus, et aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la faute inexcusable
Mme X a expliqué à la cour que, pour alimenter la machine de conditionnement de médicaments et pour éviter la mise en route d’une sirène signalant l’imminence du manque de comprimés et l’arrêt de la machine, elle devait monter rapidement sur un marchepieds, puis sur une estrade, que le jour de l’accident, elle est montée sur le marchepieds qui n’était pas fixé au sol et qui s’est dérobé sous ses pieds en allant s’encastrer sous l’estrade. Elle a tenté de se rattraper à la rambarde et s’est blessée au dos. Elle a précisé que la machine était ancienne et qu’elle fuyait, ce qui rendait le sol gras et glissant. L’escabeau évoqué se trouvait en fait derrière la machine et elle ne l’a pas utilisé au moment de l’accident.
Elle fait valoir qu’avant l’accident du 6 décembre 2006, elle avait mentionné, sur le cahier de liaison de l’entreprise, la défectuosité de l'' escabeau ' (sic, dans ses conclusions) et le fait qu’elle a mis sur le matériel une pancarte avec la mention 'hors d’usage'.
Elle invoque le fait qu’aucune enquête n’a été effectuée par les services de l’inspection du travail et par les services de prévention de la CARSAT, que le rapport du CHSCT ne mentionne rien sur son accident et que son employeur ne lui a pas fait passer la visite médicale de reprise obligatoire.
Elle estime donc que le laboratoire Sophartex n’a pas fait face à son obligation de sécurité de résultat.
Le laboratoire Sophartex réplique que le matériel mis à la disposition de Mme X était parfaitement adapté et ne présentait aucune défectuosité. Il estime invraisemblable la version de la salariée qui a déclaré, dans le cadre du questionnaire adressé à la CPAM, que le marchepieds se serait dérobé sous son pieds et que le sol était glissant. Elle s’étonne de ce que Mme X aurait continué à utiliser ce marchepieds après avoir mis elle-même dessus une pancarte avec la mention ' hors d’usage '. Le marchepieds était stable, revêtu d’une matière antidérapante, tout comme l’estrade.
Elle soutient qu’en réalité, la cause de l’accident réside dans le fait que Mme X s’est précipitée, ce qui lui a fait manquer cette marche. De ce fait, l’employeur considère qu’il ne pouvait avoir conscience d’un danger.
Questionnée par la cour, la société a indiqué ne pas avoir conservé, sur une aussi longue période, les cahiers de liaison évoqués par l’assurée et sur l’application de l’article R.4323-63 du code du travail, elle a précisé que le marchepieds n’avait été mis en place que comme un équipement de confort de travail et qu’il ne présentait aucun danger.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concourus à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime, en l’espèce à Mme X, d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Il résulte des dispositions de l’article R.4323-63 du code du travail que :
Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.
Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
Selon les photos produites et les explications des parties, la machine, qui devait être alimentée par les salariés du laboratoire Sophartex, était disposée sur une plate-forme (estrade) métallique, de faible hauteur, à laquelle le personnel accédait à l’aide d’un marchepieds.
Il n’est pas contesté que le marchepieds litigieux était utilisé à chaque fois qu’il fallait monter sur la plate-forme, quotidiennement, et même plusieurs fois par jour, par les salariés concernés.
La société ne démontre ni n’allègue qu’il y avait une impossibilité technique à recourir à un équipement assurant la protection collective des salariés pour l’alimentation de la machine de conditionnement en comprimés.
D’ailleurs, la cour observe que l’utilisation du marchepieds en cause était tellement habituelle et banalisée que ni l’employeur ni surtout les instances représentatives du personnel n’ont estimé devoir évoquer son utilisation, contraire aux règles du droit du travail, dans le cadre des réunions du CHSCT ou de tout autre cadre.
Au surplus, l’employeur a cru devoir reporter la responsabilité de l’accident sur la victime elle-même en précisant, dans le compte-rendu d’incidents et d’accidents du travail renseigné le 6 décembre 2006, au titre des mesures prises, que : ' le déroulement de l’incident a été décomposé avec la victime afin de lui faire comprendre l’erreur de mouvement dans son déplacement ainsi que la bonne méthode d’assurer ce déplacement en toute sécurité et avec l’attention nécessaire '.
Le laboratoire Sophartex conteste avoir été alerté au préalable d’un danger quelconque avec le marchepieds mais il s’abstient de fournir le cahier de doléances qui aurait été rempli par Mme X avant l’accident et dans lequel celle-ci aurait signalé la défectuosité présentée par le marchepieds incriminé, cahier que la salariée ne peut produire, dès lors qu’il ne peut se trouver en sa possession.
La société ne produit pas davantage le document unique d’évaluation des risques, obligatoire depuis le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001, et prévu ensuite par les dispositions de l’article R.4121-1 du code du travail, l’article R.4121-2 exigeant en outre sa mise à jour au moins chaque année.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le laboratoire Sophartex aurait dû avoir conscience du risque auquel elle exposait sa salariée en la laissant utiliser un marchepieds pour les besoins de son travail, ne serait-ce que pour une question de 'confort', malgré les prescriptions du code du travail et sans avoir pris aucune mesure pour assurer sa sécurité.
Ce faisant, faute d’avoir respecté son obligation de sécurité de résultat vis à vis de Mme X, le laboratoire Sophartex a commis une faute inexcusable.
Le jugement entrepris doit être infirmé à cet égard.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
L’article L. 452-2, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :
Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de
ladite indemnité
.
Il convient donc de faire droit, dans les limites du texte précité, à la demande de majoration à son taux maximum de la rente reçue par l’assurée.
Sur les préjudices, il résulte du jugement rendu par le TCI, après examen médical effectué par le Docteur Z, que Mme X a dû subir deux interventions chirurgicales en avril 2007 puis en février 2008, pour une hernie discale L5-S1 gauche, puis pour un conflit disco-radiculaire L5-S1 gauche avec résection d’ostéophyse, qu’elle conserve des douleurs de type lombalgies et ne peut rester assise longtemps. Au jour de l’examen, le 10 juin 2011, elle portait un lombostat et il existait une raideur du rachis et un signe de Lasègue bilatéral à 60 degrés.
Au vu de ces éléments, il apparaît nécessaire de recourir à une expertise médicale afin d’évaluer les divers préjudices de Mme X qui pourraient donner lieu, le cas échéant, à réparation, par application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 qui a permis à la victime d’un accident du travail, due à la faute inexcusable de son employeur, de demander à ce dernier réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il sera donc fait droit à cette demande dans les termes du dispositif du présent arrêt.
La cour dira également que les frais de ladite expertise seront avancés par la CPAM.
Mme X sera, en revanche, déboutée de sa demande de provision dans la mesure où, en dehors du rapport médical précité, elle ne produit pas le moindre justificatif de nature à mettre la cour en mesure de déterminer le quantum d’une telle provision.
Il sera sursis à statuer sur la demande formée par Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Dit que l’accident du travail dont Mme X a été victime, le 6 décembre 2006, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Synerlab laboratoires Sophartex SAS ;
En conséquence,
Fixe à son taux maximum la rente servie à Mme X bénéficie ;
Avant dire droit sur les préjudices, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne le Docteur Eric Lapeyre, XXX, XXX, XXX, pour y procéder;
Dit que l’expert aura pour mission :
* d’examiner Mme X, d’étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
* de déterminer l’étendue des préjudices subis par Mme X en relation directe avec l’accident du travail du 6 décembre 2006 :
— au titre des souffrances physiques et morales endurées de manière globale, c’est à dire endurées avant comme après la consolidation ;
— au titre du préjudice d’agrément de manière globale et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;
— au titre du préjudice esthétique de manière globale ;
— au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par Mme X avant la consolidation de son état ;
— au titre du préjudice sexuel de manière globale et dans ce cas en préciser la nature de l’atteinte et sa durée prévues à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;
* de dire si son état a nécessité, avant la consolidation et dans ce cas jusqu’à quelle date, l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, de préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
* de dire si Mme X a subi des préjudices provisoires ou permanents, exceptionnels, lesquels sont définis comme des préjudices atypiques directement liés aux séquelles de l’accident et dans l’affirmative de préciser lesquels et dans quelle importance ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties, ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront alors d’un délai de 5 semaines pour faire connaître leurs observations;
Qu’à l’expiration de ce délai, l’expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour dans un délai de telle sorte qu’il ne se soit pas écoulé plus de 5 mois depuis l’acceptation de sa mission et le notifier à chaque partie;
Dit que la provision de 800 euros à valoir sur les honoraires de l’expert sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et A et qu’elle devra être consignée dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, par chèque établi à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Versailles ;
Dit que le contrôle de la mesure d’expertise sera assuré par Monsieur B ;
Dit que le 1er décembre 2017, il sera vérifié par le magistrat chargé du contrôle que le rapport d’expertise a été déposé;
Déboute Mme X de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 08 février 2018 à 09 heures salle 4 porte F dans l’attente du rapport d’expertise ;
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à la dite audience ;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier B, Président, et par Mademoiselle Delphine HOARAU, Greffier placé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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