Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 6 février 2017, n° 14/06062

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 6 févr. 2017, n° 14/06062
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/06062
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 mai 2014, N° 12/06212
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71G

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2017

R.G. N° 14/06062

AFFAIRE :

SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]

[Adresse 1]

C/

Société NEXITY LAMY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 8ème

N° RG : 12/06212

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

Me François BLANGY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic la société IMMODONIA

Ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 3]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 14000328 vestiaire : 623

Représentant : Maître Alexandre GUEZENNEC de la SELARL HORUS, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 213

APPELANT

****************

Société NEXITY LAMY 'SAS'

N° Siret : 487 530 099 R.C.S. PARIS

Ayant son siège [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, N° du dossier 14/07676 vestiaire : P 0399

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Novembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

FAITS ET PROCEDURE,

L’ensemble immobilier est situé : [Adresse 1] au [Adresse 1] . Il s’agit d’ une résidence de services pour jeunes et étudiants qui a été livrée en 2000. Elle comporte 180 studios, un appartement et un parc de stationnement. A compter de 2007, la gestion d’une partie de la copropriété a été confiée à la société Lamy Paris Buttes Chaumont au droit duquel est venu Nexity Paris Buttes Chaumont.

Par acte d’huissier du 29 mars 2012, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] situé au [Adresse 1] a assigné la SAS Nexity Lamy en responsabilité en sa qualité de syndic en paiement de la somme de 848.661 euros devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par jugement contradictoire rendu le 30 mai 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

— Condamné la SAS Nexity Lamy à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de :

' 21.999,35 euros au titre des travaux dans le local laverie ou d’entretien et des travaux dans le local boîtes aux lettres ;

' 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;

— Condamné la SAS Nexity Lamy aux dépens.

Par déclaration du 4 août 2014, le syndicat des copropriétaire a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SAS Nexity Lamy.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 février 2015, le syndicat des copropriétaires demande à la cour au visa des articles 1991 et suivants du code civil, de

— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en tant qu’il a: ' constaté que la SAS Nexity Lamy a manqué à ses obligations,

' condamné la SAS Nexity Lamy à lui verser une somme de :

-11.591,03 euros, au titre des travaux de rénovation du local laverie,

-10.408,32 euros, au titre des travaux de rénovation du local boîtes aux lettres,

— Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en tant qu’il a rejeté les autres demandes indemnitaires,

En conséquence

— Condamner la société Nexity Lamy à lui verser une somme décomposée comme suit :

* 244.818,85 euros au titre des travaux de réhabilitation de l’immeuble,

* 50.000 euros au titre de la franchise de l’incendie du 3 Mars 2011,

* 14.304,08 euros au titre des travaux complémentaires inhérents aux travaux de réhabilitation,

*11.764,50 euros au titre des travaux de peinture des sols dans les deux cages d’escalier et métallisation des sols des paliers.

— Condamner la société Nexity Lamy à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 899 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 avril 2015, la SAS Nexity Lamy demande à la cour au visa des articles 1992 et suivants du code civil, de :

— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a retenu sa responsabilité pour manquement à son obligation de moyen dans la garde et l’entretien de l’immeuble et l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 21.999, 35 € au titre des travaux du local laverie et du local boîte aux lettres,

— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,

En conséquence,

— Dire et juger :

' qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exercice de son mandat de syndic,

' au surplus, que le syndicat des copropriétaires ne fait pas la preuve de son préjudice et encore moins d’un lien de causalité entre les sommes qu’il réclame dans ses conclusions d’appelant et son intervention,

' qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité,

— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,

— Le condamner, pris en la personne de son syndic, à lui payer la somme de 20.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 novembre 2016.

****

Motifs de la décision

Le syndicat des copropriétaires reproche au jugement d’avoir rejeté une partie de ses demandes à l’encontre du syndic alors que ce dernier reprenant la suite d’un syndic du même groupe ne pouvait ignorer les difficultés de cette résidence notamment d’entretien, de sécurité, (incendie, délinquance, alarme) et des occupations illicites.

La société Lamy a été désignée par l’assemblée générale du 13 décembre 2007pour gérer la copropriété entre 2008 et le 30 juin 2011, soit une partie des 180 studios, le surplus étant géré par une SCI University Berges.

La responsabilité du syndic est engagée sur le fondement de l’article 1992 du code civil, il est un mandataire du syndicat des copropriétaires et à ce titre est responsable de sa gestion et répond des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission.

Ses missions sont définies à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

Il appartient au syndicat des copropriétaires dans le cadre de ce contrat d’établir la faute du syndic sachant qu’il s’agit d’une obligation de moyen et que ce dernier doit réaliser sa mission dans le cadre des diligences normales d’un professionnel averti. Il peut s’exonérer s’il prouve la faute du syndicat des copropriétaires ou d’un tiers.

Manquement aux obligations de garde et d’entretien

Comme l’indique justement le syndicat des copropriétaires, l’ancien syndic jusqu’en fin 2007 était domicilié à [Localité 1] et sa gestion a été 'calamiteuse'. En effet, la pièce 2 du syndicat des copropriétaires fait état avant la prise de fonction de l’appelante de problèmes de sécurité, du gardien qui n’assure pas sa fonction et du syndic qui ne répond pas.

La société Nexity Lamy a pris ses fonctions à la suite de l’assemblée générale du 13 décembre 2007 l’ayant désignée. Le syndicat des copropriétaires indique qu’à cette date, il existait des actes de vandalisme, de violences, des trafics notamment un vaste trafic de stupéfiants dans des logements squattés.

Le procès verbal d’huissier d’état des lieux de la résidence établi le 31 octobre 2007 fait mention d’un immeuble très dégradé :

— en rez de chaussée : de carreaux de verre cassés ; murs avec salissures, graffitis, enfoncés ; la ventouse de la porte ne fonctionne pas ; de faux plafonds déposés ; de fils électriques cassés ; de détecteurs incendie déposés ; ascenseur en panne ; la fenêtre de la laverie ne fonctionne pas.

— aux étages, escaliers sales, aux 6° et 7° peintures dégradées ; infiltrations ; faux plafonds dégradés et au 6° étage : mégots, cannettes et odeur détritus ;

— la porte du parking est cassée ; grillage avec le voisin découpé; portail métallique dégradé ;

— la porte du local gardien est enfoncée, serrure cassée.

Dés l’assemblée de 2008, des travaux ont été votés de :

— sécurisation pour 14.000 € concernant, la serrurerie, la vitrerie, la sécurité incendie, (extincteurs),

— l’ascenseur pour 2500 €,

— la peinture du rez de chaussée pour 12 180€,

— la sécurité incendie pour 5600 €

soit une somme d’environ 34 000 €.

Selon le procès-verbal de décembre 2010, l’assemblée générale de janvier 2009 a voté

la souscription d’un contrat pour assurer la présence de vigiles entre 19H et 5 du matin. En janvier 2010, les copropriétaires ont refusé de voter les travaux de caméra vidéo surveillance aux étages demandant plus d’informations. En décembre 2010, l’assemblée générale a voté l’augmentation des heures des vigiles afin qu’ils soient présents pendant les heures d’absences du gardien et le coût mensuel a été chiffré à 20707€. Elle a voté également un plan de travaux futurs.

En mars 2011, l’assemblée générale a été dans l’obligation de faire face à une avance de 100 000 €, soit 50 000 € pour les impayés et 50 000 € de franchise. L’assemblée a refusé de payer une somme de 20 000 € pour des travaux nécessaires, en l’espèce, pose de barreau et, pose d’un mur face à l’espace situé devant la laverie……..

Le tableau (pièce 58 de l’intimée) et de nombreuses pièces établissent que cette résidence a été l’objet de nombreuses dégradations entre :

— mars et avril 2010 : vol d’un colis chez le gardien, incendie volontaire, piquet de protection du parking volé,

— entre août et juin 2011: porte immeuble vandalisée, dégradations des parties communes, porte bureau de la loge dégradée, dégradation dans un appartement, tags sur paliers et ascenseur, trou entre deux pièces, dégradation des boites aux lettres, vol dans un logement, vandalisme dans un autre et dans les parties communes, incendie criminel en mars et juin 2011.

De plus fin 2010, le local des vigiles a été cambriolé par percement d’un mur mitoyen, le service des vigiles s’est fait agressé, deux ont été blessés, (menace par arme blanche et arme à feu) deux de leurs véhicules ont été dégradés et ils ont donné leur démission.

Dés mai 2010, le cabinet Nexity Lamy était présent avec des représentants de la ville, la police, des locataires, des chargés de mission……… dans le cadre de réunions de quartier, la résidence étant située dans le quartier [Adresse 1], un ensemble dit 'sensible’ en raison de délinquance. Il a été évoqué les problèmes de regroupements, de dégradations, de squatters, de drogue. Il a été recommandé de sécuriser les lieux.

D’autres réunions ont eu lieu en novembre 2010 sur la sécurité du quartier. Fin 2010, le maire a envoyé un signalement à la police et au procureur de la république.

Le syndic a déposé des plaintes à la police et au procureur en 2008, 2009, 2010 et 2011. Des réunions ont eu lieu avec le conseil syndical et des informations ont été données, des nombreuses déclarations ont été faites à l’ assureur. Enfin, le syndic en début d’année 2011 a demandé l’aide de la préfecture et du maire après avoir fait au commissaire de police un récapitulatif des actes de vandalisme par lettre du 27 décembre 2010.

Il en résulte :

— qu’à l’origine, le site a été mal conçu en terme de sécurité, qu’il est installé dans un quartier 'sensible',

— que le cabinet Nexity Lamy a repris une situation et un immeuble particulièrement dégradé lié aux actes de vandalisme, (constat d’huissier, lettre de l’architecte pièce 12 ) que le syndicat des copropriétaires a tardé à rompre ce contrat avec l’ancien syndic domicilié à [Localité 1], ce qui a permis l’installation d’une délinquance répétée, que cette situation a fait fuir des locataires et a entraîné la libération de logements vite repris par des squatters,

— que des logements occupés par des squatters entraînent une dégradation rapide de la situation qui va être longue à gérer car ils faut les identifier, obtenir des expulsions des tribunaux et ensuite le concours de la force publique,

— que le syndic n’est pas le seul à gérer l’immeuble, que face à la dégradation par certains des occupants gérés par une SCI, l’assemblée générale a deux reprises a refusé de l’assigner,

— que le syndic dés son arrivée a fait voter les travaux les plus urgents sur les recommandations d’un architecte, (travaux sécurité incendie, ascenseur, réparations des serrures cassées.)

— que le choix a été fait dans un premier temps de la présence de vigiles, la nuit pour renforcer le gardien,

— que face à l’échec de cette mesure (lors des incidents avec ces derniers, 50 jeunes ont été comptés), le syndic a fait voter des travaux de sécurisation refusés en mars 2011 (pose de barreaux et d’un mur), que en début 2010, la pose de caméras avait été refusée.

— qu’il ne s’agit pas seulement d’incivilités et de petite délinquance mais d’actes graves tels qu’incendies volontaires, attaques des vigiles à l’arme blanche, présence d’arme à feu et dégradation de deux de leur véhicule personnel, attroupement de jeunes jusqu’à 50, trafic de drogue,

— que le maire a pris la situation en main avec les services de police en 2011,

— que le syndic ne pouvait pas redresser la situation seul, relevant de services de police, que ces derniers bien qu’alertés par le syndic depuis décembre 2010 (pièce 24 ) par le maire depuis janvier 2011, ont pris la situation en considération en avril 2011 (pièce 22 du syndicat des copropriétaires).

Il est vivement reproché au syndic d’avoir tardé à faire remplacer une porte d’entrée détruite début août 2010 par vandalisme. Cet acte a été déclaré à l’assurance le 10 septembre 2010 et à la police et au procureur le 21 décembre 2010. L’assemblée générale de décembre 2010 a voté les travaux de remplacement de cette porte. Le syndic a demandé un avis aux pompiers le 24 novembre 2010 sur un devis, cette demande a été refusée en décembre 2010. Une commande a été passée en janvier 2011 mais les travaux ont été réalisés tardivement.

La porte d’entrée compte tenu de son importance devait être remplacée même provisoirement le plus rapidement possible par le syndic dans le cadre de travaux urgents et donc de sa propre initiative conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 car elle était utile à la sauvegarde de l’immeuble. De plus, son absence renforçait les squatters et les auteurs de vandalisme dans l’idée que cet immeuble constituait leur territoire.

Il existait un devis pour une somme d’environ 6000 € alors que début décembre 2010 le budget des vigiles a été augmenté pour des sommes bien plus importantes.

Il s’était déjà produit un incendie en mai 2010 (pièce 37 de l’appelante) des actes de vandalismes en 2007, 2008, 2009, 2010 alors même que la porte existait. Mais le fait de ne pas avoir remplacé cette porte au plus vite constitue un manquement aux obligations de conservation et de garde, car cela a facilité les deux actes de vandalisme reprochés.

Manquements dans l’exercice des fonctions administratives et financières

Le syndicat des copropriétaires reproche au syndic de ne pas avoir :

— convoqué de façon régulière l’assemblée générale,

— de ne pas avoir approuvé les comptes et répartitions individuelles,

— le non respect des budgets provisionnels votés,

— le règlement des fournisseurs sans vérifier les factures et ou avant réception des travaux,

— émission d’appels de fonds de solidarité non justifiés et sans autorisation pour palier le défaut de trésorerie.

La société Nexity soutient justement que les assemblées générales ont été convoquées régulièrement et que le syndicat des copropriétaires au soutient de ses reproches ne vise pas les pièces sur lesquels il s’appuie.

Cette demande doit être rejetée, les assemblées générales ont été convoquées régulièrement : le 13 décembre 2007, le 26 mars 2008, les 12 janvier et 16 décembre 2010, les 24 mars et 28 juin 2011,étant observé qu’elles se tenaient antérieurement en fin d’année. Il en résulte qu’ une partie des griefs reprochés n’est pas fondée et pour le surplus, qu’il n’appartient pas à la cour de palier à la carence du syndicat des copropriétaires en procédant à des recherches dans les pièces.

De plus, il n’y a pas eu d’assemblée en 2006. En mars 2008, les comptes pour l’exercice 2005-2006 et 2006-2007 ont été approuvés et quitus a été donné au syndic pour sa gestion et si les comptes 2007-2008 et 2008-2009 n’ont pas été approuvés en janvier 2011, ils l’ont été en mars 2011 ainsi que ceux de l’exercice 2009-2010, le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas une faute du syndic.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Retard à mettre en oeuvre les voies de droit

Le syndicat des copropriétaires reproche au syndic d’avoir tardé à mettre en oeuvre les procédures nécessaires à la libération des appartements squattés ayant permis d’abriter un trafic de stupéfiants, alors que des squatters ont été délogés par la police et que seules trois plaintes ont été déposées, que le syndic n’a agit qu’en 2010 alors que les problèmes existaient dés 2007 et que dés 2010 un représentant des copropriétaires préconisait des mesures de sécurité de l’immeuble.

Il doit être rappelé que l’intimée ne gérait pas tous les lots, que le syndicat des copropriétaires a refusé d’assigner l’autre syndic, que les problèmes liés aux squatters ont été évoqués à plusieurs réunions, que surtout le syndic n’est pas un administrateur de biens même si il a également cette qualité en l’espèce et qu’il appartient aux propriétaires de gérer ou faire gérer les biens. Mais le syndic dans une telle situation, peut faire le lien avec les services de police pour obtenir l’exécution des décisions de justice afin d’expulser les squatters et prévenir les propriétaires des difficultés.

Les déclarations du syndicat des copropriétaires établissent que dés juin 2007, il existait des problèmes de location. Les pièces établissent, qu’en mai 2010 (pièce 18), il existait environ 10 lots squattés qu’à un moment, il a existé 12 squatters, que le syndic a rencontré la police en mars 2010 afin d’évoquer ce problème (pièces 35,39) qu’en mars 2011 selon le rapport du conseil syndical, il n’en restait plus, la police ayant libéré plusieurs logements à l’été 2010. De plus, ces procédures peuvent être longues, dépendent de l’encombrement des tribunaux et l’intervention des forces de police nécessite l’accord de la préfecture.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Manquement pour l’assurance

Le syndicat des copropriétaires demande la somme de 50000 € en remboursement de la franchise car sur 131 215 € pouvant être pris en charge par l’assureur il a été appliqué 50000 € de franchise et il a été payé la somme de 81 215,90 €.

Le syndicat des copropriétaires reproche au syndic de l’avoir exposé à une franchise d’assurance de 50 000 € appliquée unilatéralement en 2011, de ne pas avoir entrepris des démarches pour défendre ses intérêts ayant contracté avec un assureur du même groupe, que depuis 2011 un seul sinistre a été indemnisé, que d’ailleurs le nouveau syndic a négocié un contrat avec des franchises de 15 000 € pour l’incendie et 2500 € pour les dégradations.

La société Nexity Lamy justifie de ce que l’assureur visé par le syndicat des copropriétaires est en réalité un courtier, que des échanges sont intervenus entre les gestionnaires d’assurance (pièces 60 et 61) pour évoquer les risques de cet immeuble et la résiliation du contrat.

Le nouveau contrat signé par le nouveau syndic mentionne une franchise de 15 000 € par sinistre tant pour l’incendie, que pour le vandalisme y compris les graffitis.

Toutefois, ce contrat a été signé le 28 décembre 2011, il s’agit d’un contrat de groupe. D’une part, la franchise reste importante et d’autre part, à cette date, il pouvait être fait état de la lettre du maire de juillet 2011 (pièce 22) établissant que depuis avril 2011 les services de police surveillaient le secteur et qu’un arrêté avait été pris interdisant les rassemblements et également des projets de travaux envisagés avec l’aide de la mairie.

Il peut être reproché à l’appelante de ne pas avoir essayé de trouver un autre assureur. Toutefois, comme elle l’indique, faire état de la situation, ce qui est une obligation sous peine d’être accusé de fraude, pouvait générer bien des refus ou des franchises très importantes.

En conséquence, le préjudice n’est pas certain et la demande doit être rejetée.

Les préjudices

Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité à hauteur de 50% pour les réparations concernant le local laverie, la dégradation des boites aux lettres. Il conteste le jugement ayant rejeté sa demande portant sur les travaux de réhabilitation de l’immeuble pour 654 160 € se décomposant en :

—  76 901,35€ TTC du lot électricité,

—  77 453,41 € de sécurité incendie,

—  44 585,39 € TTC de maçonnerie,

—  114 720,37 € de menuiserie,

—  68 641,20 € de peinture,

—  18 264,95 € d’interphone vidéo,

—  21 014,37 € de rénovation ERDF,

—  43 588,51 € de maîtrise d’oeuvre,

—  4 951,44 € de contrôle technique,

—  4 112,98 € de CSCP,

—  3 631,05 € de CSSI,

—  11 772,68 € d’honoraires de syndic,

—  14 304 € de travaux supplémentaires,

—  23 539 € de peinture des sols dans les cages d’escaliers

La société Nexity Lamy demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu à sa charge 50% des sommes pour l’incendie du local laverie de juin 2011, soit 11 591,03 € et pour les boites aux lettres, (actes délictuels) soit 10 408,32 € précisant qu’elles doivent être prises en charge par l’assureur s’agissant de l’oeuvre de délinquants et de l’absence de réactions des services de police.

Pour les travaux de réhabilitation, elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que ces travaux sont dus à des manquements de sa part, que les dommages liés à l’incendie de juin 2011 portaient sur la somme de 81 215,90 €.

La cour observe que le maire dans sa lettre de juillet 2011 précise qu’il a demandé à un bailleur social de lever les fonds utiles et de demander des subventions permettant une lourde réhabilitation.

Le syndicat des copropriétaires verse l’extrait de l’assemblée générale ayant voté d’une part, les travaux pour la réfection des locaux des boites aux lettres et de la laverie. Il ne verse pas les factures.

Pour le local laverie, il s’agit d’un incendie survenu le 19 juin 2011, la somme demandée est de 50% de 23 182,06 €. Pour le local des boîtes aux lettres, il s’agit de vandalisme, la somme demandée est de 50% de 20 816,64 €. Ces demandes sont liées à des actes survenus après l’enlèvement de la porte de l’entrée et ce manquement du syndic a concouru à réaliser l’entier dommage.

L’intimée indique à juste titre que les factures ne sont pas versées même si ces sommes ont fait l’objet d’un vote en assemblée le 13 février 2013. Toutefois, ces sommes ont bien été engagées et ces travaux ne peuvent être pris en charge par l’assureur intégralement du fait de la franchise.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la somme totale de 21 999,35 € à la charge de l’appelante.

Pour les autres travaux, il est certain que le rapport du service d’hygiène de décembre 2010, des pompiers du 12 juillet 2011, le diagnostic technique du 7 août 2011, de l’expert M. [T] de 2012 ….. établissent que l’immeuble ne respectait pas les normes de sécurité, d’incendie, et que toutes les installations étaient à reprendre.

Toutefois, des dégradations existaient déjà avant la prise de fonction, le syndic n’est pas à l’origine de la venue des squatters qu’il a été nécessaire d’expulser jusqu’en mars 2011, il a fait voter immédiatement les premiers travaux, la présence de squatters rendaient difficile le vote de travaux importants, l’assemblée générale a refusé de voter en janvier 2010, l’installation de caméras de surveillance et en mars 2011, des travaux visant à mettre des barreaux et à poser un mur devant la laverie. Enfin, le cabinet Lamy a assuré une liaison avec les services de la ville et de la police qui étaient devenus les seuls compétents pour reprendre la situation.

En conséquence, le cabinet Nexity Lamy, tenu à une obligation de moyen a fait de nombreuses diligences mais la situation ne pouvait être traitée efficacement sans l’intervention des services de la ville et de la police, du fait du vandalisme par les squatters et quelques locataires au sein de l’immeuble et par des éléments extérieurs à ce dernier.

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Article 700 du code de procédure civile

Il n’y a pas lieu d’allouer un article 700 du code de procédure civile aux parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement,

Rejette les autres demandes,

Condamne le syndicat des copropriétaires à la charge des dépens.

Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame Nathalie MULOT greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 6 février 2017, n° 14/06062