Infirmation 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 2 févr. 2017, n° 16/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00391 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 8 janvier 2016, N° 15/01488 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel SOMMER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MACIF ILE DE FRANCE c/ SAS PRCC, Société SOL PROGRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
Réputé contradictoire
DU 02 FÉVRIER 2017
R.G. N° 16/00391
AFFAIRE :
Société MACIF ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
C/
D Y
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 15/01488
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Franck LAFON
Me Bertrand LISSARRAGUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX FÉVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société MACIF ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
Centre de gestion
XXX
XXX
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20160024
assistée de Me Sabine DUCROUX-SOUBRY, avocat
APPELANTE
****************
Monsieur D Y
né le XXX à LONDRES
XXX
XXX
Représenté par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1655561
assisté de Me THIREL, avocat au barreau de ROUEN,
Madame H A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1655561
assistée de Me THIREL, avocat au barreau de ROUEN,
Monsieur L-M Y
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1655561
assisté de Me THIREL, avocat au barreau de ROUEN,
Société SOL PROGRES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 301 917 969
2 rue M Gousson
XXX
Assignée à personne habilitée – non représentée
SAS PRCC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 388 939 068
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Emilie PLANCHE de l’AARPI PLANCHE MAMOUDY RAMALHO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430
assistée de Me Caroline RAMBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 décembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur L-Michel SOMMER, président, et de Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur L-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE, FAITS ET PROCÉDURE,
M. L-M Y et son épouse, F Y, ont fait construire en 1973 une maison d’habitation située à XXX
Cette maison a été assurée auprès de la société Macif (la Macif).
Courant 1989, M. Y a fait une déclaration de sinistre auprès de la Macif après avoir constaté l’apparition de fissures dans sa maison, dues à la sécheresse reconnue par un arrêté de catastrophe naturelle publié le 19 juillet 1991.
La Macif a désigné un expert, le cabinet B, puis a fait procéder à des réparations.
Le 7 avril 1998, M. Y a effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a désigné le même cabinet d’expert.
Le 17 novembre 1998, le cabinet B a sollicité l’intervention de la société Sol Progrès pour une mission géotechnique. Cette société a préconisé une reprise partielle en sous-oeuvre du garage et des chambres.
Le 30 janvier 2000, M. Y a accepté la proposition de règlement de son sinistre sous réserve d’aggravation de la partie centrale de la maison.
Des travaux de reprise ont été réalisés courant 2000.
Le 15 mai 2004, M. Y a signalé à la Macif de nouveaux désordres.
Les 26 mai et 15 octobre 2010, M. Y a écrit à la Macif, l’informant encore de nouveaux désordres.
Le 5 août 2010, la Macif a avisé M. Y qu’elle ne pouvait procéder à une réouverture du dossier.
Le 13 janvier 2011, un nouvel arrêté de catastrophe naturelle a été publié pour une période de sécheresse de juillet à septembre 2009.
Le 25 mai 2012, M. Y a fait assigner en référé la Macif devant le président du tribunal de Grande instance qui, par une ordonnance du 15 novembre 2012, confirmée par un arrêt de cette cour du 23 octobre 2013, a ordonné une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’expert X a déposé son rapport le 9 janvier 2015. Le 21 octobre 2015, M. L-M et D Y et Mme A (les consorts Y) ont saisi à nouveau le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de désignation d’un nouvel expert en faisant assigner la société Sol Progrès, la société PRCC et la Macif.
Par une ordonnance du 8 janvier 2016, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. Z.
Le 18 janvier 2016, la Macif a relevé appel de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 28 novembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Macif demande à la cour:
— de dire prescrits les consorts Y en leur action ;
— de dire en tout état de cause que les consorts Y ne justifient pas d’un motif légitime autorisant la désignation d’un nouvel expert judiciaire ;
— de dire en conséquence les consorts Y irrecevables et mal fondés en leurs demandes;
— de condamner les consorts Y au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— de condamner in solidum les consorts Y au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, reçues au greffe le 25 mars 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, les consorts Y demandent à la cour:
— de confirmer l’ordonnance ;
— de condamner la Macif au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 4 mai 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société PRCC demande à la cour:
— d’infirmer l’ordonnance ;
— de dire que les consorts Y ne justifient pas d’un motif légitime ; – de dire n’y avoir lieu à la nomination d’un expert ;
— de dire prescrits les consorts Y en leur action ;
— de dire que la garantie responsabilité décennale de la société PRCC ne peut être mise en oeuvre ;
— de débouter les consorts Y de leurs demandes ;
— de condamner les consorts Y au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sol Progrès, assignée à personne habilitée par acte du 1er mars 2016, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
La mission confiée le 15 novembre 2012 à l’expert X consistait à se rendre sur place XXX à Feucherolles, à visiter les lieux, les décrire et plus particulièrement, à indiquer les désordres affectant le bâtiment, les examiner et les décrire, à préciser l’ordre chronologique de leur apparition, à rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres allégués, à préciser notamment si ces désordres peuvent être imputés à une insuffisance ou à une inadaptation du mode opératoire préconisé par la Macif et/ou s’ils résultent soit d’une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse, à fournir tous éléments permettant d’apprécier si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination, à indiquer et à évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et à chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état et, d’une manière générale, à fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues.
Après avoir décrit les désordres évoqués par M. et Mme Y, relatifs à l’apparition ou à la réapparition de fissures sur le bâtiment constituant le pavillon en relation avec les différentes expertises précédentes et les travaux réalisés pour cette réparation, l’expert X conclut, dans son rapport du 9 janvier 2015:
'Les désordres actuels sont relatifs à l’absence d’exécution lors des travaux réalisés en 2000 des désolidarisations entre les bâtiments ayant fait l’objet de reprise de fondations et ceux n’ayant pas été confortés.
Cette absence de réalisation a entraîné la réactivation des fissures existantes à l’origine entre les différents modules ainsi que les fissures relatives aux tensions entraînées sur le module 3 par l’absence de désolidarisation (…).'
M. Y explique que, surpris par les conclusions de l’expert, il a sollicité une contre expertise auprès de M. C, expert judiciaire, qui considère qu’il était pour le moins indispensable de réaliser des joints de désolidarisation entre les ensembles lors des travaux de reprise mais qui retient que les désordres sur les murs du salon et de la cuisine sont liés à des tassements différentiels de fondation en façade Est du salon sans relation avec le manque de joint de désolidarisation en hall d’entrée.
C’est forts de cette note technique datée du 31 août 2015 que M. et Mme Y, qui précisent qu’après l’épisode de sécheresse de l’été 2015, les fissures de la maison se sont encore aggravées, ont sollicité en référé une nouvelle expertise pour voir procéder à une description des circonstances d’apparition des désordres, en rechercher la cause et pour voir rechercher si ces désordres sont imputables à la reprise partielle des fondations en sous-oeuvre.
Les intimés considèrent que leur demande est fondée sur des faits nouveaux, à savoir la découverte par la société PRCC en mars 2015 de l’impossibilité de mettre un joint, corroborée par le cabinet Createc ainsi que par la note technique de M. C.
M. et Mme Y exposent que l’action qu’ils envisagent d’engager est fondée, à l’égard de l’assureur, sur l’obligation d’assurer une réparation pérenne et durable, à l’égard de la société Sol Progrès, maître d’oeuvre, sur un défaut de conception et à l’égard de la société PRCC, sur la responsabilité des constructeurs pour les travaux de reprise réalisés.
Toutefois, l’avis de l’ingénieur de Createc ne constitue pas une circonstance nouvelle, puisque celui-ci conclut que la note de M. C confirme l’avis émis par la société Createc dans une note technique du 22 septembre 2014, laquelle retenait déjà que la désolidarisation ne pouvait être réalisée qu’au moyen d’une restructuration de la construction impliquant des travaux lourds de gros-oeuvre.
La demande de M. et Mme Y ne tend en réalité, comme ils le reconnaissent eux-mêmes, qu’à solliciter une contre-expertise confiée à un nouveau technicien avec une mission identique à celle qui avait été précédemment décidée.
Le juge des référés, en commettant M. X, a épuisé sa saisine et les pouvoirs qu’il tient de l’article 145 du code de procédure civile. Toute demande de nouvelle mesure d’instruction motivée par l’insuffisance des diligences de l’expert commis ou par la critique de ses conclusions ne peut relever que de l’appréciation des juges du fond.
Il s’ensuit que, sans qu’il y ait lieu d’examiner les contestations de la Macif et de la société PRCC prises d’une éventuelle prescription de l’action, la demande de nouvelle expertise, qui n’est pas fondée sur des circonstances nouvelles au sens de l’article 488 alinéa 2 du code de procédure civile, ne peut être accueillie
L’ordonnance sera par suite infirmée et M. et Mme Y seront déboutés de leur demande.
En sollicitant une nouvelle expertise, sur la base d’avis techniques recueillis après le dépôt du rapport X qui en contredisent les conclusions, M. et Mme Y n’ont pas fait de leur droit d’agir en justice un usage ayant dégénéré en abus.
La demande de dommages-intérêts présentée de ce chef par la Macif sera rejetée.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance
STATUANT à nouveau:
DEBOUTE M. et Mme Y de leur demande d’expertise ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Macif Ile de France ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge des dépens de première instance et d’appel sera supportée in solidum par M. et Mme Y et que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur L-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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