Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 7 février 2017, n° 15/00896

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 7 févr. 2017, n° 15/00896
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/00896
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Vanves, 14 janvier 2015, N° 11-14-0543
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 FEVRIER 2017

R.G. N° 15/00896

AFFAIRE :

SAS VPG

C/

[L] [K]

[J] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2015 par le Tribunal d’Instance de VANVES

N° RG : 11-14-0543

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Prisca GARNON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS VPG

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1554212

assistée de Me Lionel HANACHOWICZ, Plaidant, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

****************

Monsieur [L] [K]

né le [Date naissance 1] 1955 à

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Prisca GARNON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 362 – N° du dossier 20150211

assistée de Me Jean-baptiste MOQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0599

INTIME

****************

Madame [J] [K]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Prisca GARNON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 362 – N° du dossier 20150211

assistée de Me Jean-baptiste MOQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0599

Mademoiselle [F] [K]

née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Prisca GARNON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 362 – N° du dossier 20150211

assistée de Me Jean-baptiste MOQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0599

Mademoiselle [G] [K]

née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Prisca GARNON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 362 – N° du dossier 20150211

assistée de Me Jean-baptiste MOQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0599

Monsieur [O] [K], mineur, représenté par ses parents

né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Prisca GARNON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 362 – N° du dossier 20150211

assistée de Me Jean-baptiste MOQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0599

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2016, M. Serge PORTELLI, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Pauline DURIGON, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON

FAITS ET PROCÉDURE

Par exploit du 29 juillet 2014, M. [K], qui avait réservé auprès de la société voyage-prive.com (VPG) un séjour à [Localité 3] en Egypte du 19 au 26 avril 2014, a fait assigner la société SAS VPG aux fins de voir dire, après constatation de la compétence du tribunal, que l’annulation de ce voyage par la société était établie fautive, qu’elle avait causé à l’ensemble de sa famille un préjudice aggravé par la résistance abusive et la mauvaise foi de la société SAS VPG, de la voir condamner à lui payer 5.000€ à titre d’indemnité d’annulation ainsi que, pour leur préjudice moral, 500€ pour les parents dont lui-même, et pour les enfants 300€ pour [F], 200€ pour [G], 150€ pour [O] avec intérêts au taux légal, outre 3.600€ pour leurs frais irrépétibles.

La société VPG a demandé le rejet des demandes de M. [K] faute de médiation préalable et subsidiairement son débouté sur le fond et sa condamnation à lui payer 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 3 février 2015, le tribunal d’instance de Vanves a :

— constaté que la compétence territoriale du tribunal n’était pas contestée,

— rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société VPG SAS,

— constaté que le contrat de voyage souscrit par M. [K] le 20 mars 2014 a été annulé à l’initiative de VPG SAS le 17 avril 2014,

— dit que cette annulation tardive et fautive a causé à M. [K] un préjudice justifiant une indemnisation complémentaire au remboursement du prix payé,

— condamné en conséquence la société VPG SAS à payer à M. [K] la somme de 5.000€ à titre d’indemnité d’annulation, outre 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

— déclaré irrecevable le surplus de la demande de M. [K] pour le compte des membres de sa famille,

— condamné la société VPG SAS au paiement de 750€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société VPG a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, elle formule les demandes suivantes :

— réformer le jugement,

* à titre principal,

— constater que l’article 18 des conditions générales de vente de VPG applicables au contrat de voyage imposent une médiation préalable à la saisine de toute juridiction,

— en conséquence, sans examen, rejeter l’intégralité des demandes formulées par les consorts [K] à l’encontre de la société VPG,

* à titre subsidiaire,

— constater que la société VPG, dans l’impossibilité de délivrer le séjour, a proposé, avant le départ une modification du contrat de voyage,

— constater que les consorts [K] n’apportent la preuve d’aucun préjudice,

— en conséquence, juger que l’article R211-10 du code du tourisme est inapplicable au cas d’espèce,

— débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes,

* en tout état de cause,

— condamner solidairement les consorts [K] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement les consorts [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris Versailles en application de l’article 699 du code de procédure civile.

M. [K], intimé, et les consorts [K], en intervention volontaire, dans leurs dernières conclusions, auxquelles la Cour se réfère pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, formulent les demandes suivantes :

— juger que la clause de médiation préalable obligatoire invoquée par la société VPG qui n’a pas été portée spécialement à la connaissance de M. [K] et dont il n’est jamais justifié qu’il l’ait acceptée, est en tout état de cause manifestement abusive et dès lors réputée non écrite, de sorte que la demande des consorts [K] est parfaitement recevable,

— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société VPG,

— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable M. [K] à solliciter une réparation du préjudice subi par son épouse et ses enfants au regard de leur intervention volontaire devant la cour,

— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré fautive l’annulation du voyage de la famille [K] par la société VPG le 16 avril 2014 à 3 jours de leur départ, d’autant qu’elle avait été informée par l’hôtel dès le 2 avril mais n’en avait pas informé son client malgré ses nombreux appels,

— confirmer encore le jugement en ce qu’il a condamné la société VPG à payer à M. [K] les sommes de 5.000€ à titre d’indemnité d’annulation et de 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

— juger que cette annulation a également causé un préjudice important à Mme [K] et leurs enfants, la famille se trouvant de fait privée en dernière minute de vacances tous ensemble pour fêter les 20 ans de mariage des parents dans un endroit idyllique, alors qu’il devient de plus en plus difficile avec l’âge croissant des enfants de les réunir,

— en conséquence, réformer le jugement et condamner la société VPG à verser les sommes de 500€ de dommages et intérêts à Mme [K], 300€ pour [F], 200€ pour [G] et 150€ pour [O] en réparation de leur préjudice moral distinct, avec intérêts au taux égal à compter du 17 juin 2014, date de réception de la mise en demeure,

— juger que la société VPG a abusé de son droit d’agir en justice en interjetant appel du jugement du 15 janvier 2015 qui l’avait parfaitement éclairée sur l’unanimité de ses prétentions et en poursuivant la procédure dans le seul but de retarder abusivement l’indemnisation du préjudice subi par la famille [K],

— en conséquence, condamner la société VPG à payer la somme de 2.500€ aux consorts [K] en réparation de leur préjudice moral subi en raison de cet appel abusif par la société VPG,

— condamner encore la société VPG à publier le dispositif de la décision à intervenir sur la page de garde de son site internet www.voyage-prive.com pendant 3 mois à compter du 5ème jour ouvrable suivant la signification de l’arrêt et ce, sous astreinte de 250€ par jour de retard,

— condamner enfin la société VPG à leur verser la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir

La société VPG soulève une fin de non recevoir liée à l’absence d’une procédure de médiation prévue par le contrat préalablement à toute action en justice.

Le tribunal avait écarté cette exception au motif qu’il n’était pas établi que M. [K] avait adhéré à cette clause du contrat, que cette résolution amiable était de toutes façons facultative et qu’il était abusif de l’imposer au cocontractant sans adhésion préalable.

M. [K] reprend l’argumentation du tribunal.

Sur la connaissance par M. [K] de la clause

M. [K], estimant que la clause de médiation est « restrictive de responsabilité », soutient que son attention n’a pas été attirée particulièrement sur cette disposition.

Il apparaît que la commande de M. [K] a été passée sur le site internet de la société VPG. À l’issue du processus de commande, M. [K] a coché une case face à la mention « j’accepte les conditions générales de vente de voyage.prive.com Evénements pour les passagers listés ci-dessus ». Il ne peut donc affirmer qu’il n’a pas eu connaissance de la clause litigieuse prévue à l’article 18 des conditions générales. Il ne peut davantage être soutenu que la société VPG devait attirer particulièrement l’attention du client sur cette clause dans la mesure où il ne s’agit pas d’une disposition restreignant la responsabilité de la société VPG mais d’une simple clause prévoyant un processus préalable de médiation qui ne nécessite pas d’information particulière.

Sur le caractère abusif ou non de la clause de médiation

Les consorts [K] soutiennent que la clause de médiation est abusive et doit être considérée, conformément au code de la consommation, comme non-écrite.

La société VPG fait valoir que cette clause est conforme aux règles du code civil, qu’elle est inscrite dans le contrat et est donc la loi des parties.

L’article 18 des conditions générales de vente de la société VPG consacré à la médiation est ainsi rédigé. « En cas de différend qui viendrait à se produire à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution, de la modification ou de la résiliation du contrat, l’Utilisateur et VPG s’efforceront de trouver une solution amiable. À ce titre, en l’absence de suite estimée satisfaisante, par l’Utilisateur ou par VPG, à une réclamation formulée dans les conditions stipulées à l’article 17 des présentes, la partie la plus diligente soumettra le différend au Médiateur du Tourisme et des Voyages. Pour la plus parfaite information de l’Utilisateur, il lui est indiqué que le Médiateur du Tourisme et des Voyages est une procédure gratuite pour lui, quand bien même il serait à l’initiative de sa saisine. Pour en savoir plus sur le Médiateur du Tourisme et des voyages: http://mtv.travel. En cas d’échec de la médiation, l’Utilisateur et VPG pourront saisir la juridiction française compétente ».

Aux termes de l’article 1528 du code de procédure civile, les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’assistance d’un médiateur, d’un conciliateur de justice ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats.

Le fait de prévoir dans un contrat une clause prévoyant une médiation préalable à une action en justice ne constitue pas en soi un déséquilibre entre les parties, dès lors que cette clause est explicite, qu’elle ne prive pas en définitive le consommateur de sa possibilité de saisir la justice et ne lui impose pas de charge financière supplémentaire, que l’instance de médiation est neutre et compétente et que la mise en oeuvre de cette médiation est indiquée avec précision au contrat.

En l’espèce l’article 18 inséré aux conditions générales de vente est clair et dépourvu de toute ambiguïté. Il prévoit de façon précise les conditions de la saisine en indiquant l’autorité chargée de la médiation en renvoyant sur le site concerné. Aucune critique n’est formulée sur la neutralité ou la compétence de l’autorité de médiation. Il est prévu de plus que cette médiation est gratuite.

Il n’apparaît donc pas que la clause critiquée soit abusive.

Sur les suites de la fin de non-recevoir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il en résulte que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées. La clause licite d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine de la justice, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si une partie l’invoque.

En l’espèce, la société VPG a soulevé dès la première instance cette fin de non-recevoir. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non recevoir invoquée par la société VPG résultant du non respect de l’article 18 des conditions générales de vente de VPG imposant une médiation préalable à la saisine de toute juridiction, de déclarer les demandes des consorts [K] irrecevables et d’infirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens

La société VPG ayant obtenu satisfaction en ses demandes en appel, les entiers dépens seront in solidum à la charge des consorts [K] et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable de condamner in solidum les consorts [K], tenus aux entiers dépens, à payer, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, à la société VPG la somme de 1.000€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

ACCUEILLE la fin de non recevoir invoquée par la société VPG résultant du non respect de l’article 18 des conditions générales de vente de VPG imposant une médiation préalable à la saisine de toute juridiction,

DÉCLARE irrecevable l’ensemble des demandes des consorts [K],

INFIRME en conséquence le jugement en toutes ses dispositions,

CONDAMNE les consorts [K] à payer à la société VPG la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les consorts [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Mme Marine COLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,



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