Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 20 avril 2017, n° 15/00921

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 AVRIL 2017

R.G. N° 15/00921

XXX

AFFAIRE :

A X

C/

SAS DEPUSSAY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CHATEAUDUN

Section : Commerce

N° RG : 13/159

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP FOUGERAY LE ROY LEBAILLY NOUVELLON

la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE

Copies certifiées conformes délivrées à :

A X

SAS DEPUSSAY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur A X

XXX

XXX

Comparant en personne, assisté de Me Charles NOUVELLON de la SCP FOUGERAY LE ROY LEBAILLY NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 16

APPELANT

****************

SAS DEPUSSAY

XXX

XXX

Représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE, avocat au barreau D’ORLEANS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Châteaudun statuant en formation de départage le 19 janvier 2015 qui a débouté Monsieur A X de ses demandes et a rejeté toute autre demande de la société Depussay et a condamné Monsieur X aux dépens,

Vu l’appel interjeté par Monsieur X par déclaration au greffe de la cour le 17 février 2015,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 15 mars 2017 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens de Monsieur X qui demande l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser la somme de 38 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la remise par la société des documents de fin de contrat sous astreinte et sa condamnation aux dépens et à verser 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens de la société qui demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur X aux dépens et au versement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant qu’à l’origine que Monsieur X a été engagé par la société Depussay en qualité d’Aide démonstrateur à compter du 1er octobre 2007 ; qu’à partir du 30 septembre 2008, l’intéressé a exercé des fonctions de Commercial ; qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 18 janvier 2013 ;

Considérant sur le motif du licenciement que selon l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu’aux termes de l’article L 1235-1 du même code, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; qu’il forme sa conviction au regard des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, si besoin est toute mesure d’instruction qu’il estime utile ; que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ;

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de deux types de manquements à l’encontre du salarié ;

Considérant en premier lieu, qu’il était fait grief au salarié de s’être porté acquéreur d’un matériel d’une marque concurrente à celle commercialisée par la société alors qu’il assurait des fonctions commerciales au sein de cette dernière ;

Considérant qu’il est constant que le 9 décembre 2012, Monsieur X en sa qualité de propriétaire indivis d’une ferme exploitée par sa mère sise dans le nord du département d’Eure et Y, a acheté, pour la dite exploitation, un tracteur de marque Fendt marque directement concurrente de la marque Class qu’il avait pour fonction de commercialiser dans le cadre de son contrat de travail avec de la société Depussay et pour laquelle il avait été affecté au département de l’Eure ;

Considérant qu’à la suite de cet achat, Monsieur Z, responsable des ventes au sein de la société Depussay, rapportait sans que les propos de ce témoin puissent être mis en doute par un élément objectif ' des clients nous faisaient la remarque concernant cet acte. Ils me demandaient comment pouvaient-ils avoir confiance dans notre marque sachant que notre vendeur lui-même ne faisait pas confiance à ce qu’il vendait et tout ceci à plus de 60 kms de l’exploitation X. Sans doute le concessionnaire en question qui avait vendu le tracteur à Monsieur X se chargea-t-il de divulguer cette vente afin de mettre le doute dans la tête des clients… J’ai dépensé beaucoup d’énergie à la suite de cette affaire pour conserver une confiance indispensable entre les clients et la société Depussay… ' ;

Considérant au regard des fonctions commerciales de Monsieur X au sein de la société Depussay et compte tenu de la zone géographique concernée tant par l’acquisition du matériel que par son utilisation, qu’il apparaît que la transaction litigieuse, même si elle relevait de la vie privée du salarié, avait causé un trouble objectif au sein de la société qui l’employait en altérant la crédibilité du discours de Monsieur X en tant que commercial alors, au surplus qu’aucune pièce du dossier ne fait apparaître des performances supérieures du matériel diffusé par la marque Fendt par rapport au matériel commercialisé sous la marque Class ;

Considérant en second lieu, qu’il était fait grief au salarié d’avoir offert à la vente l’ancien matériel qu’il avait remplacé sur le site Internet des ventes d’occasion 'Agriaffaires’ appartenant à la société Depussay ; que l’annonce litigieuse précisait 'vente par le client à contacter directement A X’ ; qu’ainsi, Monsieur X se présentait de manière inexacte comme étant client de la société Depussay ; qu’il était indiqué, de manière tout aussi inexacte, que le vendeur était le 'Groupe Depussay’ et le contact 'service commercial’ ce qui laissait supposer que la société Depussay était propriétaire du matériel ce qui n’était pas davantage conformé à la vérité ;

Considérant qu’il ressort de cette présentation que la responsabilité de la société aurait pu être recherchée ; qu’en tous cas, il est certain que cette annonce a été opérée à l’insu de la société par le salarié ayant utilisé le site Internet de son employeur à des fins personnelles ce qui caractérise un manquement certain de l’intéressé aux obligations découlant du contrat de travail ;

Considérant en définitive au regard de ce qui précède que les manquements imputés au salarié sont établis ; que c’est, dès lors, à juste titre que le premier juge a considéré que le licenciement de Monsieur X reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que la décision déférée sera confirmée ;

Considérant sur les dépens et sur l’indemnité de procédure que Monsieur X qui succombe doit être condamné aux dépens ; qu’il sera débouté de sa réclamation formée par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’au titre des frais irrépétibles il conviendra de condamner le salarié à verser à la société une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Châteaudun en date du 19 janvier 2015,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur A X à verser à la société Depussay la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur A X de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur A X aux dépens,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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