Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 9 novembre 2017, n° 17/00871

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 9 nov. 2017, n° 17/00871
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/00871
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 3 janvier 2017, N° 16/00632
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 74D

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 17/00871

AFFAIRE :

A Y

C/

SAS CIBEX prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° RG : 16/00632

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Xavier DECLOUX

Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES

Me Bertrand LISSARRAGUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur A Y

né le […] à […]

de nationalité française

7 rue F Z

[…]

autre qualité : appelant dans 17/00859

Représenté par Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315 – N° du dossier 1701296

assisté de Me Nicolas GARDERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293

Madame C Y

née le […] à […]

de nationalité française

7 rue F Z

[…]

autre qualité : appelant dans 17/00859

Représentée par Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315 – N° du dossier 1701296

assistée de Me Nicolas GARDERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293

APPELANTS

****************

SAS CIBEX prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège

N° SIRET : 413 504 739

[…]

[…]

autre qualité : intimée dans 17/00859

Représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70

assistée de Me Akli ISSAD de la SELARL LITIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 452

SCCV BEZONS F ZOLA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège

N° SIRET : 801 804 527

[…]

[…]

Représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70

assistée de Me Akli ISSAD de la SELARL LITIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 452

SAS URBAINE DE TRAVAUX agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 321 057 978

[…]

[…]

autre qualité : intimée dans 17/00859

Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1757359

assistée de Me Louis DES CARS de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

FAITS ET PROCÉDURE,

Par acte du 29 mars 1924, modifié par acte du 28 décembre 1925, il a été instauré une

servitude de passage en vue de desservir le lotissement 'F Z’ donnant accès d’un côté

à […] et de l’autre à la […].

Par acte notarié du 6 avril 1995, la SCI Bezons-Zola, alors propriétaire du fonds servant et les

propriétaires des fonds dominants, notamment ceux de la rue F Z, ont convenu de

modifier l’assiette de la servitude de passage, tout en conservant les deux accès à cette voie, et ce,

pour compenser l’absence de réalisation de l’intégralité du lotissement, seuls les immeubles

constitués des lots 31 à 36 du lotissement profitant de la servitude de passage.

La SCCV Bezons F Zola (la SCCV) a fait réaliser un ensemble immobilier sur

la parcelle dont elle est propriétaire située […]

logements sociaux et des logements en accession à la propriété, pour lequel un permis de construire

lui a été accordé le 11 août 2014.

Elle a confié la réalisation des travaux à la SAS Urbaine de travaux.

La SAS Cibex est le promoteur de l’opération.

Le 21 octobre 2014, un recours contre le permis de construire a été introduit par certains avoisinants

et un protocole d’accord a été régularisé le 15 mars 2015 entre le maître de l’ouvrage et les auteurs du

recours, lesquels ont été indemnisés à hauteur d’une somme globale de 255 000 euros et ont obtenu la

pose de plots rétractables aux deux extrémités de la rue F Zola, moyennant leur

désistement d’instance et d’action et leur acceptation expresse du programme de construction et du

chantier.

La SCCV a par la suite sollicité la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif et M. X

Veyranne a été nommé par ordonnance de référé du 13 mai 2015.

Au cours de cette expertise ont été évoquées les questions de sécurité des personnes et l’interdiction

de circuler sur la voie F Z poursuivant l’impasse F Z et une note a été

diffusée pour informer les avoisinants que, conformément au permis de construire et aux

prescriptions du 21 janvier 2016 du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

(CSPS), l’impasse F Z ne sera plus accessible par la rue F Z.

M. A Y et Mme C Y, qui indiquent avoir acquis un pavillon d’habitation

situé 7 rue F Z, ont fait assigner en référé avec d’autres riverains les constructeurs

pour faire cesser la violation de la servitude de passage dont ils revendiquent le bénéfice et obtenir

une indemnisation à titre provisionnel de leurs préjudices.

Par ordonnance du 4 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a dit n’y avoir lieu à référé et a condamné solidairement les demandeurs à payer aux sociétés SCCV d’une

part, et à la société Urbaine de travaux d’autre part, la somme de 2 000 euros chacune, soit 4000

euros au total, 'à charge pour eux de se répartir la charge finale de cette somme dans leurs rapports

internes', les condamnant également aux dépens.

Le 27 janvier 2017, M. et Mme Y ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs conclusions reçues le 7 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample

exposé de leurs prétentions et moyens, ils demandent à la cour de :

— constater qu’il n’existe aucune contestation sérieuse,

— constater l’urgence,

— constater que la violation de la servitude de passage instituée à leur profit est constitutif d’un

trouble manifestement illicite,

En conséquence,

— enjoindre aux sociétés Cibex, Bezons F Zola et Urbaine de travaux de faire cesser cette

violation de la servitude de passage, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la

décision à intervenir,

— condamner solidairement les trois sociétés à leur verser une provision de 20 000 euros,

— condamner solidairement les trois sociétés au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le

fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les appelants font valoir essentiellement que le premier juge a fondé sa décision sur l’existence de la

transaction qui a été conclue en 2015 pour retenir l’existence d’une contestation sérieuse mais qu’il a

commis une erreur en les incluant parmi les signataires de ce protocole, la transaction ne leur étant

pas opposable.

Ils invoquent l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation depuis le début

de l’année 2016 de la servitude de passage dont ils bénéficient, puisque la rue F Z est

inaccessible sur plus de la moitié de sa longueur du fait de l’installation de portails coulissants par

l’entrepreneur principal et qu’elle permet de stocker du matériel de chantier, indiquant que cet accès

leur est indispensable pour leur confort et notamment pour leurs déplacements pluriquotidiens, étant

contraints à un trajet significativement rallongé en empruntant la […].

Les appelants considèrent que l’urgence est parfaitement caractérisée, la situation perdurant depuis

l’année 2016, que leurs conditions de vie sont fortement dégradées et rappellent que les autres

riverains ont reçu une indemnisation.

Par conclusions reçues le 4 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample

exposé de leurs prétentions et moyens, la SCCV et la société Cibex demandent à la cour de :

— constater l’absence d’urgence,

— constater l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite,

— constater l’absence de préjudice,

En conséquence,

— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,

— débouter M. et Mme Y de leurs prétentions,

— les condamner à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de

procédure civile.

Les intimées font essentiellement valoir :

— que sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile, l’urgence n’est pas établie, alors

que la situation est connue depuis 2014, que des solutions alternatives ont été mises en place par le

maître de l’ouvrage pour permettre aux appelants de garer leur voiture et emprunter l’impasse jusqu’à

[…]

— que si leur parcours est rallongé, leur propriété n’est pas enclavée,

— qu’il existe des contestations sérieuses qui s’imposent au maître de l’ouvrage et à l’entreprise

principale : le permis de construire a prévu la fermeture de l’impasse F Z pour

permettre la circulation des camions de chantier et assurer la sécurité des personnes, des travaux de

VRD et de revêtement intéressent aussi les riverains et interdisent toute circulation,

— que la raison invoquée par les appelants tient essentiellement en une problématique de confort

personnel et l’expert judiciaire a organisé le 10 février 2016 une réunion pour tenter de faire entendre

raison aux riverains concernés, qui n’ont jamais respecté les mesures d’interdiction qu’il a édictées.

Dans ses conclusions reçues le 6 juin 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample

exposé de ses prétentions et moyens, la société Urbaine de travaux demande à la cour de:

— constater l’absence de démonstration de la qualité à agir de M. et Mme Y

— constater l’absence d’urgence,

— constater l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite,

— confirmer l’ordonnance déférée,

— en conséquence, rejeter l’action des époux Y,

— à titre subsidiaire, constater le caractère excessif des demandes d’astreinte et de provision et limiter

en conséquence à de plus justes proportions les demandes des époux Y,

— en tout état de cause, condamner M. et Mme Y à verser à la société Urbaine de travaux la

somme totale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers

dépens.

L’intimée fait valoir en substance :

— que les époux Y n’établissent pas qu’ils sont propriétaires du pavillon 7 rue F

Z et sont donc dépourvus de qualité à agir,

— que sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile, l’urgence alléguée n’est pas

établie dès lors que la possibilité d’user ou non de la servitude est sans incidence sur les

déplacements en voiture depuis leur domicile, que le détour invoqué représente une distance de 150

mètres, qu’ils bénéficient d’un accès direct à un grand axe de circulation,

— qu’il n’existe pas plus de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, alors que leur

terrain n’est pas enclavé, que le blocage de l’accès à une voie secondaire est temporaire, que

l’implantation des installations de chantier sur la voie litigieuse a été rendue nécessaire par la

configuration des lieux et les prescriptions de la commune,

— que cette gêne temporaire et minime ne justifie nullement la demande de provision.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de

'constatations’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas

susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la qualité à agir des appelants

M. et Mme Y versent aux débats une attestation de l’office notarial de maître D E

qui établit leur qualité de propriétaires du pavillon d’habitation situé 7 rue F Z à

Bezons, acquis le 24 juillet 2014.

La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants, soulevée par la société Urbaine

de travaux, n’est donc pas justifiée.

Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite

Selon l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, ' le président peut toujours, même en

présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en

état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble

manifestement illicite'.

Le dommage imminent s’entend du 'dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira

sûrement si la situation présente doit se perpétuer’ et le trouble manifestement illicite résulte de 'toute

perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de

la règle de droit'.

M. et Mme Y visent dans leurs conclusions les articles 808 et 809 du code de procédure

civile, mais se limitent à invoquer l’existence d’un trouble manifestement illicite et l’urgence de la

situation sans soutenir l’absence de contestation sérieuse ou l’existence de différend.

Il s’en déduit que la demande est fondée, en l’espèce, sur les dispositions de l’article 809, alinéa 1, sus

visé.

Il est dès lors inopérant pour les appelants de se prévaloir de l’urgence qui n’est pas une condition

requise pour l’application de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile.

Il est constant que la propriété de M. et Mme Y bénéficie d’une servitude de passage sur la

rue F Z donnant accès d’un côté à […] et de l’autre à […]

Zola, constituée à titre perpétuel par un cahier des charges de 1924 modifié en 1925 et dont le tracé a

été modifié en 1995.

Il est encore acquis aux débats que depuis le début de l’année 2016, une portion importante de la rue

F Z a été interdite à la circulation pour les besoins du chantier, supprimant de fait

l’accès direct à […] ; que des portails coulissants ont été temporairement installés

pour fermer la voie.

Si le non-respect de la servitude de passage dont bénéficie le fonds dont sont propriétaires M. et

Mme Y n’est pas discutable, il résulte des éléments versés aux débats que :

— le blocage partiel de la rue F Z est temporaire, limité au temps de l’opération de

construction, actuellement en voie d’achèvement,

— ce blocage a été rendu nécessaire par la configuration des lieux et les impératifs de sécurité, en

accord avec la commune :

* le coordonnateur sécurité du chantier explique très clairement dans son avis du 20 janvier 2016 les

raisons évidentes pour lesquelles la voie ne peut plus être empruntée par les riverains, devant l’être

par des camions à longueur de journée, rendant impossible la conservation d’un passage au moins

piétonnier,

* la note aux parties n°4 établie par l’expert judiciaire le 11 février 2016 (correspondant à une

neuvième réunion contradictoire) confirme qu’en vertu du plan d’installation de chantier établi en

accord et selon les directives des services de la voirie de la ville de Bezons et des recommandations

du coordonnateur SPS, l’interdiction momentanée de la voie s’impose 'du fait de la dangerosité du

chantier pour les personnes et pour les biens sur cette emprise', l’expert rappelant aux parties dans sa

note aux parties n°5 du 21 avril 2016 cette interdiction d’accès pendant la durée du chantier,

* des travaux importants VRD sont prévus sur la rue F Z, empêchant toute

circulation,

— la parcelle de M. et Mme Y n’est pas enclavée et bénéficie d’un accès direct et immédiat

sur la voie publique, au niveau de […] Zola.

Partant, le trouble manifestement illicite invoqué par les appelants n’apparaît nullement caractérisé

avec l’évidence requise en référé, alors même que la demande de rétablissement immédiat de

l’intégralité du passage sur la rue F Z s’avère matériellement impossible en l’état et

qu’elle n’est motivée que par des raisons de meilleure commodité.

C’est donc à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande, pour des

motifs cependant erronés, car la décision n’est fondée que sur l’existence du protocole transactionnel

qui n’est pas opposable aux appelants dès lors qu’ils n’en sont pas signataires.

Sur la demande de provision

Selon l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de

l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal de grande instance] peut

accorder une provision au créancier (…)'.

La provision qui peut être allouée n’a d’autre limite que celui du montant non sérieusement

contestable de la dette alléguée.

Au soutien de leur demande d’indemnité provisionnelle, M. et Mme Y font valoir que la

jouissance de cette servitude est indispensable à leur confort, que sa suppression temporaire les

oblige à un important détour pluriquotidien pour toutes leurs activités (travail, conduites d’enfants…),

rallonge leurs déplacements du fait de la circulation intense sur l’axe […] aux heures de

pointe, que leurs conditions de vie s’en trouvent fortement dégradées, qu’ils doivent également subir

toutes les nuisances inhérentes au chantier pour lesquelles d’autres riverains ont été indemnisés dans le cadre du protocole transactionnel.

Il est constant que dans le cadre du protocole transactionnel signé le 23 mars 2015, la SSCV

représentée par son gérant, la société Cibex, a indemnisé les propriétaires des fonds situés 3, 5, 9 et

11 rue F Z, au titre de l’ensemble de leurs préjudices résultant du projet de

construction et en compensation de leur renonciation à exercer un recours contre le permis de

construire.

Si les appelants n’établissent nullement la dégradation alléguée de leurs conditions de déplacement,

ne produisant aucun élément justificatif, il n’est en revanche pas sérieusement contestable qu’ils

subissent des nuisances découlant des opérations de construction depuis le mois de janvier 2016.

Ainsi un arrêté de réglementation temporaire du stationnement et de la circulation a été pris le 28

décembre 2015 par la ville de Bezons sur la rue F Z, dans sa section comprise entre

le numéro 3 et le numéro 13, soit dans la section où se trouve la propriété Y située au n°7,

qui est également utilisée pour les besoins du chantier, compliquant notamment la possibilité de

stationnement de leur véhicule devant leur habitation.

En considération de ces éléments, alors même que les sociétés intimées ne contestent pas

spécialement leur obligation à indemnisation sur le principe, il sera alloué à M. et Mme Y la

somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.

L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de

provision présentée par M. et Mme Y.

Sur les autres demandes

Il convient également d’infirmer l’ordonnance du chef de la condamnation prononcée à l’encontre de

M. et Mme Y au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application en cause d’appel des

dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés intimées.

Celles-ci seront en revanche condamnées in solidum à payer à M. et Mme Y la somme de 2

500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME l’ordonnance rendue le 4 janvier 2017 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, mais

seulement du chef de la provision réclamée par M. et Mme Y, et en ce qu’elle a condamné

M. et Mme Y, solidairement avec les autres demandeurs, à payer aux sociétés SCCV Bezons

F Zola et Urbaine de travaux une indemnité globale de 4 000 euros au titre de l’article 700

du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

LA CONFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à enjoindre sous astreinte aux sociétés intimées de faire cesser la violation de la

servitude de passage, en l’absence de trouble manifestement illicite,

CONDAMNE solidairement les sociétés SCCV Bezons F Zola, Cibex et Urbaine de

travaux à payer à M. et Mme Y la somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur

l’indemnisation de leur préjudice,

CONDAMNE in solidum les sociétés SCCV Bezons F Zola, Cibex et Urbaine de travaux à

payer à M. et Mme Y la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article

700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE in solidum les sociétés SCCV Bezons F Zola, Cibex et Urbaine de travaux

aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en

ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du

code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame

Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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