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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 16 mars 2017, n° 16/05416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/05416 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 mars 2012, N° 08/03694 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2017
R.G. N° 16/05416
AFFAIRE :
A X
C/
SAS REUTERS FINANCIAL SOFTWARE ANCIENNEMENT DENOMMEE EFFIX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 08/03694
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marc LEBERT
la AARPI JEANTET
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
SAS REUTERS FINANCIAL SOFTWARE ANCIENNEMENT DENOMMEE EFFIX
le : 17 Mars 2017
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET EN INTERPRÉTATION DE L’ARRET RENDU
LE 02 JUIN 2016 minute 201-2016 LE SEIZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par Me Marc LEBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1513
APPELANT
****************
SAS REUTERS FINANCIAL SOFTWARE ANCIENNEMENT DENOMMEE EFFIX
XXX
XXX
représentée par Me Patrick THIEBART de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04 substituée par Me Amélie Maud GONSOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD,
Dans l’instance opposant M. X à la société Reuters Financial Software, sur appel d’un jugement rendu le 8 mars 2012, le conseil de prud’hommes qui a débouté celui-là de l’intégralité de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge, la 21e chambre de cette cour a rendu un arrêt le 2 juin 2016, auquel il convient de se reporter pour les prétentions et les moyens des parties, ainsi que les motifs retenus, aux termes duquel elle a :
— écarté des débats les pièces n°47 et 49 produites par M. Y,
— infirmé le jugement du 8 mars 2012 en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, – prononcé la nullité du licenciement du 17 juillet 2008 de M. Y,
— condamne la société Reuters Financial Software à payer à M. Y les sommes suivantes :
— cinquante cinq mille trois cent soixante quatre euros (55.364 euros) au titre du licenciement nul,
— cinq mille euros (5.000 euros) au titre de la réparation du préjudice résultant du harcèlement,
— dit que ces sommes produisent des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la société Reuters Financial Software à payer à M. X la somme de :
— deux mille cinq cents euros (2.500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Reuters Financial Software aux dépens de première instance et d’appel.
Par requête déposée au greffe le 10 novembre 2016, la société Reuters Financial Software a saisi la cour d’une requête en interprétation et demande à la cour de :
— dire et juger que les dommages et intérêts pour licenciement nul s’entendent comme une somme brute de laquelle il convient de déduire les charges sociales afférentes,
— dire et juger que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 juin 2016 sera complété en ce sens,
— condamner M. X à lui payer la somme de :
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner qu’il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2017 développées à l’audience, M. X demande à la cour de :
— débouter la société Reuters Financial Software de ses demandes,
— condamner la société Reuters Financial Software à lui payer la somme de :
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— et les entiers dépens.
Motifs de la décision
Sur la requête en interprétation
La société Reuters Financial Software demande à la cour d’interpréter son arrêt au motif que la cour de cassation et les juridictions du fond sont constantes pour appliquer la règle selon laquelle les condamnations doivent s’entendre comme des montants bruts toutes les fois que les calculs ayant aboutis à ces sommes avaient pour base le salaire brut du salarié.
Elle soutient qu’elle est fondée, en conséquence, à verser à M. X le montant des condamnations après déduction des charges sociales.
M. X soutient qu’il n’y a lieu à interprétation, la décision étant claire et sans ambiguïté.
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision.
L’arrêt rendu le 2 juin 2016 entre les parties est définitif à défaut de pourvoi.
Le dispositif de cet arrêt porte sur la condamnation de l’employeur à payer deux indemnités à son ancien salarié, une au titre du licenciement nul, la seconde au titre du harcèlement moral.
Dès lors, la question de savoir si les sommes allouées doivent être considérées en brut ou en net, s’agissant d’indemnité, est dépourvue de pertinence, et il n’y a lieu à interprétation.
La requête de société Reuters Financial Software est rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société Reuters Financial Software, partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à M. X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, montant auquel elle évalue elle-même les frais irrépétibles générés par la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile,
Déboute la société Reuters Financial Software de sa requête,
Condamne la société Reuters Financial Software à payer à M. X la somme de :
— deux mille euros (2.000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Reuters Financial Software aux dépens de la présente procédure.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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