Confirmation 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 26 janv. 2017, n° 16/02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02363 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 février 2016, N° 16/00096 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2017
R.G. N° 16/02363
AFFAIRE :
SARL SOFRATEC TECHNOPTIC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
SA AFFINE R.E représentée par son président domiciliée en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Février 2016 par le Président du tribunal de grande instance de NANTERRE
N° RG : 16/00096
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : SARL SOFRATEC TECHNOPTIC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 420 592 099
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 536
assistée de Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 82
APPELANTE
****************
SA AFFINE R.E représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 712 048 735
XXX
XXX
Représentée par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
assistée de Me Gabriel NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 novembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Michel SOMMER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCEDURE, Le 4 décembre 2015, la société Affine R.E. (la société Affine) a donné à bail à la société Sofratec Technoptic (la société Sofratec) des locaux à usage commercial et parkings situés à Genevilliers, moyennant le paiement d’un loyer annuel de base de 39 600 euros hors taxes et hors charges.
Le contrat a été modifié par un avenant du 30 mars 2014 portant sur la durée du bail et la franchise de loyers.
Le 19 juin 2015, la société bailleresse a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer la somme de 21 309,59 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Puis, après avoir fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Sofratec, elle a fait assigner cette dernière en référé devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail, d’expulsion et de paiement de diverses sommes.
Par une ordonnance du 23 février 2016, le juge des référés a:
— condamné la société Sofratec à payer à la société Affine à titre provisionnel la somme de 57 529,12 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 1er février 2016 ;
— suspendu les poursuites et les effets de la clause résolutoire, à condition que la société Sofratec se libère de la provision allouée en 24 acomptes mensuels d’égal montant à verser en plus des loyers et charges courants ;
— dit que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants ;
— dit qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible, les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt, la clause résolutoire produira son plein et entier effet, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Sofratec et celle-ci devra payer à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de l’ordonnance :
— statué sur le sort des meubles ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie ;
— condamné la société Sofratec au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le 31 mars 2016, la société Sofratec a relevé appel de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 2 novembre 2016, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Sofratec demande à la cour:
— de prononcer le sursis à statuer sans l’attente du jugement à intervenir du juge de l’exécution de Nanterre, saisi d’une contestation de la saisie conservatoire ;
— de réformer l’ordonnance en ce qu’elle a reconnu la compétence du juge de Nanterre au lieu et place du juge des référés de Paris en vertu d’une contractuelle claire et précise ;
A titre subsidiaire:
— de prendre acte du versement de l’ensemble des sommes dues par la société Sofratec, comme ne valant nullement reconnaissance du bien-fondé de la prétendue créance de la société Affine ;
— de dire que cette créance n’est ni liquide, ni certaine ni exigible au regard des discordances entre les décomptes et les pièces justificatives produites ;
— de constater que la société Sofratec conteste avoir un quelconque lien entre les factures du 16 janvier 2014 d’un montant de 12600 euros et celle du 22 mai 2014 d’un montant de 10 819,20 euros ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2016.
La société Affine, qui s’est constituée par acte du 3 novembre 2016, conclut à la révocation de l’ordonnance de clôture pour voir admettre ses conclusions remises au greffe le 17 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, la société Affine explique qu’elle s’est vue signifier les conclusions d’appel le 2 novembre 2016 et que ce n’est qu’à cette occasion qu’elle a découvert le calendrier de procédure fixant la clôture à la date du 3 novembre 2016.
Il ressort cependant du dossier de procédure que la société Sofratec a signifié à la société Affine sa déclaration d’appel le 27 mai 2016 et que l’intimée n’a constitué avocat que le 3 novembre 2016.
Elle ne peut dans ces conditions arguer de négociations en cours pour justifier d’une constitution tardive. La société Affine ne justifiant dès lors pas d’une cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile, la demande de révocation sera rejetée.
Les conclusions tardives de la société Affine seront écartées par voie de conséquence.
En revanche, aucune considération ne commande d’écarter des débats les dernières conclusions et pièces de la société Sofratec remises au greffe avant la clôture.
II – Sur la demande de sursis à statuer
La société appelante sollicite un sursis à statuer, dans l’attente de la décision du juge de l’exécution de Nanterre saisi d’une contestation de la saisie conservatoire pratiquée par la société Affine au préjudice de la société Sofratec.
Il n’est cependant pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à l’examen de demandes formées en référé, notamment une demande de provision, au motif qu’un juge de l’exécution serait saisi de la validité d’une mesure conservatoire, ce qui le conduit seulement à examiner si la créance paraît fondée en son principe et s’il est justifié de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La demande de sursis sera par suite rejetée.
III – Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Sofratec
La société Sofratec se prévaut d’une clause attributive de compétence CG20 figurant au bail qui est ainsi rédigée:
'Pour toutes contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble.
Pour tous les autres litiges:
— Si les parties ont toutes deux la forme de société commerciale, elles attribueront compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris. A cet effet, les parties conviennent que les sociétés civiles immobilières auront la qualité de société commerciale.
— Si l’une des deux parties n’a pas la forme de société commerciale, la juridiction territorialement compétente sera celle du lieu de situation de l’immeuble.'
Il est cependant constant qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a dit compétent le juge de Nanterre, juge du lieu de situation de l’immeuble.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence.
IV – Sur le bien fondé de l’appel de la société Sofratec
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que 'toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.
La société Sofratec invoque une nullité du commandement et conteste le montant de la créance de la société Affine.
A – Sur la nullité du commandement
Il est soutenu que le commandement prêterait à confusion en mentionnant à la fois une absence de délai et un délai d’un mois. Au surplus, le commandement serait imprécis et aurait été délivré de mauvaise foi.
Le commandement comporte l’interpellation suivante:
' Si vous ne vous acquittez pas des montants dus, vous vous exposez à des mesures de saisie conservatoire sur les biens mobiliers, corporels ou incorporels, ainsi qu’à des saisies sur compte bancaire (…)
Lui déclarant en outre que, faute de satisfaire au présent commandement de payer, et le délai d’un mois à compter des présentes étant expiré, la société requérante entend se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail ci-susvisé et ci-après reproduite.'
Cet acte est dépourvu de toute ambiguïté quant au délai d’un mois imparti au destinataire du commandement pour en régler les causes, à défaut de quoi la clause résolutoire sera acquise au bailleur.
En deuxième lieu, le commandement vise une somme en principal de 21 309,59 euros correspondant à des loyers et charges, suivant trois postes figurant dans un tableau intitulés 'facturation périodique au 1er janvier 2015, d’un montant de 16 578,93 euros TTC, facturation périodique au 2 avril 2015, d’un montant de 16 554,91 TTC et refacturation signification injonction de payer, d’un montant de 84,57 euros TTC'.
La société appelante ne nie pas avoir reçu les facturations visées au commandement, et ne justifie pas du paiement des loyers et charges correspondants.
Le grief formulé par la société Sofratec tiré de l’imprécision du commandement ne peut être accueilli.
En troisième lieu, l’allégation de mauvaise foi ne saurait résulter comme il est exposé de ce que les sommes réclamées au titre des charges correspondraient en réalité à des provisions
que ne vise pas la clause résolutoire.
Enfin, le commandement a été délivré par un acte déposé en l’étude de l’huissier de justice, en l’absence du destinataire, après vérification que le nom de la société était bien inscrit sur le tableau des résidents et que l’adresse indiquée était confirmée par le voisinage.
L’huissier instrumentaire a laissé sur place un avis de passage, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et il a adressé au destinataire la lettre de l’article 658 du même code contenant une copie de l’acte.
Il s’ensuit qu’il n’est résulté de ces diligences aucune irrégularité susceptible d’affecter la validité du commandement.
La contestation de la société Sofratec ne peut être regardée comme étant sérieuse.
L’ordonnance sera encore confirmée de ce chef.
B – Sur la créance de la société Sofratec
C’est par des motifs exacts et pertinents qu’il convient d’approuver que le premier juge a écarté les contestations opposées par la société Sofratec qui ne revêtaient pas un caractère sérieux, qu’il s’agisse de l’actualisation de la dette du preneur, résultant d’un décompte versé en première instance aux débats, de l’évolution du montant des charges et des taxes ou du manquement allégué à l’obligation de délivrance du bailleur, concernant le fonctionnement de la porte sectionnelle, l’entretien des parties communes ou des espaces verts ainsi que la sécurité des lieux.
La société appelante ne rapporte en aucune façon la preuve d’une impossibilité d’exploiter les locaux conformément à sa destination.
La cour observe en outre que la société Sofratec n’a pas contesté jusqu’à hauteur d’appel les deux factures de remise en état des 16 janvier et 22 mai 2014 et relève que l’article CG6 du bail met à la charge du preneur les dépenses de travaux des installations d’électricité correspondant aux montants litigieux.
L’ordonnance sera également confirmée du chef de la condamnation provisionnelle mise à la charge de la société Affine.
***
Aucune considération ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
ECARTE en conséquence des débats les conclusions de la société Affine R.E. remises au greffe le 17 novembre 2016 ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge des dépens sera supportée par la société Sofratec et que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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