Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 10 novembre 2017, n° 15/08149
TGI Chartres 4 novembre 2015
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CA Versailles
Confirmation 10 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement au devoir de conseil de l'avocat

    La cour a estimé que l'avocat avait respecté ses obligations en informant l'appelante des risques encourus et que celle-ci avait expressément renoncé à la garantie après avoir été informée.

  • Rejeté
    Absence de préjudice

    La cour a jugé que l'appelante ne prouvait pas l'existence d'un préjudice lié à la cession des parts, ce qui justifie le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la cession des parts

    La cour a considéré que l'appelante ne prouvait pas l'existence d'un préjudice financier, car elle n'avait pas payé le prix d'acquisition et conservait la propriété des parts.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que la procédure n'était pas abusive et a rejeté la demande de l'appelante pour le remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 10 nov. 2017, n° 15/08149
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/08149
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chartres, 3 novembre 2015, N° 13/01843
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63B

1re chambre

1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 15/08149

AFFAIRE :

A Y veuve X

C/

[…]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° RG : 13/01843

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Jean Christophe LEDUC

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame A Y veuve X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

[…]

Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 – N° du dossier 131520

APPELANTE

****************

[…]

[…]

LA DEFENSE

[…]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20150389 – Représentant : Me Nathalie SIU BILLOT substituée par Me Nicolas LEMIERE de l’AARPI PARDALIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Septembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Chartres en date du 4 novembre 2015 qui a':

— débouté Mme A Y veuve de C X de l’intégralité de ses demandes,

— débouté la société Fiducial Sofiral de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamné Mme Y à payer à la société Fiducial Sofiral la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mme Y au paiement des entiers dépens et autorisé la SCP D E Karm Gatineau (Maître Karm) à recouvrer directement ceux des dépens dont elle déclare avoir fait l’avance sans avoir reçu provision ;

Vu la déclaration d’appel de Mme Y en date du 25 novembre 2015 ;

Vu les dernières conclusions de Mme Y en date du 7 janvier 2016 aux termes desquelles elle demande à la cour de':

— infirmer le jugement rendu le 04 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Chartres en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

— condamner la société Fiduciaire Nationale Juridique et Fiscale exerçant sous l’enseigne Fiducial-Sofiral à lui payer la somme de 320 000 euros en réparation de son préjudice, toutes causes confondues,

— la condamner en sus au paiement d’une somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouter la société Fiduciaire Nationale Juridique et Fiscale de toutes ses demandes plus amples ou contraires, l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner la société Fiduciaire Nationale Juridique et Fiscale aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Leduc ;

Vu les dernières conclusions de la société Fiducial Sofiral en date du 3 mars 2016 aux termes desquelles la société demande à la cour de':

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a’constaté l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité établis à l’encontre de Sofiral et débouté Mme Y de l’ensemble de ses réclamations,

— infirmer le jugement en ce qu’il a’écarté la demande de condamnation pour procédure abusive,

Partant,

— condamner Mme Y à payer au cabinet Sofiral une somme de 8 000 euros de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

— condamner Mme Y à payer au cabinet Sofiral une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lafon ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 mai 2017 ;

****************************

FAITS ET MOYENS

M. C X et Mme A Y se sont mariés le […], adoptant le régime de la séparation de biens.

Par deux actes sous seings privés en date du 30 janvier 2012, M. C X a cédé à Mme A Y les parts sociales qu’il détenait au sein des sociétés Bien Etre Assistance (BEA) et Bien Net Assistance (BNA) moyennant les prix respectifs de 45 678 euros et 84 767 euros.

Pour la réalisation desdites cessions de parts, le concours de la société d’avocats Fiducial Sofiral (ci-après cabinet Sofiral) a été sollicité ; ce cabinet est intervenu en qualité de rédacteur unique des actes.

Les deux actes contiennent, notamment, la clause suivante':

«'Absence de garantie d’actif et de passif':

La cessionnaire déclare vouloir acquérir les parts sans que le cédant lui consente une garantie d’actif et de passif, se satisfaisant des déclarations ci-dessus dans la mesure où elles sont certifiées exactes par ce dernier.

La cessionnaire décharge en conséquence Maître F G et la société d’avocat Fiducial Sofiral de toute responsabilité à cet égard ayant parfaitement conscience des risques encourus par elle de la prise de contrôle d’une société commerciale sans garantie d’actif et de passif'».

Ces deux sociétés avaient été créées par M. C X en 2000 et 2005.

M. X est décédé le […].

Par jugements du tribunal de commerce de Chartres en date du 16 octobre 2012, les sociétés BEA et BNA ont été placées en redressement judiciaire avec fixation de la date de cessation des paiements au 5 octobre 2012 et, par jugements du 9 janvier 2014, des plans de continuation ont été adoptés.

Par acte extrajudiciaire en date du 1er juillet 2013, Mme A Y a fait assigner le cabinet Sofiral devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle pour défaut de conseil.

Le tribunal a prononcé le jugement déféré.

Aux termes de ses écritures précitées, Mme Y rappelle les obligations de l’avocat rédacteur d’actes juridiques.

Elle rappelle qu’il doit remplir celles-ci quelles que soient les compétences personnelles des clients.

Elle souligne qu’il lui appartient d’assurer l’efficacité de l’acte, de conseiller le client au mieux de ses intérêts et de le mettre en garde contre les risques prévisibles et, à cette fin, d’obtenir et d’examiner l’ensemble des documets utiles.

Elle reproche à l’intimée d’avoir manqué à ces obligations.

Elle lui fait grief de ne pas l’avoir informée qu’elle pouvait être conseillée ou se faire assister par un autre professionnel du droit et souligne qu’elle ne rapporte pas la preuve de lui avoir donné cette information.

Elle conteste avoir pris l’attache de ce cabinet qu’elle ne connaissait pas et dément que l’opération ait eu pour finalité d’éviter que les parts de la société reviennent aux héritiers de M. X.

Elle lui fait grief d’avoir rédigé des actes contenant des engagements totalement déséquilibrés, une clause d’absence de garantie d’actif et de passif étant insérée.

Elle souligne les avantages pour le cédant d’une telle clause.

Elle soutient qu’il appartenait à l’avocat rédacteur de veiller à assurer l’équilibre des intérêts en présence et de la conseiller sur la portée des engagements souscrits alors, en outre, qu’elle s’est portée caution des engagements de la société BEA.

Elle estime qu’il devait la mettre en garde et précise qu’elle ignorait que son époux décèderait brutalement quelques semaines plus tard.

Elle observe que la cession s’est opérée sur la base d’indications figurant aux bilans clos au 31 décembre 2010 et présentant des résultats équilibrés alors que le bilan clos au 31 décembre 2011 démontre des pertes de 19 200 euros et de 24 926 euros.

Elle lui fait donc grief de ne pas avoir attiré son attention sur la situation des sociétés et souligne que la comptabilité de celles-ci étaient tenues par la société Fiducial Expertise, ayant son siège social à la même adresse que l’intimée et étant dirigée par la même famille.

Elle ajoute que la société Fiducial Expertise est à l’origine de l’intervention de la société Fiducial Sofiral.

Elle fait valoir qu’elle a acquis des parts sociales de sociétés dont l’avenir était largement obéré, la société BEA accusant, à l’ouverture de la procédure collective, un passif de 235 253,37 euros pour un actif de 57 399,72 euros et, au même jour, la société BNA un passif de 69 339,89 euros pour un actif de 76 615 euros.

Elle estime sans incidence la date de la cessation de paiements – 5 octobre 2012 – et l’existence d’un plan de redressement alors qu’elle a été trompée sur la substance de son acquisition.

Elle souligne que, même si la cession est intervenue avant l’édition des comptes 2011 comme prétendu, la situation financière des sociétés était nécessairement connue de la société Fiduciaire Expertise et réitère qu’il appartenait à l’avocat rédacteur, compte tenu de la clause d’absence de garantie d’actif et de passif, de solliciter une situation comptable pour l’éclairer sur la portée de ses engagements.

Elle fait état d’un conflit d’intérêt.

Mme Y soutient que son préjudice est constitué par le prix d’achat des parts – qui n’ont qu’une valeur symbolique -, les honoraires perçus – 3 016 euros – et ses apports en compte courant – 119 900 euros.

Elle souligne qu’elle devra désintéresser les héritiers en s’acquittant du prix des parts et qu’aucun dividende n’a été distribué.

Elle ajoute que, souffrante, elle ne peut exercer ses fonctions au sein de la société BEA et qu’elle ne perçoit que des prestations sociales.

Aux termes de ses écritures précitées, la société Fiducial Sofiral expose qu’en raison de la santé préoccupante de son époux, Mme Y a pris contact avec elle pour mettre en place la cession des parts de son époux et que le prix est identique à celui des cessions intervenues en juin 2011.

Elle conteste toute faute.

En ce qui concerne l’absence de garantie de passif et la conclusion d’un acte déséquilibré, elle fait valoir que le rédacteur d’acte est tenu d’en assurer la validité et l’efficacité en l’adaptant aux souhaits des parties et qu’ainsi, sa responsabilité ne peut être engagée lorsque l’acte rédigé reflète cette volonté.

Elle en infère, citant des arrêts, que sa responsabilité ne peut être engagée si la clause est claire et précise et est le reflet de la volonté des parties.

Elle ajoute qu’aucun manquement à son devoir de conseil ne peut être invoqué si l’absence de clause de garantie a été expressément souhaitée et acceptée par les parties.

Elle souligne que la clause est explicite et que le cessionnaire l’a expressément déchargée de toute responsabilité. Elle relève qu’elle mentionne le risque de cette absence de garantie et les raisons du refus de celle-ci.

Elle ajoute que Mme Y a paraphé ces clauses dans chacun des actes.

Elle conclut de cette régularisation de clauses explicites qu’elle a rempli son devoir de conseil.

Elle estime que Mme Y a acquis ainsi ces parts en parfaite connaissance de cause «'visiblement pour éviter que lesdites parts ne reviennent par voie d’héritage aux enfants du premier lit de son époux'».

L’intimée affirme qu’elle a conseillé utilement chacune des parties compte tenu du but de la cession soit de favoriser de manière anticipée Mme Y par rapport aux enfants d’un premier lit alors même que son époux était malade.

Elle rappelle qu’elle a appelé l’attention de chaque époux sur les conséquences de l’absence de garantie.

En ce qui concerne l’absence de prise en considération des comptes au 31 décembre 2011 et sa connaissance de la situation obérée de la société, elle relève le bon déroulement du plan de continuation.

Elle précise que les comptes de 2011 n’ont été établis qu’après la cession ce qui l’empêchait de les réclamer au cabinet d’expertise comptable. Elle ajoute que sa proximité avec celui-ci n’induit pas qu’il ait pu en avoir connaissance avant qu’ils soient arrêtés.

Elle fait valoir qu’un rédacteur d’acte n’a pas à prendre en considération des comptes inexistants au jour de la cession et, encore moins, une situation financière obérée inexistante.

Elle ajoute que la date de la cessation de paiements a été fixée au 5 octobre 2012 soit 9 mois après la cession ce qui démontre qu’à la date de celle-ci, les sociétés n’étaient pas en cessation de paiements.

Elle observe en outre que Mme Y a expressément déclaré se satisfaire des indications fournies par son époux et souligne que son devoir de conseil n’induit pas à analyser pour chacune des parties la viabilité économique de l’opération envisagée.

Elle rappelle, citant des arrêts, que le rédacteur d’acte n’est pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne l’opportunité économique de l’opération à laquelle il prête son concours.

En ce qui concerne l’absence d’information qu’elle pouvait avoir son propre conseil, le cabinet affirme que c’est Mme Y qui a pris contact avec lui et précise qu’il n’a jamais contesté être le conseil des deux époux.

Il estime que la question n’est pas de savoir si elle aurait pu avoir un autre conseil mais si, en tant que conseil des deux époux, il a rempli son devoir de conseil.

Il ajoute qu’une faute déontologique ne constitue pas en soi une faute civile.

La société conteste tout préjudice et tout lien de causalité.

Elle indique que le prix d’acquisition n’a pas été payé et que Mme Y bénéficie toujours de la propriété des parts.

Elle indique, en ce qui concerne les apports en comptes courants, que les chèques de règlement communiqués ont été émis non par Mme Y mais par la SCI BNC.

Elle ajoute qu’ils sont destinés à régulariser le compte courant débiteur de M. X et non à faire un apport financier à la société.

Elle en conclut qu’il s’agit d’une décision de gestion de la SCI BNC de rembourser les dettes de M. X qui ne trouve pas son origine dans les actes de cession.

Elle rappelle, en ce qui concerne les honoraires, que les prestations ainsi payées ont été réalisées.

Elle réfute tout préjudice moral.

Elle invoque le caractère abusif de la procédure.

*******************************

Considérant que, comme le fait valoir l’appelante, l’avocat rédacteur d’un acte doit veiller à l’équilibre des intérêts des parties et, lorsqu’il a été saisi par une seule des parties, informer l’autre de la possibilité qu’elle a d’être conseillée et de se faire assister par un autre avocat';

Considérant qu’il doit prendre l’initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d’autre et, en matière de cession de parts sociales, mettre en garde contre les périls prévisibles';

Considérant que ce devoir d’efficacité implique nécessairement l’obtention et l’examen de l’ensemble des documents utiles';

Considérant qu’il doit rapporter la preuve qu’il a rempli ces obligations';

Considérant qu’en l’espèce, il ne ressort d’aucun document que la société Fiducial Sofiral a été saisie par le seul M. X';

Considérant qu’une faute déontologique – ce que constituerait l’absence d’information donnée à Mme Y qu’elle pourrait disposer de son propre conseil – ne caractérise pas en soi une faute civile';

Considérant que la société a été le conseil des deux parties'; que c’est à l’aune de ses obligations en qualité d’avocat rédacteur de l’acte et de conseil des deux parties que doivent être examinées ses fautes éventuelles';

Considérant que le moyen tiré de cette absence d’information donnée à Mme Y qu’elle pouvait être conseillée par un autre professionnel sera donc rejeté';

Considérant que les actes contiennent une clause expresse aux termes de laquelle le cessionnaire ne bénéficie d’aucune garantie d’actif et de passif'; que cette garantie a donc été expressément écartée';

Considérant que la clause précise que Mme Y a déclaré se satisfaire des déclarations du vendeur, son époux, dans la mesure où il les certifie exactes';

Considérant que cette clause énonce que Mme Y a parfaitement conscience des risques encourus par elle, et donc connaissance de ceux-ci, d’une prise de contrôle d’une société commerciale sans garantie d’actif et de passif';

Considérant qu’il en résulte donc qu’elle a reconnu avoir été informée des risques encourus ;

Considérant qu’il s’infère ainsi des termes de cette clause que Mme Y a expressément renoncé à cette garantie après avoir été informée des risques encourus';

Considérant que les actes contiennent donc, du fait de leur rédaction explicite, la preuve du conseil donné et de la mise en garde – les risques encourus – et les raisons de la renonciation à cette garantie – les déclarations certifiées exactes du cédant';

Considérant que Mme Y a ainsi conclu cette acquisition aux clauses mentionnées après avoir été informée de la portée de son engagement';

Considérant que la société Fiducial Sofiral n’a donc pas manqué à ses obligations de ce chef';

Considérant que, compte tenu de la date des actes, seuls les comptes des sociétés arrêtées au 31 décembre 2010 étaient connus';

Considérant qu’il ne peut donc être reproché au rédacteur de l’acte de ne pas avoir mentionné ceux arrêtés au 31 décembre 2011';

Considérant que sa proximité invoquée avec le cabinet d’expertise comptable – tenu au surplus à une obligation de secret – arrêtant ces comptes ne peut caractériser le grief de ne pas avoir fait état de ceux-ci avant qu’ils ne soient arrêtés';

Considérant qu’il ne peut donc être reproché à l’intimée de ne pas avoir pris en onsidération des comptes 2011 inexistants lors de son intervention';

Considérant, en outre, que la date de la cessation des paiements a été arrêtée au 5 octobre 2012 soit plus de 8 mois après les actes querellés';

Considérant, enfin, que la société Fiducial Sofiral n’avait pas à s’assurer de la viabilité économique et financière de l’opération'; qu’elle n’était pas tenue à une obligation de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité économique de l’opération';

Considérant que Mme Y ne rapporte donc pas la preuve d’une faute de la société Fiducial Sofiral'; que ses demandes seront rejetées';

Considérant que la procédure, mal fondée, ne revêt pas un caractère abusif';

Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions';

Considérant que Mme Y devra payer la somme de 2 500 euros à la société Fiducial Sofiral en paiement des frais irrépétibles exposés en cause d’appel'; que, compte tenu du sens du présent arrêt, sa demande aux mêmes fins sera rejetée';

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme Y à payer à la société Fiducial Sofiral la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme Y aux dépens,

Autorise Maître Lafon à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu’il a exposés sans avoir reçu provision.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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