Confirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 14 mars 2017, n° 16/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00300 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 21 mars 2014, N° 2012F00803 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2017
R.G. N° 16/00300
AFFAIRE :
SAS BOSQUET
C/
SAS PRODIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Mars 2014 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 2012F00803
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Y Z
Me A B,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS BOSQUET
XXX
Zac de l’Horloge
XXX
Représentant : Me Y Z, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2014178
Représentant : Me Jean-marie CHAUSSONNIERE de la SELARL CHAUSSONNIERE / RIBEIRO, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80 -
APPELANTE
****************
SAS PRODIF
XXX
XXX
Représentant : Me A B, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648 – N° du dossier 2014-87
Représentant : Me Guillaume BRET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D639 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Janvier 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée Prodif a réalisé, pour le compte de la société Bosquet, entreprise spécialisée
dans la fourniture et l’installation d’équipements de sécurité incendie, un grand nombre de plans de sécurité
incendie destinés à être affichés dans les entreprises.
Elle lui réclame le paiement de factures échues ainsi que le paiement de prestations qu’elle a partiellement
réalisées mais qui n’ont pas été finalisées car la société Bosquet ne lui a pas renvoyé les bons à tirer des plans
commandés.
C’est ainsi que, par acte délivré le 12 décembre 2012, la société Prodif a fait assigner la société Bosquet à
comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins d’entendre ce dernier :
— condamner la S.A.S. Bosquet à payer à la S.A.S. Prodif la somme de 10.468,07 euros au titre des factures
échues correspondant à l’intégralité des commandes réalisées, sauf à parfaire du montant des factures venues à
échéance depuis l’introduction de l’instance et demeurées impayées, outre les intérêts au taux légal courus à
compter du 9 juillet 2012, date de la première mise en demeure restée infructueuse ;
— condamner la S.A.S. Bosquet à payer à la S.A.S. Prodif la somme de 17.753,50 euros au titre des factures
correspondant à l’intégralité des commandes réalisées, et facturées à 80% puis à 20%, sauf à parfaire du
montant des factures venues à échéance depuis l’introduction de l’instance et demeurées impayées, outre les
intérêts au taux légal courus à compter du 9 juillet 2012, date de la première mise en demeure restée
infructueuse ;
Dire en tant que de besoin, que ce paiement interviendrait contre remise par la S.A.S. Prodif d’avoirs
correspondants, et établissement en lieu et place de factures portant sur l’intégralité des prestations
— constater que la S.A.S. Bosquet a laissé les 103 commandes visées par la S.A.S. Prodif au terme de son
courrier en date du 13 novembre 2012 inexécutées de son seul chef, en s’abstenant de tout retour des bons à
tirer qui lui ont été adressés par celle-ci ;
— prononcer la résiliation de ces commandes aux torts de la S.A.S. Bosquet ;
— condamner la S.A.S. Bosquet à payer à la S.A.S. Prodif la somme de 38.287,29 euros à titre de dommages et
intérêts à raison de la perte subie et du gain manqué par celle-ci du fait de l’inexécution fautive par la S.A.S.
Bosquet de ces commandes ;
— ordonner à la S.A.S. Bosquet de restituer à la S.A.S. Prodif les plans qu’elle a réalisés en exécution de
celles-ci, assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par plan non restitué, à compter d’un délai de
huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— faire interdiction à la S.A.S. Bosquet d’en faire un quelconque usage à titre commercial auprès de ses clients,
assortie d’une astreinte de 500 euros par jour tant qu’une infraction, dûment constatée, perdurera au-delà de
huit jours suivant la mise en demeure qui sera adressée à la S.A.S. Bosquet d’avoir à faire cesser la dite
infraction ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la S.A.S. Bosquet à verser à la S.A.S. Prodif la somme de 5.000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.S. Bosquet aux entiers dépens.
Par jugement entrepris du 21 mars 2014 le tribunal de commerce de Pontoise a :
Condamné la société Bosquet à payer à la société Prodif la somme de 10.468,07 euros au titre des factures
échues, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2012, date de la première mise en demeure ;
Condamné la société Bosquet à payer à la société Prodif la somme de 17.753,50 euros, majorée des intérêts
au taux légal à compter du 9 juillet 2012, date de la première mise en demeure, au titre des factures de
prestations entièrement réalisées mais facturées en deux fois (une première facture à 80% et une seconde
facture à 20%), sans qu’il soit nécessaire à la société Prodif d’émettre des avoirs annulant les factures
concernées et sans les remplacer par des factures à 100% ;
Prononcé la résiliation des 103 commandes pour lesquelles la société Bosquet n’a pas répondu aux « bons à
tirer » fournis par la société Prodif ;
Dit la société Prodif mal fondée en sa demande de restitution des plans concernés par les « bons à tirer » non
retournés par la société Bosquet, l’en a déboutée ;
Fait interdiction à la société Bosquet de faire un usage quelconque à titre commercial auprès de ses clients
des plans qu’elle détient et pour lesquels elle n’a pas renvoyé les « bons à tirer»;
Dit que cette interdiction était assortie d’une astreinte de 500 euros par jour, limitée à 30 jours, par infraction
dûment constatée et qui perdurerait au-delà de huit jours suivant la mise en demeure qui sera adressée à la
société Bosquet d’avoir à faire cesser cette infraction ;
Condamné la société Bosquet à payer à la société Prodif la somme de 30.629,83 euros au titre de dommages
et intérêts ;
Condamné la société Bosquet à payer à la société Prodif la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
Déclaré la société Bosquet mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile, l’en a déboutée ;
Condamné la société Bosquet aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution,
s’il y avait lieu ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 23 avril 2014 par la société Bosquet ;
Vu les dernières écritures signifiées le 18 janvier 2017 par lesquelles la société Bosquet demande à la cour de
:
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Vu les articles 1101 et 1108 du Code Civil ;
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ;
Donner acte à la société Bosquet de l’exécution du jugement du 21 mars 2014,
Donner acte à la société Bosquet du paiement de la somme de 10.468,07 euros, Constater un double paiement
d’un montant de 4.105,44 euros
Ordonner le remboursement de cette somme à l’intimée de 4105.44 euros en trop perçu
Dire et juger que la société Prodif n’apporte pas la preuve de la réalisation de la prestation commandée ou de
la commande de la prestation ;
Dire et juger que la société Prodif n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice et/ou du quantum de
son préjudice allégué ;
Dire et juger que la société Bosquet a refusé de consentir à la proposition de modification du cadre
contractuel de la société Prodif ;
Infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
Débouter la société Prodif de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement
Réduire à de plus justes proportions, les dommages et intérêts accordés par les Premiers Juges et à défaut à
14.414,77 euros
Ordonner le remboursement des dommages et intérêts en trop perçu.
Condamner la société Prodif à verser à la société Bosquet la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
Condamner la société Prodif aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par
Maître Y Z, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de
procédure civile.
Vu les dernières écritures signifiées le 11 janvier 2017 au terme desquelles la société Prodif demande à la
cour de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu les articles 1142, 1146, 1147, 1149, et 1184 du code civil,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DONNER injonction à la société Bosquet d’avoir à produire toutes pièces comptables et financières relatives
au paiement des factures dont elle demande le remboursement à hauteur de 4.105,45 euros
DIRE que le montant des dommages et intérêts alloués doit s’entendre de la réparation de la perte que la
société Prodif a faite et du gain dont elle a été privée ;
PORTER le montant de la condamnation prononcée de ce chef à l’encontre de la société Bosquet à la somme
de 38.287,29 euros.
DÉBOUTER la société Bosquet en toutes ses fins, demandes et conclusions ;
CONDAMNER la société Bosquet à payer à la société Prodif la somme de 8.000 euros en application de
l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles engagées en cause d’appel.
CONDAMNER la société Bosquet aux entiers dépens d’instance, dont distraction, pour ceux exposés par la
concluante, au profit de Maître A B, Avocat à la Cour, en application de l’article 699 du code
de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des factures :
La société Prodif demande confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Bosquet à lui
payer la somme de 10.468,07 euros au titre de factures échues au 30 novembre 2012, facturées en une fois,
outre celle de 17.753,50 euros pour des prestations facturées en deux fois (80% au bon à tirer et 20% au retour
de ce bon).
Devant la cour, la société Bosquet acquiesce à cette condamnation, sauf à dire qu’elle a procédé à un quasi
double paiement, du fait de l’exécution par provision du jugement et à demander le remboursement de la
somme de 4.105,44 euros.
Mais, comme le souligne justement la société Prodif, l’allégation d’un double paiement de la part de la société
Bosquet, censé être démontré par la simple production d’un tableau des versements prétendument réalisés en
décembre 2012, janvier et février 2013 et août 2014, relatifs à ces soldes, ne peut être valablement retenue,
étant observé que la société Bosquet ne peut en outre, sans se contredire, acquiescer au jugement sur ce point
et alléguer un double paiement.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts sollicités par la société Prodif :
La société Prodif sollicite le paiement de 38.287,29 euros au titre de 103 commandes résiliées par le tribunal
pour n’avoir pu être finalisées par la carence de la société Bosquet à lui délivrer les bons à tirer, alors même
qu’elle avait reçu des commandes fermes, procédé aux relevés des lieux concernés et établi les plans de
sécurité incendie y afférents, ce qui représentait, selon elle, 80% de la prestation.
Pour se soustraire aux accusations de négligence portées contre elle, la société Bosquet dit avoir été tributaire
de la validation des bons à tirer par ses clients, faisant observer que jamais aucun délai n’a été fixé pour le
retour de ces bons et reprochant même à la société Prodif d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en
ne finalisant pas les commandes.
Mais la société Prodif lui rétorque justement que les clients de la société Bosquet sont des tiers à leurs
relations contractuelles, qui sont nouées par les différentes commandes qu’elle lui a passées et qu’il lui
appartenait de poursuivre auprès d’eux l’obtention des bons à tirer, condition de la finalisation de la
commande, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
A cet égard, elle soutient également que la société Parflam, autre société du Groupe MM X lui aurait
commandé des plans avant même de disposer d’une commande de la part de ses clients, illustrant son propos
par celle qu’elle lui a passé en août 2011 pour 3 plans d’intervention et 11 plans d’évacuation de la résidence
XXX) à Chessy (77700), commande pour laquelle le bon à tirer ne lui
a été retourné qu’en avril 2013, car la commande de la mairie de Chessy ne date pas de 2011, mais du 12
février 2013.
Sans justifier de ses dires, la société Bosquet prétend, à propos du cas de la société Parflam que la commande
d’origine a été faite par la société Matec, qui, ayant déposé le bilan, a ensuite été reprise par la mairie de
Chessy en 2013, laquelle a confié la réalisation des plans à la société ASP, suite au refus de la société Prodif
de procéder aux relevés chez le client.
S’agissant de la société SPP, autre société du Groupe MM X, la société Prodif évoque un courriel, daté
du 8 octobre 2012, que celle-ci lui transfère, contenant les observations du client Véolia Transdev pour une
commande datant du 5 décembre 2011, sans que la société SPP ne justifie d’une commande antérieure de la
part de ce client.
Ces deux cas rendent ainsi plausible une commande passée par la société Bosquet à la société Prodif en amont
de la commande du client final.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la carence fautive de la société Bosquet à avoir fait retour à la
société Prodif des bons à tirer lui permettant de finaliser la commande et de confirmer le jugement en ce qu’il
a, d’une part, prononcé la résiliation de 103 commandes aux torts de la société Bosquet et fait interdiction à la
société Bosquet de faire un usage commercial des plans qu’elle détenait et, d’autre part, condamnée celle-ci à
lui payer des dommages et intérêts.
Sur le montant des dommages et intérêts, la société Bosquet souhaite les voir réduire, à titre subsidiaire, à la
somme de 14.414,77 euros, en contestant le montant de 80% du prix avancé par la société Prodif au stade des
bons à tirer. Mais il doit être constaté que ce pourcentage figure sur les factures établies par la société Prodif,
sur ses fiches de relevé.
Au visa de l’article 1149 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, la société Prodif
entend, quant à elle, voir portés ces dommages et intérêts à la somme de 38.287,29 euros, pour avoir non
seulement connu des pertes liées aux dépenses engagées, mais encore avoir été privée de la marge escomptée.
Ce faisant, la société Prodif ne démontre pas que sa marge ne soit pas, au moins pour partie, englobée dans les
80% des travaux réalisés au stade du bon à tirer, de sorte que le tribunal a fait une juste appréciation des faits
de l’espèce en cantonnant l’indemnité à laquelle elle pouvait prétendre à 80% des 38.287,29 euros, soit
30.629,83 euros, ce que la cour confirme.
Le jugement sera ainsi confirmé en son entier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à la société Prodif une indemnité de procédure de 3.000 euros. La société Bosquet,
qui succombe, sera, en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Pontoise du 21 mars 2014 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Bosquet à payer à la société par actions simplifiée Prodif la
somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Bosquet aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement
direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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