Infirmation partielle 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 9 févr. 2017, n° 16/03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03087 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 13 avril 2016, N° 2013F01653 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Aude RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT ET DE NEGOCE CIDN, Société MAULDE c/ SA CREDIT LYONNAIS LCL, SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53L
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2017
R.G. N° 16/03087
AFFAIRE :
SARL LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT ET DE NEGOCE X SARL de droit belge au capital de 132.000.755 € immatriculée à la banque des entreprises belges
…
C/
SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 6
N° Section :
N° RG : 2013F01653
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.02.17
à:
Me Benoît DESCLOZEAUX,
Me Aurélie DEVAUX, Me Bertrand ROL de l’AARPI JRF AVOCATS,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
— SARL LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT ET DE NEGOCE X SARL de droit belge au capital de 132.000.755 € immatriculée à la banque des entreprises belges
XXX
XXX
— Société Z SA de droit luxembourgeois au capital de 31.000 €
XXX
L1724 LUXEMBOURG
Représenté(e) par Maître Benoît DESCLOZEAUX, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36 et par Maître T.FRADET, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
APPELANTES
****************
SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
N° SIRET : 341 78 5 6 32
XXX
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représenté(e) par Maître Aurélie DEVAUX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417 et par Maître X.PERINNE, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA CREDIT LYONNAIS LCL Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 954 509 741
XXX
XXX
Représenté(e) par Maître Bertrand ROL de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20160357 et par Maître M. TARDIEU-CONFAVREUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2016, Madame Aude RACHOU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aude RACHOU, Président,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DELPON
Le 31 juillet 2007, la société de droit belge X, actionnaire majoritaire de la société Groupe Y, a contracté un prêt de 50 millions d’euros auprès d’un pool bancaire dont le chef de file était le Crédit lyonnais (LCL) divisé en deux tranches, l’une de vingt millions d’euros in fine (tranche B) et l’autre de 30 millions d’euros amortissable (tranche A), le prêt étant assorti de l’obligation pour la société X de souscrire au profit du LCL en sa qualité de chef de file du pool bancaire une assurance dite ' homme clé '.
La société X a souscrit à cet effet deux contrats d’assurance auprès de la société SwissLife Assurance et Patrimoine ( SwissLife) le 18 avril 2008 sur la tête de M. B Y, président du conseil d’administration de la société Groupe Y, gérant et associé minoritaire de la société X, d’une part le contrat n° 448 au titre de la tranche B avec une quote part assurée de 30 % soit 6 millions d’euros et de l’autre le contrat n° 446 au titre de la tranche A du prêt avec une quote part assurée de 30 % soit 9 millions d’euros.
A la suite de difficultés économiques, une procédure de conciliation a été ouverte au bénéfice de la société Groupe Y et par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 9 juillet 2009, Me A, administrateur judiciaire, a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Groupe Y.
Selon protocole d’accord signé le 14 décembre 2010, le pool bancaire a cédé sa créance sur X d’un montant de 48,1 millions d’euros à la société de droit luxembourgeois Z, trust familial de M. Y, créée le 15 octobre 2008, pour un montant de 13 millions d’euros sous la condition suspensive de l’adoption d’un plan de sauvegarde de la société Groupe Y qui s’est engagé à saisir le tribunal de commerce compétent avant le 15 janvier 2011.
Le 12 août 2011, M. B Y était tué par balle sur son yacht dans le port de Porto Vecchio.
L’enquête a été confiée à la JIRS de Marseille.
Le 20 octobre 2011, le tribunal de commerce de Toulon a adopté le plan de sauvegarde de la société Groupe Y.
Par la suite, le plan de sauvegarde a été résolu et une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 3 février 2014.
Par jugement du 19 novembre 2015, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Groupe Y.
Par acte du 10 avril 2013, les sociétés X et Z ont assigné la société SwissLife en paiement au bénéfice de la société Z des sommes dues au titre des contrats d’assurance souscrits ainsi que LCL devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 15 avril 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— joint les deux procédures
— mis hors de cause la société Crédit lyonnais
— dit recevables les sociétés Z et X en leurs demandes
— condamné la société SwissLife Assurance et Patrimoine à payer à la société Z la somme en principal de 9 848 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2011 et ce avec anatocisme, déboutant du surplus
— débouté les sociétés Z et X de leur demande en dommages et intérêts à l’encontre de la société SwissLife Assurance et Patrimoine pour procédure abusive
— condamné la société SwissLife Assurance et Patrimoine à payer à chacune des sociétés Z et X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les sociétés Z et X à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Z et X ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 22 avril 2016.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2016, elles demandent à la cour de :
* confirmer le jugement
— en ce qu’il a constaté la qualité de créancier et la qualité à agir de la société Z
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la qualité à agir de la société X
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SwissLife à payer à la société Z la somme de 9 840 000 euros outre les intérêts de droit
* réformer le jugement pour le surplus et de
— constater la nullité de la clause de cessation de garantie contenue au premier alinéa de l’article 9 des dispositions générales du contrat d’assurance n° 1017/0001
— condamner la compagnie SwissLife à payer 200 000 euros à la société X pour résistance abusive – rejeter l’ensemble des demandes de la compagnie SwissLife comme infondées
— condamner la compagnie SwissLife au paiement de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens dont le proportionnel de l’article 10 du décret du 12 décembre 1986 distraits au profit de Me Desclozeaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2016, la société SwissLife Assurance et Patrimoine demande à la cour
A titre principal de :
*confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les clauses de l’article 9 des dispositions générales des deux contrats d’assurance sont valables et ne constituent pas une exclusion de garantie
*infirmer le jugement en ce qu’il a accueilli les demandes de Z et de X dès lors que SwissLife n’est pas tenue à garantie au titre des deux contrats d’assurance
et statuant à nouveau de
— dire et juger que les garanties d’assurance ont contractuellement cessé de plein droit antérieurement au décès de M. Y dès lors que sont intervenus des événements de nature à entraîner l’exigibilité anticipée du prêt
— dire et juger que tant le LCL que X n’ont pas procédé à l’information de SwissLife Assurance et Patrimoine sur la restructuration et la cession du prêt ainsi que sur la situation financière de X et des sociétés du Groupe Y, le tout entraînant une déchéance de garantie
— en conséquence débouter Z et X de leurs demandes dès lors que SwissLife Assurance et Patrimoine n’est pas tenue à garantie au titre des deux garanties d’assurance
* constater l’omission de statuer du tribunal de commerce de Nanterre sur l’absence de communication par X du compte rendu d’hospitalisation de M. B Y du 4 juin 2003 et d’en tirer toutes les conséquences et de prononcer l’absence de garantie en résultant
A titre subsidiaire, la société SwissLife demande à la cour s’il était considéré qu’elle puisse être tenue à garantie de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la garantie exigible dès lors que les conditions d’exigibilité de cette garantie ne sont pas réunies du fait de l’absence de communication du procès verbal de gendarmerie établi suivant le décès de M. B Y
— en conséquence débouter Z et X de leurs demandes
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que les garanties sont exigibles
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a réduit l’étendue des garanties à la somme totale de 9 840 000 euros
— l’infirmer en ce qu’il a fixé au 12 août 2011 le point de départ des intérêts et fixer cette date à celle de la signification du jugement du 13 avril 2016
En tout état de cause, – confirmer le jugement en ce qu’il a débouté X de sa demande en dommages et intérêts faute de rapporter la preuve d’un préjudice et d’une faute de SwiisLife Assurance et Patrimoine
— infirmer le jugement dans ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et condamner Z et X à lui payer 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au bénéfice de Me Devaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2016, le Crédit lyonnais demande à la cour la confirmation de la décision, aucune demande n’étant formulée à son encontre et la condamnation solidaire des sociétés Z et X à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au bénéfice de Me Rol de l’AARPI JRF.
Vu les dernières conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 novembre 2011 ;
Sur ce :
Sur la mise hors de cause de la société Crédit lyonnais :
Considérant que le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a mis hors de cause LCL à l’encontre duquel aucune demande n’a été formulée en première instance pas davantage qu’en cause d’appel ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés en cause d’appel, il convient de condamner les sociétés Z et X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la société SwissLife à l’encontre de la société Z :
Considérant que la société Swisslife soutient que la société Z est irrecevable faute de qualité, en tant que tiers aux contrats, à contester les clauses des contrats d’assurance et à en invoquer la nullité ;
Mais considérant que la cour est saisie par le seul dispositif des conclusions ;
que cette irrecevabilité n’étant pas soulevée dans le dispositif des conclusions de la société SwissLife, il n’y a pas lieu de répondre à ce moyen ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la société X à contester la validité des clauses des contrats d’assurance auxquels elle a adhéré :
Considérant que la cour est saisie par le seul dispositif des conclusions ;
que cette irrecevabilité n’étant pas soulevée dans le dispositif des conclusions de la société SwissLife, il n’y a pas lieu de répondre à ce moyen ;
Considérant enfin que la société SwissLife ne conteste pas l’intérêt à agir de la société X pas davantage que sa qualité à agir ;
qu’il n’y a donc pas lieu de répondre aux arguments développés de ces chefs par les sociétés appelantes ;
Au fond : sur la cessation des garanties d’assurance antérieurement au décès de M. Y :
Considérant que les sociétés Z et X soutiennent que le prêt n’était pas devenu exigible antérieurement au décès de M. Y et qu’aucune notification d’un cas d’exigibilité anticipée n’a été adressée par LCL à la société X ;
qu’en toute hypothèse, la clause dont se prévaut la société SwissLife est une clause d’exclusion de garantie qui encourt la nullité ;
que la société SwissLife ne peut davantage exciper d’une clause de déchéance de garantie du seul fait de l’exigibilité du prêt ;
qu’enfin, la dite clause était rédigée en caractères non apparents ne permettant pas à l’assuré d’avoir son attention attirée sur ce point ;
qu’elle n’était ni formelle ni limitée et que le souscripteur, M. Y, n’était pas en mesure de percevoir l’étendue des cas d’exclusion ;
que même à admettre que la dite clause serait une condition de la garantie et non pas une clause d’exclusion, il n’en reste pas moins que cette clause dépourvue de clarté et de précision ne répond pas aux exigences imposées par la jurisprudence ;
qu’elle est donc nulle ;
Considérant que la société SwissLife fait valoir qu’il ya eu cessation des garanties d’assurance antérieurement au décès de M. B Y en application de l’article 9 des dispositions générales des contrats d’assurance ;
que le tribunal, s’il a justement retenu qu’il n’y avait pas exclusion de garantie, a fait une interprétation erronée des dites dispositions en retenant notamment que c’était l’agent de crédit qui devait notifier à l’emprunteur un cas d’exigibilité anticipée potentiel alors que c’est l’inverse et que l’article 9 renvoyait exclusivement au cas d’exigibilité anticipée potentiel alors que ce renvoi s’applique également en cas de survenance d’exigibilité anticipée et a ignoré que la société X avait notifié à LCL des cas d’exigibilité anticipée potentiels le 10 octobre 2008 ;
que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les dispositions de l’article 9 sus visé ne subordonnent pas la cessation de plein droit des garanties d’assurance au fait que le prêt soit déclaré et notifié exigible par les banques sur le fondement des articles 19.1 ou 1.1 du contrat de prêt, l’exigibilité du prêt emportant automatiquement l’extinction des garanties d’assurance en cas de clause expresse en ce sens incluse aux contrats ;
qu’elle rappelle que l’article 9 constitue une condition de la garantie et non pas une exclusion de celle ci ;
que cet article est suffisamment clair et précis ;
Considérant que le contrat de prêt du 31 juillet 2007 conclu entre la société X, emprunteur et le pool bancaire, ayant comme chef de file LCL, contenait en son annexe 7 un modèle de contrat de délégation d’assurance ' homme clé ' étant observé que n’est produit aux débats aucun contrat autre que ce modèle ;
qu’il résulte des termes de celui ci non contestés par les parties que le délégant, à savoir la société X, a souscrit auprès du délégué une police d’assurance ' homme clé ' sur la tête de M. B Y couvrant un montant minimum cumulé de 15 millions d’euros ; Considérant que sont produits les deux certificats d’adhésion relatifs à ces polices d’assurance ' homme clé ' daté du 18 avril 2008 chacun désignant M. B Y comme personne assurée étant précisé que la date de début des garanties est la date de déblocage des fonds sous réserve du paiement de la première cotisation ;
Considérant que l’article 9 des conditions générales des contrats d’assurance intitulé ' cessation des garanties 'stipule que
' Les garanties cessent dès la survenance d’un des événements suivants :
pour toutes les garanties à la date d’expiration normale ou anticipée des engagements de l’assuré et/ou de l’emprunteur, en cas de non paiement de la cotisation, à la date d’effet de la résiliation par l’assuré, à l’expiration du délai prévu conformément à l’article L. 113-3 du code des assurances, à la date de survenance de tout événement susceptible de rendre le prêt exigible au sens du contrat de prêt, y compris pour les prestations en cours[…] ' ; (souligné par la cour)
Considérant que ces conditions générales se référant explicitement au contrat de prêt, c’est à juste titre que les premiers juges les ont examinées au regard des stipulations du dit contrat;
Considérant que l’article 1 du contrat de prêt intitulé ' Définitions et interprétation ' recense un certain nombre de mots et expressions avec leur signification contractuelle ;
que sont ainsi définis ' le cas d’exigibilité anticipée ' et ' le cas d’exigibilité anticipée potentiel ' ;
que ' le cas d’exigibilité anticipée désigne tout événement ou circonstance prévu à l’article 19.1 (cas d’exigibilité anticipée) ' ;
que ' le cas d’exigibilité anticipée potentiel désigne tout événement ou circonstance susceptible de constituer un cas d’exigibilité anticipée dès réception d’une notification à cet effet ou après l’écoulement d’un certain délai ou bien à la réalisation d’une condition ' ;
Considérant que l’article 19 du contrat intitulé ' Exigibilité anticipée ' stipule en son article 19.1 'Cas d’exigibilité anticipée ' que
' En cas de survenance de l’un quelconque des événements prévus ci dessous, l’ensemble des sommes dû aux banques en vertu du contrat, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires deviendrait immédiatement et de plein doit exigible et l’engagement total sera immédiatement réduit à zéro, sur décision de la majorité des banques notifiée par l’agent du crédit à l’emprunteur et ce sans sommation, mise en demeure ou formalité quelconque ' , suit l’énumération de dix sept situations susceptibles de produire cet effet ;
Considérant que l’engagement total est défini à l’article 1 du contrat comme étant ' la somme de l’engagement total de la tranche A du prêt et de l’engagement total de la tranche B du prêt ' ;
Considérant qu’au préalable, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que l’article 9 des conditions générales du contrat d’assurance ne constituait pas une exclusion de garantie ;
qu’en effet, cette clause ne vise pas à exclure un événement spécifique ayant causé le risque assuré mais est une condition de la garantie aménageant une modalité affectant l’obligation de couverture ;
qu’au surplus et de manière superfétatoire cette clause est claire et précise ;
qu’elle n’encourt donc pas la nullité ; Considérant que l’article 9 sus visé prévoit la cessation des garanties notamment à la date de survenance de tout événement susceptible de rendre le prêt exigible au sens du contrat de prêt ;
qu’en conséquence, il convient de déterminer si le prêt est devenu exigible au sens de l’article 19 -1 du dit contrat, qui seul prévoit les cas d’exigibilité anticipée, antérieurement au décès de M. Y ;
Considérant que dans les cas d’exigibilité anticipée énumérés à l’article 19-1 figurent notamment
— le non paiement à l’échéance d’une somme quelconque due au titre du contrat,
— un manquement à l’un quelconque des ratios financiers prévus à l’article 17,
— le défaut de paiement à sa date d’échéance normale par l’emprunteur ou l’une quelconque d’une société du groupe d’une dette financière
— la demande de nomination par l’une quelconque des sociétés du groupe immatriculée en France d’un conciliateur ou d’un mandataire ad 'hoc , …;
Considérant qu’il est constant qu’une procédure de conciliation a été ouverte au bénéfice du groupe Y et par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 9 juillet 2009, Me A, administrateur judiciaire, a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Groupe Y , soit antérieurement au protocole d’accord du 14 décembre 2010 aux termes duquel le pool bancaire a cédé sa créance sur X à la société Z ;
qu’à cette date, au moins un cas d’exigibilité anticipée existait donc ;
Considérant que néanmoins, le prêt n’est pas pour autant devenu exigible en l’absence de décision en ce sens de la majorité des banques, peu important qu’il y ait eu ou non notification de cette décision par les banques, la dite notification étant seulement requise pour le cas où les banques entendaient rendre le prêt exigible ;
Considérant qu’il est également sans incidence que la société X ait ou non notifié à l’agent du crédit les cas d’exigibilité anticipée et potentiel comme lui en faisaient obligation les stipulations de l’article 16.4 du contrat de prêt au titre des engagements d’information;
Considérant qu’en définitive, et sans s’attarder aux plus amples développements de la société SwissLife, les banques n’ont pas usé de leur faculté de rendre le prêt exigible, peu important le point de savoir si la société X a manqué à ses obligations d’information en ne notifiant pas les informations relatives à la survenance d’un ou plusieurs cas d’exigibilité anticipée potentiel ou non, aucune stipulation contractuelle ne prévoyant que l’exigibilité anticipée du prêt soit liée à cette information ;
Considérant que la décision sera confirmée de ce chef , la société SwisLife soutenant à tort que l’exigibilité du prêt emportait automatiquement l’extinction des garanties d’assurance, l’article 9 des conditions générales des contrats d’assurance prévoyant expressément que les garanties cessent à la date de survenance de tout événement susceptible de rendre le prêt exigible au sens du contrat de prêt ; (souligné par la cour)
sur la déchéance du droit aux garanties d’assurance au titre des contrats d’assurance souscrits et sur l’absence de garantie résultant du défaut de communication de pièces susceptibles d’entraîner la nullité des contrats d’assurance:
Considérant que les sociétés X et Z concluent avoir transmis toutes les pièces nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie d’assurance qui doit bénéficier à la société Z à la suite de la cession de créance du 14 décembre 2010 ;
que la société SwissLife refuse d’exécuter sans motif valable ses obligations et devra être condamnée outre le paiement de l’indemnité due à la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
qu’elle n’a eu de cesse de réclamer des pièces supplémentaires pour en définitive dénier sa garantie ;
que la bonne foi étant toujours présumée, la société SwissLife ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi de la société X qui aurait volontairement retenu des informations dans le but de bénéficier d’avantages qui seraient indus ;
que le tribunal de commerce de Toulon dans une procédure similaire les opposant à la société Cardif a jugé que cette société n’avait pas d’autre objectif que celui de maintenir sa stratégie pour le moins dilatoire visant à retarder tant que faire ce peut le règlement du capital décès ;
Considérant que la société SwissLife fait valoir en premier lieu que ni le LCL, ni la société X ne l’ont informée, ni avant le sinistre, ni postérieurement à celui ci, de la reconnaissance de dette, de la convention de blocage et du protocole d’accord du 14 décembre 2010 prévoyant la cession du prêt et des garanties d’assurances qui y étaient attachées, en contravention avec l’article 8 des dispositions générales du contrat prévoyant que ' l’adhérent est tenu d’informer l’assureur de toutes modifications relatives aux prêts déclarés lors de l’adhésion ', étant rappelé que l’assureur a la faculté aux termes de l’article 16-2 des dispositions générales sus visées de prononcer la déchéance de tout droit aux garanties en cas de réticence, de déclaration intentionnellement fausse ou de production de documents inexacts ou mensongers quant à la date, aux circonstances ou aux conséquences du sinistre ;
qu’elle souligne que le parallèle fait par les appelantes avec une procédure les opposant à la société Cardif est malvenue, la société Cardif invoquant la nullité du contrat pour réticence et défaut de déclaration d’aggravation des risques en cours de contrat alors qu’elle même invoque la déchéance des garanties résultant des stipulations contractuelles;
qu’enfin, la communication du protocole d’accord lui aurait permis de prendre connaissance des difficultés de la société X et de la société Groupe Y et de notifier plus tôt la cessation de ses garanties ;
Considérant que la société SwissLife souligne en second lieu que le tribunal a omis de statuer sur sa demande en communication du compte rendu d’hospitalisation de M. Y à la suite d’une intervention chirurgicale neurologique du 4 juin 2003, seul élément matériel de nature à préciser les raisons de cette intervention ainsi que les traitements médicaux prescrits ;
que cette communication est indispensable à la solution du litige comme permettant d’apprécier si M. Y a fait ou non une fausse déclaration intentionnelle ;
que le défaut de production de cette pièce nécessite de prononcer l’absence de garantie ;
Considérant d’une part que le protocole d’accord du 14 décembre 2010 était conclu sous la condition suspensive de l’adoption d’un plan de sauvegarde du Groupe Y qui a été effective le 20 octobre 2011 soit postérieurement au décès de M. Y, intervenu le 11 août 2011 ;
que jusqu’à cette date, aucune modification relative aux prêts déclarés lors de l’adhésion n’était intervenue ;
que c’est LCL qui a déclaré le sinistre à la société SwissLife par courrier du 1er septembre 2011 que l’article 16-2 des conditions générales régissant les déclarations de sinistre auxquelles l’intimée fait référence prévoit que ' toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse de la part de l’assuré ou de ses ayants droit de même que la production de documents inexacts ou mensongers quant à la date, aux circonstances ou aux conséquences du sinistre, entraînent la déchéance de tout droit aux garanties du présent contrat pour le sinistre en cause ',
Considérant que les sociétés X et Z concluent à juste titre que tous les éléments dont était en possession la société X relatifs au décès de M. Y ont été communiqués à la société SwissLife ;
qu’en outre, les sociétés X et Z concluent également à juste titre que la convention de blocage et le protocole d’accord sont sans relation avec le décès de M. Y et que le défaut d’information reproché n’est pas de nature à fausser l’appréciation du risque par l’assurance, le risque assuré étant le décès et l’invalidité de M. Y et non pas le contrat de prêt ;
Considérant d’autre part que, si le tribunal n’a pas statué sur la demande en communication du compte rendu d’hospitalisation de M. Y du 4 juin 2003, la cour observe que la société SwissLife n’a délivré aucune injonction de communiquer cette pièce en cause d’appel ni n’a saisi le conseiller de la mise en état d’une telle demande ;
Considérant qu’en outre, la société SwissLife ne produit aucun des documents remplis par l’assuré, M. Y, lors de la souscription de l’assurance et notamment la fiche de renseignements médicaux ;
qu’en conséquence, la bonne foi étant présumée, comme le conclut à juste titre les appelantes, il ne sera pas fait droit à la demande de communication de pièce, en l’absence de toute preuve ou commencement de preuve de l’existence d’une mauvaise foi intentionnelle de M. Y ;
que la cour ne prononcera pas davantage sur ce fondement l’absence de garantie ;
sur la demande subsidiaire de la société SwissLife d’absence d’exigibilité des garanties :
Considérant que les sociétés X et Z font valoir qu’elles ne peuvent communiquer les procès verbaux de gendarmerie, l’enquête étant toujours en cours ce qu’elles ont indiqué à plusieurs reprises à la société SwissLife ;
Considérant que la société SwissLife conclut que l’article 16.4 des conditions générales prévoit que la déclaration de sinistre doit intervenir dans les six mois accompagnée notamment en cas de décès d’origine non naturelle de tout document officiel (procès verbal de gendarmerie ou de police), le cas échéant les coupures de presse ;
qu’elle a sollicité en vain ce procès verbal , indispensable pour déterminer si le sinistre est susceptible d’être pris en charge ;
qu’en effet, l’article 13.1 des dispositions générales exclut du périmètre de la garantie
' les sinistres résultant directement ou indirectement d’actes intentionnels de l’assuré ou du/des bénéficiaires (…)
Les guerres civiles ou étrangères autres, rixes crimes, délits, insurrections, mouvements populaires, sabotage, attentats, émeutes. Toutefois, en cas de circonstances i nvolontaires,(…), ou si l’assuré ne participe pas activement à ces événements, ces exclusions ne s’appliquent pas aux pays de l’UE, de l’EEE et de l’OCDE ; ' ;
que les circonstances de l’assassinat de M. Y laissent penser que son décès est probablement en lien avec des activités criminelles ou délictuelles, l’enquête ayant été confiée à la JIRS de Marseille spécialisée dans la criminalité organisée ;
que le tribunal a retenu à tort que les coupures de presse étaient suffisantes au regard des stipulations contractuelles alors que ces dernières le prévoient ' le cas échéant ' ;
qu’en conséquence les garanties ne sont pas exigibles faute de production des procès verbaux de gendarmerie ou de police, le parallèle fait par les appelantes avec la procédure à l’encontre de la société Cardif étant inopérant ;
Mais considérant que LCL a joint le communiqué de presse à l’appui de sa déclaration de sinistre ;
que la matérialité des faits n’est pas contestée ;
Considérant que la société SwissLife soutient seulement que le décès de M. Y est ' probablement ' en relation avec des activités criminelles ou délictuelles ;
qu’outre que ce fait n’est pas établi, elle est mal fondée à faire un lien entre les cas successifs énumérés à l’article 13.1 soit l’exclusion relative à l’acte intentionnel et l’exclusion visant les guerres civiles et autres qui ne concerne que l’assuré qui participe activement à ces événements
que M. Y ayant été tué par balle dans le dos alors qu’il était sur un yacht, cette exclusion n’est pas de nature à s’appliquer, le tribunal ayant en outre rappelé avec justesse que la société Z est tiers à l’enquête et à la procédure pénale ;
sur la demande à titre infiniment subsidiaire de la société SwissLife relative à l’étendue de la garantie :
Considérant que les sociétés X et Z concluent à la confirmation de la décision en son quantum, y compris sur les intérêts sans développer de moyens de ce chef ;
Considérant que la société SwissLife conclut également à la confirmation de la décision en son quantum mais en demande l’infirmation sur le point de départ des intérêts qui devront courir à compter de la date de signification du jugement et non pas du décès de M. Y en l’absence de mise en demeure antérieure et de fourniture par le bénéficiaire d’un dossier complet ;
Considérant qu’en l’absence de mise en demeure antérieure à la délivrance de l’assignation, les intérêts sur les sommes dues courront à compter de celle ci soit le 10 avril 2013, peu important les réclamations et contestations ultérieures de la société SwissLife ;
sur la demande en dommages et intérêts au bénéfice de la société X :
Considérant que la société X sollicite l’infirmation de la décision sur ce point et la condamnation de la société SwissLife à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
qu’elle fait valoir que le groupe Y a bénéficié d’une sauvegarde de justice par jugement du 20 octobre 2011, puis d’un redressement judiciaire par jugement du 3 février 2014 et d’une liquidation judiciaire par jugement du 19 novembre 2015 ;
que le versement de l’indemnité due par la société SwissLife aurait permis de renflouer les finances et éviter la liquidation judiciaire du groupe ;
qu’il existe donc un préjudice certain, direct et concret en relation avec la résistance abusive de la société SwissLife ;
Considérant que la société SwissLife conclut à la confirmation de la décision qui a rejeté la demande en dommages et intérêts de la société X, le retard apporté au règlement du dossier étant imputable à la société X elle même qui n’a pas communiqué spontanément les pièces et a multiplié les demandes de renvois ;
qu’en toute hypothèse, la société X ne rapporte la preuve ni d’un préjudice ni d’une faute de sa part ;
que la créance de X à l’égard de Z est sans intérêt et ne sera exigible que le 20 octobre 2019 ;
qu’en outre, la société Z ne faisant pas partie des sociétés du groupe Y, le paiement de l’indemnité est sans incidence sur la liquidation judiciaire du groupe ;
qu’enfin, la société X n’établit aucune faute de nature à caractériser une résistance abusive de sa part ;
Considérant que par acte sous seing privé du 13 décembre 2010, la société X a reconnu être débitrice à l’égard de la société Z d’une somme de 48,1 millions d’euros ;
que les sociétés X et Z ont convenu que cette somme ne portera pas intérêt et ne sera exigible qu’à compter du 20 octobre 2019 ;
Considérant que par ailleurs, l’indemnité devait être versée à la société Z non concernée par la procédure collective de la société Groupe Y ;
Considérant qu’en conséquence, la société SwissLife conclut à juste titre que le préjudice allégué en relation avec la tardiveté du versement de l’indemnité n’est pas établi ;
Considérant que la décisions sera confirmée de ce chef ;
Considérant que les sociétés X et Z demandent, en se fondant sur l’article 10 du décret du 12 décembre ' 1986 ', la prise en charge des émoluments de l’huissier de justice pour le cas où la société SwissLife ne réglerait pas spontanément les condamnations prononcées par le présent arrêt ;
Mais considérant que le décret du 12 décembre 1996 (et non pas 1986), modifié par le décret du 8 mars 2001, a été abrogé par le décret du 26 février 2016 à compter du 1er mars 2016, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 26 février 2016 qui fixe le nouveau tarif ;
que l’article R. 444-55 du code commerce dispose que les émoluments des prestations mentionnées au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3, soit le recouvrement ou l’encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire, sont à la charge respectivement du débiteur et du créancier ;
qu’en conséquence, elles seront déboutées de leur demande, rien ne justifiant qu’elles soient déchargées de la part d’émolument mise à leur charge par les textes susvisés ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés X et Z les frais irrépétibles engagés ;
qu’il convient de leur allouer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure et de réformer la décision sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme la décision sur le point de départ des intérêts et sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la somme de 9 840 000 euros portera intérêts à compter du 10 avril 2013, date de l’assignation introductive d’instance,
Condamne la société SwissLife à payer aux sociétés X et Z ensemble la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme la décision pour le surplus,
Condamne les sociétés X et Z à payer à la société LCL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
Déboute les sociétés X et Z de leur demande relative à la prise en charge des émoluments de l’huissier de justice pour le cas où la société SwissLife ne réglerait pas spontanément les condamnations prononcées par le présent arrêt.
Condamne la société SwissLife aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le présidente,
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