Confirmation 13 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 13 sept. 2017, n° 15/03525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03525 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 18 mai 2015, N° 14/00477 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 15/03525
AFFAIRE :
A X
C/
SAS […]
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mai 2015 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire-de VERSAILLES
Section : activités diverses
N° RG : 14/00477
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean NEU
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
SAS […]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
[…]
[…]
comparant en personne,
assisté de Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
APPELANT
****************
SAS […]
[…]
[…]
représentée par Me Jean NEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 389
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monique CHAULET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles (section activités diverses) du 18 mai 2015 qui a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses prétentions,
— dit qu’il n’y a pas lieu au versement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel formée au greffe le 31juillet 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour M. A X, qui demande à la cour de :
— annuler l’avertissement prononcé le 8 octobre 2012,
— ordonner à la SAS Ambulances Chesnaysiennes Sanitran d’avoir à lui remettre les bulletins de salaire modifiés à compter d’août 2012 jusqu’au 27 novembre 2013, ainsi que le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SAS Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à lui verser les sommes suivantes :
. 1 000 euros en réparation du préjudice moral en lien avec l’annulation de l’avertissement du 08 octobre 2012,
. 31 679,79 euros à titre de rappel des salaires dus pour la période allant du 1er août 2012 au 27 novembre 2013, date de notification du licenciement,
. 3 167,97 euros à titre de congés payés y afférents,
. 18 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 984,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 398,48 euros au titre des congés payés afférent au préavis,
. 1 195,45 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 10 000,00 euros au titre de la clause de non-concurrence,
. 3 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Ambulances Chesnaysiennes Sanitran aux entiers dépens y compris ceux d’exécution,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour la SAS Ambulances Chesnaysiennes Sanitran, qui demande à la cour de :
- débouter M. X,
— le condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens,
SUR CE LA COUR,
Considérant que M. X A a été engagé par la SAS Ambulances Chesnaysiennes Sanitran, en qualité d’ambulancier, par contrat à durée indéterminée en date du 12 octobre 2010 ;
Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
Que le 28 octobre 2011, lors du transport d’un patient, M. X a été victime d’un accident de travail entraînant une lombalgie aigüe et une incapacité temporaire totale de 7 jours, sous réserve de complications ultérieures ;
Que le 3 novembre 2011, la CPAM des Yvelines a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 28 octobre 2011 ;
Que l’arrêt de travail de M. X s’est prolongé jusqu’au 7 mars 2012 ;
Que, dans le cadre de sa visite médicale de reprise du 5 mars 2012, le médecin du travail a établi un certificat médical d’aptitude partielle avec réserves rédigé en ces termes : « Apte avec propositions d’aménagement partiel du poste :
apte à la plupart des tâches de poste d’ambulancier
reprise à temps partiel thérapeutique : 18 heures par semaine » ;
Que M. X a eu un nouvel arrêt de travail à compter du 9 mars 2012 qui a été prolongé jusqu’au 18 juillet suivant ;
Que du 9 mars au 20 août 2012, date de consolidation de ses lésions, il a été indemnisé par la CPAM au titre des risques professionnels ;
Que le salarié a bénéficié d’une visite médicale de reprise le 1er août 2012 au terme de laquelle le médecin du travail a délivré un certificat médical d’aptitude avec réserves qui spécifiait : « contre-indication partielle aux tâches du poste avec propositions d’aménagement et/ou de reclassement’première visite article R. 4624'31 du code du travail.
Contre-indication médicale au port de charges lourdes, au maintien de postures inconfortables et au maintien de la position assise sans pauses au-delà d’une heure ; étude de poste à faire pour proposition d’aménagement technique et/ou organisationnel » ;
Que M. X ne s’est pas présenté aux visites médicales de reprise du 30 août et 12 septembre 2012 et qu’il a été convoqué par courrier recommandé du 24 septembre 2012 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 2 octobre 2012 ;
Qu’un avertissement lui a été notifié par courrier recommandé du 8 octobre 2012, au motif d’une non présentation aux visites de la médecine du travail les 30 août et 12 septembre 2012, pour comportement agressif et arrogant lors de l’entretien préalable du 2 octobre 2012 et pour n’avoir pas informé son employeur de son changement d’adresse ;
Que le 16 juillet 2013, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin de faire constater la résiliation de son contrat de travail et de qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit ;
Que par lettre du 16 août 2013, l’employeur a adressé une convocation à M. X à une visite de reprise devant avoir lieu le 29 août 2013 ;
Que par lettre recommandée du 27 août 2013, M. X a écrit à son employeur pour l’informer que compte-tenu de la saisine du conseil de prud’hommes, il ne répondrait pas à cette convocation ;
Que le 29 août 2013, l’employeur a écrit à M. X pour lui indiquer que la médecine du travail lui avait signalé son absence à la visite médicale prévue le même jour ; que dans ce même courrier elle l’engageait à reprendre son travail ;
Que M. X a été convoqué par courrier recommandé du 18 octobre 2013 à un entretien préalable fixé au 28 octobre 2013 et a été licencié pour faute par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2013 ainsi libellée :
« (…) Avant tout vous avez souhaité vous exprimer sur le fait que vous ne souhaitez plus être convoqué car vous habitez très loin.
Monsieur Y vous a précisé qu’un entretien préalable avait pour but de recueillir les explications du salarié et non pas de banaliser un échange en vue de se précipiter vers une décision hâtive.
L’entretien a débuté à 15h15.
Au cours de cet entretien, Monsieur Y vous a exposé les motifs qui nous avaient amenés à vous convoquer – à savoir :
Vos absences à votre poste de travail malgré les innombrables relances de JUSSIEU Secours Versailles et vos absences aux convocations de la médecine du Travail.
Vous précisez que vous êtes hébergé chez des amis en province et vous n’êtes pas en mesure de venir travailler.
Monsieur Y vous propose de réintégrer l’entreprise JUSSIEU Secours Versailles dès lors que vous avez pu prendre vos dispositions pour cela.
Il vous précise que vous êtes apte à reprendre le travail.
Il vous rappelle qu’un aménagement de poste a bien été envisagé dès lors que la Médecine du Travail l’avait prescrit en 2012, mais malgré nos différents et innombrables appels téléphoniques vous enjoignant de vous manifester, vous êtes resté silencieux à chacune de nos sollicitations. La nomenclature d’emploi d’ambulancier offre de nombreuses activités ambulancières compatibles avec les exigences et restrictions imposées par le Médecin du Travail.
Nous avons même envisagé un reclassement. Ainsi un poste d’agent de planning supplémentaire a été créé et un poste d’assistant de régulation également (ils sont d’ailleurs occupés à l’heure actuelle par des salariés non titulaires et eux-mêmes momentanément reclassés pour des raisons toutes différentes les unes des autres).
Vous expliquez que pour des raisons très personnelles – volonté d’éloignement de la région – vous avez quitté Versailles pour le Jura où, depuis le 1er septembre, vous êtes hébergé chez des amis.
Vous expliquez également que l’aménagement, ainsi que le poste au planning ne vous conviennent pas.
Monsieur Y vous demande pour quelles raisons vous ne vous rendiez pas à toutes les convocations de la médecine du travail alors que vous habitiez Versailles.
Vous expliquez que vous n’avez pas pu avoir certains des courriers qui vous étaient adressés car en ce temps là vous aviez des « problèmes avec la Poste ».
D’autre part, vous expliquez que c’est également sur les conseils de votre avocat que pour partie, vous ne vous rendiez pas volontairement à ces convocations.
Je vous cite « je ne suis pas à la disposition de la médecine du Travail, ni de personne et l’organisation de ma vie privée ne m’a pas permis de recevoir le courrier ».
Vous déclarez solliciter un licenciement et rien d’autre afin d’avoir recours à tous vos droits.
Vous répétez ne plus vouloir être convoqué pour quoique ce soit et que vous reviendrez seulement pour les PRUD’HOMMES.
L’entretien s’est terminé à 16h00.
Nous vous informons que les faits que nous vous reprochons ne nous permettent pas de vous maintenir au sein de notre entreprise.
Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail.
Nous vous notifions, par la présente, que nous procédons à votre licenciement pour faute. (') »;
Considérant, sur l’avertissement du 8 octobre 2012, qu’en application de l’article L. 1333-1 en cas de litige le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ;
Que M. X sollicite l’annulation de l’avertissement au motif que le fait qu’il n’ait pas signalé son changement d’adresse ne justifie pas une sanction disciplinaire dès lors qu’il relève de sa vie privée, que le comportement agressif et arrogant qui lui est reproché lors de l’entretien disciplinaire n’est étayé par aucun élément et qu’il ne peut lui être fait grief de ses absences aux visites de la médecine du travail des 30 août et 12 septembre 2012 dès lors que l’employeur n’a pas respecté l’obligation préalable de participer à des études de poste requises par les dispositions du code du travail et par le médecin du travail ;
Que l’employeur fait valoir qu’à la suite de la première visite de reprise, M. X a été convoqué à une nouvelle visite qui devait avoir lieu le 28 août 2012 et qu’un entretien avec le médecin du travail et M. X visant à finaliser l’adaptation ou l’aménagement du poste du salarié a été programmé pour le 30 août mais qu’en l’absence M. X à la visite du 28 août puis à celle organisée en remplacement 29 août, une nouvelle convocation lui fut adressée pour le 12 septembre, qu’il s’est obstiné à ne pas honorer et sans donner aucune nouvelle à l’entreprise ;
Que le grief tenant au comportement agressif de M. X durant l’entretien n’est étayé par aucune pièce et n’est donc pas établi ;
Que, sur le changement d’adresse, M. X ne conteste pas avoir changé d’adresse sans en informer son employeur ;
Qu’aux termes de l’article 12 de son contrat de travail, M. X avait l’obligation de faire connaître à l’employeur sans délai toute modification d’adresse du domicile ou de sa résidence ;
Qu’il n’a pas rempli son obligation à ce titre ; que ce grief est donc établi ;
Que, sur l’absence aux visites médicales de reprise, les parties font une présentation divergente des événements qui se sont déroulés entre la première visite de reprise du 1er août 2012 et la visite du 30 août suivant, M. X soutenant qu’il s’est présenté à une visite le 16 août puis le 29 août mais que cette dernière visite a été annulée et qu’il n’a pas été prévenu de l’organisation de la visite du 30 août alors que l’employeur soutient que M. X ne s’est pas présenté à la visite à laquelle il avait été convoqué le 28 août, qu’il a été reconvoqué le 29 août puis le 30 août, rendez-vous auxquels il ne s’est pas non plus présenté alors qu’il l’avait averti de ces convocations et que le médecin du travail avait pris la précaution de lui rappeler la convocation du 30 août ;
Que sont produits au débat :
— la confirmation du rendez-vous fixé au salarié pour le 16 août adressé le 1er août par le médecin du travail à l’employeur,
— le courrier adressé par le médecin du travail à l’employeur le 14 août lui indiquant qu’il a contacté à plusieurs reprises ses services pour obtenir un rendez-vous sur le site pour procéder à une étude de poste, sans réponse positive et renouvelant sa demande de rendez-vous,
— un bulletin rempli par le médecin du travail le 16 août 2012 mentionnant « pas de fiche de visite délivrée dans l’attente de l’étude de poste »,
— la confirmation du rendez-vous fixé au salarié le 29 août à 10h30 adressé le 16 août par le médecin du travail à l’employeur,
— un mail du 28 août adressé par la médecine du travail à l’employeur joignant la convocation médicale du salarié et confirmant le rendez-vous avec le docteur Z dans les locaux de la société le 29 août à 16h,
— un mail du 29 août de la médecine du travail informant l’employeur de l’absence ce jour de M. X au rendez-vous fixé à 10h30,
— la confirmation du rendez-vous fixé au salarié le 30 août adressée le 28 août par le médecin du travail à l’employeur,
— un mail du 30 août de la médecine du travail informant l’employeur de l’absence de M. X au rendez-vous de ce jour à 16h30,
— la convocation en date du 6 septembre 2012 de M. X à un rendez-vous à la médecine du travail pour le 12 septembre,
— un mail du 12 septembre de la médecine du travail informant l’employeur de l’absence de M. X au rendez-vous de ce jour à 11h30,
Que M. X reconnaît ne s’être pas présenté aux visites médicales des 30 août et 12 septembre 2012 ;
Que, s’agissant de la visite du 30 août 2012 à laquelle M. X ne s’est pas présenté, il soutient ne pas avoir reçu sa convocation et l’employeur ne justifie pas des modalités d’envoi de cette convocation ;
Que M. X ne conteste pas avoir été régulièrement convoqué à la visite du 12 septembre 2012 et ne pas s’y être présenté faisant valoir qu’il lui est apparu légal et fondé de ne pas répondre à cette convocation dès lors que l’employeur n’avait pas réalisé l’étude de poste indispensable à un positionnement définitif du médecin du travail ;
Que le fait pour le salarié de ne pas se présenter à la seconde visite médicale sans faire connaître à l’employeur les motifs de cette absence puisque celui-ci fait valoir sans être contredit qu’il était sans nouvelle de M. X et notamment pas informé de son changement d’adresse, constitue un comportement fautif justifiant l’avertissement qui a été notifié au salarié, le motif tenant à l’absence d’étude de poste ne dispensant pas le salarié de répondre à la convocation à une visite médicale de reprise ; qu’au demeurant, il résulte du mail de la médecine du travail du 28 août qu’un rendez-vous pour une étude de poste avait été fixé chez l’employeur le 29 août à 16 heures ;
Que cette carence du salarié justifie l’avertissement prononcé ; qu’il sera débouté de sa demande d’annulation formée pour la première fois en cause d’appel
Considérant, sur la rupture, que M. X qui a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur ne soutient pas cette demande devant la cour ;
Qu’en application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
Considérant, sur la motivation de la lettre de licenciement, que si la lettre de licenciement doit énoncer les motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ;
Qu’en application de l’article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ces faits ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;
Que M. X invoque le caractère imprécis des griefs et la prescription des faits dès lors que cette imprécision ne permet de s’assurer que les faits fautifs ne sont pas frappés de prescription ;
Que le licenciement pour faute de M. X est fondé sur son refus depuis le mois de septembre 2012 de rejoindre son poste de travail malgré les innombrables relances de l’employeur et ses absences aux convocations de la médecine du travail ;
Que, sur la motivation de la lettre de licenciement, ces motifs sont matériellement vérifiables et suffisamment précis pour permettre d’en apprécier la réalité et le bien-fondé ; que la lettre de licenciement est donc suffisamment motivée ;
Que, sur la prescription, le refus du salarié de se présenter à son poste s’étant prolongé jusqu’au licenciement et la dernière absence à la visite de reprise datant du 27 août 2013, moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, comportement fautif identique à celui du 12 septembre 2012 dont l’employeur peut donc se prévaloir, la prescription n’est pas acquise ;
Considérant, sur la règle du « non bis in idem », que M. X soutient que la lettre de son employeur du 29 août 2013 constituait un avertissement et que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire pour les faits qu’elle évoque ;
Que la lettre du 29 août 2013 est ainsi libellée :
« (…) Malgré nos diverses relances, vous ne vous présentez pas non plus sur votre lieu travail, sans motif d’absence ni prise de contact.
Il vous est pourtant prévu un travail entrant dans la nomenclature d’emploi ambulancier, et dans les conditions prescrites par la médecine du travail.
Ces absences et votre silence sont révélateurs de votre volonté de ne pas reprendre votre travail, comme vous l’aviez déjà laissé entendre de l’entretien du 2 octobre 2012.
En conséquence, par la présente, nous vous engageons, une ultime fois, à prendre connaissance de votre planning de travail établi conformément aux dispositions réglementaires. (…) » ;
Que cette lettre ne comporte pas d’avertissement mais une simple injonction adressée au salarié de reprendre le travail et qu’il n’y a pas lieu de dire que l’employeur a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire pour les faits qu’il vise ;
Considérant, sur la cause du licenciement, que le salarié qui a été privé de ses indemnités de rupture ne discute pas qu’il a été licencié pour faute grave ; qu’il convient d’apprécier si l’absence de M. X à la visite médicale de reprise du 29 août 2013 et le fait de n’avoir pas repris son travail sont constitutifs d’une faute grave ;
Qu’il est établi que M. X a délibérément refusé de se rendre à la visite médicale de reprise du 29 août 2013 et de reprendre son poste postérieurement à cette date comme son employeur le lui enjoignait ;
Que M. X soutient néanmoins qu’en ne réalisant pas d’étude de poste, l’employeur a gravement méconnu ses obligations liées à l’examen d’inaptitude et qu’il est en conséquence à l’origine du blocage l’empêchant de reprendre normalement son activité professionnelle ;
Que l’employeur, qui conteste ce manquement, se réfère au courrier du 8 octobre 2012 qui invitait le salarié à reprendre son poste le lundi 15 octobre suivant et précisait qu’il s’agissait d’un poste aménagé en parfaite conformité avec les préconisations du médecin du travail et entrant dans la nomenclature des tâches prévues à l’emploi d’auxiliaire ambulancier ;
Qu’il est établi par le mail de la médecine du travail du 28 août 2012 qu’un rendez-vous avait été fixé le 30 août au sein de l’entreprise avec l’employeur et le médecin du travail ;
Que le courrier du 29 août 2013 rappelait également qu’était prévu pour M. X un travail entrant dans la nomenclature d’emploi ambulancier dans les conditions prescrites par la médecine du travail et que l’employeur mentionne dans la lettre de licenciement, sans être contredit, que M. X a déclaré lors de l’entretien préalable que l’aménagement et le poste de reclassement au planing ne lui conviennent pas ;
Que le salarié n’avait donc pas de raison légitime de ne pas se présenter à son poste de travail ;
Que le refus de M. X de se présenter au rendez-vous de la médecine du travail du 29 août 2013 et de reprendre son poste, malgré plusieurs mises en demeure de son employeur, alors qu’avait été rendu un avis d’aptitude avec restriction et non un avis d’inaptitude et que son employeur l’avait informé de l’aménagement de son poste, rendaient impossible la poursuite de son contrat de travail ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une faute grave ;
Considérant, sur le rappel de salaire du 1er août 2012 au 27 novembre 2013, que dès lors que le salarié n’établit pas être resté à la disposition de son employeur durant cette période et qu’il est responsable de sa non reprise de poste il sera débouté de sa demande de ce chef ;
Considérant, sur la clause de non-concurrence, que s’il n’est pas discutable que la clause de non concurrence dépourvue de contrepartie financière est illicite, le salarié ne démontrant pas avoir subi un préjudice du fait de l’existence d’une clause de non concurrence dépourvue de contrepartie financière il sera débouté de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier, Le président,
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