Confirmation 22 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 22 mars 2017, n° 16/07265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/07265 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
R.G. n° 16/07265
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Copies délivrées le :
à:
Mme X
Me MARTIN dit NEUVILLE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
SCP BILLON
MIN. PUBLIC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE DIX SEPT
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 22 Février 2017 où nous étions assistés par Marie-Line PETILLAT, greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Madame Y X
née le XXX à XXX
Chez Mme Z A
XXX
XXX
Comparante assistée de Me Grégory MARTIN DIT NEUVILLE, avocat au barreau de CHARTRES
DEMANDERESSE
ET : L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
Le ministère public pris en la personne de Mme B C, avocat général
Nous, Dominique LOTTIN, premier président de la cour d’appel de Versailles, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier,
Vu la requête de Mme X Y, née XXX, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 30 septembre 2016 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu le jugement définitif de relaxe du chef de complicité d’arrestation, d’enlèvement ou de détention arbitraire suivi d’une libération le 7e jour, rendue le 25 avril 2016 par le tribunal correctionnel de Chartres ;
Vu les conclusions de l’Agent judiciaire de l’Etat notifiées par lettres simples et par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 06 janvier 2017 ;
Vu les conclusions du Procureur général notifiées par lettres simples et par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 17 janvier 2017 ;
Vu les lettres simples et recommandées en date du 17 janvier 2017 notifiant aux parties la date de l’audience du 22 février 2017 ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Mme X sollicite la réparation de sa détention qui a duré du 9 décembre 2013 au 28 mars 2014, soit pendant trois mois et dix-neuf jours, à la maison d’arrêt pour femmes de Versailles.
Au titre de son préjudice moral, Mme X sollicite la somme de 20 000 euros. Au soutien de sa demande, la requérante rappelle qu’il s’agissait de sa première incarcération et qu’il en est résulté, en raison de son jeune âge , un préjudice très important. Mme X souligne, par ailleurs, qu’elle était la mère de deux petites filles alors âgées de 2 ans et 1 mois et qu’elle a particulièrement souffert de la séparation d’avec ses enfants durant sa détention. Enfin, elle fait état du sentiment d’injustice ressenti en raison de son incarcération.
Mme X sollicite la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut à l’admission de la requête.
Au titre du préjudice moral, il propose de réduire la demande de Mme X à la somme de 7 000 euros. Il souligne que la requérante ne fait pas état de conditions de détention particulièrement difficiles. L’agent judiciaire de l’Etat rappelle, par ailleurs, que le bien fondé du placement en détention ne saurait être pris en compte s’agissant de la détermination du préjudice moral. Il relève, en revanche, qu’il y a lieu de tenir compte du jeune âge de la requérante, de sa situation familiale ainsi que du fait qu’il s’agissait de sa première incarcération.
Concernant la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat conclut à la minoration de la demande.
Le Procureur général conclut à l’admission de la requête et à la minoration des sommes demandées au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du Code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l’article R 26 du Code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R 27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du Code de procédure pénale.
La requête est donc recevable
Sur le préjudice moral :
Mme X a été détenue trois mois et dix neuf jours alors qu’elle était âgée de 24 ans. Elle n’avait jamais été incarcérée auparavant et son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
En outre, si sa fille aînée ne résidait pas avec elle au moment de son arrestation, elle a été séparée de son bébé âgé de tout juste un mois et ce pendant plus de trois mois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme X la somme de 10 000 euros.
Sur les frais divers :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais qu’elle a pu engager dans le cadre de la présente procédure. Aussi, il convient de lui allouer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de Mme X Y D E,
Allouons à Mme X Y D E :
— la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) en réparation de son préjudice moral; – la somme de HUIT CENT EUROS (800 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Dominique LOTTIN, Premier président de la cour d’appel de Versailles
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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