Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2017, n° 16/03720
TGI Nanterre 29 mars 2016
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CA Versailles
Infirmation partielle 11 mai 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la place de père par la mère

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré que Madame Z A s'oppose aux rencontres de Monsieur Y X avec l'enfant.

  • Accepté
    Difficultés relationnelles entre les parents

    La cour a décidé de préciser les modalités du droit de visite et d'hébergement pour éviter toute difficulté.

  • Rejeté
    Évaluation des ressources des parents

    La cour a confirmé que la contribution à l'entretien de l'enfant devait rester à 150 euros, tenant compte des besoins de l'enfant.

  • Accepté
    Changement de situation financière de Z A

    La cour a constaté que Z A ne justifiait pas d'un état de besoin, entraînant la suppression de la pension alimentaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11 mai 2017, n° 16/03720
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/03720
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, JAF, 28 mars 2016, N° 15/13890

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE Code nac : 20G

DU 11 MAI 2017

R.G. N° 16/03720

AFFAIRE :

Y X C/ Z A épouse X

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Mars 2016 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE N° Chambre : N° Cabinet : N° RG : 15/13890

Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le :

à :

-Me Jérémy DUCLOS,

-Me Kamilia ABCI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Y X né le […] à […]

14 rue du Général-Ferrié 92700 COLOMBES

représenté par Me Jérémy DUCLOS, avocat postulant – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 11 – N° du dossier 2016007 assisté de Me Blaise MEREY, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : C1619

APPELANT

**************** Madame Z A épouse X née le […] à ALES

35 rue Claude-Miviere 92270 BOIS-COLOMBES

représentée par Me Kamilia ABCI, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 491 – N° du dossier 2016007

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/008265 du 01/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2017 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence VIGIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président, Madame Florence VIGIER, Conseiller, Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,


FAITS ET PROCÉDURE

Y X et Z A se sont mariés le […] à […]) sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union :

- Liam né le […], actuellement âgé de 5 ans.

Suite à la requête en divorce déposée par Z A, par ordonnance de non conciliation prononcée le 29 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a, notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal, location, à l’épouse ;

- fixé la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par Y X à Z A à la somme mensuelle de 120 euros ;

- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, avec fixation de sa résidence habituelle chez sa mère ;

- accordé au père un simple droit de visite en l’attente d’un logement puis un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques ;

- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros ;

- interdit la sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation des deux parents.

Par déclaration du 17 mai 2016, Y X a formé contre cette décision un appel de portée générale.

Par ordonnance d’incident du 10 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a, notamment :

- déclaré recevable l’appel du 17 mai 2016 de Y X ;

- supprimé la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par Y X à Z A ;

- dit que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine d’Y X s’exercera du vendredi sortie des cours et au plus tard à 18 heures 30, à charge pour lui de se présenter au domicile de Z A, et d’y raccompagner l’enfant le dimanche soir à 18 heures ;

- dit que les autres modalités du droit d’hébergement de Y X resteront inchangées ;

- débouté les parties de toute autre demande ;

- dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.

-2-



Au fond, aux termes de ses conclusions du 7 février 2017, Y X demande à la cour de :

- réformer l’ordonnance de non-conciliation sur les mesures provisoires ordonnées et de :

statuant à nouveau

* fixer la résidence habituelle de l’enfant chez lui ;

* accorder un droit de visite et d’hébergement à Z A les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires ;

* fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que Z A doit lui verser à la somme de 130 euros par mois ;

* dire que l’ensemble des prestation familiales relatives à l’enfant devront être versées directement au père ;

* dire que l’enfant pourra sortir du territoire national sans l’accord des deux parents ;

- condamner Z A aux entiers dépens ;

- subsidiairement dans le cas où la résidence de l’enfant serait fixée chez la mère

* fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qu’il doit verser à Z A à la somme de 130 euros par mois ;

* supprimer l’obligation pour lui d’informer la mère de l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement sous peine de perdre le bénéfice du dit droit ;

* dire qu’il aura l’obligation d’informer la mère de l’impossibilité pour lui d’exercer son droit de visite et d’hébergement deux jours à l’avance pour les fins de semaine, une semaine à l’avance pour les petites vacances scolaires, et deux mois à l’avance pour les grandes vacances scolaires.

Aux termes de ses conclusions du 8 février 2017, Z A demande à la cour de :

- déclarer irrecevable et mal fondé Y X en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

en conséquence :

_ confirmer l’ordonnance de non-conciliation en date du 29 mars 2016 en son intégralité sauf à préciser que Y X devra aller chercher l’enfant le vendredi soir à la sortie des cours et au plus tard à 18h30, à charge pour lui de se présenter à son domicile, et d’y raccompagner l’enfant le dimanche à 18 heures, comme indiqué dans l’ordonnance d’incident du 10 janvier 2017 rendue par le conseiller de la mise en état ;

-3-



- condamner Y X aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mars 2017.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.

SUR CE, LA COUR

Sur la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et l’interdiction de sortie du territoire

Considérant que lors de l’audience de conciliation, Y X et Z A s’étaient accordés pour fixer la résidence habituelle de l’enfant auprès de sa mère ;

Considérant que Y X sollicite la résidence habituelle de l’enfant auprès de lui ; qu’il expose que Z A ne respecte pas sa place de père, celle-ci l’ayant empêché pendant plusieurs mois de voir l’enfant entre juillet et novembre 2016 malgré l’ordonnance de non conciliation et malgré le fait qu’il l’ait avertie de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement ;

Considérant que chacune des parties produit des pièces relatant de difficultés rencontrées lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement, notamment quant aux heures d’exercice, et à la personne qui est chargée de récupérer et de ramener l’enfant ;

Qu’il n’est pas démontré que Z A s’oppose aux rencontres de Y X avec Liam ;

Qu’ainsi, la cour déboutera Y X de sa demande de transfert de la résidence de l’enfant ;

Que son droit de visite et d’hébergement sera maintenu mais afin d’éviter toute difficulté, et compte tenu du jeune âge de l’enfant, il sera précisé que Y X devra aller le chercher au domicile de la mère le vendredi soir et au plus tard à 18 h 30 et l’y ramener, sans qu’il puisse, sauf meilleur accord entre les parties, être substitué par une autre personne ;

Qu’enfin, compte tenu des difficultés relationnelles persistantes entre les parties, de ce qu’il n’est pas démontré que les grands parents paternels demeureraient au MAROC, aucun élément nouveau ne justifie de lever l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation des deux parents ; Que la cour confirmera sur ce point l’ordonnance entreprise ;

Sur le délai de prévenance

Considérant que Y X expose que l’ordonnance de non conciliation lui impose d’informer Z A de l’exercice effectif de son droit deux jours à l’avance pour les fins de semaine, une semaine pour les petites vacances et deux mois pour celles d’été, et que faute de respecter cette formalité il est réputé y avoir renoncé ; qu’il souligne que ce système est déséquilibré, ce dernier sollicitant qu’il est préférable qu’il informe la mère lorsqu’il ne peut pas prendre l’enfant ;

-4-



Que le délai de prévenance mis en place par l’ordonnance entreprise étant source de conflits, il sera modifié selon les termes visés dans le dispositif du présent arrêt ;

Sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours

Considérant qu’au cours du mariage en application de l’article 212 du code civil chaque époux est tenu envers l’autre du devoir de secours ; que celui-ci naît lorsque l’un des époux est dans le besoin, que cette notion s’apprécie en fonction des ressources des parties et du niveau d’existence qu’elles permettent ;

Considérant que Z A demande la confirmation de l’ordonnance de non conciliation qui a mis à la charge de Y X le versement d’un devoir de secours mensuel de 120 euros ;

Considérant que la situation actuelle des parties s’établit comme suit :

- Y X a perçu un revenu net moyen net à payer de 1.305 euros en mai 2016 ;

Il fait face à un loyer de 800 euros depuis le 1 avril 2016 ; er

Le profil VIADEO de ce dernier démontre qu’il est également coach sportif depuis 2004 en Kick, Thaï Boxe, activité pour laquelle il ne justifie pas des ressources perçues, ce dernier n’ayant pas produit l’avis d’impôt sur les revenus 2015, ce qui ne permet pas de connaître la réalité de sa situation financière ;

- Z A a été recrutée comme surveillante dans le cadre d’un contrat unique d’insertion au sein du collège de Bois Colombes pour la période du 23 mars 2016 au 22 mars 2017, son salaire net imposable mensuel ayant de 733 euros entre le 23 mars 2016 et le 31 octobre 2016 ;

Elle justifie percevoir des prestations familiales de 805 euros, selon l’attestation du 11 octobre 2016, comprenant une allocation logement de 422 euros pour un loyer de 800 euros ;

Par ailleurs, Y X a produit plusieurs documents démontrant qu’elle est également chanteuse et a participé à plusieurs concerts notamment en mars 2016, activité pour laquelle elle ne justifie pas des revenus perçus ;

Considérant que le juge conciliateur avait pris en compte dans l’évaluation des obligations alimentaires de Y X, le fait qu’il aurait à se reloger ; qu’ainsi, le versement d’un loyer à compter du 1 avril 2016, ne saurait justifier de sa demandeer de suppression de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours ;

Que, par contre, il ne peut être contesté que Z B a une activité salariée depuis fin mars 2016, dont il n’est pas démontré qu’elle n’a pas été renouvelée ;

Qu’ainsi, Z B ne justifiant pas qu’elle est dans un état de besoin, la cour infirmera l’ordonnance entreprise et supprimera la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par Y X à Z A, à compter du 10 janvier 2017 date de l’ordonnance d’incident ;

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

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Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;

Que cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique ;

Considérant que le juge conciliateur a pris en compte dans l’évaluation de la contribution due par le père à l’entretien de l’ enfant, le fait qu’il aurait à se reloger ; qu’ainsi, le versement d’un loyer à compter du 1 avril 2016, ne peut justifier deer réduire la contribution mise à sa charge ;

Que Liam est âgé de 5 ans et éprouve les besoins de son âge ; qu’il expose des frais de cantine de 39,87 euros par mois ;

Qu’aucun élément ne justifie de baisser le montant de la contribution due par le père à l’entretien de l’enfant, Y X n’ayant plus à régler la pension alimentaire due à titre du devoir de secours ;

Qu’ainsi, la cour confirmera l’ordonnance entreprise qui a fixé à la charge de Y X une contribution à l’entretien de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros ;

Sur les dépens

Considérant que chacune des parties, succombant en ses demandes, conservera à sa charge les dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant, en chambre du conseil, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort ;

CONFIRME l’ordonnance de non conciliation rendue le 29 mars 2016 par le juge aux affaires familiales de NANTERRE, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine, le délai de prévenance, la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;

ET STATUANT à nouveau :

SUPPRIME à compter 10 janvier 2017, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par Y X à Z A ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine d’Y X s’exercera du vendredi sortie des cours et au plus tard à 18 heures 30, à

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charge pour lui de se présenter au domicile de Z A, et d’y raccompagner l’enfant le dimanche soir à 18 heures ;

DIT que Y X aura l’obligation d’informer la mère de l’impossibilité pour lui d’exercer son droit de visite et d’hébergement deux jours à l’avance pour les fins de semaine, trois semaines à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les grandes vacances scolaires ;

DIT qu’à défaut pour Y X de s’être présenté au domicile de Z A, au plus tard à 19 h 30 pour les fins de semaine, dans les deux heures suivant le début de son droit d’hébergement pour les petites vacances scolaires, et dans les cinq heures pour les vacances d’été, il sera réputé y avoir renoncé ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;

DIT que chacune des parties conservera à charge les dépens qu’elle a engagés en appel ;

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Xavier RAGUIN, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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