Confirmation 9 octobre 2018
Résumé de la juridiction
Le signe SIMPLISSIME est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque au regard des produits et services de consommation courante, des produits de l’imprimerie et des logiciels qui sont désignés à l’enregistrement. L’élément verbal, composé de l’adjectif "simple" et du suffixe "issime" marquant la valeur superlative, s’apparente à un slogan, un message publicitaire ou laudatif, un argument de vente. Il sera immédiatement perçu par le public pertinent comme qualifiant quelque chose de tellement simple et commode d’utilisation, vantant les mérites des produits et services, et non comme une garantie de leur origine commerciale. Ce signe n’a pas acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait avant son dépôt. Il constitue une partie du titre du livre de cuisine SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE DU MONDE. Il n’est pas démontré que le terme "simplissime", pris isolément, utilisé dans son sens commun pour qualifier la facilité de réalisation des recettes proposées, indique l’origine commerciale du livre, ni que son usage soit fait à titre de marque.
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 9 oct. 2018, n° 18/03761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03761 |
| Publication : | PIBD 2019, 1108, IIIM-40 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Courbevoie, 20 avril 2018, N° 15/4230265 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SIMPLISSIME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4230260 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL21 ; CL38 ; CL41 ; CL43 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20180350 |
Sur les parties
| Président : | Thérèse ANDRIEU, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HACHETTE LIVRE SA c/ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 09 octobre 2018
12e chambre N° RG 18/03761 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SNEZ AFFAIRE :
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 20 avril 2018 par le Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE N° RG :
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA HACHETTE LIVRE […] 92170 VANVES Représentant : Me Pascal L de l’AARPI VATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 REQUERANTE
M. L de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Madame Marie JOUEN, chargée de mission AUTRE PARTIE
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 09 octobre 2018, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Dominique R, Magistrat honoraire chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Madame Thérèse ANDRIEU, Présidente, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller, Madame Dominique R, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre G Après avis du ministère Public à qui le dossier a été préalablement soumis à Alain BONAN, Avocat Général, qui a présenté des observations écrites.
Vu la décision rendue le 20 avril 2018, par le directeur de l’institut national de la propriété industrielle qui a rejeté la demande d’enregistrement n°15/4230265 déposée le 1er décembre 2015 par la société Hachette Livre portant sur le signe SIMPLISSIME ;
Vu le recours formé le 17 mai 2018 et les mémoires des 18 juin et 8 août 2018 aux termes desquels la société Hachette Livre sollicite : * l’annulation de cette décision, * subsidiairement son annulation partielle :
- pour les produits de la classe 9, tels que publications électroniques, publications électroniques téléchargeables, livres électroniques, livres numériques, livres électroniques et numériques téléchargeables, manuels électroniques et numériques téléchargeables, applications logicielles informatiques téléchargeables… ,
- pour les produits de la classe 16 tels que livres, livres et manuels, livres de cuisine, brochures, produits de l’imprimerie, journaux, magazines, périodiques, revues professionnelles,
- les services de la classe 41 tels que édition et publication de textes, d’illustrations, de livres, de collections de livres, de revues, de journaux, de périodiques et de toute publication autre que texte publicitaire, y compris publications électroniques et numériques, publication de livres téléchargeables … ;
Vu les observations du directeur de l’institut national de la propriété industrielle tendant au rejet du recours;
Vu les observations écrites du ministère public mises à la disposition des parties;
SUR CE LA COUR,
Considérant que selon la décision déférée, le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle a rejeté la demande d’enregistrement du signe SIMPLISSIME en retenant que ce signe pouvait servir à désigner les produits et services désignés et qu’il n’avait pas acquis un caractère distinctif suffisant pour être enregistré ;
Considérant que la demande d’enregistrement porte sur le terme SIMPLISSIME présenté en lettres majuscules de couleur jaune sur un cartouche rectangulaire à fond noir, ci-dessous reproduit;
Que cette demande d’enregistrement vise les produits et services suivants:
classe 9 : Supports de données magnétiques, électroniques, optiques ; disques compacts (audio-vidéo), disques optiques
compacts, disques acoustiques, bandes vidéo, cassettes vidéo, disquettes souples, clés USB, Disque Virtuel Digital (DVD), cartes magnétiques, cartes magnétiques d’identification, programmes d’ordinateurs enregistrés, programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables), logiciels (programmes d’ordinateurs enregistrés), tablettes informatiques, publications électroniques, publications électroniques téléchargeables, livres électroniques, livres numériques, livres électroniques et numériques téléchargeables, manuels électroniques et numériques téléchargeables, liseuses électroniques ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; classe 16 : Livres ; livres et manuels ; livres de cuisine ; brochures, prospectus ; produits de l’imprimerie ; almanachs ; imprimés, journaux, magazines et périodiques, revues professionnelles ; articles pour reliure ; photographies ; fiches en papier ou en carton illustrées ; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage, à savoir sacs et sachets ; stylos et crayons ; tapis de souris ; autocollants et décalcomanies (articles de papeterie) ; caractères d’imprimerie; clichés ; calendriers ; cavaliers pour fiches ; écussons (cachets en papier) ; marques pour livres ; serre-livres ; photogravures ; cartes magnétiques prépayées en carton ; cartes à gratter sécurisées en papier ou en carton ; cartes postales ; livres de jeux, albums de jeux ; livres de coloriages, albums de coloriage ; boîtes en papier ou en carton de présentation et de conditionnement; coffrets pour la papeterie ;
classe 21 : Ustensiles et récipients pour la cuisine, assiettes, coupe- pâte (couteau de boulanger), autocuiseurs non électriques, batteries de cuisine, batteurs non électriques, beurriers, bocaux, casseroles, coupes à fruits, cuillers à mélanger (ustensiles de cuisine), couvercles de plats, ustensiles de cuisson non électriques, moules de cuisine, fouets non électriques à usage ménager, friteuses non électriques, moules à gâteaux, gobelets, grils (ustensiles de cuisson), légumiers, louches de cuisine, marmites, mélangeurs manuels (shakers), passoires, rouleaux à pâtisserie, pelles à tarte, planches à découper pour la cuisine, plats, poches à douilles, poêles à frire, poêlons, presse-ail (ustensiles de cuisine), presse-fruits non électriques à usage ménager, râpes (ustensiles de ménage), sacs isothermes, saladiers, poivriers, récipients à boire, salières, services (vaisselle), sorbetières, soucoupes, soupières, spatules (ustensiles de cuisine), sucriers, tire-bouchons, verres (récipients), verres à boire, tasses ;
classe 38 : Communications par terminaux d’ordinateur ou par réseau de fibres optiques; communications radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture de forums de discussion sur l’Internet ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
classe 41 : Services d’enseignement, d’éducation, de formation, de divertissement ou de récréation sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu’en soit le mode de consultation, de transmission, de distribution, notamment service télématique, site Internet ou Web ; jeux téléphoniques ; édition et publication de textes, d’illustrations, de livres, de collections de livres, de revues, de journaux, de périodiques et de toute publication autres que textes publicitaires, y compris publications électroniques et numériques ; publication de livres téléchargeables ; organisation et conduite de stages et de cours, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums ; cours de cuisine ; formation pratique (démonstration) dans le domaine de la cuisine ; cours de cuisine par correspondance ; enseignement de la cuisine; organisation et conduite d’ateliers de formation dans le domaine de la cuisine; production, postproduction et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et de télévision ; organisation de concours (éducation ou divertissement), de loteries et de jeux en tous genres, radiophoniques, télévisés et sur l’Internet ; production, montage, location de films, de films sur bandes vidéo, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non), de disques et de compilations musicales sur tout support, y compris les supports numériques, Cédéroms et Cédéi ; reportages photographiques ; services de jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels (divertissement télévisé) ; planification de réception (divertissement) ; production organisation et représentation de spectacles ; divertissements radiophoniques, télévisés et sur l’Internet, prêt de livres ; organisation d’exposition à buts culturels ou éducatifs ;
classe 43 : Services de restauration (alimentation), services de traiteurs, restaurants libre-service, services de restauration à savoir services de préparation de plats à emporter; Sur le caractère intrinsèquement distinctif du signe: Considérant qu’au soutien de son recours, la société Hachette Livre fait valoir que la dénomination SIMPLISSIME n’est pas descriptive mais seulement évocatrice des caractéristiques des produits et services désignés, ce terme véhiculant un aspect 'irréaliste’ dont le consommateur percevra la fonction humoristique ou à tout le moins décalée ;
Que la requérante ajoute que cette dénomination est également constituée d’éléments graphiques qui en accentuent la distinctivité
(police de caractères, combinaison de couleurs vives, contraste entre le cartouche et le terme) ;
Considérant que l’article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ;
Que ce texte doit être interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 dont l’article 2 énonce que peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d’une représentation graphique (…) à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ;
Qu’il résulte de l’article 3 de cette directive, que le caractère distinctif auquel doit satisfaire un signe pour pouvoir être enregistré est une exigence autonome qui ne se déduit pas seulement du fait que ce signe ne serait ni générique, ni descriptif des produits et services visés à son enregistrement;
Qu’ainsi, est dépourvu de caractère distinctif, le signe qui, par lui- même, ne conduit pas d’emblée le public concerné à penser que les produits et services en cause proviennent d’une entreprise déterminée et ne lui permet pas de les distinguer de ceux d’autres entreprises ;
Considérant en l’espèce, que les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont des produits et services de consommation courante, des produits de l’imprimerie, des logiciels; que le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle a justement retenu qu’il était raisonnable d’identifier le public pertinent comme le consommateur d’attention moyenne, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé ;
Considérant que l’élément verbal du signe est le terme SIMPLISSIME composé de l’adjectif 'simple’ et du suffixe 'issime’ marquant la valeur superlative, amplifiant la signification de cet adjectif ;
Qu’appliqué aux produits et services désignés, ce terme s’apparente à un slogan, un message publicitaire ou laudatif, un argument de vente; qu’il sera immédiatement perçu par le public pertinent comme qualifiant quelque chose tellement simple et commode d’utilisation, vantant les mérites des produits et services et non une garantie de leur origine commerciale ;
Que ce terme doit pouvoir être communément utilisé par les autres opérateurs dans les domaines des supports de données, des produits
de l’imprimerie, des ustensiles ménagers, des services de télécommunications, des jeux, de l’enseignement, de la culture, de l’audiovisuel, de la restauration ;
Qu’il s’ensuit que la dénomination SIMPLISSIME ne satisfait pas à l’exigence de caractère distinctif nécessaire à la validité d’une marque ;
Considérant que si le signe est également constitué d’éléments graphiques, il n’en demeure pas moins que la police de caractères légèrement stylisée, l’ajout d’une couleur ou une forme géométrique simple ne peuvent faire échapper un terme non distinctif au rejet de l’enregistrement ;
Considérant que le signe déposé n’est pas apte à remplir sa fonction de garantie d’origine et n’est pas intrinsèquement distinctif ; Sur l’acquisition du caractère distinctif par l’usage:
Considérant que la société Hachette Livre soutient subsidiairement l’acquisition du caractère distinctif du signe SIMPLISSIME par l’usage, au sens de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que selon le dernier alinéa de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage ;
Considérant que dans le cadre d’une demande d’enregistrement de marque auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, l’acquisition du caractère distinctif d’un signe par l’usage doit être apprécié au jour du dépôt; que la jurisprudence citée par la société Hachette Livre n’est pas pertinente s’agissant non pas de cette procédure d’examen mais d’une action en nullité de marque enregistrée ;
Considérant qu’il appartient à la société Hachette Livre de démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage qui doit être fait conformément à la fonction essentielle de la marque d’identifier ou promouvoir dans la vie des affaires les produits et services visés au dépôt comme provenant d’une entreprise déterminée et les distinguer de ceux d’autres entreprises ; que peuvent être prises en considération la part de marché détenue par cette marque, l’intensité, l’étendue géographique, la durée de l’usage, l’importance des investissements, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service ;
Considérant que la société Hachette Livre a fourni 23 pièces dans le cadre de la procédure d’examen; qu’en l’absence d’effet dévolutif du
recours, les nouvelles pièces produites devant la cour ne peuvent être prises en compte;
Que cette société a fourni:
- une fiche issue du site de statistiques de la société Edistat: données sur le classement pour la période du 31 octobre au 6 novembre 2016, du livre Simplissime; le livre de cuisine le + facile du monde, édité le 2 septembre 2015,
- la fiche du livre répertorié au catalogue Bnf,
- une fiche issue du site de statistiques de la société Edistat: données sur le classement pour la période du 31 octobre au 6 novembre 2016, du livre Simplissime: le livre de cuisine light le + facile du monde, édité le 30 mars 2016,
- une recherche effectuée sur Google révélant la parution de plusieurs livres reprenant le terme Simplissime entre septembre 2015 et octobre 2016,
- une autre recherche effectuée sur Google, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, à partir du terme Simplissime, faisant apparaître en premiers résultats les livres Simplissime; le livre de cuisine le + facile du monde et Simplissime: le livre de cuisine light le + facile du monde,
- un extrait du site Amazon en date du 2 novembre 2016 proposant ces deux livres à la vente,
- une autre recherche effectuée sur Google, pour la période du 1er janvier 2015 au 13 septembre 2016, à partir des termes Simplissime livre cuisine, faisant apparaître en premiers résultats les deux livres édités par la société Hachette Livre,
- la même interrogation pour la période du 1er janvier au 20 avril 2018,
- un article Wikipédia décrivant le groupe GFK, institut d’études de marché,
- un extrait du site GFK montrant la vente de 341.760 exemplaires des livres dont 160.106 à la fin du mois de décembre 2015,
- un article du journal Le Figaro publié le 13 octobre 2015, portant le titre 'Simplissime', le livre de cuisine que tout le monde s’arrache,
— un article paru sur le site du Figaro le 30 octobre 2015, mentionnant Le Papyrus de César devance Simplissime, le livre de cuisine de Jean- François M paru chez Hachette Pratique qui a fait son entrée à la huitième place la semaine dernière dans le Top 20,
- un article paru sur le site du Nouvel Observateur le 22 novembre 2015, présentant le livre Simplissime; le livre de cuisine le + facile du monde,
— un extrait du site internet Food & Sens publié le 2 avril 2016,
- un article paru sur le site internet du journal Le Monde le 11 février 2016 et concernant l’auteur des livres,
- un article publié le 18 mars 2016 sur le site internet du magazine Télérama à l’occasion du salon culinaire indiquant le succès de Simplissime,
- un article publié sur le site internet du magazine Paris Match le 27 mars 2016, mentionnant Simplissime 'le best-seller de la cuisine '
- une page Wikipédia de Livres-Hebdo, magazine pour les professionnels,
- un article du site internet de Livres-Hebdo daté du 19 février 2016, intitulé Simplissime, le succès le plus facile du monde ',
- une newsletter de Livres-Hebdo du 6 mai 2016 présentant le livre Simplissime: le livre de cuisine light le + facile du monde,
- les statistiques issues de la base de données GFK montrant la vente de 128.355 exemplaires du second livre au 15 novembre 2016,
- les statistiques issues de la base de données GFK dénombrant les ventes d’exemplaires des livres Simplissime au 15 novembre 2016,
— une revue de presse 2015 recensant les articles et émissions consacrés au livre Simplissime; le livre de cuisine le + facile du monde et à son auteur,
— une revue de presse 2016 recensant les articles et émissions consacrés au livre Simplissime: le livre de cuisine light le + facile du monde;
Considérant ainsi qu’il a été ci-dessus rappelé, que le caractère distinctif du signe devant être apprécié au jour du dépôt même en cas
d’acquisition par l’usage, les pièces postérieures à sa date, soit le 1er décembre 2015, peuvent être prises en considération pour éclairer les éléments antérieurs, mais ne peuvent constituer des preuves d’usage;
Considérant que les documents précités révèlent que le terme SIMPLISSIME est une partie du titre du livre de cuisine SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE DU MONDE, publié le 2 septembre 2015,qui s’est vendu à plus de 160.000 exemplaires au 31décembre 2015 et que ce n’est qu’en 2016, que le vocable SIMPLISSIME a été décliné pour d’autres ouvrages du même auteur;
Qu’ils ne démontrent pas que ce terme, pris isolément, utilisé dans son sens commun pour qualifier la facilité de réalisation des recettes proposées, indique à la date du dépôt de la marque, le 1er décembre 2015, l’origine commerciale du livre édité par la société Hachette Livre et que son usage soit fait à titre de marque;
Considérant dès lors, que dépourvu de distinctivité intrinsèque, le signe SIMPLISSIME n’a pas acquis ce caractère par l’usage qui en été fait avant son dépôt;
Considérant en conséquence, que le recours sera rejeté;
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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