Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 1er février 2018, n° 17/03737
TGI Versailles 1 mars 2017
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CA Versailles
Infirmation partielle 1 février 2018

Arguments

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  • Accepté
    Existence de désordres et malfaçons

    La cour a constaté que les désordres relevés par l'huissier de justice justifiaient la demande de provision pour préjudice moral et de jouissance, en raison de l'impact sur la vie quotidienne de la propriétaire.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'abandon de chantier

    La cour a estimé que l'assureur n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier l'abandon de chantier, et que les désordres constatés ne permettent pas de conclure à une telle situation.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que les dépens doivent être supportés par la partie perdante, en l'occurrence la société Millenium Insurance Company.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme Z X a assigné la société Millenium Insurance Company et la société DRP Bâtiment en référé, demandant une provision pour préjudice moral et de jouissance suite à des malfaçons dans des travaux de rénovation. Le tribunal de première instance a ordonné une expertise et accordé une provision de 3.000 euros à Mme X. En appel, Millenium conteste cette décision, arguant d'une absence de carence dans la gestion du dossier et d'une exclusion de garantie pour abandon de chantier. La cour d'appel confirme l'ordonnance de première instance, considérant que les contestations de Millenium ne sont pas sérieuses et que les désordres constatés justifient la provision accordée. Toutefois, elle modifie la condamnation in solidum en raison de la radiation de DRP Bâtiment.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 1er févr. 2018, n° 17/03737
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/03737
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 1 mars 2017, N° 17/00059
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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