Infirmation partielle 1 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 1er févr. 2018, n° 17/03737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03737 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 mars 2017, N° 17/00059 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
14e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 1er FÉVRIER 2018
N° RG 17/03737
AFFAIRE :
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY prise en son établissement en France, Leader Underwriting, […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
Z X
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 1er mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 17/00059
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY prise en son établissement en France, Leader Underwriting, […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
GIBRALTAR
Représentée par Me Ivan CORVAISIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 – N° du dossier 17.2240
assistée de Me Charles DE CORBIÈRE de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Assignée en l’étude d’huissier – non représentée
SARL DRP BAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 537 587 438
[…]
[…]
Assignée par procès verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile – non représentée
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2017, Madame Florence SOULMAGNON, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z X est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située […] à Chelles 77500. Elle a confié la mission de rénover les fenêtres et portes-fenêtres de son pavillon à la société à responsabilité limitée DRP Bâtiment selon devis du 28 janvier 2015 d’un montant de 15.510 euros TTC.
La société DRP Bâtiment est assurée auprès de la société Millenium Insurance Compagny.
Mme X a versé la somme de 4.653 euros le 17 février 2015 puis celle de 9.857 euros en mars 2015 à la société DRP Bâtiment, qui a alors commencé les travaux et a exécuté le chantier en plusieurs phases sur une durée de sept mois.
Sur la requête de Mme X, un procès-verbal a été établi par un huissier de justice le 28 octobre 2015, constatant des malfaçons et des non-finitions affectant les fenêtres et les portes-fenêtres installées par la société DRP Bâtiment.
Mme X a dénoncé à la société DRP Bâtiment par courrier de décembre 2015 les désordres relevés par l’huissier de justice mandaté, et lui a indiqué en conséquence ne plus souhaiter d’interventions de sa part.
Elle a adressé dans le même temps un courrier à l’assureur de la société DRP Bâtiment, la société Millenium Insurance Compagny par l’intermédiaire de son courtier EAPC pour lui demander la prise en charge du coût financier des désordres constatés. Ce dernier a accusé réception de son courrier le 21 décembre 2015.
C’est dans ce contexte que n’ayant pas obtenu satisfaction, Mme X a fait assigner en référé les 12 et 13 décembre 2016 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles, la société Millenium Insurance Company et la société DRP Bâtiment, demandant à titre principal le versement d’une provision à hauteur de 7.480 euros TTC correspondant au montant du devis de l’entreprise Fragata Dos Santos en date du 16 novembre 2016, et un montant de 4.500 euros à valoir sur son préjudice lié à la perte de jouissance subie et aux tracas causés par l’inexécution par la SARL DRP Bâtiment de ses obligations contractuelles et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert pour essentiellement dresser un constat descriptif et photographique complet des désordres, en déterminer les causes et donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires à la réparation et à la mise en conformité contractuelle et réglementaire du bâtiment sinistré en vue de son utilisation conforme.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 1er mars 2017, le juge des référés, retenant qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de déterminer la nature des travaux devant être réalisés ni d’apprécier le bien-fondé du devis fourni pour remédier aux désordres allégués à la seule vue des clichés photographiques et de la description de l’huissier, que le montant réclamé à titre de provision correspondant à la reprise entière des désordres est contestable et qu’une expertise qui a vocation à déterminer l’existence, la nature et l’ampleur des malfaçons, non- façons et non-conformités dans les travaux réalisés par la société DRP Bâtiment et de fixer les modalités et le coût de leur reprise, est nécessaire, que cependant la demande de provision sur dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et de jouissance est justifiée, que la notion d’abandon de chantier par la société DRP Bâtiment telle qu’alléguée par l’assureur n’étant justifiée par aucun commencement de
preuve, a :
— ordonné une expertise,
— commis pour y procéder M. Y, expert inscrit prés la cour d’appel de Versailles avec mission:
*convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
*se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
*se rendre sur les lieux sis […], et en faire la description,
*relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant le changement des fenêtres et la pose des volets roulants, en considération des documents contractuels liant les parties,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
*préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera, un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations,
— dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelé qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,-dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux
d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
— fixé à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme X entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, accompagnée d’une copie de la présente décision, dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— imparti à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
— condamné in solidum la société DRP Bâtiment et la société Millenium Insurance Company à payer à Mme X la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices moral et de jouissance,
— condamné in solidum la société DRP Bâtiment et la société Millenium Insurance Company à verser à Mme X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis la charge des dépens solidairement à la charge de la SARL DRP Bâtiment et la société Millenium Insurance Company,
— rappelé que la présenté ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le 15 mai 2017, la société Millenium Insurance Company a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Millenium Insurance Company, appelante, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande de provision au titre de la reprise des désordres matériels,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a accordé à Mme X une provision de 3.000 euros, une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge et à celle de la société DRP Bâtiment,
Statuant de nouveau,
— dire qu’en raison de l’existence de contestations sérieuses sur son obligation de garantie, la demande de provision de Mme X au titre de son préjudice moral et de jouissance ne pouvait être accueillie par le juge des référés à son encontre,
— dire et juger qu’il n’est établi aucune carence particulière imputable à elle dans la gestion du dossier de Mme X,
— en conséquence, débouter Mme X de sa demande de provision au titre de son préjudice moral et de jouissance,
— la débouter également de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens ;
Au soutien de ses demandes, la société Millenium Insurance Company fait valoir :
— que l’expertise ordonnée empêchait d’accorder une provision;
— qu’aucune carence dans la gestion du dossier de Mme X ne peut lui être imputée alors, que suite à sa déclaration de sinistre elle a sollicité la société DRP Bâtiment de fournir une déclaration de sinistre, ce qu’elle n’a pas fait, que de toute façon elle ne garantit pas le 'préjudice immatériel non consécutif moral et de jouissance';
— que le juge des référés aurait dû constater que les faits tels que présentés par Mme X caractérisaient l’abandon de chantier, que de plus il n’y avait pas eu de réception de chantier, qu’il lui appartenait dès lors de relever cette contestation sérieuse sur cette clause d’exclusion de garantie n’ayant pas le pouvoir d’interpréter un contrat d’assurance,
— que les dépens, qui comprennent la rémunération du technicien à désigner doivent être supportés par Mme X qui sollicite la mesure d’expertise, et aucune indemnité au titre de l’article 700 ne pouvait lui être allouée.
La déclaration d’appel de la société Millenium Insurance Company ainsi que ses dernières conclusions à la cour ont été signifiées le 19 juillet 2017 à Mme X par dépôt de l’acte en l’étude et à la société DRP Bâtiment par procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile .
Mme X et la société DRP Bat, intimées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2017 et l’audience de plaidoirie fixée au 6 décembre 2017.
Sur demande de la cour, la société Millenium Insurance Compagny a produit contradictoirement, par note en délibéré du 7 décembre 2017, le KBIS de la société DRP Bâtiment, dont il ressort que la société DRP Bâtiment a fait l’objet d’une radiation d’office le 6 décembre 2017 en application de l’article R123-136 du code de commerce en raison de la cessation d’activité intervenue de la société.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que la société Millenium Insurance Compagny ne conteste ni la décision ordonnant la mesure expertale ni le rejet de la demande de provision de Mme X à hauteur de la somme de 7.480 euros correspondant aux travaux de reprise mentionnés dans le devis de l’entreprise Fragata Dos Santos du 16 novembre 2016.
Ces deux dispositions de l’ordonnance déférée seront dès lors confirmées.
L’objet du litige porté devant la cour concerne la provision sollicitée par Mme X au titre de son préjudice moral et de jouissance et sur la charge des dépens et l’allocation de l’article 700 du code de procédure civile devant le premier juge.
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas
sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la police d’assurance à laquelle a souscrit la société DRP Bâtiment auprès de la société Millenium Insurance Compagny couvre à la fois les conséquences pécuniaires de sa 'responsabilité civile exploitation’ pendant les travaux et celle après livraison pour les dommages matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées en cours ou après exécution des travaux mais également la responsabilité décennale obligatoire de l’assurée après la réception des travaux.
La société Millenium Insurance Compagny se prévaut de l’exclusion dans sa police d’assurance de toute garantie de sa part en cas d’abandon de chantier.
Cependant, la cour observe que la société Millenium Insurance Compagny n’apporte pas d’élément au soutien de ses allégations, le seul fait que Mme X ait indiqué lors de l’expertise actuellement en cours ' dénoncer une situation d’abandon de chantier’ n’étant pas suffisant pour caractériser cet état au regard des désordres constatés par l’huissier de justice portant essentiellement sur des malfaçons, des non-finitions et une mauvaise exécution des travaux réalisés.
Si certes, comme le souligne la société Millenium Insurance Compagny, l’expertise a pour objet notamment de fournir tous éléments sur le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, il n’en demeure pas moins que le procès-verbal de constat du 28 octobre 2015 relève que l’alimentation électrique de certains volets roulants n’est pas raccordée avec des fils dénudés, que des volets roulants ne sont pas réglés faisant apparaître des jours ne permettant pas l’isolation de la maison, que dans le jardin il y a divers déchets, gravats et matériaux de chantiers entassés sans ordre au sol, et que la note 1 du 29 mai 2017 de l’expert judiciaire mentionne la nécessité de mesures conservatoires destinées à empêcher l’aggravation des désordres et la mise en sécurité de la commande électrique du volet roulant de la cuisine.
Pour autant, la société Millenium Insurance Compagny n’a pas fait, malgré ses dires, preuve de diligences pour rechercher une solution propre à satisfaire une famille composée de quatre enfants en bas âge voire pour mandater un expert pour permettre la réalisation des travaux rendus nécessaires pour assurer l’isolation du pavillon, se contentant d’indiquer par courrier à Mme X le 9 février 2016 ne pas avoir de nouvelles de son assuré, et de lui demander le 15 février 2016 la production de documents, ce que cette dernière a immédiatement fait le 19 février 2016, puis le 4 mars 2016 en sollicitant la facture relative au chantier et la date d’achèvement des travaux.
Elle ne justifie pas non plus, avec l’évidence requise en référé, que le dommage immatériel allégué par Mme X est exclu de sa police d’assurance.
Il résulte de ces éléments que les contestations soulevées par la société Millenium Insurance Compagny pour s’opposer à la demande provisionnelle au titre du préjudice moral et de jouissance de Mme X ne revêtent pas un caractère sérieux.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que ces désordres dans l’exécution des travaux par la société DRP Bâtiment relatés de façon précise le 28 octobre 2015 n’ont pas permis une jouissance paisible des lieux par Mme X qui a quatre enfants en bas âge, et lui a alloué la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance.
Il convient donc de condamner la société Millenium Insurance Compagny, assureur de la société DRP Bâtiment, à verser à Mme X cette somme provisionnelle de 3.000 euros.
Au vu du KBIS produit à la demande de la cour lors du délibéré, la condamnation ne peut être prononcée in solidum avec la société DRP Bâtiment, qui fait l’objet d’une radiation d’office le 6
décembre 2017.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Dès lors que la société Millenium Insurance Compagny a été condamnée en première instance à verser une somme provisionnelle à Mme X, la décision du premier juge est justifiée, ainsi que celle portant sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société Millenium Insurance Compagny.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort
CONFIRME l’ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne la condamnation in solidum de la société Millenium Insurance Compagny et de la société DRP Bâtiment au paiement à Mme X de la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices moral et de jouissance,
STATUANT À NOUVEAU:
Vu l’évolution du litige,
CONDAMNE la société Millenium Insurance Compagny au paiement à Mme X de la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices moral et de jouissance,
REJETTE les autres demandes de la société Millenium Insurance Compagny,
CONDAMNE la société Millenium Insurance Compagny aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame
Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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