Infirmation partielle 15 mai 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 15 mai 2018, n° 17/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00421 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 15 décembre 2016, N° 2015F01501 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François LEPLAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CABINET CONSEILS SC ASSOCIES, SA MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
VM
Code nac : 56C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2018
N° RG 17/00421
AFFAIRE :
…
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Décembre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2015F01501
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN,
Me Bertrand ROL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 17000016
Représentant : Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010 – substitué par Me ESCUDÉ
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 17000016
Représentant : Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010 – substitué par Me ESCUDÉ
SARL CABINET CONSEILS SC ASSOCIES
[…]
[…]
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 17000016
Représentant : Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010 – substitué par Me ESCUDÉ
APPELANTES
****************
Madame A X
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20170174 – Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Me PERRETEN
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mars 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Cabinet Conseils SC Associés (ci-après société Cabinet Conseils) exerce une activité de conseil en
gestion de patrimoine, membre de l’ANACOFI (Association nationale des conseils financiers). Elle est, à ce
titre, couverte en responsabilité civile professionnelle par un contrat souscrit auprès de la compagnie Covéa
Risks aux droits de laquelle se trouvent désormais les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
(ci-après les sociétés MMA).
Sur les conseils et par l’intermédiaire de ce cabinet, Mme A X a, le 22 avril 2009, souscrit la
somme de 25.000 euros dans un programme de défiscalisation, basé sur le dispositif dit « Girardin Industriel »
résultant d’une loi du 23 juillet 2003 – consistant à souscrire des parts d’une société en participation (SEP),
laquelle achète du matériel photovoltaïque qui est ensuite installé, puis loué à des entreprises situées dans les
départements d’outre-mer afin de revendre de l’électricité à EDF – qui devait lui permettre de bénéficier d’une
réduction d’impôts.
Mme X soutient que le produit vendu, commercialisé par la société Dom Tom Défiscalisation (ci-après la
société DTD), s’est révélé purement fictif entraînant des poursuites pénales pour escroquerie à l’encontre du
dirigeant de cette société, avec comme conséquence à son égard un redressement fiscal diligenté en 2011 par
l’administration. Au lieu de bénéficier de 42.500 euros de réduction d’impôt, Madame X s’est vue
réclamer la somme de 78.840 euros comprenant le rappel des réductions d’impôts au titre de l’année 2009
(67.500 euros), outre une majoration à titre de pénalité et des intérêts de retard.
Considérant que la société Cabinet Conseils a manqué à son obligation de conseil, Madame X l’a mise en
demeure de lui rembourser les sommes réclamées par les services fiscaux, avant de l’assigner en paiement,
ainsi que ses assureurs, devant le tribunal de commerce de Nanterre par acte du 29 juin 2015
Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté les défenderesses de leur demande de sursis à statuer,
— condamné les sociétés MMA et Cabinet Conseil au paiement de la somme de 78.840 euros,
— constaté qu’une franchise d’un montant de 15.000 euros est « souscrite » dans le contrat d’assurance des
sociétés MMA,
— condamné les sociétés MMA et Cabinet Conseil au paiement de la somme de 1 euro au titre du préjudice
moral,
— condamné solidairement les sociétés MMA et Cabinet Conseil au paiement de la somme de 2.000 euros au
titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 13 janvier 2017 par les sociétés MMA et la société Cabinet Conseil.
Vu les dernières écritures signifiées le 22 janvier 2018 par lesquelles la société Cabinet Conseils et ses
assureurs demandent à la cour de :
— infirmer Ie jugement du 15 décembre 2016 en ses principales dispositions,
— en tout état de cause,
— constater qu’une franchise d’un montant de 15.000 euros doit être déduite du montant de la condamnation
éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés MMA, dans Ie cas ou la Cour devait retenir la
responsabilité de la société Cabinet Conseils ;
— constater que les sociétés MMA assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Cabinet
Conseils dans la limite globale de 4.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription,
par son entremise, des produits Dom Tom Défiscalisation, et ce, aprés déduction du montant des règlements
qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA au titre des autres réclamations répondant du même
sinistre, intervenus au jour de ladite condamnation ;
En conséquence
— confirmer le jugement du 15 décembre 2016, en ce qu’iI a retenu que la commercialisation du produit DTD
par la société Cabinet Conseils constitue un litige sériel et que le plafond de garantie des sociétés MMA est
limité à 4.000.000 euros, dans le cas ou la Cour devait retenir la responsabilité de la société Cabinet Conseils ;
— confirmer le jugement du 15 décembre 2016 en ce qu’il a retenu l’application de la franchise due par la
société Cabinet Conseils aux sociétés MMA;
— débouter Mme X de I’ensemble de ses prétentions ;
— condamner Madame X à payer à la société Cabinet Conseils et aux sociétés MMA la somme de 10.000
euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Madame X aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières écritures signifiées le 13 décembre 2017 au terme desquelles Mme X demande à la cour
de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il condamne solidairement la société Cabinet Conseils et son assureur à
verser à Madame X la somme de 78.840 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il condamne solidairement la société Cabinet Conseils et son assureur aux
entiers dépens d’instance ;
— Réformer la décision pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— Condamner solidairement la société Cabinet Conseils et son assureur, à verser la somme de 1.500 euros à
Madame X au titre du préjudice moral;
— Rejeter l’application de la limitation de garantie de 4.000.000 euros opposée par les sociétés MMA au titre
du sinistre sériel ;
— Condamner solidairement la société Cabinet Conseils et son assureur au règlement de la somme de 10.000
euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X recherche la responsabilité de la société Cabinet Conseils, tant en sa qualité de conseil en
investissement financier qui est une activité réglementée soumise aux dispositions du code monétaire et
financier, qu’en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine qui est une activité non réglementée qui n’en
reste pas moins soumise à certaines obligations, notamment d’information et de conseil, telles que définies par
la jurisprudence.
1 – sur la qualité de conseil en investissement financier de la société Cabinet Conseils
Le premier juge a retenu la responsabilité de la société Cabinet Conseils en sa qualité de conseil en
investissement financier, ce qui est contesté par cette dernière et par son assureur qui soutiennent qu’elle n’a
agi qu’en qualité de conseil en gestion de patrimoine. Elles font valoir que l’opération consistant à proposer
d’entrer dans une société en participation (SEP) en vue d’une opération de défiscalisation n’est pas soumise à
l’article L.550-1 du code monétaire et financier, en ce qu’il s’agit d’acquérir des parts sociales, celles-ci étant
exclues de ces dispositions.
Il convient de rappeler que la prestation offerte à Mme X, en vue d’une opération de défiscalisation, est
intervenue en avril 2009.
Il résulte de l’article L.541-1 du code monétaire et financier que les conseillers en investissements financiers
sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes (…) 4° : le conseil portant sur
la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 550-1.
L’article L.550-1 de ce même code, dans sa version applicable en 2009, définit le "conseil en opérations sur
biens divers" comme s’appliquant à toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou
de démarchage, propose à titre habituel à des tiers (…) d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou
immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une
faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi.
Il n’est pas contesté que la proposition de la société Cabinet Conseils portait sur l’acquisition de droits
mobiliers (participation à une SEP), les acquéreurs n’en assurant pas eux-mêmes la gestion. L’exclusion des
parts sociales, telle que soutenue par la société Cabinet Conseils, n’a été introduite dans l’article susvisé que
par une loi de mars 2014, qui n’était pas applicable au moment des faits, de sorte que cet argument est
inopérant.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la prestation offerte par la société Cabinet Conseils
entrait dans le champ d’application du conseil en investissement financier et que cette société – dont il n’est pas
contesté qu’elle dispose de l’agrément de conseil en investissement financier – a agi en cette qualité, de sorte
que les dispositions du code monétaire et financier lui sont applicables.
2 – sur le manquement de la société Cabinet Conseils à son obligation de conseil et d’information
Mme X soutient que la société Cabinet Conseils a commis des manquements, tant en sa qualité de conseil
en investissement financier, qu’en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine.
Il résulte du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) que le conseiller en
investissement financier est soumis à des règles de bonne conduite qui lui imposent notamment – en
application de l’article 325-4 de ce règlement – de soumettre à son client une lettre de mission en double
exemplaire, rédigée conformément à un modèle type, devant comporter des indications sur la nature et les
modalités de la prestation. L’article 325-5 de ce règlement dispose que toutes les informations, y compris à
caractère promotionnel, émises par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact,
clair et non trompeur.
Il résulte enfin de l’article 325-7 du même règlement que le conseil au client est formalisé dans un rapport
écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent. Ces propositions
se fondent sur: l’appréciation de la situation financière du client et son expérience en matière financière ; les
objectifs du client en matière d’investissements.
Mme X fait valoir que la société Cabinet Conseils n’a pas respecté ces règles de bonne conduite, notamment en ce qu’elle ne lui a remis aucune lettre de mission, ni aucun rapport écrit, ajoutant que les informations fournies étaient trompeuses. Elle ajoute que la société Cabinet Conseils a manqué à son obligation de conseil, en ne procédant à aucune vérification personnelle de la fiabilité de l’opération, alors qu’il existait de nombreux risques parfaitement identifiables.
La société Cabinet Conseils soutient pour sa part que la lettre de mission et le rapport écrit n’ont qu’un « caractère probatoire » et ne peuvent être contrôlés que par l’AMF. Elle soutient que l’absence de lettre de mission ou de rapport ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle a respecté son obligation d’information et de conseil. Elle affirme à ce titre s’être assurée du sérieux de l’opération en ce qu’elle a vérifié, d’une part sa conformité à la loi Girardin, d’autre part la validité et l’éligibilité du programme au dispositif de défiscalisation par le biais de consultations d’avocats, enfin la cohérence de l’opération telle que garantie par un ancien sous-directeur de l’administration fiscale.
La cour constate en premier lieu que la société Cabinet Conseils ne conteste pas avoir manqué aux règles de bonne conduite définies par sa profession, admettant qu’elle n’a remis à Mme X ni lettre de mission, ni rapport écrit contrairement aux dispositions précitées. Ce manquement, et notamment l’absence de tout rapport écrit « justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent », bien que n’entraînant aucune sanction particulière dès lors qu’il ne s’agit que de règles de bonne conduite, n’en reste pas moins préjudiciable dès lors qu’il empêche notamment de connaître les conseils précis qui ont pu être donnés par la société Cabinets Conseils à Mme X.
Indépendamment de ce premier manquement, la société Cabinet Conseils ne conteste pas qu’il lui appartenait de s’assurer du sérieux de l’opération.
L’obligation pesant sur le conseiller en gestion de patrimoine, et a fortiori sur le conseil en investissement financier, doit en effet être analysée en une obligation de prudence qui lui impose de rechercher et d’accomplir les diligences nécessaires à la vérification du sérieux et de la régularité de l’opération proposée. S’agissant d’une simple obligation de moyen, il ne peut cependant être fait grief à la société Cabinet Conseils de ne pas avoir contrôlé l’ensemble des mécanismes techniques et juridiques du programme d’investissement.
Il résulte des documents produits aux débats que la société Cabinet Conseils s’est fondée sur deux types de documents pour s’assurer du sérieux de l’opération proposée, à savoir d’une part des consultations d’un cabinet d’avocat, d’autre part une note émanant d’un fonctionnaire du Ministère de l’Economie.
S’agissant des consultations du cabinet d’avocats Acta Antilles, la cour observe en premier lieu qu’elles sont adressées à la société Dom Tom Défiscalisation à sa demande, et visent pour l’essentiel à établir la conformité à la loi Girardin des documents remis par la société Dom Tom Défiscalisation aux investisseurs.
Ainsi que le fait observer Mme X, ces consultations, en ce qu’elles sont rédigées à la demande même de la société qui réalise l’opération de défiscalisation, ne permettent pas de s’assurer de l’impartialité de leur rédacteur (avocat, et donc défenseur de son client), et donc du sérieux de l’opération. La société Dom Tom
Défiscalisation avait en effet un intérêt évident à produire des consultations validant l’opération proposée, et ne les aurait pas produites si celles-ci avaient fait l’objet de réserves.
Les appelantes citent dans leurs écritures (p.16 des conclusions) certains extraits de ces consultations, et notamment : « après une analyse de l’existant, des textes de loi et de la jurisprudence, le montage dit « Girardin Industriel » tel que décrit, présente, à mon sens, une cohérence de légalité fiscale ('.). Le process, tel que présenté, et sous réserve du respect des règles juridiques, comptables et fiscales, remplit les conditions d’application de la défiscalisation dite « Girardin ».
Le seul fait que l’avocat consulté affirme que l’opération remplit les conditions d’application de la défiscalisation…. « sous réserve du respect des règles juridiques, comptables et fiscales » démontre que ce dernier n’a souhaité prendre aucun engagement quant à la validité de cette opération. La société Cabinet Conseils ne peut dès lors soutenir avoir procédé à la vérification du sérieux de l’opération sur le fondement de telles consultations qui ne sont en réalité que des descriptions sommaires du processus, sans aucune vérification sur place, notamment de l’achat et de l’installation du matériel, de la solvabilité et de la fiabilité des exploitants des centrales…
S’agissant des notes émanant du Ministère de l’Economie, seule peut être prise en compte celle du 2 avril 2009, antérieure à la souscription de Mme X au dispositif Girardin.
Cette note de M. Y, contrôleur général, adressée au dirigeant de la société Lynx Industries ' fournisseur des panneaux photovoltaïques pour la société Dom Tom Défiscalisation ' est rédigée en ces termes : « A votre demande, j’ai pris contact avec ma direction d’origine, ayant été sous-directeur de l’administration fiscale dans les années 90, pour lui exposer votre problème. J’ai adressé à mon collègue et ami, M. C D E, la problématique de votre situation, pour qu’il transmette le dossier à ses services. Vous trouverez ce document en pièce jointe. Sur le fond, votre lettre du 30 mars 2009 à M. Z, chef du bureau des agréments et des rescrits, est tout à fait explicite et claire sur votre produit. Je vous confirme que l’administration fiscale n’a jamais été alertée ou saisie sur la régularité fiscale du produit proposé par Dom Tom Défiscalisation, garanti par Lynx Industries. Les allégations de vos concurrents n’engagent donc qu’eux mêmes. »
La société Cabinet Conseils cite l’unique phrase de ce courrier confirmant l’absence d’alerte de l’administration fiscale sur le produit DTD pour soutenir que ce document « garantit la cohérence de l’opération de défiscalisation ».
Force est cependant de constater que ce courrier incite plus au questionnement et au doute qu’à la « garantie de l’opération ». Il convient en premier lieu de noter que M. Y fait état d’un « problème » et d’une « problématique » rencontrée par la société Lynx Industries, ce qui aurait dû inciter la société Cabinet Conseils à s’interroger sur la nature de cette problématique, et éventuellement à solliciter communication de la pièce prétendûment jointe. Il résulte encore de ce courrier que les concurrents de la société Lynx Industries mettent en cause les produits que celle-ci propose, ce qui aurait également dû inciter la société Cabinet Conseils à la prudence. En tout état de cause, ce document émanant de M. Y ne peut en aucune manière être considéré comme constituant un justificatif des démarches accomplies par la société Cabinet Conseils pour s’assurer du sérieux et de la fiabilité de l’opération proposée. Il devait au contraire interroger cette dernière sur les problèmes rencontrés par la société Lynx Industries, et l’inciter à la plus grande prudence.
Il apparaît ainsi que les prétendues vérifications opérées par la société Cabinet Conseils quant au sérieux et à la fiabilité de l’opération proposée reposent en réalité, d’une part sur un document qui aurait au contraire dû l’alerter sur la « problématique » rencontrée par la société Lynx Industrie, d’autre part sur des consultations d’un cabinet d’avocat qui étaient impropres à attester de la fiabilité et du sérieux de l’opération. Ces prétendues vérifications doivent dès lors être considérées comme inexistantes.
Mme X justifie au surplus de deux avis émis par la CIP (Chambre des indépendants du Patrimoine) les 7 septembre 2007 et 2 avril 2009 (soit 20 jours avant la souscription de Mme X) qui mettaient en garde les professionnels du patrimoine contre les dangers des investissements « Loi Girardin » et préconisaient un
certain nombre de contrôles. Mme X reproche à la société Cabinet Conseils de ne pas avoir tenu compte de ces avis, et de ne pas avoir procédé aux contrôles préconisés.
La société Cabinet Conseils affirme qu’elle n’avait pas connaissance de ces alertes, ajoutant que celles-ci n’avaient pas de valeur contraignante et qu’elles ne s’imposaient pas à elle. Elle soutient également qu’elle remplissait en fait de nombreux critères visés par ces recommandations.
Il résulte des propres écritures de la société Cabinet Conseils qu’elle était membre de la CIP au moment de la souscription litigieuse. Les avis des 7 septembre 2007 et 2 avril 2009 ont été adressés à tous les adhérents de la CIP, de sorte qu’ils sont présumés avoir été adressés à la société Cabinet Conseils, celle-ci ne rapportant pas la preuve contraire.
Dès le mois de septembre 2007, la CIP avisait ses adhérents d’un risque élevé de sinistres dans des opérations « Girardin », l’administration fiscale remettant en cause de nombreuses opérations. Elle préconisait de contrôler un certain nombre de points « avant de proposer ce type d’investissement » aux clients.
Le 9 avril 2009, la CIP émettait un nouvel avis concernant directement les centrales photovoltaïques. Elle indiquait : « pour toute opération Girardin en photovoltaïque, il faut vérifier la réalité des investissements. Pour ce faire, vous devez obtenir : un procès-verbal de livraison précisant le lieu précis d’implantation de la centrale, un constat d’huissier attestant de l’existence de la centrale dûment raccordée au réseau EDF. Le constat attestant de la présence de matériel sur place, mais non raccordé au réseau ne constitue pas une preuve de l’investissement dûment exploité, comme l’exige la loi Girardin ('). Nous vous recommandons de faire preuve de la plus grande vigilance dans le montage de ces opérations ('.). »
En effet, depuis une décision du Conseil d’Etat du 4 juin 2008, l’année de réalisation de l’investissement prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts était interprétée comme correspondant à la date à laquelle l’investissement pouvait faire l’objet d’une exploitation effective. La CIP mettait ainsi en garde ses adhérents tant sur la réalité des investissements que sur leur exploitation effective, les obligeant (« vous devez obtenir ») à s’assurer de l’effectivité de l’installation et de son exploitation.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la société Cabinet Conseils ne justifie d’aucun procès-verbal de livraison ou constat d’huissier qui lui aurait permis de s’assurer de l’existence de la centrale photovoltaïque et de son raccordement au réseau EDF.
S’il est exact que l’avis de la CIP n’avait aucun caractère contraignant en ce sens qu’aucune sanction n’était prévue pour les conseillers ne le respectant pas, force est toutefois de constater qu’il s’agissait d’une recommandation ferme, puisqu’il est mentionné qu’il « faut vérifier la réalité des investissements », puis « vous devez obtenir ». Ces recommandations appelaient ainsi à une vigilance accrue des indépendants du patrimoine.
Or, non seulement la société Cabinet Conseils n’a pas suivi ces recommandations appuyées, mais elle ne justifie pas même avoir procédé à des vérifications plus basiques, les seuls contrôles opérés (cabinet d’avocat et note du Ministère de l’Economie) s’étant avérés particulièrement inconsistants et inefficaces ainsi qu’il a été démontré. Il est ainsi établi que la société Cabinet Conseils n’a pas accompli les diligences nécessaires à la vérification du sérieux et de la régularité de l’opération proposée à Mme X.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’existence d’un manquement de la société Cabinet Conseils à son obligation de conseil.
3 – Sur le préjudice subi par Mme X
* sur la réparation du préjudice financier
Le premier juge a fixé le préjudice subi par Mme X à la somme de 78.840 euros correspondant au
montant du redressement fiscal, condamnant la société Cabinet Conseils et ses assureurs au paiement de cette somme, ces derniers dans la limite de la franchise applicable à hauteur de 15.000 euros.
Mme X conclut à la confirmation du jugement sur ce point, sollicitant ainsi le remboursement de l’impôt réglé à la suite du redressement fiscal, sauf à solliciter également la solidarité entre la société Cabinet Conseils et ses assureurs. Elle soutient que, si la cour devait appliquer le critère d’une perte de chance de « ne pas avoir pu renoncer à investir », celle-ci pourrait correspondre « à 100% des sommes perdues ».
La société Cabinet Conseils et ses assureurs soutiennent en premier lieu qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage subi, ce dernier ayant pour unique cause la défaillance de la société Dom Tom Défiscalisation ( DTD). Il soutiennent qu’en tout état de cause le préjudice allégué est inexistant dès lors que Mme X était contrainte d’acquitter l’impôt. A titre subsidiaire, ils soutiennent que le seul préjudice subi serait caractérisé par une perte de chance qu’ils qualifient de minime, ne pouvant donner lieu qu’à une indemnisation symbolique, dont il convient d’exclure les intérêts et pénalités de retard.
Le manquement de la société Cabinet Conseils est bien à l’origine du dommage subi par Mme X, dès lors qu’un conseil plus avisé lui aurait permis d’éviter de souscrire à cette opération, et ce quelles que soient les éventuelles fautes ultérieurement commises par la société DTD dans la réalisation de l’opération.
Ainsi que le fait justement observer la société Cabinet Conseils, ce n’est pas le paiement de l’impôt à la suite du redressement fiscal qui constitue le préjudice indemnisable, dès lors que Mme X est légalement tenue au paiement de cet impôt. Ce n’est en fait que la perte de chance de pouvoir bénéficier d’une réduction de cet impôt (à hauteur de 42.500 euros) qui constitue le préjudice indemnisable.
Cette perte de chance ' qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée – peut être évaluée à 70% de l’avantage fiscal escompté, soit la somme de 29.750 euros. La société Cabinet Conseils et ses assureurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
La société Cabinet Conseils et ses assureurs seront également condamnés au paiement des sommes de 4.590 euros et 6.750 euros correspondant respectivement aux intérêts de retard et majorations que Mme X a été contrainte de régler à l’administration fiscale à la suite du redressement. En effet, cette dernière n’aurait pas eu à régler ces sommes si la société Cabinet Conseils ne lui avait pas conseillé un placement hasardeux à l’origine du redressement, et donc de la majoration et des intérêts de retard.
Le jugement déféré sera donc infirmé quant au préjudice financier subi par Mme X, la cour condamnant solidairement la société Cabinet Conseils et ses assureurs au paiement de la somme de : 29.750 euros + 4.590 euros +6.750 euros = 41.090 euros, ces derniers dans la limite de la franchise non contestée à hauteur de 15.000 euros.
* Sur la réparation au titre du préjudice moral
Les premiers juges ont justement fixé à l’euro symbolique la réparation du préjudice moral subi par Mme X, étant observé que celle-ci ne justifie pas du quantum sollicité à hauteur de 1.500 euros. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
4 ' sur la demande subsidiaire des assureurs d’application d’un plafond de garantie à hauteur de 4 millions d’euros
Il résulte de l’article L.124-1-1 du code des assurances (repris en page 4 du contrat d’assurance) que constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Il résulte des dispositions du contrat d’assurance (page 7) que le plafond de garantie est fixé par sinistre et par année d’assurances.
Les sociétés MMA demandent, à titre subsidiaire, qu’il soit fait application du plafond de garantie à hauteur de 4 millions d’euros à l’ensemble des réclamations formées à l’encontre de la société Cabinet Conseils pour la souscription du produit DTD. Elles font notamment valoir que l’ensemble des réclamations à l’encontre de la société Cabinet Conseils seront la conséquence d’un même fait générateur, de sorte qu’un seul plafond de garantie leur est opposable. Elles demandent également que ce plafond s’applique quel que soit le nombre d’années concernées par ces sinistres.
Mme X sollicite le rejet de cette demande, au motif que les assureurs ne démontrent pas faire l’objet d’autres réclamations relatives au même sinistre, ajoutant qu’en tout état de cause le plafond ne peut s’appliquer au-delà d’une année.
L’ensemble des faits dommageables résultant de la même cause (souscription au produit de défiscalisation DTD) est soumis à un plafond unique en application des dispositions précitées, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande des assurances MMA. Le contrat d’assurance prévoyant toutefois que le plafond s’applique par année d’assurance, il ne peut être dérogé à cette clause.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence d’un manquement de la société Cabinet Conseils SC Associés à son obligation d’information et de conseil et en ce qu’il a condamné cette société et ses assureurs au paiement d’une somme de 1 euro au titre du préjudice moral, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne solidairement les sociétés Cabinet Conseils SC Associés, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme A X la somme de 41.090 euros en réparation de son préjudice matériel, les assureurs dans la limite de la franchise de 15.000 euros,
Dit que les sociétés MMA sont en droit de faire application d’un plafond de garantie de 4.000.000 d’euros à l’ensemble des réclamations formées au cours de la même année à l’encontre de la société Cabinet Conseils SC Associés pour la souscription du produit DTD,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum les sociétés Cabinet Conseils SC Associés, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atteinte au nom de domaine ·
- Imitation de la marque ·
- Connaissance de cause ·
- Concurrence déloyale ·
- Dépôt de marque ·
- Responsabilité ·
- Mise en garde ·
- Parasitisme ·
- Internet ·
- Québec ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Nom de domaine ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Procédure abusive
- La réunion ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Remboursement ·
- Lettre ·
- Virement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement
- Administrateur provisoire ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Désignation ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Lot ·
- Servitude ·
- Droit de passage ·
- Règlement de copropriété ·
- Accès ·
- Partie commune ·
- Piscine ·
- Rétablissement ·
- Assemblée générale
- Métropole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consommation ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Compteur ·
- Immeuble ·
- Montant ·
- Demande ·
- Abonnés
- Clause ·
- Consommateur ·
- Banque ·
- Version ·
- Illicite ·
- Monétaire et financier ·
- Associations ·
- Client ·
- Contrats ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fleuve ·
- Élevage ·
- Poulain ·
- Vétérinaire ·
- Sociétés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Contrats ·
- Obligation ·
- Équidé ·
- Jument
- Habitat ·
- Logement ·
- Urbanisme ·
- Immeuble ·
- Famille ·
- Réhabilitation ·
- Canton ·
- Offre ·
- Expropriation ·
- Bailleur social
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Champignon ·
- Immeuble ·
- Traitement ·
- Garantie ·
- Omission de statuer ·
- Compromis ·
- Responsabilité ·
- Bois
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décontamination ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Indemnité ·
- Incendie ·
- Titre ·
- Restaurant ·
- Honoraires ·
- Montant
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Véhicules de fonction ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Domicile ·
- Sanction pécuniaire
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Avertissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.