Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 20 décembre 2018, n° 17/07628

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 20 déc. 2018, n° 17/07628
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/07628
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 octobre 2017, N° 17/01613
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 DÉCEMBRE 2018

N° RG 17/07628 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R43Y

AFFAIRE :

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de l’établissement de CLICHY de la société Z A FM pris en la personne de son secrétaire adjoint, M. X Y né le […] demeurant […]

C/

SASU Z A FM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 17/01613

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jennifer JEANNOT

Me Marie TIROT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de l’établissement de CLICHY de la société Z A FM pris en la personne de son secrétaire adjoint, M. X Y né le […] demeurant […]

[…]

[…]

Représenté par Me Jennifer JEANNOT de l’AARPI SAJES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 580 – N° du dossier J17075

assisté de Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0229 -

APPELANTE

****************

SASU Z A FM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 391 322 831

[…]

[…]

Représentée par Me Marie TIROT de la SELARL TIM AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 32

assistée de Me Guillaume ROLAND de la SELEURL R&D, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0022 -

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 novembre 2018, Madame Florence SOULMAGNON, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

EXPOSE DU LITIGE

La société par action simplifiée unipersonnelle Z A FM est un prestataire de A d’accueil et de A connexes.

Par délibération du 6 avril 2017, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’établissement de Clichy de la société Z A FM a décidé de recourir à une expertise pour risque grave sur le fondement de l’article L.4614-12 du code du travail et a désigné à cet effet le cabinet Cedaet.

La société Z A FM a alors fait assigner en la forme des référés le 20 avril 2017 devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre le CHSCT de l’établissement de Clichy de la société Z A FM aux fins d’annulation de la décision du 6 avril 2017 du CHSCT de recourir à une expertise pour risque grave.

Par ordonnance du 11 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, retenant que les cas évoqués ne permettent pas de constater l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, que le fait pour la direction de recourir à un cabinet d’expertise indépendant ne peut être assimilée à une reconnaissance de l’existence de risques psycho-sociaux, que le CHSCT n’apporte pas d’élément identifiant un risque grave et actuel, qu’il est seulement fait état d’un sentiment d’inquiétude diffus sans imputabilité de fait précis, a :

— annulé la délibération du CHSCT de l’établissement de Clichy de la société Z A FM du 6 avril 2017 décidant de recourir à une expertise ;

— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

— dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles ;

— condamné le CHSCT de l’établissement de Clichy de la société Z A FM aux dépens.

Le 25 octobre 2017, le CHSCT de la société Z A FM a interjeté appel en toutes ses dispositions de la décision du 11 octobre 2017.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le CHSCT de l’établissement de Clichy de la société Z A FM, appelant, demande à la cour de :

— « réformer » en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 11 octobre 2017,

Et statuant de nouveau :

— débouter la société Z A FM de l’intégralité de ses demandes,

— la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Le CHSCT soutient essentiellement :

— que les risques psychosociaux ( RPS) tels le stress, les violences internes commises au sein de l’entreprise ou externes commises sur des salariés par des personnes externes à l’entreprise peuvent parfaitement constituer un risque grave justifiant la désignation d’un expert,

— que le fait que l’employeur ait mandaté son propre expert n’a pas d’incidence sur la possibilité ni sur la nécessité du propre recours du CHSCT à l’expertise, qu’en tout état de cause la direction a choisi deux cabinets d’expert non agréés,

— que l’inscription à l’ordre du jour des 23 septembre 2016 et 16 mars 2017 d’un vote sur la désignation du cabinet d’expertise montre que la direction reconnaît l’existence de RPS et d’un risque grave et actuel,

— que des faits de violences internes et externes à l’entreprise ont été caractérisés et ont nécessité des prescriptions médicales et des aménagements de poste.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Z A FM, intimée, sollicite de la cour de :

— « dire et juger » qu’il n’existe pas de risque grave autorisant le recours à l’expertise dans le cadre de l’article L.4614-12 du code du travail,

— « dire et juger » que la désignation de l’expert par le CHSCT présente un caractère abusif,

En conséquence :

— confirmer l’ordonnance déférée,

— annuler la décision du CHSCT de la société Z A FM du 6 avril 2017 de recourir à une expertise dans le cadre de l’article L.4614-12 du code du travail,

— annuler la décision du CHSCT de la société Z A FM du 6 avril 2017 portant désignation du cabinet d’expertise Cedaet, – dire qu’elle ne supportera pas les frais du CHSCT exposés au titre de sa défense.

La société Z A FM fait valoir principalement :

— qu’un risque grave réel et actuel n’est pas avéré, – qu’elle a mis en place au cours de l’année 2016 une démarche globale de « mieux être au travail » associant les salariés, le direction et les représentants du personnel et visant à prévenir les risques psychosociaux dans l’entreprise,

— qu’elle a dans cette perspective confié l’évaluation et le diagnostic de ces risques à un cabinet spécialisé, que sa démarche n’était pas fondée sur l’article L.4614-12 du code du travail,

— qu’aucun constat sur l’existence de risques psychosociaux au sein de l’entreprise n’a été réalisé par le CHSCT seul ou conjointement avec la société,

— que la question de l’expertise ne figurait pas d’ailleurs sur l’ordre du jour de la réunion du CHSCT du 6 avril 2017, que les faits allégués par l’appelant et le rapport technique médical de 2015 ne caractérisent pas l’existence d’un risque grave et actuel en 2017.

Par arrêt avant droit du 28 juin 2018, la présente chambre a :

— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 mai 2018,

— ordonné la réouverture des débats,

— invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité, au regard des dispositions de l’article L.4614-13 du code du travail, de l’appel formé le 25 octobre 2017 par le CHSCT de la société Z A FM de l’ordonnance rendue en la forme des référés et en dernier ressort le 11 octobre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement de l’article L.4614-12 du code du travail, et sur l’existence en conséquence d’une éventuelle fin de non-recevoir à ce titre,

— invité les parties à régulariser leurs dernières conclusions qui saisissent la cour en incluant à la fois la réponse au point de droit soulevé lors de la réouverture des débats et la discussion au fond.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens soulevés, le CHSCT de l’établissement de Clichy de la société Z A FM, appelant, demande à la cour de :

— lui « donner acte » qu’il s’en rapporte à justice sur la recevabilité de son appel formé le 25 octobre 2017,

— « réformer » en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 11 octobre 2017,

— débouter la société Z A FM de l’intégralité de ses demandes.

Le CHSCT après avoir expliqué s’en rapporter sur la recevabilité de son appel, indique maintenir ses demandes.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens soulevés, la société Z A FM sollicite de la cour de :

— déclarer irrecevable l’appel formé par le CHSCT de l’établissement de Clichy de la société Z A FM du 25 octobre 2017,

— « dire et juger » qu’il n’existe pas de risque grave autorisant le recours à l’expertise dans le cadre de l’article L4614-12 du code du travail,

— "dire et juger que la désignation de l’expert par le CHSCT présente un caractère abusif,

En conséquence,

— confirmer l’ordonnance déférée,

— annuler la décision du CHSCT de la société Z A FM du 6 avril 2017 de recourir à une expertise dans le cadre de l’article L.4614-12 du code du travail,

— annuler la décision du CHSCT de la société Z A FM du 6 avril 2017 portant désignation du cabinet d’expertise Cedaet,

— dire qu’elle ne supportera pas les frais du CHSCT exposés au titre de sa défense.

La société Z A FM fait valoir que la loi du 8 août 2016 s’applique à toutes les décisions intervenues après son entrée en vigueur le 10 août 2016, que l’appel du CHSCT est dès lors irrecevable.

Elle maintient pour le surplus ses demandes tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la recevabilité de l’appel :

Lors de la réunion extraordinaire du CHSCT de la société Z A FM du 6 avril 2017, le recours à une expertise sur les risques psycho-sociaux dans la société a été voté sur le fondement de l’article L.4614-12 du code du travail et le cabinet Cedaet a été désigné pour réaliser cette expertise.

Le CHSCT a relevé appel le 25 octobre 2017 de l’ordonnance rendue en la forme des référés et en dernier ressort par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 11 octobre 2017, laquelle a annulé la délibération du 6 avril 2017.

L’article L.4614-12 1° du code du travail, issu de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et applicable au présent litige, dispose que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement.

En cas de contestation de la nécessité de l’expertise, s’applique dès lors l’article L.4614-13 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, aux termes duquel :

«  [Dans les autres cas], l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l’article L. 4612-8, jusqu’à la notification du jugement. Lorsque le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l’instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d’entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu’à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d’entreprise est consulté en application de l’article L. 2323-3".

Il résulte de ces nouvelles dispositions que la seule voie de recours désormais ouverte à l’encontre de la décision rendue 'en dernier ressort’ par le juge saisi d’une contestation d’ expertise en application de l’article L.4614-13 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, est celle du pourvoi en cassation et non plus de l’appel.

La loi du 8 août 2016 s’applique pour toutes les décisions intervenues après l’entrée en vigueur de la loi c’est-à-dire depuis le 10 août 2016, ce qui est le cas dans le présent litige.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 25 octobre 2017 par le CHSCT de l’établissement de Clichy de la société Z A FM de l’ordonnance rendue le 11 octobre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en la forme des référés, étant relevé que la cour d’appel ne saurait dès lors « confirmer » la décision déférée à tort.

Sur les demandes accessoires :

Nonobstant la demande du CHSCT dans les motifs de ses conclusions de la prise en charge de ses frais irrépétibles par la société Z A FM, la cour qui n’est saisie, en application de l’article 954 du code de procédure civile, que dans les termes du dispositif des conclusions de l’appelant n’a pas à statuer sur cette demande, qui n’y figure pas.

Les dépens de l’instance d’appel seront à la charge de la société Z A FM.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, rendue en la forme des référés et en dernier ressort

DÉCLARE irrecevable l’appel formé par le CHSCT de l’établissement de Clichy de la société Z A FM de l’ordonnance rendue en la forme des référés le 11 octobre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre,

CONDAMNER la société Z A FM aux dépens d’appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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