Infirmation 23 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 23 févr. 2018, n° 16/04760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/04760 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 mai 2016, N° 15/06245 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 91C
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 FEVRIER 2018
N° RG 16/04760
AFFAIRE :
Z X
C/
La Direction Générale des Finances Publiques représentée par le Directeur Départemental des Finances Publiques des Yvelines
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 15/06245
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
[…]
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 09 février 2018 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Monique TARDY de l'[…], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002859 – Représentant : Me Sylvie MONCOURTOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
La Direction Générale des Finances Publiques représentée par le Directeur Départemental des Finances Publiques des Yvelines
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant/Déposant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1656246
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller chargée du rapport, et Madame Nathalie LAUER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Z PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu le jugement rendu le 25 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
— rejeté les demandes de M. Z X,
— condamné M. Z X aux dépens ;
Vu l’appel relevé le 23 juin 2016 par M. X qui, dans ses uniques conclusions notifiées le 13 septembre 2016, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 25 mai 2016, par le tribunal de grande instance de Versailles,
— le recevoir et déclarer bien fondé en ses demandes,
— annuler la décision de rejet de la direction générale des finances publiques du 11 mai 2015,
— ordonner le dégrèvement des sommes mises à sa charge par l’avis de mise en recouvrement du 24 juillet 2014, ainsi que la restitution des intérêts au taux légal,
— condamner la direction générale des finances publiques à lui restituer la somme totale de 21 876 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de sa réclamation contentieuse en date du 9 février 2015 et des intérêts de retard et pénalités (1 238 euros), auxquels il a été assujetti pour la succession de Roberte Millet, au titre de l’année 2011,
— condamner la direction générale des finances publiques à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la direction générale des finances publiques aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu le mémoire en défense notifié le 7 novembre 2016 par lequel la direction générale des finances publiques, représentée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles,
— déclarer fondée la décision de rejet en date du 11 mai 2015,
— débouter M. Z X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter la demande de dégrèvement formulée par M. X,
— rejeter la demande d’allocation de frais irrépétibles et condamner M. X aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles ;
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Roberte Millet, décédée le […], avait institué M. Z X, légataire universel de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession, en vertu d’un testament authentique en date du 20 janvier 2004.
La déclaration de succession a été enregistrée le 19 septembre 2012 par le pôle enregistrement du Service des impôts des entreprises de Versailles-Sud (SIE) et les droits de succession dûs ont été fixés à 1 066 678 euros pour lesquels M. Z X a sollicité le bénéfice du paiement fractionné.
Dans la déclaration de succession, ont été portés au passif les montants des dépôts de garantie versés par les locataires des biens immobiliers faisant partie de l’actif de la succession. L’administration fiscale a adressé à M. Z X par lettre recommandée du 30 mai 2013 reçue le 31 mai 2013, une demande de justification de dettes en matière de droits de mutation par décès afin d’obtenir la preuve du remboursement des dépôts de garantie aux locataires ainsi que les dates de ces remboursements.
La déclaration de succession a fait l’objet d’un contrôle par la 3e brigade des patrimoines et des revenus (BPR) de Saint-Germain-En-Laye au motif que le courrier ci-dessus mentionné était resté sans réponse.
Par proposition de rectification en date du 23 septembre 2013, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 septembre 2013, l’administration fiscale a rejeté les dépôts de garantie d’un montant global de 35 991,90 euros mentionnés au titre du passif successoral en relevant l’absence de preuve du remboursement desdits dépôts aux locataires et revu la masse taxable et le calcul des droits. Celle-ci mentionnait un rappel de droits à hauteur de 20 638 euros et des intérêts de retard de 1 238 euros, soit au total une somme de 21 876 euros.
M. X a présenté ses observations par courrier du 20 octobre 2013, au terme desquelles il indiquait avoir répondu à la demande de pièces justificatives et contestait le rehaussement mis en oeuvre au motif du caractère certain des créances constituées par les dépôts de garantie.
Par réponse du 23 janvier 2014, le SIE de Versailles-Sud a maintenu en totalité les rectifications et adressé à M. X le 24 juillet 2014 un avis de mise en recouvrement n°14 07 00026 pour un montant global de 21 876 euros.
M. Z X a présenté une réclamation contentieuse le 9 février 2015 qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 11 mai 2015.
Par acte du 10 juillet 2015, M. Z X a fait assigner la direction générale des finances publiques, centre de Saint Germain en Laye, pour voir déclarer non fondée la décision de rejet du 11 mai 2015, se voir accorder la restitution de la somme de 22 305 euros versée au titre des droits d’enregistrement supplémentaires et des pénalités contestés avec intérêts au taux légal et voir condamner l’Etat à lui rembourser les dépens mentionnés à l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales outre une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
***
Considérant qu’au soutien de son appel, M. X fait valoir que les dépôts de garantie versés par les locataires à la défunte, doivent figurer au passif successoral ; qu’il se fonde, pour asseoir sa position, sur les décisions prises en matière d’impôt de solidarité sur la fortune issues de la jurisprudence (arrêt Houssiaux du 9 octobre 1990 de la Cour de cassation) et de la doctrine administrative (réponses ministérielles Alphandery Assemblée Nationale 26 janvier 1987, et Taittinger Sénat 13 août 1987) de laquelle il résulte que les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune sont transposables aux droits de mutation par décès et inversement ; qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée que l’obligation de restitution du dépôt de garantie est certaine, même si elle est à terme ; qu’il ajoute que depuis une autre réponse ministérielle « Y » (Assemblée Nationale du 21 mai 1990) l’administration fiscale a abandonné la distinction qui fondait sa doctrine de 1987 au sujet des dépôts de garantie, admettant, par mesure de simplification et sans condition particulière que le bailleur ne comprenne pas les dépôts de garantie qu’il a reçus dans sa base imposable à l’ISF ; qu’il résulte des faits de l’espèce que les dépôts de garantie versés par les locataires, qui figurent sur le compte de la SCI James, constitue une dette devant venir en déduction de l’actif de succession de Roberte Millet ;
Que l’administration fiscale réplique que l’arrêt Houssiaux a été rendu par la Cour de cassation dans le cadre d’un contentieux portant sur l’impôt de solidarité sur la fortune et qu’à ce jour aucune jurisprudence ultérieure ni aucun texte de loi n’a conduit à une extension de cette position en matière de droits de succession ; que dès lors cette décision ne saurait être transposée au cas d’espèce ; que la doctrine administrative a une approche différenciée selon la nature de l’impôt ; qu’en matière d’ISF, les sommes détenues à titre précaire n’entrent pas dans le patrimoine imposable, constitué du seul patrimoine définitif, alors qu’en matière de droits de succession, la créance des preneurs est conditionnelle puisqu’elle est affectée par la justification de la stricte exécution des dispositions locatives jusqu’à la fin du bail ; que pour les dettes soumises à condition suspensive, la doctrine administrative précise qu’elles ne sont pas déductibles, à moins que la condition se réalise – la fin du bail – entre le décès et la souscription de la déclaration, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ; que si la réalisation de la condition se produit après, la dette sera admise en déduction par voie de réclamation et les droits perçus seront restituables dans les délais de répétition, ce qui va dans le sens des réponses ministérielles Alphandéry et Taittinger et des dispositions prévues par l’article 768 du code général des impôts ; que la dette doit exister au jour de l’ouverture de la succession, être à la charge personnelle du redevable, être justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ; qu’en l’espèce, les biens situés au 46 rue de Passy et au 128 rue Mouffetard à Paris étaient toujours occupés au jour du décès de la propriétaire ; que l’obligation de remboursement était bien conditionnelle dans la mesure où elle est affectée par la justification de la stricte exécution des obligations locatives jusqu’à la fin du bail, qui ne pourra être appréciée que postérieurement au décès, lors de la résiliation des baux ; qu’enfin le transfert des sommes versées par les locataires à titre de dépôt de garantie à la SCI James n’a aucune incidence sur l’actif net qu’il convient de retenir à la date du fait générateur de l’imposition intervenu en décembre 2011 ;
***
Considérant qu’en application de l’article 768 du code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ;
Qu’en l’espèce, l’administration fiscale ne conteste pas l’existence ni le montant des dépôts de garantie, dont il est admis qu’ils sont justifiés, mais seulement leur caractère de créance certaine, au motif qu’il est subordonné à la stricte exécution des obligations locatives jusqu’à la fin du bail ;
Considérant que les dettes déductibles sont celles justifiées au jour du fait générateur de l’impôt, c’est à dire au jour du décès ; que la dette de la défunte résultant de son obligation de restitution des dépôts de garantie versés par les locataires est certaine ; que c’est en ce sens que le ministre de l’économie, des finances et du budget, a répondu à une question parlementaire posée par M. Y député, le 26 juin 1989, en indiquant que les dépôts de garantie constituaient une créance du preneur et qu’il sera désormais admis par mesure de simplification et sans condition particulière que le bailleur ne comprenne pas les dépôts de garantie qu’il a reçus dans sa base imposable de l’ISF ;
Que par arrêt du 9 octobre 1990, la Cour de cassation (chambre commerciale n°1112 Houssiaux) a considéré que la dette d’un bailleur résultant de son obligation de restitution des dépôts de garantie versés par les locataires était certaine et que cette dette était déductible de la valeur des biens imposables ;
Que si la jurisprudence judiciaire et la doctrine administrative admettent en matière d’impôt de solidarité sur la fortune que le dépôt de garantie est une créance certaine du preneur, et donc a contrario une dette certaine du bailleur, cette position doit être adoptée en matière de droits de succession puisque l’article 885 D du code général des impôts prévoit que l’impôt sur les grandes fortunes est assis selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès ; Que l’administration fiscale ne développe aucun moyen pertinent justifiant le bien fondé d’une analyse différente d’une
dette de même nature, selon que la question se pose en matière de droits de succession ou en matière d’impôt de solidarité sur la fortune ;
Que par conséquent, la position de l’administration fiscale repose sur une appréciation erronée de la nature juridique du dépôt de garantie ; qu’il convient par conséquent de faire droit à la demande de dégrèvement de M. X des sommes mises à sa charge par l’avis de mise en recouvrement n°14 07 000 26 du 24 juillet 2014, pour un montant de 21 876 euros ;
Considérant que M. X sollicite la condamnation de l’administration fiscale à lui restituer la somme de 21 876 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation contentieuse du 9 février 2015 ;
Que l’administration fiscale ne conteste pas le paiement par M. X de la somme due en principal et des intérêts qui lui ont été appliqués ; qu’elle sera condamnée à restituer à M. X la somme de 21 876 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2015 ;
Considérant que l’administration fiscale, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel ;
Qu’elle sera condamnée à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne le dégrèvement des sommes mises à la charge de M. X par l’avis de mise en recouvrement n°14 07 000 26 du 24 juillet 2014, pour un montant de 21 876 euros,
Condamne la direction générale des finances publiques représentée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines à restituer à M. X la somme de 21 876 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2015,
Condamne la direction générale des finances publiques représentée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la direction générale des finances publiques représentée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Z PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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