Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 26 avril 2018, n° 16/02255
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 1
Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 26 avr. 2018, n° 16/02255 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 16/02255 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 février 2016, N° 13/09387 |
Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
- Président : Sylvie MESLIN, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 31A
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 AVRIL 2018
N° RG 16/02255
AFFAIRE :
E X
…
C/
Z A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 08
N° Section :
N° RG : 13/09387
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Z GUTTIN
Me Benoît FALTE
Me Franck G
Me Irène AC-AD
Me Sébastien I
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Z GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 16000099
Représentant : Me Rémi GIRARD de la SELEURL Cabinet Rémi GIRARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0520
Madame F H épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Z GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 16000099
Représentant : Me Rémi GIRARD de la SELEURL Cabinet Rémi GIRARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0520
Maître N C agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société JMPB Garenne, SARL inscrite au RCS NANTERRE N°752 499 228, ayant son siège social […] à […]
de nationalité
[…]
[…]
Représentant : Me Z GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 16000099
Représentant : Me Rémi GIRARD de la SELEURL Cabinet Rémi GIRARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0520
[…]
[…]
Représentant : Me Z GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 16000099
Représentant : Me Rémi GIRARD de la SELEURL Cabinet Rémi GIRARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0520
APPELANTS
****************
Monsieur Z A
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Benoît FALTE de la SELARL BOITUZAT FALTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0391
Maître P B exerçant au sein de la SCP P B – Q R, Huissiers de Justice Associés
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Franck G, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20160148
N° SIRET : 452 92 1 6 53
[…]
[…]
Représentant : Me Benoît FALTE de la SELARL BOITUZAT FALTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0391
SAS S T […]
N° SIRET : 784 223 059
[…]
[…]
Représentant : Me Irène AC-AD de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 619262
Représentant : Me Claire-marie QUETTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0459 – substitué par Me KEMLIN
N° SIRET : 662 042 449
[…]
[…]
Représentant : Me Sébastien I, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2258
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2018, Madame Sylvie MESLIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Monsieur P ARDISSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur U V
Vu l’appel déclaré le 29 mars 2016 par M. E X et Mme F H épouse
X (époux X.) ainsi que par Maître N C agissant en qualité de
liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée JMPB Garenne (Maître N C ès
qualités.)
et la société à responsabilité limitée PBMJ (société PBMJ.) contre le jugement prononcé le
18 février 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre dans l’affaire qui les oppose à M.
Z A et à Maître P B, huissier, ainsi qu’à la société à responsabilité limitée BSPG
Colombes (société BSPG), la société par actions simplifiée S T et Epelbaum Expertise
Comptable (société S T) et la société anonyme BNP Paribas (société BNP) ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel
des avocats et présentées le :
— 29 juin 2016 par la société BNP, intimée à titre principal et appelante à titre incident,
— 19 septembre 2016 par Maître P B, intimé sur appel principal et appelant sur appel
incident,
— 5 septembre 2017 par les époux X ainsi que par Maître N C ès qualités et la
société PBMJ, appelants à titre principal et intimés sur appel incident,
— 27 novembre 2017 par la société S T, intimée à titre principal et appelante à titre
incident,
— 6 décembre 2017 par la société BSPG ainsi que par M. Z A, intimés sur appel principal
et appelants à titre incident ;
Vu l’ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par chacune des
parties.
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des
prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants
suivants tirés des écritures d’appel.
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige
Les époux X ont le 4 février 2005 constitué la société PBMJ afin d’acquérir un fonds de
commerce de restauration rapide à emporter situé 18/[…] à Asnières-sur-Seine
(92 600) dans le but de l’exploiter sous la franchise 'Speed Rabbit Pizza'. Ils ont le 15 novembre
suivant, confié la présentation des comptes annuels de cette société à un cabinet d’expertise
comptable, la société S T et Epelbaum.
La société PBMJ s’avérant bénéficiaire et en développement, les époux X se sont intéressés
plus de 7 années plus tard, à l’acquisition d’un second fonds de commerce situé à 3 km de ce fonds et
ainsi, à la Garenne-Colombes (92) et plus précisément, à l’angle du […] et du 11
[…]. Ce second fonds était géré par M. Z A, adhérent à la franchise 'Speed Rabbit Pizza' et appartenait à la société BSPG qui l’avait acquis selon acte du 23 mars
2004 pour un prix principal de 61 000€ dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société
Développement Concept Brasseries.
Les époux X ont le 21 novembre 2011 effectué la visite des lieux en présence de M. Z
A lequel a fait état de la rénovation des locaux puis ont le 5 janvier 2012, sollicité auprès de
l’expert comptable de la société BSPG, la communication des premiers documents devant leur
permettre d’appréhender l’économie de ce projet d’acquisition. L’expert comptable contacté leur a
ainsi adressé le 12 janvier suivant diverses informations et leur a notamment, précisé le prix de vente
du fonds de commerce litigieux fixé à 220 000€ en raison de la rénovation récente des locaux.
Le prix d’acquisition de ce fonds de commerce, a finalement été fixé par le vendeur à 190 000€.
Les époux X se sont ensuite rapprochés de la société S T et Epelbaum, conseil
expert-comptable, pour concrétiser leur projet d’acquisition. Cette société, s’est elle-même
rapprochée de l’expert comptable de la société BSPG pour obtenir les éléments d’information
afférents à ce projet de cession de fonds de commerce.
Le 8 mars 2012, M. Z A a ès qualités de gérant de la société BSPG, remis aux époux
X plusieurs documents se rapportant à la situation comptable, financière et juridique du
fonds de commerce concerné.
Les époux X ont alors constitué la société JMPB Garenne en vue d’acquérir celui-ci et signé
avec le vendeur le 29 mars 2012, une lettre d’engagement consacrant leur intention d’acheter le fonds
de commerce, d’en payer le prix et d’établir les conditions suspensives de cette vente.
Le 17 avril 2012, la société BNP a de son côté, confirmé son accord de financement par la voie d’un
crédit d’investissement professionnel de 224 000€ en principal remboursable sur sept ans avec
intérêts au taux annuel de 3,75 %, garanti par le cautionnement personnel des époux X.
Le 25 avril suivant, M. Z A ès qualités, a fait parvenir aux époux X un projet de
'promesse synallagmatique de vente
'.
Plusieurs modifications apportées au projet en cours ont finalement donné lieu à un texte de
'compromis de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives
' signé par les parties le 4 mai
2012.
La société BSPG a le 12 juin suivant, communiqué aux époux X par l’intermédiaire de son
gérant, des pièces relatives aux questions d’urbanisme et de purge du droit de préemption et à l’état
des diagnostics requis (termites, amiante, risques naturels.).
Le 19 juillet 2012, l’acte de cession de commerce a été signé entre les sociétés BSPG représentée par
M. Z A, gérant, et JMBP Garenne représentée par les époux X ainsi que par la
société PBMJ représentée par son gérant M. E X en l’étude de Maître P B,
huissier de justice à Clamart en présence, de celui-ci, d’une assistante de l’étude chargée de
représenter la société BNP Paribas et de M. Z A tant à titre personnel qu’en tant que
représentant du vendeur et de M. W AA du cabinet T & Epelbaum.
Le 20 août suivant, les époux X sont entrés en jouissance des lieux en bénéficiant d’une
franchise de loyers pour une période comprise entre le 20 août et le 25 septembre 2012 inclus.
Arguant que l’état du fonds acquis ne correspondait en aucune manière à la description qui leur en
avait été faite par le vendeur au travers des conventions intervenues entre eux, les époux X
ainsi que les sociétés JMPB Garenne et PBMJ ont le 17 juillet 2013, fait assigner les sociétés BNP,
BSPG et S T outre M. Z A et Maître P B devant le tribunal de grande
instance de Nanterre en annulation de cette cession de fonds de commerce au visa des articles
L.141-1 et L.141-3 du code de commerce et des articles 1644, 1645 et 1147 [anciens] du code civil et
en indemnisation de leur préjudice corrélatif.
Après l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au nom de la société JMPB Garenne selon
jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 9 janvier 2014, Maître N C est
intervenu volontairement à l’instance en qualités de liquidateur à cette procédure collective et le
juge-commissaire a selon ordonnance du 11 mars 2014, autorisé la cession en l’état, du fonds de
commerce dont s’agit au prix de 31 500€. La société BNP Paribas a pour sa part déclaré le 18 mars
2014 sa créance à titre privilégié comprenant un capital échu de 157 541, 68€ outre des intérêts
échus au 9 janvier 2014 de 1 514, 99€ et les intérêts capitalisés conventionnels à échoir au titre de la
tranche de prêt de 190 000€ et un capital échu de 28 191, 63€ outre des intérêts échus de 271, 10€ et
les intérêts capitalisés conventionnels à échoir au titre de la tranche ouverture de crédit.
Dans le dernier état de leurs demandes, les époux X ainsi que la société PBMJ et Maître
N C ès qualités ont demandé aux premiers juges au visa des articles 1116 et 1147 du
code civil, L.341-4 du code de la consommation et L.313-l et suivants du code monétaire et
financier, de :
- débouter la société BSPG Colombes représentée par M. A, la société S T et Epelbaum
Expertise Comptable, Maître B et la société BNP Paribas de leurs demandes,
- condamner solidairement la société BSPG Colombes représentée par M. A, la société S
T et Epelbaum Expertise Comptable et Maître B à payer à Maître C ès-qualités:
* la somme de 257 600€ couvrant le paiement du principal et les intérêts de l’emprunt souscrit par la
société JMPB Garenne auprès de la société BNP Paribas,
* la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- condamner solidairement la société BSPG Colombes représentée par M. A, la société S
T et Epelbaum Expertise Comptable et Maître B à payer à chacun des époux X la
somme de 5 000€ en réparation de leur préjudice personnel et moral,
- condamner solidairement la société BSPG Colombes représentée par M. A, la société S
T et Epelbaum Expertise Comptable et Maître B à payer à Maître C ès-qualités la somme de
10 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société BNP Paribas de ses demandes en paiement à l’encontre de M. et Mme X en
leur qualité de cautions des engagements de la société JMPB Garenne,
- substituer le taux d’intérêt conventionnel (TEG) invoqué par la banque qui s’avère erroné par le taux
d’intérêt légal,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement contradictoire du 18 février 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a tranché
le litige en ces termes :
- déboute Monsieur et Madame X, la société PBMJ et Maître C en sa qualité de liquidateur
judiciaire de la société JMPB Garenne de leurs demandes,
- dit sans objet le recours en garantie de Maître B,
- déboute la société SARL BSPG Colombes et Monsieur A de leur demande de
dommages et intérêts pour procédure abusive,
- fixe la créance de la société BNP Paribas au passif de la société JMPB Garenne a :
* à titre privilégié (privilège de vendeur et d’action résolutoire de fonds de commerce et nantissement de
fonds de commerce) la somme de 159 056,67€ arrêtée au 9 janvier 2014 outre les intérêts capitalisés
conventionnels à échoir jusqu’à parfait paiement au taux majoré de 6,75 %,
* à titre privilégié (nantissement de fonds de commerce) 28 462,73€ arrêtée au 9 janvier 2014 outre les
intérêts capitalisés conventionnels à échoir jusqu’à parfait paiement au taux majoré de 6,75 % l’an,
- condamne solidairement Monsieur et Madame X en tant que cautions au paiement des sommes
de :
* 168 175,74€ arrêtée au 31 décembre 2014 outre les intérêts conventionnels au taux de 6,75 % l’an à
compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
* 30 333, 87€ arrêtée au 31 décembre 2014 outre les intérêts conventionnels au taux de 6,75 % à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement.
- dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1154
du code civil
- condamne en application de l’article 700 du code de procédure civile :
- Monsieur et Madame X, la société PBMJ et Maître C ès-qualités de la société JMPB
Garenne tenus in solidum à payer :
* à la société SARL BSPG Colombes et à Monsieur A la somme de 3 000€,
* à la société S T et Epelbaum Expertise Comptable 2 000€,
* à Maître B la somme de 2 000€,
- Monsieur et Madame X tenus solidairement à payer à la société BNP Paribas la somme de 2
000€,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamne in solidum Monsieur et Madame X, la société PBMJ et Maître C ès qualités de la
société JMPB Garenne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du
code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Les éléments essentiels de cette décision sont les suivants : – Maître N C ès qualités
invoque au soutien de ses demandes d’indemnisation, le non-respect par la société BSPG Colombes
représentée par son gérant, de l’article L.141-1 du code de commerce outre un dol au sens de l’ancien
article 1116 du code civil ; – selon l’article L.141-1 précité, dans tout contrat constatant une cession
amiable de fonds de commerce le vendeur est tenu d’énoncer (…) 3° le chiffre d’affaires qu’il a réalisé
durant les 3 exercices comptables précédant celui de la vente, 4° les bénéfices commerciaux réalisés
dans le même temps tandis que l’omission de ces énonciations peut, sur la demande de l’acquéreur,
entraîner la nullité de l’acte de vente ; – s’il est précisé au compromis de cession du 4 mai 2012, que
le fonds cédé a fait l’objet d’un transfert d’adresse à la suite d’une procédure d’expropriation
commerciale initiée en 2005 par la ville de Colombes, il est exact que la cessation temporaire
d’activité n’est pas mentionnée dans cet acte ni dans l’acte de cession lui-même ; – la dissimulation de
la fermeture temporaire du fonds litigieux n’est pas pour autant établie puisqu’il ressort de la lettre
électronique qui leur a été transmise le 12 janvier 2012, qu’aucune situation comptable n’avait encore
été réalisée 'depuis l’ouverture en mai 2011"; – aucun des documents ou pièces soumis à la discussion
des parties ne permet d’établir si et à qui, ont été communiqués les bilans de la société BSPG
Colombes au titre des exercices des années 2009, 2010 et 2011 avant la signature du compromis et
celle de l’acte de cession du fonds de commerce, ces bilans sont cependant versés aux débats par les
demandeurs eux-mêmes ; – l’examen de ces bilans établis par la société Colombes Expertise
Comptable, expert-comptable de la société BSPG Colombes, fait apparaître que les montants des
chiffres d’affaires et des bénéfices déclarés dans le compromis et l’acte de cession du fonds de
commerce correspondent bien à la réalité comptable des exercices 2009 à 2011 et que par ailleurs,
les résultats positifs malgré une dette importante et l’absence totale de ventes en 2010, proviennent
de produits exceptionnels sur opération de gestion ; – ce même professionnel du chiffre indique
également qu’au niveau de l’acte de vente, les chiffres d’affaires mentionnés sont réels ainsi que les
résultats nets comptables de la société après prise en compte de l’indemnité d’expropriation censée
couvrir la perte d’exploitation reçue et perçue sur les exercices 2009 à 2011 et de l’impôt société et
que le résultat net figurant dans ces actes, correspond bien au bénéfice réel et non au bénéfice fiscal ;
— l’échange de lettres et les projets d’actes communiqués établissent encore que les époux X
agissant pour le compte de la société JMPB Garenne ont largement et fermement négocié les
conditions de la cession de fonds de commerce ; – de l’ensemble de cette analyse, il n’est pas
démontré par les demandeurs sur qui pèse la charge de la preuve, l’existence de manoeuvres ou d’une
réticence caractérisant un dol les ayant déterminés dans leur engagement et entachant la régularité de
l’acte de cession de fonds de commerce signé le 19 juillet 2012 entre la société BSPG Colombes et la
société JMPB Garenne.
Les époux X ainsi que la société PBMJ et Maître N C ès qualités, ont déclaré
appel de cette décision. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 janvier 2018 et l’affaire a été
renvoyée à l’audience du 23 janvier suivant tenue en formation collégiale pour y être plaidée. A cette
date, les débats ont été ouverts et l’affaire a été mise en délibéré.
2. dispositifs des conclusions des parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Les époux X, la société PBMJ ainsi que Maître N C ès qualités de liquidateur
prient la Cour de :
- voir déclarer Monsieur E X, Madame F X, la Sarl PBMJ et Maitre N C en qualité de liquidateur judiciaire de la société JMPB Garenne recevables et bien fondés
en leur appel ;
- vu les articles 328 et 329 du code de procédure civile, les articles L.622-20, L.641-4, L.622-23 du code de
commerce, donner acte à Monsieur N C en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl
JMPB Garenne de son intervention volontaire à la présente procédure ;
- vu les articles 1116 et 1147 (anciens) du code civil, ainsi que les pièces versées au débat:
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le l8 février 2016 par la 8e chambre du tribunal
de grande instance de Nanterre, et statuant à nouveau
- constater que les actes de compromis et de cession du fonds de commerce de la Sarl BSPG Colombes régularisés les 4 mai et 19 juillet 2012 ne comportent pas l’ensemble des énonciations nécessaires à la
bonne information de l’acquéreur ;
- constater que la Sarl BSPG Colombes, représentée par Monsieur Z A s’est volontairement
abstenue de fournir les éléments indispensables à cette information et qu’elle a trompé de ce fait les époux
X et la Sarl PBMJ agissant au travers de la Sarl JMPB Garenne sur les qualités substantielles du
fonds cédé ;
- constater que la SA S' T et Epelbaum' experts comptables, ainsi que Maître P B,
huissier, en leur qualite de rédacteurs des actes de cession ont eu connaissance de l’inexactitude des
déclarations du vendeur ;
- constater la défaillance de ces derniers à l’égard de leur obligation de conseil et de mise en garde ;
- constater que les époux X et la Sarl PBMJ au travers de la Sarl JMPB Garenne ont acquis de la
Sarl BSPG Colombes un fonds de commerce dépourvu de valeur pour un prix exorbitant ;
- constater que la Sarl JMPB Garenne a subi de ce fait un préjudice irrémédiable, à l’origine de sa
liquidation judiciaire;
- constater que la Sarl BSPG Colombes, représentée par Monsieur Z A, la SA S 'T
et Epelbaum' experts-comptables, ainsi que Maître P B, huissier, ont chacun concouru à
l’émergence du prejudice subi par la Sarl JMPB Garenne ;
- condamner solidairement la Sarl BSPG Colombes représentée par Monsieur Z A, la SA
S ' T et Epelbaum' experts comptables ainsi que Maître P B, huissier, à payer à
Maître N C, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl JMPB Garenne, la somme de 257
600€ (deux cent cinquante sept mille six cents euros) couvrant le paiement du principal et les intérêts de
l’emprunt souscrit par la Sarl JMPB Garenne auprès de BNP Paribas, le 19 juillet 2012 ;
- condamner la Sarl BSPG Colombes représentée par Monsieur Z A, la SA S 'T et
Epelbaum' experts-comptables ainsi que Maître P B sous la même solidarité, à payer à Maître
N C ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl JMPB Garenne la somme de 30 000€
(trente mille euros) à titre de dommages et intérêts complémentaires, sauf à parfaire ;
- condamner solidairement la Sarl BSPG Colombes représentée par Monsieur Z A, la SA
S 'T et Epelbaum', experts-comptables, ainsi que Maître P B, huissier, à payer à
chacun des époux X la somme de 5 000€ (cinq mille euros) en réparation de leur préjudice
personnel et moral ;
- condamner in solidum la Sarl BSPG Colombes représentée par Monsieur Z A, la SA S
'T et Epelbaum' experts-comptables, Maître P B, huissier, et BNP Paribas à verser à Maître
N C ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl JMPB Garenne, la somme de l0 000€ (dix mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner in solidum la Sarl BSPG Colombes représentée par Monsieur Z A, la SA S '
T et Epelbaum' experts-comptables, Maître P B, huissier, et BNP Paribas à payer à
Monsieur E X et Madame F X la somme de 10 000€ (dix mille euros) en
application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement :
- vu les articles L.341-4 du code de la consommation, et L.313-l et suivants du code monétaire et financier :
- débouter BNP Paribas de ses demandes en paiement diligentées à l’encontre de Monsieur E
X et Madame F X en leur qualité de caution des engagements de la Sarl JMPB
Garenne ;
- très subsidiairement :
- substituer le taux d’intérêt conventionnel (TEG) invoqué par la banque qui s’avère erroné par le taux
d’intérêt légal ;
- en toute occurrence :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sarl BSPG Colombes et Monsieur Z
A de leur dernande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouter la Sarl BSPG Colombes représentée par Monsieur Z A, la SA S 'T et
Epelbaum» experts-comptables ainsi que Maître P B, huissier, et BNP Paribas de leurs appels
incidents en toutes fins qu’ils comportent ;
- condamner in solidum la Sarl BSPG Colombes représentée par Monsieur Z A, la SA S '
T et Epelbaum' experts-comptables, ainsi que Maître P B et BNP Paribas aux entiers
dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés directement pour ceux le concernant par
Maître Z Guttin, Avocat a la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
La société BSPG ainsi que M. Z A demandent à la Cour de :
- vu les articles L.141-1, L.141-2 et L.141-3 du code de commerce,
- vu les articles [anciens] 1116, 1147, 1644 et suivants du code civil,
- vu les pièces versées aux débats,
- vu le jugement de première instance du 18 février 2016 dont appel,
- dire et juger mal fondé l’appel interjeté par M. E X, Mme F X, la Sarl
PBMJ et M. N C en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl JMPB Garenne ;
- débouter M. E X, Mme F X, la Sarl PBMJ et M. N C en sa
qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl JMPB Garenne de l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions formées à l’encontre de la SARL BSPG Colombes et de M. Z A en raison de leur
caractère parfaitement infondé et injustifié ;
- débouter également le cabinet T & Epelbaum et Me B, Huissier de Justice, de leurs éventuelles
demandes indemnitaires, fins et conclusions qui pourraient être à nouveau formées en cause d’appel à
l’encontre de la SARL BSPG Colombes et de M. Z A ;
- confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 18 février 2016 notamment en ce
qu’il a débouté les appelants de leurs demandes formées à tort à l’encontre de la SARL BSPG Colombes et
de M. Z A et l’infirmer, sur un point, en ce qu’il a débouté la SARL BSPG Colombes et M.
Z A de leur demande de dommages-intérêts à titre de procédure abusive ;
- et statuant à nouveau,
- condamner solidairement, subsidiairement in solidum, M. E X, Mme F
X, la Sarl PBMJ et M. N C en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl JMPB
Garenne à payer à la SARL BSPG Colombes et de M. Z A :
- la somme de 10 000€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériels et moraux, consécutifs de la
procédure abusive, la somme de 5 000€ pour cette procédure abusive,
- la somme supplémentaire de 17 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au-delà de la
somme de 3 000€ déjà allouée à ce titre en première instance et aux entiers dépens de première instance et
d’appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Benoît Falte, avocats, conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société S T invite la Cour à :
- vu les [anciens] articles 1147 et 1134 du code civil,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 18 février 2016 en ce qu’il
a débouté purement et simplement des époux X, la société PBMJ et Maître C en sa qualité de
liquidateur judiciaire de la société JMPB Garenne de l’ensemble de leurs demandes ;
- dire et juger que les époux X ne rapportent par la preuve d’une faute commise par T &
Epelbaum dans l’exercice de sa mission ;
- dire et juger qu’en toutes hypothèses, le préjudice allégué par les époux X n’est ni justifié, ni
dans un lien de causalité avec les fautes alléguées ;
- en conséquence,
- dire et juger que la responsabilité de T & Epelbaum n’est pas établie ;
- débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes ;
- débouter Maître B de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de T & Epelbaum ;
- en tout état de cause,
- condamner tout succombant à payer à T & Epelbaum une somme de 10 000€ au titre de l’article 700
du code de procédure civile, ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens de la première instance et de la procédure d’appel, dont
distraction pour ceux d’appel au profit de Maître AC-AD Membre de la Selarl des Deux Palais,
dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile..
Maître P B exerçant au sein de la SCP P B-Q R demande de son côté
à la Cour de :
- dire et juger que Maître P B, qui n’a pas rédigé l’acte de cession du 19 juillet 2012, n’a en tout état de cause en aucun cas manqué à un quelconque devoir de conseil,
- confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame X, la
société PBMJ et Maître N C ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JMPB Garenne
de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Maître P B,
- à titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société S T et Epelbaum, ainsi que M. Z A et la SARL
BSPG Colombes à garantir Maître P B à hauteur de toutes sommes qui seraient éventuellement
mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens,
- faisant droit à l’appel incident de Maître P B,
- condamner solidairement Monsieur E X, Madame F H épouse X, la
société PBMJ et Maître N C ès qualités de mandataire liquidateur de la société JMPB
Garenne, à payer à Maître P B une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour
procédure abusive et injustifiée,
- condamner solidairement Maître E X, Madame F H épouse X, la
société PBMJ et Maître N C ès qualités de mandataire liquidateur de la société JMPB
Garenne, à payer à Maître P B une somme de 8 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile devant la Cour, et à titre subsidiaire la société BSPG Colombes, M. Z A et la
société S T et Epelbaum à payer la même somme,
- condamner solidairement Maître E X, Madame F H épouse X, la
société PBMJ et Maître N C ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la société JMPB
Garenne aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître G sur le fondement de l’article 699 du
code de procédure civile, et à titre subsidiaire la société BSPG Colombes, Monsieur Z A et la
société S T et Epelbaum.
La société BNP demande qu’il plaise à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. E X, Mme F H, la société
PBMJ et Me C ès qualités de liquidateur de la société JMBP Garenne de toutes leurs demandes à
l’encontre de BNP Paribas ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. E X et Mme F
H épouse X à payer à BNP Paribas :
- la somme de 168 175, 74€ arrêtée au 31 décembre 2014, outre intérêts conventionnels au taux de 6, 75%
l’an à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement
- la somme de 30 333, 87€ arrêtée au 31 décembre 2014, outre intérêts conventionnels au taux de 6,75%
l’an à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement;
- et dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés;
- confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de BNP Paribas au passif de la liquidation judiciaire
de la société JMPB Garenne à :
- à titre privilégié (privilège de vendeur et d’action résolutoire de fonds de commerce n° 181 du 2 août 2012
et nantissement de fonds de commerce n° 824 du 2 août 2012.), à raison de la tranche de prêt de 190 000€
consentie par acte du 19 juillet 2012, la somme de 159 056, 67€ arrêtée au 9 janvier 2014 outre les intérêts
capitalisés conventionnels à échoir jusqu’à parfait paiement au taux majoré de 6,75 % l’an ;
- à titre privilégié (nantissement de fonds de commerce n° 825 du 2 août 2012), à raison de la tranche
ouverture de crédit de 34 000€ consentie par acte du 19 juillet 2012, la somme de 208 462,73€ arrêtée au 9
janvier 2014, outre les intérêts capitalisés conventionnels à échoir jusqu’à parfait paiement au taux majoré
de 6,75% l’an ;
- cconfirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. E X et Mme F
H épouse X à payer à BNP Paribas, au titre des frais de première instance, la somme de 2
000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
- débouter M. E X, Mme F H, la société PBMJ et Maître C ès qualités de
liquidateur de la société JMBP Garenne de toutes leurs demandes à l’encontre de BNP Paribas ;
- condamner solidairement M. E X et Mme F H à payer à BNP Paribas la
somme de 3 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement M. E X et Mme F H aux dépens dont distraction au
profit de Maître I dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque
partie dont l’essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.
CELA ETANT EXPOSE
1. La Cour statue à titre principal, sur le bien-fondé d’une action en responsabilité exercée par
l’acquéreur d’un fonds de commerce ayant constitué une société à cet effet (époux X et
Maître N C ès qualités) pour manquements dolosifs au sens de l’ancien article 1116 du
code civil du vendeur de ce fonds (société PBMJ.) lors de la négociation et de la signature des actes
de compromis et de vente intervenus les 4 mai et 19 juillet 2012 et manquements conjoints au devoir
de conseil et de mise en garde des prétendus rédacteurs de ces actes (société S T
Epelbaum et Maître P B).
Sur le principe de responsabilité imputé au vendeur du fonds de commerce litigieux et aux
prétendus rédacteurs des actes litigieux (compromis et vente)
En ce qui concerne la responsabilité de la société BSPG et de son gérant, M. Z A
2. Les époux X, la société PBMJ et Maître N C ès qualités exposent au soutien
de leur demande de réformation que ceux-là ont été délibérément trompés par la société BSPG ainsi
que par M. Z A sur les qualités substantielles du bien qu’ils entendaient acquérir.
Ils expliquent que : – les actes préparatoires à la cession du fonds litigieux les ont induit en erreur sur
les chiffres d’affaires et les résultats nets obtenus pour les exercices 2009 à 2011 qui se sont a
posteriori, avérés être inexacts ou volontairement imprécis ; – cette incertitude a été aggravée par le
fait qu’aucune précision ne leur a été donnée sur les dates effectives de déménagement de l’ancien
local et de reprise dans le nouveau et partant, sur la durée pendant laquelle le fonds est demeuré
inexploité à la suite de la procédure d’expropriation de la propriété commerciale ayant donné lieu au
déménagement du fonds, de la ville de Colombes à celle de La Garenne Colombes ; – les indications
portées dans les actes signés faisant état d’un résultat net positif s’expliquent en réalité, par
l’endettement de la société envers son associé majoritaire et par l’imputation au résultat de 'produits exceptionnels
' ; – il est manifeste que le fonds acquis est dépourvu de toute valeur, aucune clientèle n’y
étant attachée et que le prix fixé à 190 000€ hors taxes, était exorbitant au regard de ces premières
difficultés ; – le vendeur qui a déclaré les seuls bénéfices comptables pour les années 2009, 2010 et
2011 sans s’attacher aux pertes d’exploitation, s’est purement et simplement dérobé à cette même
obligation pour le premier semestre 2012 alors que cette situation était de nature à vicier le
consentement de l’acquéreur qui n’aurait pas contracté s’il en avait eu connaissance ; – ils justifient
avoir de leur côté effectué toutes les démarches nécessaires pour améliorer l’état d’équipement du
fonds ainsi que la notoriété de celui-ci ; – les manquements dolosifs imputables à M. Z A
et à la société BSTG Colombes, dans la négociation et lors de la signature des actes de compromis
puis de vente du fonds de commerce intervenus les 4 mai et 19 juillet 2012, sont à l’origine du
préjudice qu’ils ont subi et doivent être sanctionnés, au visa de l’ancien article 1116 du code civil ; -
au demeurant et quoi qu’il en soit, ils n’ont obtenu aucune aide du vendeur pour résoudre les
incidents survenus liés à l’obsolescence des matériels électriques repris et à la mise à disposition de
l’installation de gaz, indispensable à l’activité reprise de fabrication de pizzas et de restauration
rapide.
3. La société BTSG et M. Z A contestent cette position, observant que leurs adversaires
ne démontrent aucune manoeuvre ou dol dont ils auraient été victimes et qu’ils ont en réalité cherché
par tout moyen de se dédouaner sur leur compte.
Ils affirment que : – ils ont parfaitement informé leurs adversaires des chiffres d’affaires réalisés
durant les trois exercices comptables ayant précédé la vente ainsi que des résultats d’exploitation
réalisés dans ce même laps de temps conformément aux articles L.141-1 1 3°) et 4°) et L.141-2 du
code de commerce à telle enseigne, que ces énonciations sont intégrées dans l’acte de cession du 19
juillet 2012 et mentionnées dans le compromis du 4 mai précédent ; – ces éléments comptables,
financiers et juridiques, ont été transmis en janvier, mars et avril 2012 ; – quoi qu’il en soi, les époux
X étaient assistés d’un conseil en la personne du cabinet T & Epelbaum qui était
parfaitement à même de déterminer si les éléments fournis en vue de la signature d’un acte de cession
de fonds de commerce étaient ou non suffisants et étaient ou non, complets ou exacts ; – l’organisme
prêteur ayant consenti le prêt sur la base des éléments financiers transmis par l’expert-comptable des
acquéreurs était au demeurant, également présent lors de la signature de l’acte réitératif de vente du
19 juillet 2012 ; – M. Z AB a veillé à préciser aux acquéreurs que la société BTSG avait
perçu de la Ville de Colombes, une indemnité d’expropriation pour son précédent lieu d’implantation
et que dans le même temps, le local était resté fermé, ce qui expliquait le très faible montant du
chiffre d’affaires durant la fermeture du fonds ainsi que le bénéfice réalisé à la suite de la perception
de l’indemnité d’expropriation, opération exceptionnelle ; – les acquéreurs n’ignoraient donc pas que
les chiffres d’affaires communiqués ne pouvaient être révélateurs et ne peuvent de bonne foi soutenir,
avoir découvert après l’acquisition que le fonds ne correspondait pas à la description qui leur en avait
été faite ; – les actes formalisant la cession litigieuse et les pièces produites et analysées par leur
expert-comptable mentionnent de manière précise, qu’il y a eu reprise d’activité après une fermeture ;
— les époux X avaient au demeurant, entretenu des relations suivies avec M. Z A
avant la formalisation de la promesse de cession étant bénéficiaires de la même franchise dont ils
n’ignoraient donc pas le mécanisme et exploitant leur fonds à proximité; – ils se sont ainsi,
régulièrement rendus sur place pour apprécier le potentiel du fonds qu’ils envisageaient d’acquérir et
ont eu accès à l’ensemble des données comptables ou chiffrées sur les clients, leur situation, leur
nombre et sur le chiffre d’affaires, son évolution, le nombre de commandes par ville etc… ; – les frais
de publicité et d’annonces qu’ils se plaignent d’avoir dû engager, correspondent en réalité à
l’exécution de leur obligation de franchisés de l’enseigne 'Speed Rapide Pizza' ; – les allégations de
dysfonctionnement du matériel cédé et les prétendues factures de réparation de matériel dont le
remboursement est requis, représentent enfin des montants minimes et correspondent surtout, aux
différents transferts et déplacements de matériels provenant du restaurant situé à Asnières sur Seine.
Ils ajoutent que quoi qu’il en soit : – l’état des bénéfices réalisés au titre de la période de janvier à juin
2012, est précisément mentionné à l’article 4-2 de l’acte de vente litigieux pour un montant de 82
494, 80€ et que, les relevés mensuels de chiffres d’affaires, détaillés pour cette période et versés aux
débats, ont bien été remis aux acquéreurs ; – il est ainsi intéressant de noter que ces relevés détaillés
permettent de retenir un chiffre d’affaires de 82 494, 80€ hors taxes, soit une moyenne mensuelle de
13 749€ hors taxes alors que les relevés de ceux de la société JMPB Garenne se rapportent à un
chiffre d’affaires de 74 616, 19€ hors taxes soit par mois 18 654, 04€ hors taxes ; – l’expert-comptable
de la société BSPG Colombes atteste avoir fourni les chiffres d’affaires mensuels du 1er janvier au
30 juin 2012 ainsi que, les chiffres d’affaires, les résultats d’exploitation et les bilans détaillés des
trois exercices précédant la cession dans le cadre de la vente incriminée ; – en réalité, la présentation
des faits opérée par leurs adversaires révèle leur volonté de faire croire qu’ils leur auraient dissimulé
des éléments, ce qui est parfaitement faux ; – aucune manoeuvre dolosive se rapportant à
l’inexactitude des énonciations obligatoires prévues dans l’acte de cession litigieux n’est finalement
établie.
4. Vu les articles 1116 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n°
2016-131 du 10 février 2016 ;
5. Les premiers juges ont a raison, écarté le grief de dol imputé par l’acquéreur du fonds de
commerce litigieux au vendeur et aux autres intervenants à l’acte de cession litigieux dès lors que les
pièces et documents versés aux débats par cet acquéreur lui-même, établissent sa parfaite
information au regard des exigences légales.
6. C’est ainsi que l’article 4-2 de l’acte de cession du 19 juillet 2012 intitulé 'déclarations relatives aux
chiffres d’affaires et aux résultats
' comporte les énonciations exigées par les articles L.141-1 3° et
L.141-1 4° du code de commerce et précise ainsi en détail, le montant des chiffres d’affaires réalisés
par le fonds litigieux ainsi que les résultats nets obtenus au titre des exercices 2009, 2010, 2011 et
1er semestre 2012 et que d’autre part, le compromis de cession qui avait été signé entre les parties le
4 mai précédent comprenait les mêmes indications pour les exercices 2009 à 2011 – voir cotes 44 et
32 du dossier des appelants
7. L’accomplissement des formalités d’information obligatoire de l’acquéreur par le vendeur est par
ailleurs corroboré par l’attestation établie par l’expert-comptable de la société BSPG (société
Colombes Expertise Comptable.) établie le 5 décembre 2013 en ces termes – voir cote 4 du dossier de la société BSPG : ' Je soussigné, (…), atteste par la présente avoir fourni les chiffres d’affaires mensuels du 1er janvier au 30 juin 2012 ainsi que les chiffres d’affaires, les résultats d’exploitation et les bilans
détaillés des trois exercices précédents dans le cadre de la vente signée le 19 juillet 2012, du fonds de
commerce détenu par la société BSTG./En revanche, le résultat d’exploitation du 1er janvier au 30 juin 2012
n’a pas pu être communiqué car il nous était matériellement impossible pour le 19 juillet 2012 d’établir une
situation comptable au 30 juin 2012./En effet, le délai pour établir une situation comptable est d’au minimum
un mois postérieur à la date d’arrêté, afin de pouvoir recevoir les relevés bancaires du mois précédent,
d’examiner toutes les pièces comptables et de pouvoir traiter tous ces éléments./Par ailleurs, la date de
clôture de l’exercice social de la société BSPG Colombes est fixée au 31 décembre et non au 30 juin.'
[surligné par la Cour].
8. Les premiers juges ont donc retenu à bon droit que l’acquéreur ne pouvait soutenir avoir ignoré
que l’activité du fonds qu’il souhaitait acquérir avait été arrêtée dès lors qu’il ressort de la copie d’une
lettre électronique qu’il verse lui-même aux débats – voir cote 3 intégrée à ses échanges avec
l’expert-comptable du vendeur porté en copie, mentionne 'la réouverture du mois de mai 2011" alors
même que cette information apparaît être lapidaire même associée à la phrase suivante portée dans
les actes litigieux signés par les parties (promesse de cession et cession) : 'le fonds cédé, initialement sis et exploité au […] à Colombes (92 700) a été transféré par le vendeur à l’angle du 2
[…], pour faire suite à
l’exécution d’une procédure d’expropriation commerciale initiée en 2005 par la Ville de Colombes.'
puisqu’il
est démontré et constant que l’exploitation de ce fonds a repris dans un local neuf proche du
précédent en mai 2011 et qu’une indemnité censée couvrir la perte d’exploitation a été perçue au titre
de l’expropriation sur les exercices 2009, 2010 et 2011 et comptabilisée en résultat exceptionnel dans
les bilans transmis – voir cote 10 du dossier de la société BSPG, de sorte que la période de
non-activité ne pouvait passer inaperçue.
9. Cette circonstance ajoutée au fait que les époux X connaissaient parfaitement le
fonctionnement de la franchise sous le régime de laquelle le fonds litigieux était exploité puisqu’ils
exerçaient eux-mêmes une activité similaire au titre d’un premier fonds situés à 3 km de là, ne permet
pas de penser que le vendeur a fait preuve de déloyauté dans les négociations ayant pu induire
l’acquéreur en erreur sur l’objet et les caractéristiques essentielles du fonds cédé.
10. Au demeurant, le compromis et l’acte de cession comportent l’un et l’autre au point 4.2 in fine la
mention suivante – voir cotes 33 et et 44 du dossier des appelants : ' il est ici précisé que le vendeur a remis copie des trois derniers bilans, ce que les acquéreurs reconnaissent expressément.'
En ce qui concerne la responsabilité des prétendus rédacteurs à l’acte, le Cabinet T &
Epelbaum, d’une part et Maître P B, d’autre part.
11. Les époux X, la société PBMJ ainsi que Maître N C ès qualités expliquent
que les rédacteurs d’un acte de cession demeurent débiteurs d’une obligation de conseil à l’égard des
acquéreurs et que dans les circonstances de cette espèce, cette obligation n’a pas été remplie.
Ils soulignent que : – le Cabinet T & Epelbaum n’a fait que dupliquer les évolutions
économiques du fonds qu’ils exploitaient déjà à Asnières-sur-Seine pour les transposer sur le fonds
dont l’acquisition était envisagée ; – ce professionnel s’est ipso facto affranchi de toute règle
prudentielle et s’est abstenu de toute étude sérieuse et documentée alors que la situation des deux
fonds n’était pas même ; – en agissant ainsi, il les a nécessairement induits en erreur sur les
perspectives de réalisation d’achat ; – il a, nonobstant ses dénégations, été le rédacteur de la lettre
d’engagement du 29 mars 2012 puis, celui du compromis de vente du 4 mai suivant avant de préparer
l’acte de cession définitif du 19 juillet 2012.
12. La Cour n’ayant pas retenu de faute imputable au vendeur dans le cadre de cette négociation, ne
saurait par conséquent incriminer l’attitude du Cabinet T & Epelbaum dont il n’est nullement
établi qu’il ait de quelque manière que ce soit engagé sa responsabilité professionnelle à l’égard des
parties appelantes concernant les déclarations de chiffres d’affaires et de résultat.
En ce qui concerne la responsabilité imputée à Maître P B
13. Les époux X, la société PBMJ ainsi que Maître N C ès qualités affirment
que : – il n’est pas discutable que Maître P B, huissier de justice, est intervenu à la rédaction
définitive des actes de cession du fonds de commerce et du bail commercial et a assuré la signature
de ces documents ; – il n’a donc pu que constater l’incohérence des déclarations du vendeur et
notamment, l’absence de remise des éléments comptables afférents à la période du 1er janvier au 30
juin 2012 ; – il s’est cependant abstenu de formuler quelqu’observation que ce soit de nature à appeler
l’attention des acquéreurs sur ces difficultés ou même sollicité, pour le compte de ceux-ci, un délai de
réflexion supplémentaire leur permettant d’étudier précisément les éléments transmis lors du
rendez-vous de signature du 19 juillet 2012.
14. La Cour n’ayant pas retenu de faute imputable au vendeur et aucun manquement de celui-ci au
devoir de loyauté qui lui incombait, ne saurait dans ces conditions retenir quelle faute que ce soit
contre Maître P B puisqu’à l’évidence, les allégations le concernant présupposent le constat
d’un tel manquement.
Sur la demande en paiement du solde de prêt consenti par la société BNP Paribas
15. Cette demande est dirigée contre l’emprunteur, la société JMPB, d’une part et contre les époux
X ès qualités de cautions personnelles, d’autre part.
En ce qui concerne la fixation de la créance au passif de la société JMPB
16. La société BNP Paribas demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé
sa créance au passif de la procédure collective ouverte au nom de la société JMPB Garenne.
Elle précise que : – selon une jurisprudence établie, la preuve d’une erreur dans le calcul du TEG
incombe à l’emprunteur qui s’en prévaut ; – en l’espèce, les appelants se bornent à indiquer que le
taux d’intérêt est de 3,75 % appliqué sur le capital restant dû après chaque échéance et le taux
d’assurance de 0, 63 % et qu’ainsi le TEG applicable est de 4, 28 % alors que le TEG appliqué au
titre de la tranche de prêt est de 5, 10 % et celui de la tranche d’ouverture de crédit est de 4,97 % ; -
contrairement aux allégations adverses, le TEG ne correspond cependant pas à l’addition du taux
d’intérêt nominal générant des flux d’intérêts calculés sur le capital restant dû après chaque échéance
avec le taux d’assurance générant des flux d’assurance calculés sur le capital initial ; – l’addition
proposée par les appelants ne reposant sur aucun calcul actuariel, ne peut servir à établir que le TEG
serait erroné et quoi qu’il en soit, les appelants ne prennent nullement en compte les frais de dossier
ou les frais de constitution des sûretés mis à leur charge par l’acte de prêt ; – aucun élément du
dossier ne permet de soutenir qu’en incluant ces frais, le TEG pourrait être erroné.
17. La société PBMJ ainsi que Maître N C ès qualités contestent cette réclamation et
observent que : – il est avéré que le business plan établi par le Cabinet T & Epelbaum ne prenait
en considération, ni la fermeture du fonds racheté, ni l’absence de toute clientèle fidélisée ; – au
surplus, rien dans les termes de la convention de prêt établie par la société BNP Paribas dont les
termes ont été insérés dans l’acte de cession liltigieux ne permet de déterminer quels sont les
éléments que la Banque a pris en considération pour évaluer le TEG dont elle prétend aujourd’hui
obtenir le paiement, affecté d’une pénalité supplémentaire ; – cette déclaration s’avère
incompréhensible et invérifiable de sorte que, à supposer que la Cour considère que la Banque est
fondée à solliciter le paiement de l’emprunt souscrit, il importe de substituer le taux d’intérêt
conventionnel dont la banque se prévaut, au taux d’intérêt légal.
18. Il ressort de l’acte de prêt litigieux que la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et
accessoires au titre du contrat, devient immédiatement exigible en cas de liquidation judiciaire et que
les sommes ainsi exigibles sont productives d’intérêts calculés au taux fixe de 3, 75% majoré de 3
points – voir cote 1 du dossier de la société BNP et que les intérêts seront par ailleurs capitalisés, s’ils
sont dûs pour une année entière.
19. La créance de la société BNP étant ainsi établie du fait de l’ouverture de la procédure collective
au nom de la société JMPB Garenne, il sera fait droit à la demande de fixation du prêteur par
confirmation du jugement entrepris ayant fait une stricte application des stipulations du contrat
litigieux quant aux intérêts applicables. Aucun élément du dossier des parties qui s’en prévalent ne
permet en effet de démontrer que le taux effectif global énoncé dans l’acte de prêt se trouve être
erroné et que par suite, il y a lieu à substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande dirigée contre les époux X ès qualités
de cautions personnelles
20. Les époux J s’opposent à la demande en paiement formée à leur encontre, observant
qu’il appartenait en effet à la société BNP Paribas de vérifier leur solvabilité à l’occasion de la
souscription de leur engagement de caution solidaire et de s’assurer que leur engagement
n’apparaissait pas manifestement disproportionné au sens de l’article L. 341-4 du code de la
consommation à leurs biens et revenus.
21. C’est à raison que la société BNP Paribas répliquent que la charge de la preuve d’une
disproportion telle que celle visée par l’article précité pèse en réalité sur les cautions qui en l’espèce
n’administrent pas celle-ci
22. C’est également à bon droit que la Banque estime qu’en présence de cautions personnelles
exploitant en effet depuis 7 ans un fonds de commerce de même nature à 3 km de là, sous la bannière
de la même franchise et produisant des documents prévisionnels émanant d’un professionnel du
chiffre laissant apparaître des perspectives d’exploitation favorables dès lors qu’il n’est par ailleurs ni
allégué ni établi que le Banque a disposé sur l’opération envisagée d’informations qu’eux-mêmes
n’auraient pas connues, elle n’était tenue envers eux d’aucun devoir de mise en garde.
23. Les premiers juges ont enfin à juste titre écarté les demandes des emprunteurs se rapportant au
taux d’intérêt retenu en objectant que ces emprunteurs ne prenant en effet pas en compte les frais de
dossier ni les frais de constitution des sûretés mises à leur charge par l’acte de prêt, ne justifient en
rien de ce que le TEG appliqué se trouve être erroné.
Sur les autres demandes
24. En l’absence de circonstance particulière établie permettant de faire dégénérer le droit d’agir en
justice en abus, il ne sera pas fait droit à la demande d’attribution de dommages-intérêts pour
procédure abusive présentée par la société BSPG et M. Z A ainsi que par Maître P
B ès qualités.
25. Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
26. Les époux K, la soicété PBMJ et M. N C ès qualités, parties perdantes au
principal au sens de ces dispositions, supporteront in solidum les dépens de première instance et
d’appel avec, pour ceux d’appel faculté de recouvrement direct en faveur des avocats qui peuvent y
prétendre, précision étant faite que les dépens supportés par Maître N C ès qualités
seront recouvrés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière
de procédure collective.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce compris la demande d’attribution
de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la demande en paiement de frais irrépétibles
et aux dépens de première instance SAUF à dire que Maître N C ès qualités de
liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée JMPB
Garenne supportera ces dépens conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables
en matière de procédure collective.
Y AJOUTANT :
CONDAMNE in solidum M. E X, Mme F H épouse X, la
société à responsabilité limitée PBMJ et M. N C ès qualités de liquidateur judiciaire de
la société à responsabilité limitée JMPB Garenne aux entiers dépens d’appel SAUF à dire que ce
dernier supportera ces dépens dans les termes des dispositions légales et réglementaires applicables
en matière de procédure collective avec faculté de recouvrement direct en faveur des avocats qui
peuvent y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur GAVACHE, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Textes cités dans la décision