Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 14 février 2019, n° 18/04324

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 14 févr. 2019, n° 18/04324
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/04324
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 octobre 2011, N° 09/013964
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 14 FEVRIER 2019

N° RG 18/04324

N° Portalis DBV3-V-B7C-SOWB

AFFAIRE :

X F G A

C/

SA ALLIANZ IARD

venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 06

N° RG : 09/013964

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS,

Me Anne-laure DUMEAU, Me Christophe DEBRAY,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame X F G A

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de D A, décédé le […] à […]

Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633

Représentant: Me ALBAREDE, Plaidant, avocat au barreau d’ALBI

APPELANTE

****************

1/ SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE IARD

N° SIRET : 542 110 291

[…]

[…]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2/ SAS B C VOYAGES

[…]

[…]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Représentant : Me Caroline QUENET de l’AARPI C3C, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : E0936

INTIMEES

3/ Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

[…]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

4/ Société TRAVEL LAB anciennement dénommée société VOYAGES KUONI

[…]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant: Me Brigitte BEAUMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

5/ Société LA RAM – REUNION DES ASSUREURS MALADIE

[…]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE- Assignée le 3 février 2012 à personne habilitée

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Décembre 2018, Madame Véronique BOISSELET, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Y Z

-----------------

M. et Mme A ont effectué un voyage en Egypte organisé par la société Voyages Kuoni du 8 au 19 juillet 2006.

Ce voyage a été facturé par la société B C Voyages.

Le 17 juillet 2006 au cours d’une excursion à Alexandrie, M. et Mme A ont été victimes d’un accident de la route.

Ne parvenant pas à obtenir réparation du préjudice subi, ils ont assigné en septembre 2008 la société Voyages Kuoni, son assureur, MMA, la société B C Voyages et son assureur, le Gan, devant le tribunal de grande instance de Castres, lequel s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre par décision du 21 octobre 2009.

M. et Mme A ont assigné en intervention forcée la Réunion des assureurs maladie en mars 2010.

Par jugement en date du 14 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté M. et Mme A de leurs demandes.

M. et Mme A ont interjeté appel le 19 décembre 2011.

Par arrêt du 23 janvier 2014, la cour d’appel de Versailles a :

— confirmé le jugement en ce que M. et Mme A ont été déboutés de leur demande en paiement de la somme de 3 038 euros au titre du remboursement de leur voyage,

— infirmé le jugement pour le surplus,

— dit que les sociétés B C Voyages et Voyages Kuoni sont solidairement responsables des conséquences dommageables de l’accident de la circulation subi par M. et Mme A le 17 juillet 2006,

— condamné in solidum les sociétés B C Voyages et Voyages Kuoni, MMA Iard et Gan Eurocourtage à réparer les préjudices subis par M. et Mme A,

— avant-dire droit sur l’évaluation des préjudices corporels de M. et Mme A, ordonné une expertise,

— condamné in solidum les sociétés B C Voyages et Voyages Kuoni, MMA Iard et Gan Eurocourtage à payer à Mme A la somme de 3 500 euros et à M. A la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,

— condamné la société Voyages Kuoni à garantir la société B C Voyages de toutes les condamnations mises à sa charge,

— condamné in solidum les sociétés B C Voyages et Voyages Kuoni, MMA Iard et Gan Eurocourtage à payer à M. et Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum les sociétés B C Voyages et Voyages Kuoni, MMA Iard et Gan Eurocourtage aux dépens d’ores et déjà exposés en première instance et en appel, avec recouvrement direct.

La société Travel Lab (anciennement dénommée Voyages Kuoni) s’est pourvue en cassation, et la société Allianz, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, s’est jointe à ce pourvoi.

Par arrêt du 9 avril 2015 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Le rapport d’expertise a été déposé le 20 juin 2016.

Par dernières écritures du 3 septembre 2018, Mme A, agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de son époux, D A, décédé le […], prie la cour de :

— prendre acte de son intervention en reprise d’instance en qualité d’ayant droit de D A, décédé,

— condamner solidairement B C Voyages et Voyages Kuoni au paiement de la somme totale de 23 727 euros décomposée comme suit, et correspondant à son propre préjudice :

• dépenses de santé actuelles :

assumées par l’organisme social mémoire

restées à charge de la victime mémoire

• les frais divers 3085,00 euros

• déficit fonctionnel temporaire 1 342,00 euros

• souffrances endurées 8 000,00 euros

• préjudice esthétique temporaire 3 800,00 euros

• déficit fonctionnel permanent 5 500,00 euros

• préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros

— déduire la provision versée à hauteur de 3 500 euros,

— condamner solidairement B C Voyages et Voyages Kuoni à lui payer en sa qualité d’ayant droit la somme de 2 568 euros au titre du préjudice personnel subi par son époux,

— condamner solidairement B C Voyages et Voyages Kuoni au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par dernières écritures du 3 décembre 2018, la société Travel Lab, anciennement dénommée Voyages Kuoni et la société MMA Iard, prient la cour de :

— dire qu’il appartient à Mme A de produire une attestation définitive de débours et une attestation d’imputabilité du médecin-conseil de la RAM,

— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme A à titre personnel et ès qualités d’ayant-droit de D A,

— dire que des sommes susceptibles d’être allouées à Mme A en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de D A, devront être déduites les provisions de 3 500 euros et de 500 euros déjà versées,

— déclarer Mme A mal fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’en débouter purement et simplement,

— statuer ce que de droit quant aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 5 décembre 2018, les sociétés B C Voyages et Allianz prient la cour de :

— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme A formées en son nom personnel et es qualité d’ayant droit de D A,

— la débouter de ses demandes formées au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Travel Lab à payer à la société B C et son assureur, Allianz, une somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner en tous les dépens.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2018.

SUR QUOI, LA COUR

Aucune demande n’étant formée au titre des dépenses de santé, et les victimes étant retraitées, il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’une attestation définitive de débours, et d’une attestation d’imputabilité.

Il résulte du rapport d’expertise que :

— D A a subi un choc facial ayant nécessité des points de suture, une contusion de la hanche, du thorax et de la cheville. Il a porté une attelle à la cheville pendant quinze jours, a souffert pendant deux mois et n’a conservé aucune séquelle.

Le DFT est de deux mois, dont 3 jours de DFTT, 15 jours de DFTP de classe 2, et 1 mois et 13 jours de DFTP de classe 1.

La consolidation est acquise le 16 septembre 2006.

Préjudice esthétique temporaire 2 / 7 pendant 1 mois

Les souffrances endurées peuvent être évaluées à 1,5 / 7

— X A (nom de naissance non précisé) a présenté une fracture de la clavicule droite, une fracture de la malléole externe gauche, et une plaie très importante de la jambe gauche. Elle a présenté dans les suites une récidive d’algodystrophie, déjà présente lors d’un accident antérieur.

Le DFT a été de 9 mois dont 5 jours de DFTT, 1 mois et 4 jours de DFTP de classe 4, 1 mois de DFTP de classe 3, 1 mois de DFTP de classe 2, et 5 mois et 21 jours de DFTP de classe 1.

La consolidation est acquise le 16 avril 2007.

Le préjudice esthétique temporaire, lié à l’usage d’un fauteuil roulant puis de cannes, et au pansement de la jambe, est de 4/ 7 pendant 1 mois et 4 jours, et de 2/7 pendant le DFTP de classe 3 1 mois).

Les souffrances endurées peuvent être évaluées à 3,5 / 7.

Il y a eu un 'préjudice d’agrément temporaire', et un besoin d’aide humaine de 3 heures par jour

pendant 1 mois et 4 jours, 2 heures par jour pendant un mois, et 6 heures par semaine pendant un mois.

Il y a un DFP de 5 % et un préjudice esthétique définitif de 1,5 / 7

***

- Sur le préjudice personnel de Mme A :

- Tierce personne avant consolidation (improprement qualifiée de 'frais divers') :

Seul le taux horaire est discuté. Au regard de la date de l’accident et du besoin en tierce personne, l’offre de Travel Lab à 12 euros de l’heure est satisfactoire. Ce poste sera donc fixé comme offert par Travel Lab à la somme de 2 313,75 euros

- Déficit fonctionnel temporaire :

Les intimées ne remettent pas en cause le nombre de jour tel que calculé par la victime. Le taux journalier, seul discuté, sera fixé à 25 euros.

total pendant 5 jours : 5 x 25 = 125 euros

classe 4 (75 %) : 35 jours x 25 x 75 % = 656,25 euros

classe 3 (50 %) : 31 jours x 25 x 50 % = 387,50 euros

classe 2 (25 %) : 30 jours x 25 x 25 % = 187,50 euros

classe 1 (10 %) : 172 jours x 25 x 10 % = 430 euros

Ce poste aurait donc vocation à être fixé à la somme de 1 786,25 euros. Mme A limitant sa demande à la somme de 1 342,00 euros

c’est cette somme qui lui sera allouée.

- Souffrances endurées :

Elles seront réparées par la somme de 6 000,00 euros

- Préjudice esthétique temporaire :

Compte tenu de son caractère limité dans le temps, l’offre de Travel Lab sera jugée satisfactoire, et ce poste sera fixé à la somme de 2 000,00 euros

- Déficit fonctionnel permanent :

Il se caractérise par des douleurs résiduelles à la cheville et à l’épaule et la limitation de certains mouvements.

Mme A, née le […], et ainsi âgée de 69 ans à la consolidation, sera justement indemnisée par la somme de 5 x 1 100 euros = 5 500,00 euros

- Préjudice esthétique permanent :

Il est évalué par l’expert à 1,5 / 7 mais n’est pas autrement caractérisé par les parties. Néanmoins le rapport d’expertise permet d’apprendre que subsiste une cicatrice à la jambe gauche, et l’offre de Travel Lab sera ainsi jugée satisfactoire pour 1 000,00 euros

- Sur le préjudice de D A :

- Déficit fonctionnel temporaire :

total : 3 x 25 = 75 euros

classe 2 : 15 jours x 25 euros x 25 % = 93,75 euros

classe 1 : 44 jours x 25 euros x 10 % = 110 euros

Soit au total 278,75 euros

- Préjudice esthétique temporaire :

L’offre de Travel Lab sera jugée satisfactoire pour 600,00 euros

- Souffrances endurées :

Elles seront indemnisées par la somme de 1 500,00 euros

- Sur les autres demandes :

La somme de 2 000 euros ayant déjà été allouée au titre de l’instance d’appel antérieure au dépôt du rapport d’expertise, seule sera allouée la somme complémentaire de 1 000 euros.

Les sociétés Travel Lab et B C supporteront les dépens d’appel.

La société B C sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Vu l’arrêt du 23 janvier 2014,

Condamne in solidum les sociétés Travel Lab et B C à payer à Mme X A, indépendamment de la créance des tiers payeurs,

— à titre personnel les sommes de :

• tierce personne avant consolidation 2 313,75 euros

• déficit fonctionnel temporaire 1 342,00 euros

• souffrances endurées 6 000,00 euros

• préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros

• déficit fonctionnel permanent 5 500,00 euros

• préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros

— à titre d’ayant droit de D A les sommes de :

• déficit fonctionnel temporaire 278,75 euros

• préjudice esthétique temporaire 600,00 euros

• souffrances endurées 1 500,00 euros

Rappelle que devront être déduites les provisions versées,

Condamne in solidum les sociétés Travel Lab et B C Voyages aux dépens de l’instance après dépôt du rapport d’expertise, avec recouvrement direct, et à payer la somme complémentaire de 1 000 euros à Mme X A au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société B C Voyages de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la société Travel Lab devra garantir intégralement la société B C Voyages de toutes ces condamnations.

Déclare le présent arrêt commun à la RAM.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Y Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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