Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 26 décembre 2019, n° 19/00376
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 20e ch., 26 déc. 2019, n° 19/00376 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 19/00376 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Fabienne PAGES, président
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
RG 19/00376 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TR5O
NATURE : A.E.P.
Du 26 DECEMBRE 2019
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
SAS GESTION
Me GUERIN
Me RICARD
Me GUERY
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT SIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 12 Décembre 2019 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
SAS GESTION FORMATION PREVOYANCE
ET SERVICES ASSOCIES
[…],
espace GFP, bâtiment siège, […]
Le jardin d’entreprises
[…]
assistée de Me Isabelle GUERIN, avocat au barreau de CHARTRES
DEMANDERESSE
ET :
[…]
[…]
assistée de Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES et de Me Françoise GUERY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Nous, Fabienne PAGES, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier.
La société GEP est constituée en 1988 par Y Z, actionnaire fondateur et a pour objet l’accompagnement des institutions de prévoyance, des compagnies d’assurance et des mutuelles ainsi que des cabinets de courtage dans la gestion des contrats de prévoyance.
La société MNPAF est une mutuelle qui apporte une couverture complémentaire santé aux salariés et aux anciens salariés d’Air France.
La société GEP et la société MNPAF concluent une convention de délégation de gestion en date du 13 octobre 2011 aux termes de laquelle la MNPAF délègue la gestion administrative des relations avec ses adhérents et des prestations qui leur sont servies pour une durée de trois ans et renouvelée à son terme.
La SARL FAGECC est constituée par monsieur X, son épouse et ses deux enfants en avril 2012.
Elle a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Les sociétés GEP et FAGECC concluent une convention en date du 3 août 2012 par laquelle la SARL FAGECC doit faire tous ses efforts pour permettre à la société GEP de conserver la gestion des prestations MNPAF moyennant le versement d’une rémunération de 5% HT de la dotation de gestion HT versée à GFP par MNPAF, soit un accord de collaboration et à compter du 1er février 2012.
En exécution de ce contrat, la GEP verse à la société FAGECC la somme totale de 1 132 524eurosTTC de 2012 à 2016.
Par courrier en date du 28 juin 2017, la société GEP fait valoir la nullité du contrat conclu le 3 août 2012 et demande la restitution des sommes versées à ce titre.
La GFP fait citer la SARL FAGECC devant le tribunal de commerce par assignation en date du 7 juillet 2017 en vue du prononcé de la nullité de ce contrat de collaboration conclu entre les parties le 3 août 2012 et de la restitution des honoraires perçus soit la somme totale de 1 132 524euros TTC.
Par jugement en date du 2 octobre 2019, le tribunal de commerce de Chartres a rejeté l’ensemble des demandes de la société GFP et fait partiellement droit aux demandes de la société FAGECC en
condamnant la société GFP à payer à la société FAGECC la somme de 60'627,94euros correspondant la facture du 7 juillet 2017 outre la somme de 400'000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 10'000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout assorti du bénéfice de l’exécution provisoire.
La société GFP relève appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 7 octobre 2019.
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2019, la SAS GFP fait citer la SARL FAGECC devant le premier présidente de la Cour d’appel de VERSAILLES en vue du prononcé de l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de CHARTRES en date du 2 octobre 2019 dans l’attente de la décision à intervenir et au visa des articles 517, 521, 522 et 524 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle demande d’ordonner la consignation des sommes entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Chartres ou tout autre tiers.
À titre encore plus subsidiaire, elle demande d’ordonner la constitution d’une garantie bancaire par la SARL FAGECC avant tout versement de fonds par elle.
Elle fait valoir l’absence d’activité, d’actifs et donc l’ impossibilité de restituer les fonds par la SARL FAGECC en cas d’infirmation de la décision contestée constituant une conséquence manifestement excessive.
Elle précise que la SARL FAGECC effectuait les distributions de dividendes et n’a d’autres revenus que ceux tirés du contrat conclu avec la SAS GFP.
Pour les mêmes motifs, elle demande la consignation ou la constitution d’une garantie.
La SARL FAGECC conclut au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire compte tenu de l’absence de conséquences manifestement excessives.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’est pas opposée à la constitution d’une caution bancaire en contrepartie du versement des sommes mises à la charge de la partie adverse en exécution du jugement du tribunal de commerce de CHARTRES.
Elle fait valoir que la condamnation en paiement à titre principal correspond au montant de la dernière facture avant résiliation et restée impayée.
Elle ajoute que le seul risque de non restitution ne peut justifier l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SAS GFP, demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement de condamnation en paiement à son encontre ne peut justifier de conséquences manifestement excessives quant à l’exécution de cette condamnation en paiement contestée par le seul risque de non restitution de la partie adverse non justifié par la production des comptes de la SARL FAGECC de 2016 et alors qu’elle ne prétend pas être dans l’incapacité de verser le montant de la condamnation.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, la demande de consignation sera rejetée.
Par contre, il convient de donner acte à la SARL FAGECC de son accord quant à la constitution
d’une caution bancaire en contrepartie du versement des sommes à la charge de la SAS GFP en exécution du jugement contesté.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de commerce de Chartres.
Rejetons la demande de consignation de la SAS GFP.
Donnons acte à la SARL FAGECC de sa proposition de constitution d’une caution bancaire en contrepartie du versement des sommes à la charge de la SAS GFP en exécution du jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de commerce de Chartres.
Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Fabienne PAGES, Président
Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités dans la décision