Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 12 décembre 2019, n° 19/01005

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 12 déc. 2019, n° 19/01005
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/01005
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 décembre 2018, N° 18/2638
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56Z

14e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DÉCEMBRE 2019

N° RG 19/01005 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S6PE

AFFAIRE :

Y X

C/

SA ENEDIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 18/2638

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marti CARTOIXA

Me Bertrand LISSARRAGUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Y X

de nationalité française

Algues

[…]

Représenté par Me Marti CARTOIXA, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
- N° du dossier 193066

assisté de Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, Plaidantavocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0268 -

APPELANT

****************

SA ENEDIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.

N° SIRET : 444 608 442

[…]

[…]

[…]

Représenté par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961279

assistée de Me Gilles LE CHATELIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller chargé du rapport et de Madame Marie LE BRAS, conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Marie LE BRAS, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

EXPOSE DU LITIGE

M. Y X est propriétaire d’une maison située à Algues, sur la commune de Nant (12).

La société Enedis, anciennement ERDF, a développé un compteur électrique communicant dénommé 'Linky’ qu’elle déploie sur l’ensemble du territoire national dans le cadre de la mission de service public qui lui incombe.

Le 18 juillet 2017, M. X a reçu une lettre de la société Enedis l’informant du remplacement de son compteur par un compteur d’électricité communicant Linky dans les semaines suivantes.

Le 26 juillet 2017, M. X a adressé une lettre recommandée, respectivement à Enedis et à la société 5COM à Millau (en charge de l’installation des compteurs à son domicile de Algues), afin de signifier son refus de pose du compteur Linky à son domicile.

Il a été néanmoins procédé au changement du compteur de M. X le 25 septembre 2017.

Estimant avoir été malmené lors de la pose de ce nouveau compteur, M. X a porté plainte le même jour. La plainte a été classée sans suite par le procureur de la République le 22 janvier 2018.

Par un courrier en date du 28 mai 2018, M. Y X a mis en demeure la société Enedis de procéder à la dépose du compteur Linky sous huit jours.

C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice délivré le 15 juin 2018, M. X a assigné en référé la société Enedis devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir principalement la dépose du compteur Linky et la réinstallation d’un compteur électrique classique.

Par ordonnance contradictoire rendue le 17 décembre 2018, le juge des référés a :

— dit n’y avoir lieu à référé,

— débouté M. Y X de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. Y X aux dépens.

Par déclaration reçue le 12 février 2019, M. X a relevé appel de la décision par acte visant expressément l’ensemble des chefs de décision.

Dans ses dernières conclusions transmises le 14 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X, appelant, demande à la cour, au visa des articles 809 du code de procédure civile, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1 du Protocole 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 700 du code de procédure civile, de :

à titre principal :

— déclarer son appel recevable ;

— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2018 par le président du tribunal de

grande instance de Nanterre ;

Statuant à nouveau,

— juger qu’il y a lieu à référé ;

en conséquence,

— ordonner la dépose du compteur Linky installé chez lui par la société Enedis ;

— ordonner la réinstallation d’un compteur électrique classique par la société Enedis ;

à titre subsidiaire :

— ordonner à la société Enedis d’installer chez lui un dispositif de filtre le protégeant des champs électromagnétiques générés par la bande CPL associée au compteur Linky ;

en tout état de cause :

— condamner la société Enedis à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Enedis aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises le 16 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Enedis, intimée, demande à la cour, au visa des articles 954, 961, 700 et 809 du code de procédure civile, de :

à titre principal :

— déclarer les conclusions d’appelant irrecevables ;

à titre subsidiaire :

— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— confirmer l’ordonnance du 17 décembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a débouté l’appelant de ses demandes ;

— condamner l’appelant aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions d’appelant

La société Enedis soutient que les conclusions de l’appelant sont irrecevables pour trois motifs:

— sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile, M. X se bornant à solliciter l’infirmation de l’ordonnance sans préciser en quoi la décision de première instance est contestable et sans énoncer distinctement les chefs de jugement critiqués,

— sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile, dès lors que M. X ne formule pas expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels celles-ci sont fondées,

— sur le fondement de l’article 961 du même code, les conclusions d’appelant n’étant pas signées par l’avocat, seul habilité pour le représenter et conclure en son nom, se prévalant à cet effet d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 1995.

M. X réplique que la notification des conclusions par RPVA, obligatoire en vertu de l’article 930-1 du code de procédure civile, vaut signature et identification de l’avocat, que la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de décision critiqués tels que figurant au dispositif de l’ordonnance, seul revêtu de l’autorité de la chose jugée, conformément aux articles 901 et 562 du code de procédure civile, qu’enfin, les dispositions de l’article 954 ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité, et les moyens de fait et de droit ont été explicités dans ses conclusions au soutien de sa demande d’infirmation de l’ordonnance et de ses prétentions.

Contrairement à ce que soutient l’intimée, M. X a expressément visé les chefs de décision critiqués dans sa déclaration d’appel, tels que figurant au dispositif de la décision querellée, respectant l’exigence posée par l’article 901-4° du code de procédure civile.

Il développe également les moyens de fait et de droit au soutien de ses prétentions énoncées dans le dispositif de ses dernières conclusions, en se prévalant de l’existence d’un trouble manifestement illicite, pour justifier sa demande de retrait du compteur Linky posé à son domicile.

Enfin, il résulte des articles 930-1 du code de procédure civile et 1er du décret n°2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile que les conclusions des avocats doivent obligatoirement être remises à la juridiction par la voie électronique à peine d’irrecevabilité, l’identification de l’auxiliaire de justice représentant une partie, réalisée lors de cette transmission, valant alors signature.

Les moyens d’irrecevabilité soulevés ne sont donc pas justifiés et la cour déclare que les conclusions de l’appelant transmises le 14 octobre 2019 sont recevables.

Sur la demande de retrait du compteur Linky et son remplacement

Selon l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation

évidente de la règle de droit ».

Au soutien de sa demande de retrait du compteur Linky posé à son domicile, M. X invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite ou l’urgence et l’existence de différends avérés, se prévalant du respect du droit de propriété de ses données, du droit au respect de sa vie privée, du respect de l’inaliénabilité des biens publics et des risques sanitaires encourus.

* sur l’atteinte au droit de propriété des données personnelles et à la vie privée

M. X se prévaut en premier lieu d’une atteinte disproportionnée au droit de propriété de ses données, consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 1 du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, contestant avoir l’obligation d’accepter l’installation d’un compteur Linky, dès lors qu’il n’est pas lié par le contrat d’adhésion CARD (contrat d’accès au réseau public de distribution) liant Enedis à ses clients, principalement des entreprises et collectivités locales, et fait valoir que si une telle obligation existait, cela reviendrait à fournir une acceptation tacite à la collecte de ses données personnelles recueillies par ce compteur intelligent, sans consentement libre et éclairé.

Il précise que la CNIL(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), dans son communiqué de presse du 5 mars 2018 relatif à la mise en demeure du fournisseur d’électricité Direct Energie de se conformer à la loi, a rappelé que les données correspondant à la consommation journalière d’électricité et de consommation à la demi-heure ne pouvaient être recueillies par la société qu’après l’obtention du consentement des personnes concernées et qu’à l’issue des contrôles opérés, il apparaissait que le consentement des clients au traitement de données personnelles n’était pas libre, éclairé et spécifique.

L’appelant soutient également qu’il existe un risque d’atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée, protégé par l’article 9 du code civil et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la vocation première du compteur Linky résidant dans la collecte de données de consommation d’électricité du client, une courbe de charge avec un pas de dix minutes permettant d’identifier les heures de lever et de coucher, les périodes d’absence, le nombre de personnes présentes dans le logement selon la CNIL, qui précise que la collecte des données relatives à la consommation quotidienne n’est pas nécessaire à l’exécution du contrat souscrit par le client et souligne l’ambiguïté du consentement des usagers quant à la collecte et le traitement de ses données par les fournisseurs d’énergie.

La société Enedis oppose à M. X l’absence de droit individuel à refuser l’installation d’un compteur Linky, dont la mise en oeuvre lui est en revanche imposée par des normes européennes et nationales, en application de la directive n°2009/72, les Etats-membres étant tenus de mettre en place des systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité selon les moyens technologiques de leur choix et rappelle qu’à l’issue de la phase d’expérimentation menée en France en 2010/2011, l’obligation de déploiement des compteurs Linky a été transposée par des dispositions dans le code de l’énergie. Elle souligne que l’absence de droit individuel de refus a été confirmée par les juridictions administratives.

L’intimée explique également que M. X, bénéficiant d’un tarif bleu souscrit auprès du fournisseur EDF, est entré automatiquement dans une relation contractuelle avec Enedis pour les prestations relevant de l’acheminement de l’énergie et qu’il est tenu de respecter les stipulations contractuelles relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau public de distribution basse tension pour

les clients en contrat unique, qui lui imposent l’installation d’un compteur communicant, faute d’avoir dénoncé son contrat de fourniture EDF.

Elle conteste les allégations de M. X concernant le risque 'hautement’ attentatoire au respect de sa vie privée lié à la collecte de données, précisant que seules les consommations globales quotidiennes du foyer lui sont transmises automatiquement une fois par jour et qu’en revanche, l’enregistrement de la courbe de charge au pas horaire reste stocké dans le compteur, les données de consommation ne pouvant être collectées et utilisées sans l’accord de l’intéressé.

Elle soutient enfin qu’elle respecte les dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la confidentialité des données telle que prévues par les articles L.111-73, R.111-26 à R.111-30 du code de l’énergie et indique que suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par la CNIL, Direct Energie s’est mise en conformité avec la loi Informatique et Libertés.

Il est constant que le développement de compteurs communicants a été rendu obligatoire par le droit européen en vertu de la directive n°2009/72 du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, cette obligation étant transposée en droit interne avec les articles L.341-4 et R.341-4 du code de l’énergie, imposant aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité de mettre en oeuvre des dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d’accéder aux données relatives à leur production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs, à celles concernant leurs clients, ces dispositifs devant comporter un traitement des données enregistrées permettant leur mise à disposition au moins quotidienne.

Ainsi la société Enedis, en tant que gestionnaire du réseau public d’électricité, a l’obligation, dans le cadre de la mission de service public qui lui incombe, d’installer ces équipements de comptage, de les entretenir et de les renouveler (article L.322-8 du code de l’énergie) et en particulier d’assurer le déploiement des compteurs Linky sur la commune où réside M. X.

Dès lors le remplacement par la société Enedis des anciens compteurs, dont l’appelant n’est pas propriétaire, par des dispositifs de comptage communicants, en ce qu’il constitue une obligation légale, ne peut être constitutif d’une trouble manifestement illicite.

Il est également inopérant pour l’appelant d’invoquer un droit personnel de refus à l’installation de ce type de compteur, dès lors qu’il résulte des dispositions générales du contrat unique de vente conclu entre M. X et le fournisseur EDF que celui-ci a souscrit un engagement tant à l’égard du fournisseur d’électricité que de la société Enedis chargée des prestations relevant de son acheminement ; que dans le cadre de ce contrat, il est mentionné que le client conserve une relation contractuelle directe avec Enedis ; que selon les stipulations relatives 'à l’accès et à l’utilisation du réseau public de distribution de basse tension pour les clients en contrat unique' (annexe 2bis au contrat GRD-F passé entre Enedis et le fournisseur concerné-article 3-2), dont M. X ne prétend pas qu’elles ne lui sont pas opposables, le client s’engage notamment à prendre toute disposition 'pour permettre à Enedis d’effectuer la pose, la modification, l’entretien et la vérification du matériel de comptage' et il est précisé que 'dans le cadre du déploiement des compteurs communicants, le client doit laisser Enedis procéder au remplacement du compteur conformément aux dispositions de l’article R.341-4 à 8 du code de l’énergie', de sorte que l’appelant, tenu de respecter les stipulations contractuelles précitées, ne peut valablement invoquer un droit à s’opposer à la mise en place du compteur litigieux.

S’agissant de la protection des données personnelles, la cour relève tout d’abord qu’il résulte des éléments versés aux débats que le nouveau compteur comptabilise les consommations globales

quotidiennes du foyer, comme les anciens compteurs, ces informations étant transmises à Enedis en vue de la facturation au client.

Par ailleurs, selon l’article D.341-21 du code de l’énergie, issu du décret n°2017-948 du 10 mai 2017, le compteur enregistre la courbe de charge au pas horaire sauf si le consommateur s’y oppose, de sorte qu’en l’espèce, à défaut de consentement express de M. X, aucune collecte des données de consommation détaillées n’est opérée par le gestionnaire du réseau, ce dernier recueillant par défaut les seules données de consommation journalière.

M. X ne rapportant pas la preuve d’une quelconque atteinte par Enedis aux dispositions précitées ainsi qu’aux dispositions relatives à l’obligation de confidentialité à laquelle tout gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité est soumis, telle que prévue par les articles L.111-73, R.111-26 à R.111-30 du code de l’énergie, et n’établissant pas la transmission par le compteur Linky de données permettant directement son identification ou portant sur son mode de vie, le trouble manifestement illicite invoqué tiré de l’atteinte au droit de propriété de ses données personnelles et à sa vie privée du fait de l’installation d’un compteur Linky n’est nullement caractérisé.

* sur l’atteinte au principe d’inaliénabilité des biens du domaine public

M. X fait valoir que les anciens compteurs électriques sont des biens de retour, désaffectés, qui ne peuvent être aliénés sans le consentement de la personne publique, selon l’article L.3111-1 du code général des propriétés des personnes publiques.

Il soutient que la commune étant propriétaire des compteurs peut seule en disposer et s’opposer à leur aliénation ; qu’en déposant les anciens compteurs sans le consentement de la collectivité territoriale, Enedis fait naître un différend quant à l’aliénabilité de ces derniers.

Outre que M. X est infondé à se prévaloir d’un éventuel différend qui ne le concerne pas, l’atteinte alléguée est insusceptible de caractériser l’existence pour lui-même d’un trouble manifestement illicite.

Au demeurant, la société Enedis rappelle, sans être utilement contredite, que la propriété des ouvrages publics de distribution d’électricité est attachée à la qualité d’autorité organisatrice du réseau public de distribution d’électricité, transférée en l’espèce au syndicat intercommunal d’énergies de l’Aveyron sur le territoire de la commune de Nant ; que la commune ayant transféré sa compétence ne peut donc se prévaloir des règles relatives à la sortie d’un bien du domaine public ; qu’enfin, elle ne se livre à aucun commerce de revente des anciens compteurs dans des pays tiers comme l’affirme l’appelant sur la base d’un simple article de presse qui ne la mentionne pas.

* sur les risques sanitaires

M. X invoque encore au soutien de sa demande les effets des radiofréquences sur l’organisme en s’appuyant sur les connaissances scientifiques actuelles, évoquant en particulier plusieurs études révélant les conséquences néfastes d’une exposition aux champs électromagnétiques, et notamment des altérations non réparables de l’ADN, ajoutant que la communauté scientifique a reconnu l’existence d’une pathologie d’électrohypersensibilité (EHS)

dont les symptômes sont nombreux.

Il considère qu’en l’état actuel des connaissances scientifiques, au vu des nombreux rapports, études et analyses qui ont été établis à ce sujet, l’incidence des champs magnétiques sur la santé n’est plus à démontrer, et rappelle que la loi n°2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, dite loi 'Abeille', est venue encadrer la mise en place d’outils de connaissance de l’exposition aux champs électromagnétiques et des risques en découlant.

Il prétend que le compteur Linky, qui utilise pour communiquer le CPL, technologie des Courants Porteurs en Ligne, envoie un signal de manière quasi permanente et non de manière ponctuelle comme le signal heures pleines/heures creuses, l’exposant en continu à des champs électromagnétiques, et fait valoir qu’il existe des incertitudes quant aux effets sanitaires à court ou long terme de l’exposition aux compteurs communicants et à l’innocuité sanitaire du compteur Linky, notamment à l’égard des personnes 'EHS'.

Dès lors, M. X estime qu’au regard de l’urgence et de l’existence de différends avérés quant à l’installation et l’utilisation du compteur Linky, la dépose immédiate dudit compteur à son domicile doit être ordonnée.

L’appelant conteste la pertinence de l’argumentation d’Enedis qui dit respecter les normes sanitaires françaises et européennes, soulignant qu’elles sont largement contestées tant par la communauté scientifique que par l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’Environnement et du travail), particulièrement pour des expositions chroniques de faibles puissances, rappelant que les normes réglementaires nationales ont été fixées à la suite d’une recommandation européenne de 1999 pour les seuls effets thermiques à court terme des radiofréquences.

Il invoque encore les risques d’incendie du compteur Linky, de nombreux feux d’origine électrique ayant été déplorés directement liés à l’activation du CPL (PG38) augmentant le danger des arcs électriques, alors que la plupart des équipements chez les particuliers sont sur support bois, et que la puissance de l’AGCP (disjoncteur) est réglée au maximum pour permettre un réglage à distance, ne tenant pas compte de la compatibilité de l’installation avec le compteur Linky.

La société Enedis souligne tout d’abord que l’existence d’un risque sanitaire ne peut en aucun cas résulter des publications de l’association Priartem, du rapport Bioinitiative et des articles d’A B, qui sont des initiatives privées majoritairement commandées par des personnes notoirement opposées au déploiement des compteurs Linky, ni du rapport de l’OPECST (Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques), du guide de l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) ou encore de la résolution du 27 mai 2011 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui ne concernent pas les compteurs Linky. L’intimée ajoute que le rapport de l’AFFSET (Agence Française de Sécurité Sanitaire Envionnementale et du Travail), l’étude du professeur Haschish, l’étude des professeurs Garcia, Sistermans et Perez Hoyos, celle du professeur Hakansson et des professeurs Jatje et Grzegorczyk sur lesquels se fonde l’appelant ne sont pas versées aux débats.

Elle rappelle que la technologie CPL utilisée par le compteur Linky existe dans le monde depuis 50 ans et qu’aucun danger sanitaire n’a été démontré, ce mode de communication CPL étant utilisé dans la vie quotidienne par différents appareils de la maison ( babyphones, alarmes, volets électriques..) et par elle-même depuis les années 60 pour envoyer le signal heure creuse/heure pleine qui permet au ballon d’eau chaude de se déclencher.

Elle ajoute procéder à des mesures régulières d’émission des compteurs Linky en sollicitant le Laboratoire indépendant de métrologies et d’essais (LNE) qui confirme l’absence de risque sanitaire, rappelle la position du Conseil d’Etat à ce sujet (CE 20 mars 2013) et se prévaut d’études approfondies menées par des organismes indépendants, l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) et l’ANSES qui écartent tout risque sanitaire lié au déploiement du compteur Linky, notamment sur la base des données scientifiques réalisées par le CSTB (Centre scientifique et Technique du Bâtiment).

L’intimée explique encore, qu’à ce jour, la communauté scientifique n’a pas reconnu de lien entre l’électrosensibilité et l’exposition aux ondes électromagnétiques et elle souligne que M. X n’établit aucune altération de son état de santé depuis 17 mois, alors qu’au surplus, le compteur est installé à l’extérieur de son domicile. Elle se prévaut encore du respect de l’ensemble des normes sanitaires et européennes.

Enfin, la société Enedis indique que s’agissant des risques allégués d’incendie, M. X se limite à produire des articles de presse et à se prévaloir de fiches techniques établies par des personnes notoirement opposées au déploiement du compteur Linky ; qu’elle n’a constaté aucun départ de feu lié à un défaut du compteur et préserve l’intégrité du branchement existant lors du remplacement de l’équipement, et elle rappelle que le nombre d’incendies d’origine électrique recensés chaque année n’a pas augmenté alors que plus de 17,5 millions de compteurs Linky ont été posés.

La cour relève tout d’abord que M. X développe une argumentation générale sur les effets des radiofréquences sur l’organisme et les risques sanitaires liés à l’exposition aux radiofréquences, ainsi que sur les troubles que peuvent présenter des personnes présentant une hypersensibilité électromagnétique, en produisant aux débats de nombreuses publications, dont une partie sont en anglais et non traduites, qui ne traitent pas de la question particulière des compteurs Linky et émanent pour certaines d’organismes dont l’indépendance et l’expertise sont contestées par la société Enedis, qui affirme qu’elles ont été 'majoritairement commandées par des personnes notoirement opposées au déploiement des compteurs Linky’ ce qui n’est pas démenti par l’appelant.

Il en est ainsi notamment de l’association Priartem, association créée sur la problématique 'ondes-santé-environnement’qui lutte contre les risques liés à l’exposition aux ondes électromagnétiques ou encore du rapport Bioinitiative publié en août 2007 (pièce 15 en anglais) qui regroupe les études de plusieurs chercheurs, l’étude juridique d’A B (pièce 11) mentionnant encore que 'nul n’a aujourd’hui démontré l’hypothèse de l’innocuité de l’exposition au CEM’ ce qui induit de fait que les risques allégués ne sont pas non plus établis avec certitude.

Par ailleurs si les études menées tendent à démontrer les effets néfastes sur la santé d’une exposition aux champs électromagnétiques y compris de faible intensité (études des professeurs Haschich, des professeurs Garcia, Sistermans et Perez Hoyos en 2007, Hakansson en 2002), et militent pour une reconnaissance officielle des symptômes d’électrohypersensibilité, les considérations restent générales ou évoquent en particulier les dangers liés à l’utilisation des téléphones mobiles et aux lignes à haute et très haute tension (rapport de l’OPECST).

En outre, ni la résolution 1815 du 27 mai 2011 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui formule des recommandations aux Etats membres pour prendre des mesures raisonnables pour réduire l’exposition aux champs électromagnétiques, en ciblant notamment les radiofréquences émises par les téléphones portables à l’égard des enfants, les appareils électriques domestiques (micro-ondes), les lignes haute tension, insistant sur l’importance de l’indépendance et de la crédibilité des expertises scientifiques pour une évaluation transparente et objective, ni la loi

n°2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, dite 'Loi Abeille', n’instaurent de principe ou de norme impérative.

De même la discussion initiée par l’appelant sur l’inadéquation des normes réglementaires actuelles en vigueur fixées par le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 et des valeurs limites, faisant suite à une recommandation européenne de 1999, sur laquelle l’ANSES s’interroge, mais dont il n’est pas contesté qu’elles sont respectées par la société Enedis, ne peut suffire à caractériser l’illicéité et le caractère manifeste du trouble allégué par M. X, ce d’autant que l’intimée verse aux débats des pièces qui concernent précisément les compteurs Linky et viennent contredire les allégations générales de l’appelant.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt rendu le 20 mars 2013, a énoncé, qu’en l’état des connaissances scientifiques, il n’existait pas d’éléments circonstanciés faisant apparaître des risques, même incertains, de nature à faire obstacle au déploiement des dispositifs de comptage, alors qu’au surplus, les rayonnements électromagnétiques émis par les dispositifs de comptage et les câbles n’excèdent pas les seuils fixés par le décret du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques ni ceux admis par l’Organisation Mondiale de la Santé.

Le rapport technique sur les niveaux de champs électromagnétiques créés par les compteurs Linky publié le 30 mai 2016 par l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) et son communiqué de presse indiquent que les niveaux mesurés à proximité du compteur Linky, qui n’est pas un émetteur radioélectrique, sont équivalents à ceux des équipements du quotidien ( téléviseurs, lampes ou chargeurs d’ordinateurs), que l’exposition spécifique liée à l’usage du CPL apparaît très faible et que les faibles niveaux d’exposition diminuent très vite dès qu’on s’éloigne du compteur, étant rappelé que le compteur Linky installé chez M. X se situe hors de son domicile.

Un nouveau communiqué de presse en 2016 vient confirmer cette analyse et l’absence d’augmentation significative du niveau de champ électromagnétique ambiant avec la pose d’un compteur Linky.

L’ANSES, dans son rapport publié en décembre 2016, explique qu’à l’issue des campagnes de mesures réalisées à proximité des compteurs ou des câbles électriques dans des habitations, ont été mis en évidence les très faibles niveaux de champs électromagnétiques et retient 'une très faible probabilité que l’exposition aux champs électromagnétiques émis, puisse engendrer des effets sanitaires à court ou long terme', étant souligné que l’expertise a été réalisée par sept experts indépendants, recrutés pour leurs compétences scientifiques et techniques.

Ces conclusions sont encore confirmées par les mesures réalisées par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) qui relève que tous les niveaux de champs magnétiques mesurés in situ sont très largement inférieurs aux valeurs limites d’exposition.

L’ANSES, dans un avis publié le 20 juin 2017, sur la base notamment des données réalisées par le CSTB, n’a pas remis en cause ses conclusions initiales sur l’absence d’effets sanitaires et c’est vainement que M. X, au soutien de sa demande, invoque une incertitude sur le respect par l’installation du compteur Linky de l’injonction de sobriété de l’exposition au champ électromagnétique issue de la loi Abeille, dont il a été précisé qu’elle n’édicte aucun principe impératif, ou encore la décision du président du tribunal de grande instance de Grenoble du 20 septembre 2017 qui a retenu l’atteinte à la santé liée à l’installation d’un compteur Linky mais qui a été infirmée par la cour d’appel de Grenoble.

Le 'doute certain’ dont se prévaut M. X sur l’innocuité sanitaire du compteur Linky, notamment à l’égard des personnes EHS, pour conclure à l’urgence, sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile, d’ordonner la dépose de cet équipement eu égard au différend existant, n’est pas plus opérant, cette urgence n’étant nullement caractérisée à la lumière des éléments précis et actuels versés aux débats concernant le compteur Linky, qui écartent au contraire tout risque sanitaire avéré, alors qu’au surplus, la définition et la détermination des personnes électrohypersensibles et du lien de causalité pouvant exister entre les symptômes décrits par celles-ci et leur exposition aux champs électromagnétiques, constante dans toutes habitation, sont très complexes.

Enfin, il doit être souligné que M. X à aucun moment ne se revendique comme une personne EHS et en tout état de cause ne fournit aucun élément médical en ce sens.

En conséquence, M. X C à démontrer, avec l’évidence requise en référé, que le compteur Linky installé à son domicile, mais implanté à l’extérieur de sa maison, porte atteinte à sa santé et qu’il existe des risques sanitaires avérés générés par ce nouveau compteur communicant, pouvant caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809, alinéa 1, ou une situation d’urgence au sens de l’article 808, imposant le prononcé de mesures, et notamment la dépose immédiate du compteur Linky et son remplacement par un compteur 'classique'.

* sur les risques d’incendie

M. X fonde également sa demande sur les risques d’incendie que présente l’installation nouvelle, se prévalant des déclarations de personnes témoignant d’incendies survenus après la pose d’un compteur Linky, de la structure bois équipant le compteur, et de l’incompatibilité des câbles existant avec la puissance technique requise par l’installation.

La production d’articles de presse relatifs à la survenance d’incendies de compteurs électriques en 2016 et 2017 de même que la lettre 'fiche incendie et système Linky’ publiée sur un site notoirement opposé au déploiement des compteurs Linky, contenant au demeurant des propos diffamatoires à l’égard de la société Enedis, sont insuffisants à démontrer la réalité et l’importance du risque invoqué avec le seul compteur Linky et le caractère manifeste du trouble allégué.

En conséquence de l’ensemble de ces faits et énonciations, ni l’existence d’un trouble manifestement illicite ni l’urgence ne sont caractérisés en l’espèce avec l’évidence requise en référé, justifiant la dépose du compteur Linky installé au domicile de M. X et la repose d’un compteur électrique classique.

Sur la demande d’installation d’un dispositif de filtre de protection

M. X sollicite à titre subsidiaire l’installation d’un filtre de protection sur son compteur, se prévalant des constatations de l’ANSES, dans son avis de juin 2017, mettant en évidence des durées d’exposition de la population aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communicants plus longues que celles initialement attendues et des décisions rendues les12 mars et 23 avril 2019 par le président du tribunal de grande instance de Toulouse et de Bordeaux, ayant enjoint à Enedis d’apposer des filtres de protection.

La société Enedis souligne que l’efficacité d’un tel dispositif ne convainc pas la communauté scientifique, que l’Académie nationale de médecine a clairement désapprouvé, dans un communiqué de presse du 5 mai 2014, le financement public de dispositifs 'anti-ondes', que le rayonnement du CPL associé au compteur Linky est noyé dans une multitude de sources de rayonnement

électromagnétique, difficilement identifiable, et elle rappelle que les deux décisions citées ont fait l’objet d’un appel tandis que d’autres juridictions ont clairement rejeté la demande en écartant l’existence d’un dommage imminent en l’absence de preuves.

Si l’ANSES, dans son avis révisé de juin 2017, mentionne que le comité d’experts spécialisé (CES) recommande d’étudier en complément 'la possibilité d’installer des filtres, pour les personnes qui le souhaiteraient, permettant d’éviter la propagation des signaux CPL à l’intérieur des logements', elle indique également en 2018 qu’il n’existe pas de critères de diagnostic validés et de preuve expérimentale solide permettant d’établir un lien de causalité entre l’exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes décrits par les personnes disant souffrir d’EHS, de sorte que le dommage imminent dont se prévaut l’appelant n’est nullement établi, alors qu’au surplus, M. X ne justifie pas ressentir des troubles depuis l’installation du compteur Linky ou ne se prétend électrohypersensible.

La mesure de simple précaution revendiquée par M. X, en l’absence de caractérisation de tout dommage imminent, dont il convient de rappeler qu’il est celui qui se produira nécessairement même s’il n’est pas encore réalisé, n’est donc pas justifiée.

La demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris le rejet de la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du chef de décision relatif aux dépens.

Partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevables les conclusions transmises le 14 novembre 2019 par M. Y X,

CONFIRME l’ordonnance rendue le 17 décembre 2018 en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE M. Y X de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que M. Y X supportera les dépens d’appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,



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Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 12 décembre 2019, n° 19/01005