Infirmation 23 mars 2017
Cassation 28 juin 2018
Confirmation 18 avril 2019
Commentaire • 1
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 18 avr. 2019, n° 18/05814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05814 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 juin 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 AVRIL 2019
N° RG 18/05814 – N° Portalis DBV3-V-B7C-STHQ
AFFAIRE :
Y X
C/
SA TOTAL OUTRE – MER …
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 28 Juin 2018 par la Cour de Cassation de Paris
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : Z17-17.340
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (2e chambre civile) du 28 juin 2018 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles – 16e chambre- le 23 mars 2017 :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
assisté de Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 017645, Me Marc-Michel LE ROUX, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SA TOTAL OUTRE – MER Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 542 038 716
[…]
[…]
assistée de Me Xavier NYSSEN du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J096, Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018335
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président chargé du rapport et Madame Nicolette GUILLAUME, Président .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame A B C,
FAITS ET PROCEDURE,
La société anonyme Total Outre-Mer et M. Y X, actionnaires de la société de droit algérien
Total bitumes Algérie, à hauteur respectivement de 55 % et 15 % ont conclu, avec deux autres
actionnaires minoritaires, un pacte d’actionnaires donnant à la SA Total Outre-Mer, la faculté
d’acquérir par priorité les actions des minoritaires en cas de désaccord persistant entre les parties.
Selon sentence arbitrale du 12 mars 2009, la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de
commerce internationale a :
— ordonné à M. X de céder à la SA Total Outre-Mer les 300 actions qu’il détient dans la société
de droit algérien Total bitumes Algérie, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant 90
jours ;
— dit que le prix de cession des actions sera de 890.850 euros pour les 300 actions ;
— condamné M. X à payer à la SA Total Outre-Mer la somme de 112.000 euros de frais de
défense ;
— condamné M. X à payer à la SA Total Outre-Mer la somme de 60.000 dollars US au titre du
coût de l’arbitrage.
Par ordonnance du 2 avril 2009, la sentence arbitrale a fait l’objet d’un exequatur.
Par arrêt du 27 mai 2010 de la cour d’appel de Paris, le recours en annulation de M. X a été
rejeté.
Par arrêt du 6 juillet 2011 de la cour de cassation, le pourvoi en cassation formé à l’encontre de cette
décision a été jugé non admis.
Selon procès-verbal du 13 mai 2014, M. X a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains
de la société anonyme BNP Paribas, au préjudice de la SA Total Outre-Mer sur le fondement de la
sentence arbitrale, pour un montant de 755.499,22 euros.
Par exploit du 6 juin 2014, la SA Total Outre-mer a sollicité du juge de l’exécution du tribunal de
grande instance de Nanterre l’annulation de la saisie-attribution du 13 mai 2014 en l’absence de titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, en outre, de prix saisissable avant même la
cession des actions, et partant, la mainlevée de la mesure et la condamnation de M. X à lui payer
les sommes de 50.000 euros de dommages-intérêts pour abus de saisie.
Par jugement rendu le 23 janvier 2015, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de
Nanterre a :
— déclaré la demande de la SA Total Outre-Mer recevable en la forme ;
— déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée le 13 mai 2014, sur le compte bancaire de la SA Total
Outre-Mer, à la requête de M. X ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné M. X à payer à la SA Total Outre-Mer, la somme de 3.000 euros par application de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens ;
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le 13 février 2015, M. X a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 23 mars 2017, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclaré régulière la saisie-attribution réalisée le 13 mai 2014 auprès de la BNP Paribas sur le compte
bancaire de la SA Total Outre-Mer, pour un montant de 755.499,22 euros en exécution de la
sentence arbitrale rendue le 12 mars 2009 et revêtue de l’exéquatur le 2 avril 2009 ;
— débouté en conséquence la SA Total Outre-Mer de ses demandes tendant à l’annulation et à la
mainlevée de la saisie-attribution ainsi pratiquée le 13 mai 2014 et du surplus de ses prétentions en
ce comprise celle tendant à la condamnation de M. X pour saisie abusive et celle fondée, en
première instance, sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la SA Total Outre-Mer à payer à M. X la somme de 5.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande présentée par la SA Total Outre-Mer sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamné la SA Total Outre-Mer aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Total Outre-Mer a alors formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt.
Par arrêt du 28 juin 2018, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour
d’appel de Versailles ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d’appel de Versailles, autrement
composée ;
— condamné M. X aux dépens ;
— rejeté la demande de M. X et l’a condamné à payer à la société Total Outre-Mer, la somme de
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour de cassation a estimé que sentence arbitrale se bornait à enjoindre à M. X de céder ses
actions et à fixer le prix de cession sans imposer à la société Total Outre-mer une quelconque
obligation, ce dont il résultait que celui-ci ne disposait pas d’un titre exécutoire constatant une
créance liquide et exigible à l’encontre de cette société.
Le 3 août 2018, M. X a saisi la cour d’appel de Versailles, cour de renvoi.
Dans ses conclusions transmises le 2 octobre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X, appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre
le 23 janvier 2015 ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que c’est à bon droit que M. X a fait pratiquer une mesure de saisie-attribution le
13 mai 2014 sur le compte bancaire de la société Total Oure-Mer pour un montant de 755.499,22
euros sur le fondement de la sentence arbitrale rendue le 12 mars 2009 et revêtue de l’exéquatur le 2
avril 2009 ;
— rejeter la demande de la société Total Outre-Mer tendant à l’annulation ainsi qu’à la mainlevée de la
saisie-attribution pratiquée le 13 mai 2014 auprès de la banque BNP Paribas ;
— condamner la société Total Outre-Mer au paiement de la somme de 10.000 euros au bénéfice de M.
X pour résistance abusive ;
— condamner la société Total Outre-Mer au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Total Outre-Mer aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP
Courtaigne Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. X fait valoir :
— qu’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter les titres exécutoires ainsi que celui de statuer sur
les suites nécessaires d’une décision de justice dès lors qu’aucune atteinte n’est portée au dispositif de
ladite décision ; que dès 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a considéré qu’un
titre exécutoire pouvait servir de fondement aux poursuites même s’il ne prononçait pas
expressément une condamnation à l’encontre des personnes dont les biens faisaient l’objet de mesures
d’exécution forcée ;
— que c’est la SA Total Outre-Mer, elle-même, qui a saisi le tribunal arbitral pour lui demander de
constater que la procédure de rachat forcé prévue par l’article 8 du pacte d’actionnaires la liant devait
recevoir la qualification de promesse unilatérale de cession d’actions consentie à son profit et que la
levée d’option par ses soins rendait la « cession d’actions parfaite » ; que par conséquent, c’est bien le
principe de l’exécution en nature par lui de son obligation de céder ses actions qu’il détenait dans la
société Total bitumes Algérie que la SA Total Outre-Mer a demandé au tribunal arbitral de consacrer
et qu’elle a obtenu ainsi qu’en attestent les motifs des paragraphes 137 à 141 de la sentence arbitrale ;
— que l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution énonce que la créance est liquide
lorsqu’elle est évaluée en argent ; qu’ainsi que l’a relevé l’ordonnance du 11 juin 2015, « tel est le cas
de la créance de paiement du prix qui a été fixée dans le dispositif de la sentence arbitrale »; qu’en
l’espèce, ledit dispositif énonce en son paragraphe b) « que le prix de cession desdites actions sera de
890.850 euros pour les 300 actions cédées » ;
— qu’ainsi que l’a particulièrement relevé l’ordonnance du 11 juin 2015, en ordonnant de céder sous
astreinte à la SA Total Outre-Mer les 300 actions qu’il détient dans la société Total bitumes Algérie
et en disposant que le prix de cession des actions sera de 890.850 € pour les 300 actions, le tribunal
n’a pas ordonné la cession concomitante des actions et du paiement du prix ; qu’en effet, c’est la SA
Total Outre-Mer elle-même qui a expressément conclu dans ses écritures notifiées le 28 juillet 2008
devant le tribunal arbitral, après avoir rappelé qu’elle lui avait adressé le 19 juin 2007 un courrier
l’informant de sa décision de lever l’option, que le transfert de propriété des parts sociales s’est opéré
au moment de l’option et que cette levée d’option dans les conditions prévues dans la clause avait
rendu la vente parfaite ; qu’ainsi, c’est de façon légitime que le tribunal arbitral lui a ordonné, dans le
dispositif de la sentence, de céder ses actions à la SA Total Outre-Mer tout en fixant distinctement le
prix de cession auquel la SA Total Outre-Mer était elle-même, de ce fait, tenue ; que par conséquent,
il dispose d’un titre exécutoire contre la SA Total Outre-mer au soutien de la saisie-attribution
pratiquée le 13 mai 2014, conformément à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles
d’exécution ;
— qu’aucune argumentation ne peut en conséquence objectivement justifier que la SA Total Outre-Mer
ne se soit pas acquittée du prix des actions en exécution de la levée d’option notifiée le 19 juin 2007 à
la suite de la fixation du prix par l’expert judiciaire, ainsi qu’en a ensuite disposé le tribunal arbitral
dans sa sentence du 12 mars 2009 ;
— que l’attitude actuelle de la SA Total Outre-Mer consiste, de mauvaise foi, à contredire l’ensemble
des arguments qu’elle avait elle-même mis en avant devant le tribunal arbitral pour le contraindre à
lui céder ses actions dans le capital de la société Total bitumes Algérie ; qu’une telle contradiction
doit être rejetée en l’état de la jurisprudence actuelle de la cour de cassation relative au principe de
l’estoppel ; que par conséquent, un plaideur ne peut pas soutenir en même temps deux positions
incompatibles.
Dans ses conclusions transmises le 13 novembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Total Outre-Mer, intimée, demande à la cour
de :
— constater que ni la sentence arbitrale, ni son Addendum, ne constate la moindre créance au profit de
M. X ;
— constater que la sentence arbitrale et son Addendum ne peuvent être interprétés comme condamnant
implicitement la société Total Outre-Mer à acquérir les actions détenues par M. X ;
— confirmer en conséquence, le jugement dont appel et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
pratiquée le 13 mai 2014 ;
— condamner M. X à payer à la société Total Outre-Mer la somme de 50.000 euros pour abus de
saisie ;
— condamner M. X à payer à la société Total Outre-Mer la somme de 25.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Total Outre-Mer fait valoir :
— que le dispositif de la sentence arbitrale ne constate aucune créance liquide et exigible au profit de
M. X, condition pourtant requise par la loi pour pratiquer une saisie-attribution ;
— que le dispositif de la sentence arbitrale étant parfaitement clair, il ne nécessite aucune interprétation
de la part du juge de l’exécution ; qu’en effet, il est de jurisprudence constante que le juge de
l’exécution n’a pas à interpréter une décision dont le dispositif est dénué d’ambiguïté (Cass. 2e civ.,
21 janv. 2010, n° 08-70.442. ' Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-13.636) ; qu’il est de jurisprudence
constante que le pouvoir d’interprétation du juge de l’exécution d’une décision rendue par une autre
juridiction ne peuvent pas avoir pour objet d’étendre la portée du dispositif à des conséquences non
envisagées par le premier juge ; qu’en l’espèce, M. X n’a jamais demandé à l’arbitre qu’il lui
fasse injonction d’acquérir ses actions et de payer le prix fixé par l’expert ; qu’aucun débat n’a donc
eu lieu sur le fondement et les conséquences d’une telle demande, notamment s’agissant de
l’interférence des règles d’ordre public algériennes ; que la question de la monnaie de paiement des
actions n’a pas été débattue ; que si M. X avait formulé à son encontre une demande d’injonction
d’acquérir ses titres moyennant un prix en euro, elle s’y serait naturellement opposée, un tel paiement
étant contraire aux dispositions impératives de droit algérien ;
— que dans l’hypothèse où la cour d’appel estimerait, à l’inverse de la décision de la cour de cassation,
que le dispositif de la sentence arbitrale est ambigu et doit être, de ce fait, interprété, l’argumentation
de M. X selon laquelle elle aurait implicitement été condamnée à racheter les titres détenus par
lui et à en payer le prix en euro ne peut être accueillie, dès lors qu’elle constitue une violation des
règles d’interprétation d’un jugement par une autre juridiction ; qu’en effet, d’une part, la théorie du «
dispositif implicite » selon laquelle l’autorité de la chose jugée « s’étend[ait] à ce qui est
implicitement compris dans le dispositif » a été abandonnée par la jurisprudence française en 2009 ;
la Cour de cassation, en assemblée plénière a en effet décidé que : « l’autorité de chose jugée n’a lieu
qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif » ; qu’ainsi, le juge
ne peut, sous couvert d’interprétation, découvrir des condamnations implicites et porter atteinte à
l’autorité de la chose jugée ; d’autre part, que le pouvoir du juge d’interpréter une précédente décision
est strictement limité par son devoir de ne pas nuire aux dispositions précises de cette dernière ; que
dès lors qu’il a été établi par la cour de cassation que le dispositif de la sentence arbitrale « se bornait
à enjoindre à M. X de céder ses actions et à fixer le prix de cession sans lui imposer une
quelconque obligation », toute interprétation de ladite sentence visant à lui imposer une obligation
d’acquérir travestirait gravement l’autorité de la chose jugée attachée à son dispositif et constituerait
une violation des règles d’interprétation fixées par la jurisprudence ; qu’enfin, selon la jurisprudence,
un tribunal ne peut interpréter le dispositif d’une décision rendue par une autre juridiction en
tranchant lui-même une question qui n’a été ni débattue ni tranchée par le juge ayant rendu la
décision ;
— qu’en pratiquant la saisie-attribution, M. X tente de s’affranchir d’un débat sur le rachat forcé de
ses actions par elle, lequel ne peut avoir lieu que devant l’arbitre, seul compétent au titre du pacte
d’actionnaires ;
— que le fait qu’elle ait soutenu, en cours d’arbitrage, avoir levé l’option de la promesse de vente
unilatérale stipulée à son profit dans le pacte d’actionnaires ne peut constituer une renonciation à
contester la saisie litigieuse à défaut de titre exécutoire ;
— qu’enfin, aucun comportement contradictoire ne peut être relevé à son encontre ; qu’en effet, aucun
débat n’ayant eu lieu sur le fondement et les conséquences d’une demande de rachat forcé des actions
de M. X, notamment s’agissant des règles d’ordre public algériennes, elle n’a manifestement pas
pu défendre au cours de la procédure arbitrale une position contradictoire à celle qu’elle défend
aujourd’hui devant la cour d’appel ;
— qu’en vertu de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a
le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à
des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ; qu’en l’espèce, le dispositif de la sentence arbitrale et
de son addendum étant dénués de toute ambiguïté, M. X ne pouvait ignorer qu’il ne disposait
d’aucun titre exécutoire, c’est donc de façon abusive qu’il a procédé à une saisie-attribution ; qu’au
surplus, M. X est toujours propriétaire des actions, lesquelles n’ont par conséquent pas fait
l’objet d’une cession.
*****
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 janvier 2019.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 mars 2019 et le délibéré au 18 avril 2019 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
« [t]out créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en
obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une
somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par
le code du travail » .
L’exécution forcée implique donc que le créancier soit muni d’un titre exécutoire constatant une
créance liquide et exigible à l’égard de la personne même qui doit subir l’exécution.
En l’espèce, selon le procès-verbal de saisie-attribution, la saisie a été pratiquée pour le paiement
« en principal (actions cédées) de 890 850 Euros », titre d’une « sentence arbitrale en date du 12
mars 2009 et son Addendum en date du 02 juin 2009 rendus par la Chambre de commerce
Internationale, Cour Internationale d’arbitrage ».
Le moyen tiré de l’estoppel invoqué par M. X doit être écarté parce que l’interdiction de se
contredire au détriment d’autrui est limitée aux contradictions entre prétentions au sein du même
procès, or l’instance arbitrale n’est pas la procédure d’exécution litigieuse dont la cour est saisie.
Ainsi que l’a souligné le juge de l’exécution, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui
fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif et le juge de l’exécution n’a pas à
interpréter une décision dont le dispositif est dénué d’ambiguïté et ne peut encore moins le modifier .
Or le dispositif de la sentence arbitrale est non équivoque et se limite à enjoindre à M. X de
céder ses actions et à fixer le prix de cession sans imposer à la société Total Outre-mer une
quelconque obligation contraignante d’acquérir ces actions, demande qui ne lui était d’ailleurs pas
présentée par M. X qui, au contraire, s’opposait à cette vente.
L’argumentation de M. X consistant à dire que la société T.O.M. aurait implicitement été
condamnée à racheter les titres qu’il détenait et à en payer le prix en euro ne peut être accueillie
puisque le juge ne peut, sous couvert d’interprétation, découvrir des condamnations implicites et
porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, que le pouvoir du juge d’interpréter une précédente
décision est strictement limité par son devoir de ne pas nuire aux dispositions précises de cette
dernière et qu’enfin, le juge peut interpréter le dispositif d’une décision rendue par une autre
juridiction en tranchant lui-même une question qui n’a été ni débattue devant le juge ayant rendu la
décision, ni, a fortiori, tranchée par lui .
Il en résulte, ainsi que l’a estimé le juge de l’exécution, que M. X ne disposait pas d’un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la société Total Outre-mer et le
jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dommages et intérêts pour saisie abusive
Aux termes de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « [l]e juge de
l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner
le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie «
La mauvaise foi ne se présume pas.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’annulation de la saisie pratiquée à tort ne
caractérisait pas en elle même la volonté de nuire ou l’abus de droit et qu’en tout état de cause la SA
Total Outre-Mer ne justifiait pas d’un préjudice .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimé présentée sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile ; l’appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au
dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les
dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer à la SA Total Outre-Mer une indemnité de 6.000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens de l’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Sophie LANGLOIS, faisant
fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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