Infirmation partielle 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 26 sept. 2019, n° 19/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01620 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 4 janvier 2017, N° 16-00242/P |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2019
N° RG 19/01620
N° Portalis DBV3-V-B7D-TC3H
AFFAIRE :
Z X
C/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 16-00242/P
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL ADANI
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 – N° du dossier 207695 substituée par Me Gaëlle PEYLET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 48
APPELANT
****************
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132, substitué par Me LAPORTE, vestiaire : R132
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur B FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur B FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
M. Z X a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après la 'Caisse’ ou la 'CIPAV') en sa qualité d’architecte du 1er avril 1993 au 30 juin 2013.
La CIPAV a notifié à M. X quatre mises en demeure :
— le 19 décembre 2011, pour un montant de 12 341,43 euros correspondant aux cotisations de l’année 2010, à la régularisation de cotisations due au titre de l’année 2008 et aux majorations de
retard ;
— le 29 décembre 2011, pour un montant de 27 679,43 euros correspondant aux cotisations des années 2008 et 2009, à la régularisation de cotisations due au titre de l’année 2007 et aux majorations de retard ;
— le 12 décembre 2014, pour un montant de 11 916,06 euros correspondant aux cotisations des années 2011, 2012 et 2013 et aux majorations de retard ;
— le 17 décembre 2014 pour un montant de 2 006,19 euros correspondant à des majorations de retard pour les années 2011 à 2013 ;
La CIPAV a ensuite émis une contrainte, le 9 décembre 2015, signifiée à M. X le 16 février 2016, d’un montant de 52 386,50 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013.
M. X a formé opposition à la contrainte et saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise (ci-après le 'TASS') en date du 29 février 2016.
M. X ne s’est pas présenté à l’audience du TASS.
Par jugement rendu en date du 5 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— rejeté l’opposition formée par M. Z X ;
— validé la contrainte en date du 9 décembre 2015 pour un montant total de 47 299 euros représentant les cotisations et les majorations de retard dues au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et des régularisations 2007 et 2008.
— rappelé que les frais de signification de la contrainte seront à la charge de M. Z X ;
— rappelé que les décisions de tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
M. X a interjeté appel du jugement selon déclaration du 31 mars 2017
A l’audience du 29 novembre 2018, la cour d’appel de Versailles a constaté que l’affaire n’était manifestement pas en état d’être jugée, sans motif légitime et a en conséquence rendu une décision de radiation en date du 6 décembre 2018.
Selon conclusions de demande de réinscription au rôle et d’appelant au fond communiquées le 5 mars 2019, M. X sollicite de la cour qu’elle :
— procède à la réinscription au rôle de l’affaire l’opposant à la CIPAV enregistrée initialement sous le RG n°17-01675 ;
— fixe telle audience qu’il plaira à la cour aux fins de :
— infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise en date du 5 janvier 2017 ; statuant à nouveau,
A titre principal,
— annule la contrainte décernée le 9 décembre 2015 par la CIPAV aux titre des cotisations et des
majorations de retard du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013 ;
en conséquence,
— condamne la CIPAV à restituer à M. Z X la somme de 20 336,22 euros versée ;
A titre subsidiaire,
— dise et juge que la CIPAV n’est pas fondée à solliciter la condamnation de M. Z X au paiement de cotisations et majorations de retard antérieurement au 1er janvier 2011 ; en conséquence,
— condamne la CIPAV à restituer à M. Z X la somme de 9 918,22 euros à titre de trop versé ;
A titre très subsidiaire,
— fixe la créance de la CIPAV à la somme de 9 038,78 euros au titre du solde de cotisations restant dû par M. Z X pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2013.
En tout état de cause,
— dise et juge qu’il n’y a pas lieu à paiement de majorations de retard ;
— autorise M. Z X à s’acquitter des sommes éventuellement mises à charge par versements mensuels de 1 000 euros ;
— déboute la CIPAV de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamne la CIPAV à payer à M. Z X a somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la CIPAV aux entiers dépens qui comprendront le coût de la signification de la contrainte.
La CIPAV demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— valider la contrainte délivrée le 9 décembre 2015 en son montant réduit à la somme de 26 614,08 euros, représentant 20 384,78 euros de cotisations et 6 229,30 euros de majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2013 régularisations 2007 et 2008 ;
— condamner M. X à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
M. X soutient, en particulier, que la contrainte du 9 décembre 2015 est nulle, en tant qu’elle a été signée par M. B S., directeur, alors qu’il n’est pas justifié que M. S. était bien directeur de la CIPAV et que, par ailleurs, la signature apposée sur la contrainte est 'une signature scannée'.
La contrainte est également nulle pour non-respect des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. La contrainte porte sur une somme de 52 386,50 euros à titre de cotisations et majorations de retard tandis que la signification de la contrainte fait état, pour la même période, d’un montant de 53 943,50 euros. En outre, elle ne détailles pas les cotisations et les majorations par période.
Dès lors que la contrainte est annulée, il convient de condamner la CIPAV à rembourser la somme de 20 336,22 euros versée par M. X, à ce jour, en exécution de la décision de première instance.
A titre subsidiaire, M. X soutient qu’il résulte des dispositions des articles L. 244-8-1 et L. 244-9 al 2 du code de la sécurité sociale 'qu’après avoir notifié une mise en demeure, la CIPAV dispose d’un délai de 3 ans et un mois pour signifier une contrainte'. La contrainte ayant été signifiée le 16 février 2016, les cotisations et majorations de retard réclamées aux termes des mises en demeure notifiées les 19 décembre 2011 et 29 décembre 2011, à savoir les cotisations du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 sont prescrites.
Au demeurant, sur la base des revenus retenus par la CIPAV, M. X estime que :
— si la cour retient la prescription pour les années 2008 à 2010, il reste une somme de 9 918,22 euros à lui restituer ;
— si la cour ne retient pas la prescription, il reste devoir la somme de 9 038,78 euros.
Oralement, M. X précise qu’il ne conteste pas, si aucune prescription n’était retenue, devoir la somme totale de 29 375 euros, soulignant qu’il règle une somme de 1 000 euros par mois à l’huissier et sollicite de pouvoir continuer à le faire, le cas échéant.
La CIPAV fait notamment valoir, pour sa part, qu’elle produit un procès-verbal de son conseil d’administration, signé par le président et que, si la signature de son directeur a été apposée par un procédé informatique, celui-ci est fiable jusqu’à preuve du contraire, preuve qui n’est pas rapportée.
Sur le fond, la CIPAV souligne que la contrainte n’a pas à être elle-même détaillée dès lors qu’elle fait références à une mise en demeure antérieure détaillée, comme en l’espèce, et que la CIPAV ne doit pas indiquer le mode de calcul des sommes réclamées.
S’agissant du montant, M. X commet une erreur dans l’analyse de la signification faite par l’huissier, en ne prenant pas en compte une somme de 1 557 euros qu’il a versée en tant qu’acompte.
Par ailleurs, les mises en demeure concernent des cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant l’année de leur envoi. Les régularisations ont lieu en année N+2. Jusqu’au 31 décembre 2016, le délai de prescription en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard était de cinq ans. La contrainte en cause a été signifiée avant l’expiration de ce délai.
La Caisse procède ensuite au détail du calcul des cotisations et majorations de retard, en soulignant que :
— s’agissant du régime de l’assurance vieillesse de base, la cotisation, basée sur les revenus de l’année N-2, est exigible annuellement, payable d’avance, et se calcule sur deux tranches ; elle est régularisée en année N+2, en fonction des revenus réellement perçus ; elle ne peut pas être régularisée lorsque, l’année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée, l’assuré n’exerce aucune activité
ou a fait liquider ses droits à pension (article D. 642-6 du code de la sécurité sociale) : tel est le cas de M. X, qui a été radié au 30 juin 2013 et dès lors, la cotisation appelée en 2013 est définitive ;
— s’agissant de la retraite complémentaire, la cotisation appelée pour M. X l’a été en 'classe 7' compte tenu de ses revenus et qu’il n’a pas sollicité de réduction ;
— s’agissant du régime invalidité-décès, il existe trois classe optionnelles de cotisations et M. X cotise en 'classe B'.
Sur ce
Sur la régularité de la contrainte
C’est à tort que M. X conteste la régularité de la signature apposée sur la contrainte en date du 9 décembre 2015. En effet, la circonstance que cette signature n’est pas en original mais résultat d’un processus informatisé, a pour seul but d’accélérer le processus de traitement des décisions du directeur, seul habilité au demeurant à délivrer une contrainte.
En revanche, il importe que la cour puisse vérifier que la personne en cause disposait bien de l’autorité nécessaire, en ce qu’elle était effectivement titulaire de la fonction de directeur.
La CIPAV produit un extrait des délibérations du conseil d’administration du 8 octobre 2014, signé du président de la Caisse, sur lequel il apparaît que M. B S. a été élu directeur de cet organisme, par un vote à bulletin secret.
M. X ne soumet aucun élément de nature à remettre en cause cet extrait de procès-verbal.
La cour décide que la contrainte en cause est régulière, en tant que signée par le directeur de l’organisme qui l’a émise.
Sur la prescription des cotisations
Aux termes de l’article L. 244-8-1, tel qu’il résulte de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (ci-après, la 'loi de 2016), le 'délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3'.
La loi de 2016 a précisé que ces dispositions, qui réduisent le délai de prescription (qui était auparavant de cinq ans) s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de ces dispositions que la CIPAV avait :
— jusqu’au 19 janvier 2017, pour procéder au recouvrement des cotisations de l’année 2010, objet de la mise en demeure du 19 décembre 2011 ;
— jusqu’au 29 janvier 2017, pour procéder au recouvrement des cotisations des années 2008 et 2009, objets de la mise en demeure du 29 décembre 2011.
Pour les cotisations objets de ces deux mises en demeure, la prescription n’est pas acquise.
Elle le serait d’autant moins pour les deux autres mises en demeure mais la situation est différente en
ce qui les concerne.
Sur la régularité de la contrainte en ce qu’elle permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation
La contrainte en cause renvoie expressément aux mises en demeure qui ont été délivrées le 19 décembre 2011, le 29 décembre 2011 et le 12 décembre 2014.
Les deux premières mises en demeure font expressément référence aux cotisations appelées (tranches 1 et 2 du régime de base, retraite complémentaire, invalidité-décès) et fournissent le détail des éventuelles majorations de retard.
En revanche, la mise en demeure du 12 décembre 2014, qui porte sur la somme totale de 11 916 euros, doit être considérée comme irrégulière dès lors qu’elle est signée d’une personne (J-Cl. G.), qui se présente comme le directeur, alors que, comme la cour l’a indiqué plus haut, c’est M. B S. qui était directeur à compter du 8 octobre 2014.
La même observation doit être faite pour la mise en demeure du 17 décembre 2014, qui porte sur une somme de 2 006,19 euros, au regard de laquelle la contrainte est au demeurant sans effet puisqu’elle ne la vise pas.
La cour ne peut donc valider la contrainte qu’en tant qu’elle porte sur les mises en demeure du 19 décembre 2011 et du 29 décembre 2011.
Sur les montants réclamés
La cour observe, tout d’abord, que c’est à tort que M. X a soutenu qu’il existait une différence injustifiée entre les montants figurant sur la contrainte et ceux figurant sur la signification qui lui a été délivrée par huissier.
En effet, si l’on tient compte, d’une part, des frais divers et d’autre part, d’un acompte versé par M. X à hauteur de 1 557 euros, les sommes correspondent en tout point.
S’agissant du montant des cotisations au titre du régime invalidité-décès, les parties sont en accord sur le montant en cause.
S’agissant des cotisations réclamées au titre de la retraite complémentaire les cotisations ont été appelées sur la base des revenus déclarés selon le mécanisme décrit ci-dessus. C’est donc à tort que, dans ses conclusions, M. X écarte le niveau de cotisation de la 'classe 7'.
Pour les cotisations au titre du régime de l’assurance vieillesse de base, M. X commet des erreurs de calcul en ne prenant pas en compte le mécanisme ci-dessus décrit. En effet, il effectue ce calcul sur la base du revenu déclaré de l’année en cause (et encore, ce faisant, commet-il des erreurs comme pour la tranche 2 de l’année 2008 puisque le résultat de son calcul serait de plus de 800 euros et non 664 euros comme il l’écrit) sans tenir compte des revenus réels de l’année N-2 sur la base desquels les cotisations sont appelées, la régularisation étant effectuée par la suite pour tenir compte des revenus réellement perçus en année N.
Mais, sous cette réserve, le mode de calcul que retient M. X et celui que décrit la CIPAV sont identiques.
Il en résulte que les montants calculés par la CIPAV sont bien ceux dûs par M. X.
De tout ce qui précède, il résulte que la contrainte délivrée par la CIPAV doit être validée pour la
somme totale de (12 341,43 + 27 679,82 = ) 40 021,25 euros.
De cette somme, il convient de déduire celle de 1 557 euros mentionnée plus haut, outre les différents versements de 1 000 euros effectués par M. X, en ce qu’ils doivent être imputés aux deux mises en demeure en cause, outre les éventuels versements effectués par M. X depuis le jugement de première instance.
La cour est laissée dans l’ignorance du détail de ces sommes (les pièces fournies ne permettent pas de retrouver les montants avancés par l’une ou l’autre des parties comme ayant été régles par M. X et dûment pris en compte).
La cour renverra donc les parties à faire leurs comptes sur la base de ce qui précède.
Sur les frais, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X supportera les frais de signification de la contrainte.
Chacune des parties succombant pour partie, elles supporteront la charge des dépens exposés par elle en cause d’appel.
Il n’est pas justifié de condamner l’une des parties à payer à l’autre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise en date du 5 janvier 2017 (16/00242/P) en ce qu’il a validé, en principe, la contrainte délivrée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse le 9 décembre 2015 et signifiée le 16 février 2016, ainsi qu’en ce qu’il a mis les frais de signification de cette contrainte à la charge de M. Z X ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule les mises en demeure délivrées par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à M. Z X les 12 décembre 2014 et 17 décembre 2014 ;
Décide qu’en conséquence, la contrainte ne peut être validée que pour la somme totale de 40 021,25 euros ;
Rappelle que M. X s’est acquitté de plusieurs versements au regard des mises en demeure des 19 décembre 2011 et 29 décembre 2011 ;
Renvoie les parties à faire leurs comptes ainsi qu’il est dit aux motifs ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur B Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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