Confirmation 5 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 5 déc. 2019, n° 18/04267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04267 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 31 mai 2018, N° 2016F02058 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thérèse ANDRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL INFCO SERVICES c/ SAS ETABLISSEMENT HUARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2019
N° RG 18/04267 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SOPM
AFFAIRE :
SARL INFCO SERVICES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 31 Mai 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2016F02058
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL INFCO SERVICES
N° SIRET : 509 891 954
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20180612 – Représentant : Me Philippe MONCALIS, Plaidant, avocat au barreau D’ESSONNE
APPELANTE
****************
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 24082 – Représentant : Me Delphine MARATRAY-BACCUZAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0021
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Infco Services (ci-après la société Infco) est spécialisée dans la programmation informatique.
La société Etablissement Huard (ci-après la société Huard) est spécialisée dans les travaux d’installation
électrique.
Le 9 juin 2009, après plusieurs années de relations contractuelles, les sociétés Infco et Huard ont formalisé
leurs relations par un contrat-cadre de travaux de sous-traitance.
En 2012, la société Huard est devenue attributaire du lot électricité de la construction d’un conservatoire pour
la ville de Chatou (78 400). Dans le cadre de ce marché public, la société Huard a passé trois commandes à la
société Infco les 1er juin et 31 juillet 2012.
Un litige est survenu entre les sociétés sur la facturation de travaux supplémentaires qui auraient été effectués
entre mai 2013 et mai 2014 par la société Infco ce que la société Huard contestait.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2016, la société Infco a mis en demeure la société
Huard de régler la somme de 153 192 euros toutes taxes comprises, au titre de sept factures correspondant au
chantier de la médiathèque. La société Huard refusait de s’exécuter arguant de l’absence de fondement des
factures.
C’est dans ces conditions que par acte du 25 octobre 2016, la société Infco Services a assigné la société Huard
devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement des factures impayées.
Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Débouté la société Infco Services de sa demande de voir condamner la société Etablissements Huard au
paiement de la somme de 153 192 euros au titre de ses factures impayées,
— Débouté la société Etablissements Huard de voir condamner la société Infco Services à lui payer la somme
de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouté la société Infco Services de voir désigner un expert,
— Condamné la société Infco Services à payer à la société Etablissements Huard la somme de 3 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné la société Infco Services à supporter les dépens.
Par déclaration du 18 juin 2018, la société Infco Services a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2019, la société Infco Services a demandé à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2018 par la deuxième chambre du tribunal de
commerce de Nanterre,
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société Huard à verser la somme de 153.192 euros toutes taxes comprises à la société Infco au
titre des sept factures impayées sur les travaux de sous-traitance du marché du conservatoire et de la
médiathèque de la ville de Chatou avec intérêts de droit à compter du 7 juin 2016,
Subsidiairement,
— Désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission de déterminer l’importance des travaux réalisés par la
société Infco hors marché et de vérifier leur coût en fonction des factures versées aux débats,
— Débouter la société Huard de ses demandes reconventionnelles éventuelles,
— Condamner la société Huard au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de
première instance et 8000 euros en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Huard en tous les dépens, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant,
par la société JRF avocats, prise en la personne de Maître Oriane Dontot conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 21 mai 2019, la société Etablissement Huard a demandé à la cour de :
A titre principal,
— Juger que la société Infco ne rapporte pas la preuve de commandes verbales de travaux passées par la société
Huard comme étant « hors marché » ni de travaux supplémentaires impayés,
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 31 mai
2018 ;
A titre subsidiaire, en cas d’expertise judiciaire,
— Dire que la société Huard forme protestations et réserves.
Dans tous les cas,
— Condamner la société Infco au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile,
— Condamner la société Infco aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mélina Pedroletti, avocat,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2019.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
La société Infco fait valoir que si le formalisme contractuel est préférable pour rapporter la preuve de
l’exécution des prestations avec production de devis et de ratification de bons de commandes, il n’en demeure
pas moins que le contexte s’agissant de l’exécution de prestations réalisées en urgence dans le cadre d’un
ouvrage public livré avec réserves et en retard en fin de chantier peut déboucher sur des commandes verbales
éludant le formalisme.
Elle fait valoir qu’elle justifie des prestations réalisées pendant les congés du mois d’août 2013 puis à la fin de
l’année 2013 et début 2014 jusqu’au mois de mai 2014 et ce même si elle reconnaît ne pas produire de bons de
commandes ni de procès verbal de réception.
Elle demande en conséquence le règlement de la somme de 153192 € au titre des sept factures versées au
débat.
Elle conclut à l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande.
La société Huard considère que les sommes réclamées par la société Infco se confondent avec celles déjà
réglées dans le cadre des contrats de marché, que la société Infco ne rapporte pas la preuve de sa demande en
paiement pour les travaux supplémentaires qu’elle qualifie de 'hors marché’ et conclut à la confirmation du
jugement.
****
Les parties ont conclu le 9 juin 2009 un contrat cadre de travaux en sous-traitance renouvelable chaque année
par tacite reconduction.
L’article 1 du contrat cadre dispose que le 'sous-traitant s’engage pour le prix indiqué sur la commande ou le
marché, à exécuter, achever et garantir les travaux ou prestations tels que définis dans la commande'.
L’article 4-1 du contrat-cadre intitulé 'prix-délais-réceptions-garanties’ prévoit que 'les travaux ou prestations
exécutés par le sous-traitant seront réglés selon le montant indiqué dans le bon de commande. Le prix s’entend
forfaitaire, 'ferme et non révisable'.
La société Huard fait valoir que les parties s’étaient volontairement soumises au régime du forfait excluant
toute possibilité d’exécuter des travaux supplémentaires en dehors de tout
bon de commande établi.
Il résulte des conditions particulières du 1er juin 2012 et portant sur le conservatoire de Chatou que le
sous-traitant, en l’espèce la société Infco, chargé de la mise en place de fourreaux au niveau du rez de
chaussée, devait recevoir la somme globale et forfaitaire à hauteur de 33952 € HT.
Si dans le paragraphe 'travaux supplémentaires il est indiqué que ' le sous-traitant déclare accepter les travaux
supplémentaires en diminution ou modifications dans les limites suivantes…' , les limites ne sont pas remplies
par les parties. Dès lors, ce paragraphe n’a pas d’incidence concernant le présent litige.
Il est établi que la société Infco Services a été réglée de ses prestations pour le marché du
1er juin 2012 pour 33952 € HT. Il en est de même pour les deux marchés du 31 juillet 2012 portant sur la
mise en place de câbles au niveau RDC/R+1,R+2 pour la somme de 30000 € HT pour chaque marché.
La société Huard ne conteste pas la réalisation de travaux supplémentaires par la société Infco mais indique
qu’ils ont tous fait l’objet de bons de commande spécifiques et ont été réglés en plus des trois marchés de base.
Elle produit à cet égard les différents bons de commande établis par ses soins concernant les travaux
sous-traités du 22.10.2012, la facture de règlement et le procès-verbal de réception du 4 novembre 2012.
Elle produit également les mêmes pièces (bons de commande, factures, procès-verbal de réception ) pour une
période allant jusqu’à un procès-verbal de réception signé des parties respectivement les 22 juillet 2013 et 29
août 2013.
Il est donc établi que la société Infco services a réalisé des travaux supplémentaires pour le compte de la
société Huard et pour lesquels elle a été réglée.
La société Infco fait état d’autres travaux supplémentaires qu’elle aurait réalisés dans l’urgence dont elle
demande le règlement qu’elle a adressé à la société Infco le 7 juin 2016 par l’intermédiaire de son conseil et ce
pour la somme globale de 153192 € TTC.
La cour relève tout d’abord que les devis produits ont été établis en 2014, les factures émises en 2015 et leur
paiement sollicité en juin 2016 soit trois ans après la réalisation des travaux allégués qui l’auraient été sans
que la procédure convenue entre les parties ne soit respectée alors que la société Huard démontre l’avoir suivie
pour la réalisation des travaux supplémentaires précités en produisant 21 commandes supplémentaires qui ont
été réglées à la société Infco services.
La société Huard conteste l’urgence alléguée par la société Infco qui aurait justifié les interventions de cette
dernière en juin et août 2013 alors qu’elle fait valoir qu’elles étaient prévues et connues de la société Infco
depuis l’origine du chantier, que la société Infco n’a fait que réaliser les prestations prévues au chantier, hormis
les travaux supplémentaires qui ont tous fait l’objet d’un bon de commande et ont été réglés.
Il est établi que la commission de sécurité a adressé le 22 août 2013 à la société Huard un courrier dans lequel
il lui était donné un délai de quinze jours pour lever les réserves. Un procès verbal de la commission de
sécurité a été établi le même jour émettant un avis favorable à l’ouverture au public du complexe culturel et un
avis défavorable pour l’ouverture de l’auditorium pour le motif 'travaux dans l’auditorium non terminés
(revêtements et sièges téléscopiques non posés).
Il appartient à la société Infco de rapporter la preuve de l’exécution des prestations supplémentaires dont elle
réclame le paiement qu’elle prétend avoir réalisées en août 2013 puis fin 2013 et début 2014, la preuve en
matière commerciale pouvant être faite par tous moyens.
La production de l’avenant n°2 du 3 juillet 2013 au marché conclu entre la commune de Chatou et la société
Huard lequel s’il fait état de dix prestations supplémentaires, ne permet pas à la société Infco de rapporter la
preuve de la réalité de l’exécution dans l’urgence de travaux supplémentaires hors marché dont elle réclame le
paiement sachant que le montant des travaux est chiffré et s’élève à la somme globale de 65208,71 €
Elle produit plusieurs factures et devis qu’il convient d’analyser.
-concernant la demande de règlement de la facture du 31 décembre 2015 n° FC0317 relative aux travaux de
la médiathèque portant sur les blocs secours d’éclairage, de sécurité en cas d’incendie (BAES) à la suite de la
visite de la commission de sécurité :(30324 €),
La facture établie ne correspond pas aux explications données par la société Infco qui expose être intervenue
en mai 2013 à la suite du passage de la commission de sécurité aux fins de déposer une ancienne alarme
incendie et en installer une nouvelle.
Les mentions sur la facture ne correspondent pas en effet à une dépose d’alarme, la société Infco service
restant taisante sur ce point. En revanche, la société Huard produit une commande du 22 octobre 2012
correspondant à l’installation d’une alarme.
Il ne résulte pas du compte rendu du 15 mai 2013 communiqué par la société Infco qu’elle aurait du fournir le
matériel comme elle le prétend ce qui aurait généré un coût d’une part et d’autre part la date de l’intervention
ne coïncide pas avec la période litigieuse invoquée par la société Infco comme se situant essentiellement en
août 2013.
-concernant la demande de règlement de la facture n° FC 0318 selon devis 0175 du 25 juin 2014 concernant
la pose, le raccordement et les tests d’équipement courant fort et faible à l’intérieur rez de chaussée et
extérieur du conservatoire : (63888 €),
La société Infco ne démontre pas en quoi les travaux supplémentaires qu’elle allègue sont distincts de ceux qui
ont été réalisés dans le cadre des marchés. Elle ne prouve pas que les diligences indiquées dans la facture
n’entraient pas dans celles des trois marchés de base prévoyant l’installation par la société Infco des fourreaux
et la mise en place des câbles.
Il convient de relever qu’elle explique être intervenue en mai 2013 ce qui ne correspond pas là encore à la
période litigieuse.
-concernant la demande de règlement de la facture du 31 décembre 2015 n° FC0319 selon devis numéro 180
du 7 juillet 2014 concernant la pose, le raccordement et les tests d’équipement courant fort et faible au niveau
du conservatoire ( 19578 € ,
La société Infco ne démontre pas là encore en quoi ces prestations étaient distinctes de celles pour lesquelles
elle a été rémunérée en vertu des bons de commandes des 13 février 2013 ( pièce 12 ), 22 octobre 2012 ( pièce
6) comme le fait valoir la société Huard.
Pour les trois autres factures émises s’agissant de la demande de règlement de la facture du 31 décembre 2015
n° FC0320 selon devis numéro 181 du 7 juillet 2014 concernant la pose, le raccordement et les tests
d’équipements courant fort et faible n°2 du conservatoire (10842 €) et de la facture du 31 décembre 2015 n°
FC0321 selon devis n° 182 du 9 juillet 2014 concernant le lot chauffage ventilation pour les travaux de
câblage des équipements à la suite de la défaillance de la société ICE (10500 €) , la société Infco ne rapporte
pas la preuve de la réalisation des prestations qui se seraient ajoutées à celles réalisées de juin à août 2013.
Concernant la facture du 31 décembre 2015 n° FC 322 selon devis n°183 du 9 juillet 2014 portant sur les
raccordements dans le local EDF de la médiathèque et la création d’une GTB ( gestion technique du défaut) :
(8400 €) , la preuve des travaux supplémentaires qui auraient été réalisés n’est pas davantage rapportée par la
seule communication de cette facture et du devis.
En complément de la facture du 31 décembre 2015 n°FC323 selon devis n° 184 du 9 juillet 2014 concernant
le remplacement de 60 détecteurs de présence et la livraison de 300 luminaires pour un montant de 6660 €, la
société Infco entend justifier de la preuve de sa prestation pour la pose de détecteurs de présence en octobre
2013 en versant une fiche d’intervention . Il ne ressort pas de celle-ci qu’elle aurait procédé au remplacement
des détecteurs de présence comme elle l’allègue ni qu’elle aurait fourni le matériel.
En conséquence, les factures et devis produits largement postérieurement aux travaux invoqués ne permettent
pas à la société Infco de rapporter la preuve de la réalisation de ses prestations qu’elle qualifie de 'hors marché'
La société Infco services en complément des factures et devis précités fait valoir d’autres éléments pour
rapporter la preuve de ses prestations alléguées.
Elle prétend que ses interventions dans l’urgence devaient être réglées 'après coup’ et en veut pour preuve les
mails adressés par M. Cretet, gérant de la société Huard ; pour autant les mails versés au débat et datés
antérieurement à la fin des travaux soit jusqu’au mois d’octobre 2013 portent soit sur des échanges autour des
travaux à réaliser soit sur la fourniture de matériels nécessaires aux travaux à mettre en oeuvre et ne
permettent pas d’établir à quels travaux spécifiques ces échanges ou matériels qui auraient été fournis par la
société Infco services se rapportent .
En outre, la cour relève que la pratique invoquée par la société Infco services de la 'régularisation après coup'
est contraire aux conventions passées entre les parties et contredite par le règlement de vingt commandes pour
travaux supplémentaires réglées par la société Infco.
La société Infco fait état de la présence sur le chantier de la société Huard au cours des travaux mais
l’intervention de la société Huard sur le chantier ne saurait établir qu’elle est précisément intervenue à
l’occasion des travaux supplémentaires allégués.
La société Infco verse aux débats un mail du 16 janvier 2014 dans lequel elle indique intervenir en accord
avec M. Richard pour des détecteurs de présence mais pour lesquels la société Huard justifie avoir passé la
commande suivant mail du 9 décembre 2013 adressé à M. Cretet.
Elle produit également un mail du 7 novembre 2014 qu’elle adresse à la mairie de Chatou pour l’aviser de son
intervention suite au signalement de dysfonctionnements et la fiche d’intervention sur deux jours les 14 et
17.11.2014 pour dépannage au conservatoire . Elle verse un devis établi le 19 novembre 2014 pour la somme
de 779 € . Ces éléments ne peuvent conforter aucune des factures et notamment pas la facture n° FC N°923
éditée pour un autre montant.
Elle verse un mail du 25 février 2014 par lequel elle sollicite le versement d’une somme de 11960 € TTC au
gérant de la société Huard en la personne de M. Cretet 'concernant les réglements de février’ .
Cette demande de règlement ne se réfère à aucune prestation et ne permet pas déterminer à quelle prestation
elle correspond ni d’établir que la facturation des travaux après leur réalisation était constante comme le
soutient la société Infco services.
Elle invoque l’approbation des travaux litigieux par la société Huard sans pour autant que les mails produits ne
permettent de confirmer que la société Huard a avalisé des travaux hors marché invoqués par la société Infco
services.
Elle produit une liste de commandes qui n’est pas datée et qui ne saurait conforter ses allégations dans la
mesure où elle expose que les commandes étaient orales faites dans l’urgence.
La société Infco services verse des attestations de sous traitants électriciens qui ont travaillé pour son compte
sur le chantier et notamment à la fin du chantier sans que pour autant ces attestations n’établissent l’exécution
des travaux supplémentaires allégués, les sous traitants se limitant à décrire les conditions de leur intervention.
Il s’ensuit que les factures et devis produits largement postérieurement aux travaux invoqués qui sont
insuffisants et ne sont confortés par aucune autre élément pertinent ne permettent pas à la société Infco de
rapporter la preuve de la réalisation de prestations qui n’auraient pas été réglées.
C’est à juste titre que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande en paiement.
La société Infco services fait valoir en appel que la société Huard a perçu la somme de 603097,58 € TTC de la
part de la ville de Chatou au titre du règlement du lot n°11 'électricité courants forts et faibles’ alors que pour
sa part, elle n’a perçu que la somme de 171464,40 €, que la société Huard a ainsi réalisé une marge
bénéficiaire excédant très largement les usages en la matière et lui causant un appauvrissement corrélatif.
Elle fait remarquer que la société Huard ne rapporte pas la preuve pour justifier de cet écart d’avoir eu recours
à d’autres sous-traitants que ceux de la société Infco services.
La société Huard produit une attestation de M. Chudik qui déclare être intervenu sur le chantier de la mairie de
Chatou mais la société Infco service produit un mail de la mairie de Chatou qui sur sa demande lui indique
qu’il n’y a pas eu d’autres sous traitants déclarés que ceux indiqués pour le lot n°11.
La société Huard ne justifie donc pas de l’emploi d’autres sous traitants déclarés sur le chantier concernant le
lot courants forts et faibles.
En tout état de cause, les factures de sous traitants adressées à la société Infco services et versées au débat sont
pour la plupart antérieures à la période litigieuse. Deux seules factures ont été émises le 31 octobre 2013
portant sur le passage d’un câble pour un montant de 11481,60 € et de 3196 € sans que la date de l’intervention
ne soit mentionnée.
En conséquence, la société Infco services ne rapporte pas la preuve de règlement de sous traitants qui
correspondrait à une partie conséquente des sommes réclamées pour des travaux supplémentaires sur la
période litigieuse d’août à octobre 2013.
La société Infco demande subsidiairement la désignation d’un expert avec pour mission de déterminer
l’importance des travaux qu’elle a réalisés hors-marché et de vérifier leur coût en fonction des factures qu’elle
verse aux débats. Cependant, l’expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie à
rapporter la preuve de ses allégations.
Il s’ensuit que la demande d’expertise n’est pas fondée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile
Le jugement entrepris est confirmé en ce qui concerne les dépens et l’indemnité allouée sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
La société Infco services qui succombe est condamnée aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct
et à verser à la société Huard la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 31 mai 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses
dispositions,
Condamne la société Infco services aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct,
Condamne la société Infco services à verser à la société Etablissements Huard la somme de 4000 € en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Modèles de valise ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Tornade ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Procès-verbal de constat ·
- Marque ·
- Huissier ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Magasin
- Propos ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Prime ·
- Conversations ·
- Licenciement pour faute ·
- Magasin ·
- Titre ·
- Insulte
- Énergie ·
- Installation ·
- Électricité ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crèche ·
- Enfant ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Bière ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Vin ·
- Coups
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Prétention ·
- Incident ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Assurances ·
- Principal ·
- Concentration
- Plomb ·
- Site ·
- Contamination ·
- Installation classée ·
- Gestion des déchets ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Pollution ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Hebdomadaire ·
- Heure de travail ·
- Harcèlement ·
- Responsable ·
- Attestation ·
- Durée
- Épouse ·
- Engagement de caution ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Mention manuscrite ·
- Bénéficiaire ·
- Compte courant ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Dette
- Magasin ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Videosurveillance ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Agression ·
- Délégation de pouvoir ·
- Coups ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Contrats ·
- Client ·
- Électricité ·
- Consommateur ·
- Fourniture ·
- Gaz naturel ·
- Consommation ·
- Offre ·
- Conditions générales
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Virement ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Opposition ·
- Compte
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Titre ·
- Meubles ·
- Préjudice ·
- Biens ·
- Dégât des eaux ·
- Promesse
Textes cités dans la décision
- CEE Conseil: Règlement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.