Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 16 octobre 2019, n° 17/02230
CPH Nanterre 10 janvier 2017
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CA Versailles
Infirmation partielle 16 octobre 2019
>
CASS
Annulation 26 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Non-remboursement des frais bancaires

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas justifié avoir mis en place des conditions pour le remboursement des frais bancaires et a donc fait droit à la demande du salarié.

  • Accepté
    Travail au-delà du forfait de jours

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement dépassé le forfait de jours et a condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Calcul des jours travaillés au-delà du forfait

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité pour les jours supplémentaires travaillés, conformément aux dispositions de son contrat.

  • Rejeté
    Travail durant les jours fériés sans compensation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié n'avait pas apporté de preuve suffisante pour justifier ses prétentions.

  • Rejeté
    Calcul de la prime d'expatriation

    La cour a jugé que la prime d'expatriation était indépendante du nombre de jours travaillés et a donc rejeté la demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui avait jugé le licenciement de Monsieur F X fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'avait condamné à payer diverses sommes pour compensation de salaire, congés payés, rappel de salaire pour week-ends travaillés, reliquat de l'indemnité compensatrice de congés épargne temps, et frais de procédure. Monsieur X avait interjeté appel, demandant la reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et la condamnation de la société à des dommages et intérêts pour violation des règles de temps de travail, rappel de salaire, remboursement de frais bancaires et d'un billet d'avion, ainsi qu'une prime d'expatriation. La société Suez International, succédant à Degrémont, demandait la confirmation du licenciement pour cause réelle et sérieuse et la réduction des demandes indemnitaires de Monsieur X.

La Cour a reconnu l'existence d'une insuffisance professionnelle sur plusieurs points, notamment le retard dans le reporting financier, l'organisation défaillante du déménagement de retour en France, la non-transmission de dossiers importants et le refus de trois postes sans explication. Cependant, elle a rejeté les griefs liés à l'absence de proposition d'organisation financière et à la demande de prime d'expatriation. La Cour a également accordé à Monsieur X des indemnités pour frais bancaires, dommages-intérêts pour non-respect des règles sur le temps de travail et de la convention au forfait, et un rappel de salaire pour dépassement de la convention de forfait-jour. En conclusion, la Cour a confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse, tout en modifiant certaines condamnations pécuniaires et en rejetant d'autres demandes de Monsieur X, laissant à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 16 oct. 2019, n° 17/02230
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/02230
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 janvier 2017, N° 14/00811
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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