Infirmation 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 24 janv. 2019, n° 17/04481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04481 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 mai 2017, N° 15/11091 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CLINIQUE LA MONTAGNE c/ Mutuelle MUTUELLE MIEUX ETRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JANVIER 2019
N° RG 17/04481
N° Portalis DBV3-V-B7B-RTU7
AFFAIRE :
SAS CLINIQUE LA MONTAGNE
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 15/11091
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Xavier PIGNAUD de l’AARPI RIGAUD AVOCATS
Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS CLINIQUE LA MONTAGNE
N° SIRET : 418 513 701
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Xavier PIGNAUD de l’AARPI RIGAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0739
Représentant : Me DECHORGNAT, Plaidant, avocat substituant Me Xavier PIGNAUD de l’AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0739
APPELANTE
****************
N° SIRET : 775 659 907 00411
[…]
[…]
représentée par sa directrice générale en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 170331
Représentant :Me Sandrine PERDRIX et Me Karine L’HUILLIER, Plaidant, avocats au barreau de NANCY
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er janvier 2006, la Clinique la Montagne a souscrit auprès de la Mutuelle Mieux Etre des contrats collectifs de prévoyance complémentaire au profit de ses salariés.
Ces contrats ont été résiliés par la Clinique la Montagne à effet du 31 décembre 2011.
Par lettres des 26 février, 28 mars 2013, 12 août et 2 décembre 2014, la Mutuelle Mieux Etre a mis en demeure la Clinique la Montagne de payer l’indemnité de résiliation correspondant à l’étalement du provisionnement supplémentaire sur 6 ans pour les garanties 'incapacité, invalidité et décès’ au titre des contrats souscrits.
Par acte du 3 août 2015, la Mutuelle Mieux Etre a assigné le Clinique la Montagne en paiement de l’indemnité de résiliation devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 26 mai 2017, le tribunal a :
— déclaré l’action en paiement formée par la Mutuelle Mieux Etre recevable,
— condamné la Clinique la Montagne à verser à la Mutuelle Mieux Etre la somme de 11 280 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2013, outre celle de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la Clinique la Montagne aux dépens,
— rejeté les autres demandes.
Par acte du 13 juin 2017, la Clinique la Montagne a interjeté appel de cette décision et demande à la cour, par dernières écritures du 13 novembre 2018, de :
avant tout débat au fond :
— infirmer le jugement rendu,
— constater que l’action en paiement de l’indemnité de résiliation formée par la Mutuelle Mieux-Etre relève de la prescription biennale,
— constater que l’action de la Mutuelle Mieux-Etre à l’encontre de la Clinique La Montagne était prescrite au jour de l’assignation, le 3 août 2015,
— rejeter toutes les demandes formulées en première instance par la Mutuelle Mieux-Etre à l’encontre de la Clinique La Montagne et,
— enjoindre à la Mutuelle Mieux Etre de rembourser à la Clinique La Montagne la somme de 14 565,77 euros réglée par cette dernière au titre de l’exécution provisoire,
sur le fond, dans l’hypothèse où l’action de la Mutuelle serait jugée recevable :
— enjoindre à la Mutuelle Mieux Etre de procéder à un nouveau calcul de l’indemnité de résiliation,
— enjoindre à la Mutuelle Mieux Etre de transmettre à la Clinique La Montagne, l’ensemble des éléments sur lesquels elle se fonde pour procéder au chiffrage du montant de l’indemnité de résiliation,
à défaut de communication,
— écarter toutes les demandes de la Mutuelle Mieux-Etre comme étant non justifiées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
— infirmer le jugement rendu,
— condamner la Mutuelle Mieux Etre au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières écritures du 18 octobre 2017, la Mutuelle Mieux Etre demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu,
Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par la Clinique La Montagne :
— juger que l’action de la Mutuelle Mieux Etre est soumise à la prescription quinquennale,
— juger l’action de la Mutuelle Mieux Etre à l’encontre de la Clinique La Montagne recevable,
Sur le fond :
— juger qu’elle justifie être titulaire d’une créance certaine liquide et exigible à hauteur de 11 280 euros,
— débouter la Clinique la Montagne de toutes ses demandes,
— condamner la Clinique la Montagne au paiement de la somme de 11 280 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2013,
— condamner la Clinique la Montagne à payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2018.
SUR QUOI, LA COUR
Pour écarter la prescription biennale posée par l’article L211-11 du code de la mutualité, le tribunal a jugé que l’action en recouvrement de l’indemnité de résiliation initiée par la Mutuelle Mieux Etre était fondée sur une disposition d’ordre public figurant à l’article 31 de la loi du 31 décembre 1989 dite loi « Evin » introduit par la loi du 9 novembre 2010 et non sur une disposition contractuelle, de sorte qu’elle ne dérivait pas du contrat d’assurance. Le tribunal a dés lors jugé que seule était applicable la prescription de droit commun et a constaté que celle-ci n’était pas acquise.
L’appelante fait valoir que la prescription biennale s’applique aux actions dérivant non pas exclusivement du contrat d’assurance, comme l’a retenu le tribunal, mais plus généralement 'des opérations des mutuelles'. Or, l’action en paiement de l’indemnité de résiliation introduite par la Mutuelle Mieux Etre dérive de l’opération d’assurance puisque cette indemnité correspond à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements de l’organisme assureur et le montant des provisions techniques effectivement constituées au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, qu’elle est due par le souscripteur du contrat d’assurance en cas de résiliation de celui-ci et qu’elle permet à l’organisme assureur de poursuivre le versement des prestations prévues par le dit contrat d’assurance.
L’appelante souligne que de nombreuses décisions ont jugé que la prescription biennale était applicable. Au cas présent, le point de départ de cette prescription doit être fixé à la date de résiliation des contrats de prévoyance, soit le 31 octobre 2011, et la Clinique de la Montagne soutient que la Mutuelle Mieux Etre l’ayant assignée le 3 août 2015, la prescription est acquise.
La Mutuelle Mieux Etre réplique que son action en paiement de l’indemnité de résiliation ne dérive pas des dispositions contractuelles des contrats d’assurance que la Clinique la Montagne a souscrits avec la Mutuelle Mieux Etre ni même des opérations des mutuelles mais des dispositions impératives de la loi qui prévoient une telle action en l’absence d’une clause de reprise intégrale des engagements au sein des contrats nouvellement souscrits par la Clinique la Montagne auprès d’un autre assureur à compter du 1er janvier 2012. Elle ajoute que l’action en paiement d’une indemnité de résiliation ne précède pas le contrat d’assurance comme l’action en manquement à une obligation précontractuelle de conseil mais est postérieure au contrat d’assurance de sorte qu’elle ne saurait en dériver.
La Mutuelle Mieux Etre rappelle enfin que, par application de l’article 31 de la loi Evin, l’indemnité de résiliation n’est pas exigible si l’organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture décès alors qu’un nouveau contrat est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion initial. Elle avance que dans la mesure où d’une part, l’exigibilité de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 31 de la loi Evin n’est pas subordonnée à la signature d’un quelconque avenant au contrat d’assurance et que, d’autre part, le calcul de cette indemnité est fixée par l’article 31 I et II avant dernier alinéa de la loi Evin et non par avenant au contrat d’assurance, c’est cet article 31 qui fonde son action et non le contrat d’assurance.
* * *
Aux termes de l’article L. 221-11 du code de la mutualité, toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Les opérations visées par cette disposition sont donc celles régies par le Titre II relatif aux 'Opérations des mutuelles et des unions’ du Livre II du code la mutualité intitulé 'Mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance, de réassurance et de capitalisation'.
Sont donc visées toutes les opérations d’assurance, de réassurance et de capitalisation pratiquées par une mutuelle, et notamment les opérations collectives à adhésion obligatoire.
Au cas présent, il n’est pas contesté par la Mutuelle Mieux Etre que les contrats conclus en 2006 entre elle et la Clinique de la Montagne constituent des opérations visées par le titre II du code la mutualité, ce qui au demeurant est clairement rappelé à l’article 1-3 des conditions générales du contrat qui dispose que 'le souscripteur déclare le contrat d’adhésion collectif à adhésion obligatoire au sens de l’article L. 221-2 du code de la mutualité'.
L’indemnité de résiliation du contrat d’assurance, dont le paiement est demandé par la Mutuelle, est insérée à l’article 31 de la loi du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes
assurées contre certains risques et est issue de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, et ce dans le but de corriger les conséquences du recul de l’âge d’ouverture des droits à la retraite.
Des dispositions précitées il résulte que les organismes assureurs ont l’obligation d’effectuer un provisionnement légal supplémentaire du fait du relèvement de l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat d’assurance à compter des comptes établis au titre de 2010, la loi autorisant les assureurs à étaler ce provisionnement supplémentaire sur 6 années. En cas de résiliation du contrat d’assurance avant les 6 ans, une indemnité de résiliation égale à la différence entre les provisions techniques permettant de couvrir intégralement ses engagements et celles effectivement constituées à cette date est due par le souscripteur à l’assureur, sauf si le souscripteur a souscrit un nouveau contrat emportant reprise intégrale des engagements par le nouvel assureur.
Cette disposition a pour effet de compléter le contrat qui lie la mutuelle et le souscripteur puisqu’elle prolonge la garantie due par la première au-delà du terme du contrat alors que le souscripteur a résilié le dit contrat mais en contrepartie du versement de l’indemnité de résiliation telle que définie ci-dessus.
L’obligation faite au souscripteur qui met un terme au contrat de verser cette indemnité de résiliation dérive directement du contrat conclu entre elle et la mutuelle puisqu’aucune indemnité de résiliation ne saurait être due si aucun contrat de prévoyance n’a été au préalable souscrit. En conséquence, l’action en paiement de l’indemnité de résiliation dérive bien du contrat collectif de prévoyance qui liait les parties et donc des opérations visées au titre II du code de la mutualité. Elle est dés lors soumise à la prescription biennale de l’article L. 221-11 du dit code.
Le point de départ de la prescription biennale doit être fixé à la date à laquelle la résiliation du contrat a pris effet, soit le 31 décembre 2011, qui constitue l’événement qui donne naissance à l’action de la Mutuelle Mieux Etre.
La Mutuelle Mieux Etre ne se prévaut d’aucun acte susceptible d’être interruptif de prescription au sens de l’article L221-12 du code de la mutualité.
Il y a donc lieu de constater que lors de la délivrance de l’assignation le 3 août 2015, la prescription de l’action était acquise.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
La Clinique de la Montagne demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en exécution du jugement entrepris. Toutefois le présent arrêt qui infirme le jugement constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
La Mutuelle Mieux Etre, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et versera à la Clinique de la Montagne une indemnité de procédure de 4000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par la Mutuelle Mieux Etre à l’encontre de la Clinique de la Montagne,
Y ajoutant,
Rappelle que le présent arrêt vaut titre pour le remboursement des sommes versées en exécution du jugement,
Condamne la Mutuelle Mieux Etre à payer la Clinique de la Montagne la somme de 4000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la Mutuelle Mieux Etre aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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