Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 2 juillet 2019, n° 18/06650

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

VM

Code nac : 54G

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2019

N° RG 18/06650 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SVND

AFFAIRE :

SARL P.A CONCEPT

C/

Y X

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 01 Juin 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2016R00227

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

Me Christophe DEBRAY,

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 6 septembre 2018 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de versailles le 4 mai 2017

SARL P.A CONCEPT

[…]

[…]

[…]

assistée de Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20180899

assistée de Me Philippe CHABRAUD, Plaidant, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me DURAND

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur Y X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

assisté de Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 020222, et Me Nathalie PERRIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0064 de la SCP BROUARD

Société GROUPAMA D’OC prise en qualité d’assureur de la Sté PISCINE AMBIANCE aux droits de laquelle vient la société PA CONCEPT

[…]

[…]

[…]

assistée de Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
- N° du dossier 18424

assistée de Me Jean-Antoine MOINS Plaidant, avocat au barreau de AURILLAC substitué par Me JOANNY

SCP BTSG Prise en la personne de Maître Denis GASNIER, es qualité de liquidateur judiciaire de la société PISCINE AMBIANCE

[…]

[…]

assistée de Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier P1600132

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 décembre 2013, M. X a signé avec la société Piscine Ambiance, assurée auprès de la société

Groupama d’Oc (la société Groupama), un contrat portant sur la réalisation d’une piscine dans sa propriété

située à […], suivant un devis d’un montant de 110.000 euros.

La réception des travaux, assortie de réserves, est intervenue le 30 juin 2014, avec effet au 3 juillet 2014.

Le 7 octobre 2014, le tribunal de commerce de Brive a placé la société Piscine Ambiance en redressement

judiciaire. Un jugement du même tribunal du 3 avril 2015 a converti le redressement en liquidation judiciaire

et a désigné la SCP Becheret-Senechal-Gorrias (la société B.T.S.G.) en qualité de mandataire à la liquidation

judiciaire.

Le 21 avril 2015, ce tribunal a ordonné la cession des activités du fonds de commerce de la société Piscine

Ambiance au profit de la société Aqua Services, laquelle a été autorisée à se substituer la société P.A.

Concept.

L’intégralité des réserves n’ayant pas été levée et des désordres nouveaux étant apparus, M. X a fait

dresser un constat par un huissier de justice, le 19 novembre 2015, a effectué une déclaration de sinistre

auprès de la société Groupama le 15 janvier 2016, puis a fait assigner la société P.A. Concept et la société

Groupama en référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre pour voir notamment ordonner

l’exécution de travaux sous astreinte. La société B.T.S.G., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la

société Piscine Ambiance, est intervenue volontairement à l’instance.

Par ordonnance du 1° juin 2016, le juge des référés :

— s’est déclaré compétent ;

— a ordonné à la société P.A. Concept, venant aux droits de la société Piscine Ambiance, de procéder, d’une

part à la levée de la totalité des réserves, d’autre part de résorber les dysfonctionnements tels que visés dans

l’assignation, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours suivant la

signification de l’ordonnance pour une durée de 90 jours ;

— a débouté M. X et les autres parties du surplus de leurs demandes ;

— a condamné la société P.A. Concept à payer à M. X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du

code de procédure civile.

Par arrêt du 4 mai 2017, la cour d’appel de Versailles a :

— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société BTSG agissant en qualité de liquidateur de la

société Piscine Ambiance,

— confirmé l’ordonnance sauf en ce qu’elle ordonne à la société PA Concept de résorber sous astreinte les

dysfonctionnements,

— statuant à nouveau de ce chef : dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. X tendant à voir

remédier à ces dysfonctionnements,

— y ajoutant : assorti l’injonction faite à la société PA Concept de procéder à la levée des réserves d’une

astreinte de 100 euros par jour de retard, courant 15 jours à compter de la signification du présent arrêt

pendant 3 mois (modification des modalités de l’astreinte prononcée par le premier juge),

— ordonné avant dire droit une expertise quant aux désordres allégués par M. X A

postérieurement à la réception des travaux intervenue le 3 juillet 2014,

— débouté la société PA Concept de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamné la société PA Concept au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi

qu’aux dépens.

Par arrêt du 6 septembre 2018, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, mais seulement en ce

qu’il condamne la société PA Concept à procéder à la totalité de la levée des réserves sous astreinte, au motif

qu’en décidant que le contrat d’entreprise était toujours en cours alors qu’il avait pris fin à la réception de

l’ouvrage, la cour d’appel avait violé l’article 1792-6 du code civil. La cour de cassation a condamné M.

X aux dépens et rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu la déclaration de saisine du 6 juillet 2018 par la société PA Concept.

Vu les dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2018 par lesquelles la société PA Concept demande à

la cour de :

— réformer intégralement l’ordonnance de référé du 1er juin 2016, déclarée mal fondée (sic).

— débouter en conséquence, Monsieur X de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées

contre la société PA Concept, qui n’est pas concernée par le litige.

— condamner Monsieur B X à payer à la société PA Concept une somme de 5.000 € à titre de

dommages et intérêts pour procédure abusive.

— condamner Monsieur B X à payer à la société PA Concept une indemnité de 25.000 € sur le

fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamner enfin, le même aux entiers dépens de première instance, d’appel et relatifs au pourvoi, en

accordant pour les présents dépens d’appel le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 15 avril 2019 au terme desquelles M. Y X demande à

la cour de :

— déclarer la société PA Concept irrecevable et mal-fondée en son appel ;

— déclarer la Compagnie Groupama mal fondée en ce qu’elle entend voir infirmer l’ordonnance entreprise en

toutes ses dispositions,

— Vu l’arrêt de cassation partielle,

— Vu la mesure d’expertise ordonnée par la cour d’Appel par arrêt du 4 mai 2017, non affectée par l’arrêt de la

cour de cassation,

— Vu le rapport d’expertise :

— confirmer l’ordonnance intervenue en ce qu’elle dit que l’ordonnance sera opposable à la compagnie

d’assurance Groupama et la condamne à payer une somme de 2.000 € à Monsieur Y X au titre de

l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner par provision la compagnie Groupama à payer à M. Y X les sommes de :

—  70 800,80 euros TTC au titre des travaux de réfection (point 2.4.4 du rapport) :

—  1 848,42 euros au titre des frais d’intervention de Ouest Piscine

—  5 304,00 euros au titre de la sur-consommation d’eau

—  10 000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance

—  13 716,60 euros TTC au titre des frais d’expertise

— débouter la société PA Concept et la Compagnie Groupama de l’intégralité de leurs demandes dirigées à

l’encontre de Monsieur X ;

— condamner la société PA Concept et la Compagnie Groupama in solidum à lui payer une somme de 3 000 €

sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées le 12 avril 2019 par lesquelles la société Groupama demande à la cour

de :

— infirmer l’ordonnance du 01 juin 2016,

— déclarer Monsieur X irrecevable et mal-fondé en ses demandes ;

— débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont

dirigées contre la compagnie Groupama d’Oc, les désordres ayant fait l’objet de réserves et ne relevant pas de

la garantie décennale ;

— condamner Monsieur Y X à payer la somme de 6.000 euros à la compagnie Groupama en

application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner Monsieur Y X aux entiers dépens de première instance, d’appel et relatifs au

pourvoi, en accordant pour les présents dépens d’appel le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile

;

Vu les dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2019 par lesquelles la société Piscine Ambiance,

représentée par son liquidateur la société BTSG demande à la cour de :

— déclarer la société BTSG hors de cause,

— statuer ce que de droit sur les dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2019.

A l’audience de plaidoiries du 16 mai 2019, la cour a indiqué aux parties qu’elle entendait soulever d’office le

moyen tiré de la saisine limitée de la cour de renvoi, en ce qu’elle ne peut statuer sur des chefs de décision non

atteints par la cassation partielle (et notamment sur la demande formée par M. X en paiement d’une

provision pour procéder aux travaux de réfection de la piscine). La cour a autorisé la production de notes en

délibéré sur ce point.

Le conseil de M. X a transmis une note en délibéré le 27 mai 2019, et le conseil de la société Groupama

a répondu le 12 juin 2019.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du

code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 ' sur la demande de mise hors de cause de la société Piscine Ambiance, représentée par son liquidateur, la société BTSG

La cour rappelle que, dans son précédent arrêt du 4 mai 2017, elle a déclaré irrecevable l’intervention

volontaire de la société Piscine Ambiance représentée par son liquidateur.

La cassation ne portant pas sur ce point, il convient de mettre la société Piscine Ambiance hors de cause, étant

observé qu’aucune demande n’est formée à son encontre.

2 – sur le périmètre de saisine de la cour de renvoi

Il résulte des articles 623 et 624 du code de procédure civile que la cassation peut être totale ou partielle. La

portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à

l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Il résulte en outre de l’article 638 du même code que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la

juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Il résulte enfin de l’article 488 du même code que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la

chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.

Dans son arrêt du 6 septembre 2018, la cour de cassation a cassé le précédent arrêt de cette cour, "mais

seulement en ce qu’il condamne la société PA Concept à procéder à la levée des réserves, et assortit cette

injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard« . La cour a donc remis »sur ces points, la cause et les

parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie dans la cour d’appel

de Versailles autrement composée."

En réponse au moyen soulevé d’office par la cour quant à sa saisine limitée, M. X a répondu que

l’ordonnance de référé initiale n’ayant pas autorité de chose jugée au principal, elle pouvait être modifiée ou

rapportée en cas de circonstances nouvelles conformément à l’article 488 du code de procédure civile. Il

soutient que le dépôt du rapport d’expertise constitue bien une circonstance nouvelle, qui autorise ainsi la cour

à modifier l’arrêt rendu, même en ses dispositions non cassées.

La société Groupama a pour sa part répondu que les dispositions de l’article 488 précité ne permettent de

rapporter une ordonnance de référé que dans le cadre d’une nouvelle instance en référé, et non pas dans le

cadre de la procédure d’origine.

Ainsi que le soutient la société Groupama, le juge des référés initialement saisi en 2016 a vidé sa saisine par la

décision qu’il a rendue, et M. X ne pourrait solliciter le rapport de cette décision qu’en introduisant une

nouvelle instance en référé.

En outre et surtout, il résulte des articles 624 et 638 précités que la saisine de la cour de renvoi est limitée aux

chefs de décision atteints pas la cassation, ce qui n’est pas le cas de la demande en paiement d’une provision à

valoir sur les travaux de réfection de la piscine, celle-ci n’ayant jamais été soumise ni au premier juge, ni à la

première cour d’appel qui n’a donc pas statué sur ce point. La cour de cassation n’a donc – a fortiori – pas statué

sur cette question. Il n’est pas non plus établi, ni même soutenu, que cette demande ait un lien de dépendance

ou d’indivisibilité avec la question de la levée des réserves, seule question renvoyée devant la présente

juridiction.

L’arrêt de la cour de cassation n’ayant renvoyé l’affaire devant la présente cour que sur la question de la levée

des réserves, cette dernière n’est pas régulièrement saisie de l’éventuel paiement d’une provision. Il n’y a donc

pas lieu de statuer sur ce point.

3 – Sur la demande de levée des réserves

Dans son arrêt du 6 septembre 2018, la cour de cassation a cassé le précédent arrêt de cette cour en ce qu’il a

condamné la société PA Concept à procéder à la levée des réserves sous astreinte, au motif que le contrat

d’entreprise, conclu avec la société Piscine Ambiance avait pris fin à la date de réception de l’ouvrage.

La société PA Concept rappelle qu’au terme du jugement du tribunal de commerce de Brive du 31 avril 2015,

elle n’a racheté que les actifs de la société Piscine Ambiance, dont les contrats clients en cours et chantiers en

cours. Elle fait dès lors valoir qu’elle ne peut être condamnée à procéder à la levée des réserves sur le chantier

de M. X, dès lors que le contrat a pris fin à la réception intervenue près d’un an avant la reprise.

Au terme de ses conclusions d’appel, M. X ne forme plus de demande de levée des réserves, admettant

que la société PA Concept ne peut être tenue de cette levée dès lors que le contrat d’entreprise a pris fin.

La cour ne peut dès lors constater qu’elle n’est plus saisie d’aucune demande tendant à la levée des réserves.

4 – sur la demande reconventionelle de la société PA Concept en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive

La société PA Concept forme une demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive à

l’encontre de M. X, estimant que ce dernier doit être « sanctionné pour son comportement procédural »,

notamment du fait qu’il a mal dirigé sa procédure, dès lors qu’elle n’avait pas repris le chantier qui n’était plus

en cours, de sorte qu’elle ne pouvait supporter aucune responsabilité.

M. X conteste avoir agi de manière abusive à l’encontre de la société PA Concept.

L’exercice d’une action en justice est un droit et ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation

à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou, s’il est, tout au moins, le

résultat d’une erreur grossière équipollente au dol.

Le seul fait que M. X ait « mal dirigé » sa procédure en mettant en cause la société PA Concept est

insuffisant à caractériser un acte de mauvaise foi ou une erreur grossière, de sorte que cette procédure ne peut

être considérée comme abusive.

La demande indemnitaire de la société PA Concept sera dès lors rejetée, l’ordonnance étant confirmée de ce

chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Il résulte de l’article 639 du code de procédure civile que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous

les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

L’ordonnance de référé du 1°juin 2016 sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux

dépens, la cour constatant au surplus que ces mêmes dispositions de l’arrêt du 4 mai 2017 sont implicitement

cassées par l’arrêt du 6 septembre 2018.

M. X qui succombe sera condamné aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens des deux

instances d’appel. La cour de cassation ayant statué sur les dépens de l’instance devant elle, il n’y a pas lieu de

statuer sur ce point.

Il sera alloué à la société PA Concept une somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Il n’apparaît

pas inéquitable de laisser à la charge de la société Groupama la charge des frais irrépétibles qu’elle a du

engager pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Vu l’arrêt de la cour de cassation du 6 septembre 2018,

Met hors de cause la société Piscine Ambiance représentée par son liquidateur la société BTSG,

Constate qu’elle est uniquement saisie de la question de la levée des réserves, et de la condamnation

prononcée à ce titre à l’encontre de la société PA Concept, outre la demande en paiement de dommages et

intérêts pour procédure abusive,

Confirme l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre du 1°juin 2016 en ce qu’elle a débouté

la société PA Concept de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,

Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné à la société PA Concept de procéder à la levée de la totalité des

réserves sous astreinte, et en ses dispositions statuant sur les frais irrépétibles et les dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Constate que M. Y X ne forme plus de demande de levée des réserves contre la société PA

Concept,

Constate que les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, telles qu’énoncées à l’arrêt du 4

mai 2017, sont implicitement cassées par l’arrêt du 6 septembre 2018,

Déboute la société Groupama de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure

civile,

Condamne M. Y X aux dépens de la première instance et des deux instances d’appel, avec droit

de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. Y X à payer à la société PA Concept la somme de 6.000 euros au titre des frais

irrépétibles.

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure

civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de

la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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