Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 décembre 2019, n° 17/03527

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 5 déc. 2019, n° 17/03527
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/03527
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 30 mai 2017, N° 13/00781
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRÊT N° 498

CONTRADICTOIRE

DU 05 DÉCEMBRE 2019

N° RG 17/03527

N° Portalis : DBV3-V-B7B-RWD4

AFFAIRE :

SASU KONTRON TRANSPORTATION FRANCE Anciennement dénommée SASU KAPSCH CARRIERCOM FRANCE

C/

G F

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : Encadrement

N° RG : 13/00781

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 06 Décembre 2019 à :

- Me Alain HERRMANN

- Me David METIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

La SASU KONTRON TRANSPORTATION FRANCE

Anciennement dénommée SASU KAPSCH CARRIERCOM FRANCE

N° SIRET : 520 214 511

1 rue Jean-Pierre Timbaud

[…]

[…]

Représentée par Me Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE Avocats, constitué/plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE- SEINE, vestiaire : 1701

APPELANTE

****************

Madame G F

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Amélie CORNEVILLE, avocate au barreau de VERSAILLES, substituant Me David METIN de l’AARPI METIN & Associés, constitué/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2019, Madame Isabelle VENDRYES, président ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le groupe international Nortel, leader mondial sur le marché des télécommunications et des réseaux informatiques, était composé de sociétés canadiennes, américaines et de dix neuf sociétés européennes. Parmi ces dernières, figurait la société Nortel Networks SA dite société NNSA, qui avait son siège en France dans les Yvelines, à Chateaufort, et employait 683 salariés.

Le 14 janvier 2009, les sociétés canadiennes et américaines se sont respectivement placées sous la protection des lois sur la faillite devant les juridictions canadiennes et américaines.

Le même jour, le 14 janvier 2009, la High court of justice de Londres, Chancery Division Companies, faisant application du règlement CE n° 1346/2000, a ouvert des procédures d’insolvabilité à l’égard des 19 sociétés européennes dont la société NNSA et désigné comme co-syndics de ces sociétés ou, selon la procédure anglaise, comme "joint administrators", MM. X, Y, Z et Wilkinson Hill de la société Ernst & Young.

Le 28 mai 2009, à la demande de ces mandataires anglais, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure secondaire d’insolvabilité à l’égard de la société NNSA au sens de l’article 27 du règlement CE n° 1346/2000, après avoir reconnu la qualité d’établissement à cette société et constaté l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité en Angleterre.

Le tribunal de commerce de Versailles a précisé que cette procédure est une procédure de liquidation judiciaire au sens de la loi française et désigné Maître B C en qualité de mandataire liquidateur et Maître D E en qualité d’administrateur judiciaire. La juridiction consulaire a fixé la cessation des paiements au 14 janvier 2009 et autorisé le maintien de l’exploitation pour une durée de 3 mois à compter du jugement.

À l’été 2009, sont intervenus des licenciements économiques autorisés par le juge commissaire par ordonnance du 24 juillet 2009.

Un projet de plan de redressement par voie de cession de l’activité GSM/GSM-R de la société NNSA a été déposée au greffe du tribunal le 10 mars 2010.

Le 30 mars 2010, le tribunal de commerce de Versailles a autorisé la cession des actifs de la société NSSA au profit de la société Kapsch Carriercom France, tels que précisés et limités dans l’offre de reprise déposée par cette dernière le 3 mars 2010 et complétée le 29 mars 2010, étant précisé que cette société reprenait l’activité GSM dans les pays européens et Taiwan et la totalité de l’activité GSM/GSM-R.

Le tribunal a ordonné le transfert de 138 postes conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et autorisé l’administrateur judiciaire à procéder aux licenciements des salariés employés sur les 67 postes non repris tels que détaillés selon une liste jointe en annexe.

Par requête en date du 14 mai 2013, Mme F, engagée par la société Nortel Networks le 17 juillet 1997 en tant qu’ingénieur support produit et licenciée le 30 juillet 2009, a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande d’indemnité pour non respect de la priorité de réembauche.

Par jugement contradictoire en date du 31 mai 2017, la section de départage du conseil de prud’hommes a :

— condamné la société Kapsch Carriercom France à lui verser la somme de 8 204euros à titre d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche,

— rejeté en tant que de besoin toute autre demande,

— condamné la société Kapsch Carriercom France au paiement des dépens de l’instance,

— condamné la société Kapsch Carriercom France à lui payer une somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— ordonné l’exécution provisoire.

La société Kapsch Carriercom France a interjeté appel de ce jugement le 12 juillet 2017.

Par conclusions adressées par voie électronique le 11 octobre 2017, la société Kontron Transportation France anciennement dénommée la société Kapsch Carriercom France demande à la cour l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de la salariée et sa condamnation à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par conclusions adressées par voie électronique le 18 octobre 2018, Mme F demande à la cour la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du conseil de prud’hommes, le rejet des demandes formulées par l’appelante et sa condamnation à lui verser la somme de 8 204 euros (moyenne de salaire retenue au montant de 4 102 euros ) et la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par ordonnance rendue le 15 novembre 2018, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme F fait valoir que son licenciement intervenu le 30 juillet 2009, soit avant la cession de l’activité le 30 mars 2010, ne fait pas obstacle au transfert de son contrat de travail, qu’en outre, au regard des pièces produites aux débats, il apparaît qu’au moment où elle a été licenciée et où sa priorité de réembauche était applicable, les actifs GSM/GSM-R n’étaient toujours pas transférés au sein de la société Kapsch Carriercom France, cette activité étant détenue par la société Kapsch Carriercom AG, que dans ces conditions, la priorité de réembauche devra être opposée à la société Kapsch Carriercom France à charge pour elle de se retourner contre cette société mère.

Elle fait par ailleurs observer que le transfert peut porter sur un secteur d’activité d’une entreprise dès lors que la partie transférée constitue à elle seule une entité économique autonome conservant son identité chez le nouvel exploitant, que l’activité GSM/GSM-R constituait une telle entité avant et après la réorganisation intervenue en 2009.

Elle retient que le projet de réorganisation de la société NNSA démontre que celle-ci ne pouvait céder une activité non poursuivie, qu’elle a continué d’exploiter l’activité GSM/GSM-R sans interruption des moyens d’exploitation avant la cession intervenue en mars 2010, que les activités recherche et développement et maintenance et support étaient par ailleurs fortement imbriquées, que des postes de salariés travaillant au titre de la première ont fait l’objet de transferts, que la seule réduction du personnel concernant le département recherche et développement ne saurait à elle seule modifier l’identité de l’activité GSM/GSM-R, l’organigramme de la société Kapsch Carriercom AG du 7 novembre 2013 démontrant que l’organisation recherche et développement est la même que celle existant avant la réorganisation des activités de NNSA et de la cession de l’activité, que des salariés dédiés à la recherche et développement continuent d’y travailler, qu’ainsi l’entité recherche et développement n’a jamais disparu de l’activité GSM/GSM-R et a été cédée au repreneur.

Elle en conclut que l’activité GSM/GSM-R constituait une entité économique autonome qui a été reprise par le groupe Kapsch et qui continue d’être déployée de manière analogue à ce que pratiquait la société NNSA ainsi que l’a retenu d’ailleurs le tribunal d’instance de Versailles le 16 novembre 2010 dans un contentieux portant sur la désignation d’un délégué syndical.

Elle fait valoir qu’aucune information sur les postes disponibles n’est jamais parvenue aux salariés licenciés pendant la période pendant laquelle la priorité de réembauche courait à l’encontre de la société cessionnaire, qu’il appartenait à la société NNSA de transmettre au repreneur le courrier qu’elle lui avait adressé visant sa volonté de se prévaloir de la priorité alors qu’il faisait partie de l’entité GSM/GSM-R, que la société Kapsch Carriercom France a procédé à des embauches durant la période durant laquelle elle bénéficiait d’une telle priorité ce qui justifie de lui allouer des dommages et intérêts pour violation de l’obligation y afférente.

La société Kapsch Carriercom France rappelle qu’en janvier 2009, de nombreuses entités du groupe Nortel ont fait l’objet de procédures d’insolvabilité, que de telles procédures concernant des filiales européennes ont abouti notamment à l’ouverture d’une procédure secondaire de liquidation de la société NNSA par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 28 mai 2009.

Elle expose que, dans ce cadre, la société NNSA a fait l’objet d’une importante réorganisation à l’été 2009, des licenciements, dont celui de la salariée, étant autorisés par le juge commissaire et les activités conservées étant réparties en 7 unités de productions (Business Units ou BU).

Elle fait observer que la réorganisation mise en place en juillet 2009, pendant une période de maintien provisoire, a complètement transformé la société NNSA dans sa globalité, qu’ainsi, une activité de maintenance et support s’est substituée à une activité centrée sur la recherche et le développement avec une réduction des effectifs de la société de plus des 2/3, que seuls les 138 postes affectés à l’activité GSM/GSM-R maintenance et support ont été transférés en mars 2010, le tribunal visant parallèlement une liste limitée des actifs repris, sans reprise d’une activité recherche et développement devenue obsolète compte tenu de l’évolution du marché.

Aux termes de l’article L. 1233-45 du code du travail, le salarié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail s’il en fait la demande au cours de ce même délai ; dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.

En cas de transfert d’une entité économique autonome conservant son identité, un salarié licencié antérieurement à cet événement est en droit de se prévaloir de la priorité de réembauche à l’égard de l’entreprise qui a repris l’activité, étant rappelé qu’une entité économique autonome est entendue comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.

La cour observe en l’espèce que l’action en justice est menée à l’encontre de la société Kapsch Carriercom France. A cet égard, le jugement du tribunal de commerce en date du 30 mars 2010 vise que l’offre retenue provient de la société Ericson et de la société Kapsch Carriercom AG mais décline la répartition des actifs au profit de la société Kapsch Carriercom France laquelle reprend ainsi l’activité GSM (activité dans les pays européens et Taiwan) et l’activité GSM-R (ensemble de l’activité).

Les statuts de la société Kapsch Carriercom France justifient de sa constitution au moment de la cession.

La société Kapsch Carriercom France, en qualité de repreneur de l’activité GSM/GSM-R telle que déclinée, est donc clairement identifiée sans qu’il y ait lieu de faire droit à la sommation de communiquer visée par l’appelant dans ses écritures.

Mme F qui était salariée de la société Nortel Networks SA (NNSA) a, en l’espèce, été licencié le 30 juillet 2009.

La rupture de son contrat de travail fait suite à l’ordonnance en date du 24 juillet 2009 du juge

commissaire autorisant son licenciement et est intervenue au cours de la période provisoire de poursuite de l’activité de la société autorisée par le tribunal de commerce le 28 mai 2009 avant la cession éventuelle de ses actifs.

Cette période provisoire est marquée par une importante restructuration de la société NSSA.

Il ressort en effet des pièces communiquées qu’entre le 28 mai 2009, date du jugement s’étant prononcé sur le maintien provisoire de l’activité de la société NNSA et le jugement rendu le 30 mars 2010 autorisant la cession d’actifs, le groupe Nortel a fait l’objet d’une réorganisation pour les besoins des cessions à intervenir.

Dans ce cadre, le projet de réorganisation de la société NNSA soumis au comité d’entreprise le 16 juillet 2009 débute ainsi par le constat de ce que celle-ci exerce six activités (GSM et GSM-R, Enterprise, Metro Ethernet Networks, […], Corp/non op). Parmi celles ci, l’activité GSM et GSM-R recouvre des activités de technologie pour téléphonie mobile (équipement, maintenance et services), recherche et développement pour téléphonie mobile, conclusions de contrats inter-compagnie.

Or, le projet conclut à l’impossibilité de poursuivre ces activités dans la configuration actuelle et au fait que la cession des activités par NNSA nécessite un redimensionnement de ses activités notamment en ce qui concerne les solutions GSM/GSM-R lesquelles doivent passer d’un mode croissance avec "recherche et développement« à un mode »support et maintenance", cette technologie ne correspondant plus aux attentes du marché compte tenu, notamment, du développement de l’UMTS (3G).

Un tel recentrage des activités GSM sur une activité de distribution, services, maintenance et support a dès lors induit une réduction du périmètre des activités menées outre une réduction de ses effectifs, la suppression de 274 emplois étant envisagée à l’été 2009 dont 169 en recherche et développement, 25 en sales et marketing, 79 en global opérations et un en finance, seul le maintien d’emplois au titre de postes de Global opérations, sales et marketing, structure produits maintenance et support et finance étant, aux termes du rapport établi en juillet 2009, envisagé à titre provisoire.

Ces éléments conduisent à retenir que l’activité recherche et développement a cessé à l’été 2009, que seule l’activité support et maintenance outre des fonctions administratives et commerciales ont perduré, impliquant que la société Kapsch Carriercom France puisse continuer de proposer des produits d’accès réseau développés antérieurement par la société Nortel.

La reprise partielle des actifs de la société NSSA ressort des termes mêmes du jugement du tribunal de commerce n’autorisant, le 30 mars 2010, que la cession d’actifs tels que précisés et limités dans l’offre de reprise déposée le 3 mars 2010 et complétée le 29 mars 2010, et dont aucun des termes ne permet de retenir le maintien d’une activité recherche et développement.

Les éléments ainsi en présence doivent conduire à retenir que la division des activités de la société NNSA en liquidation judiciaire a supprimé l’identité des entités existantes à compter de l’été 2009 tandis que la justification n’est pas apportée de ce que l’activité GSM/GSM-R délestée de sa partie recherche et développement constituait une entité économique autonome lors de sa cession en mars 2010.

Le jugement du tribunal de commerce ne fait état ici que d’actifs transférés (produits d’accès, capacités de fourniture de service associé, propriété intellectuelle de brevets utiles, contrats clients et fournisseurs) de nature à permettre à la société Kapsch Carriercom France d’acquérir une activité complémentaire à son activité actuelle dans ce domaine.

Le jugement du tribunal d’instance du 16 novembre 2010 cité par la salariée n’a d’autorité de chose

jugée qu’en ce qu’il rejette la demande d’annulation de la désignation de M. A en qualité de délégué syndical au sein de la société Kapsch Carriercom France après avoir constaté que la condition d’effectifs nécessaire pour cette désignation était alors remplie.

Le jugement du conseil de prud’hommes du 31 mai 2017 sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes en paiement de la salariée à titre d’indemnité pour non respect de la priorité de réembauche.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE les demandes de Mme G F ;

DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme G F aux dépens de première instance et d’appel ;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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