Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 17 janvier 2019, n° 18/01321

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 17 janv. 2019, n° 18/01321
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/01321
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 7 février 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58G

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 JANVIER 2019

N° RG 18/01321 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SGOG

AFFAIRE :

[Z] [L]

C/

Société AIG EUROPE LIMITED,…

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 08 Février 2018 par la Cour de Cassation de PARIS

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : Z16-25.547

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES -

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile) du 8 février 2018 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles – (3ème ch) le 8 septembre 2016 :

Monsieur [Z] [L]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

[Adresse 1]

assisté de Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1859210 et de Me Jean-philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0233,

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI :

Société AIG EUROPE LIMITED, société de droit étranger, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 752862540 et dont le principal établissement en France est situé [Adresse 2] venant aux droits de la Compagnie CHARTIS EUROPE SA (RCS NANTERRE 552128795) suite à une fusion absorption à effet au 1er décembre 2012, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

— [Localité 2] (ROYAUME UNI)

assistée de Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20180114, Me Jean-Louis ROINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2018, Madame Patricia GRASSO, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO;

FAITS ET PROCEDURE,

M. [L] a adhéré le 7 septembre 1983 à un contrat d’assurance collectif n°4-086-000, dénommé « La Prévoyance hospitalière », souscrit par le Diners Club de France auprès de la compagnie d’assurance AIG Europe .

Le 26 mai 2009, il a souscrit une nouvelle assurance n°901000259, aussi dénommée « La prévoyance hospitalière », auprès de la société Chartis Europe, aux droits de laquelle est venue la société AIG Europe Limited (l’assureur) à la suite d’une fusion-absorption ayant pris effet le 1er décembre 2012, contrat prévoyant le versement d’indemnités journalières forfaitaires en cas d’hospitalisation dans un établissement de santé.

Ayant été hospitalisé à partir du 14 mars 2010 au sein de la clinique suisse « [Établissement 1] », il a demandé à bénéficier de cette garantie par lettres des 24 mars et 20 mai 2010.

Le GIE Metlife lui a notifié par lettre du 29 avril 2011 la résiliation du contrat d’assurance La prévoyance hospitalière n°901000259 à son échéance annuelle, au visa de l’article L. 113-12 du code des assurances.

M. [L] a assigné le 18 juillet 2011 le GIE Metlife Direct devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin, notamment, de voir jugée abusive la résiliation du 29 avril 2011 et d’obtenir sa condamnation à lui payer ses frais d’hospitalisation jusqu’au 30 juin 2011.

Par jugement contradictoire du 7 mars 2014 le tribunal de grande instance de Nanterre a:

— Déclaré l’action prescrite pour les frais exposés avant le 24 avril 2010.

— Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes.

— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

— Condamné M. [L] à payer à la société AIG Europe Limited la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

— Rejeté toute demande plus ample.

— Condamné M. [L] aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Louis Roine, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Suite à l’appel interjeté par M. [L] la cour d’appel de Versailles a, par arrêt rendu contradictoirement le 8 septembre 2016 :

— Confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant :

— Condamné M. [L] aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

— Condamné M. [L] à payer à la société AIG Europe Limited la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suite au pourvoi formé par M. [L], la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 8 février 2018 :

— Rejeté le pourvoi incident de la société AIG Europe Limited ;

— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare prescrite l’action de M. [L] pour les frais d’hospitalisation exposés avant le 24 avril 2010, l’arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

— Condamné la société AIG Europe Limited aux dépens ;

Le 23 février 2018, M. [L] a saisi la cour d’appel de Versailles.

Dans ses conclusions transmises le 19 novembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L], appelant, demande à la cour de :

— Réformer le jugement tribunal de grande instance de Nanterre du 7 mars 2014 en ce qu’il a déclaré l’action de M. [L] prescrite pour les frais exposés avant le 24 avril 2010 ;

— Dire que la prescription biennale en matière d’assurance n’est pas opposable à M. [L] ;

— Dire M. [L] bien fondé en ses demandes qui découlent tout naturellement de cette absence de prescription en ses demandes ;

— Confirmer le jugement tribunal de grande instance de Nanterre du 7 mars 2014 en ce qu’il a déclaré M. [L] bien fondé à soutenir que la société AIG Europe Limited a continué à le garantir, après le 26 mai 2009, sur la base du contrat d’assurance de groupe auquel il avait adhéré en 1983 ;

— Dire la résiliation du 29 avril 2011 abusive ;

— Dire que le contrat de M. [L] existera à vie, à la condition que ce dernier paie ses cotisations;

— Confirmer le jugement tribunal de grande instance de Nanterre du 7 mars 2014 en ce qu’il a retenu que l’établissement la Clinique du [Établissement 1] est agréé par l’autorité médicale compétente dans le canton de Vaud.

— Réformer le jugement tribunal de grande instance de Nanterre du 7 mars 2014 en ce qu’il a qualifié la clinique [Établissement 1] de « une clinique de médecine interne spécialisé dans le traitement des maladies de civilisation liées au stress et au surmenage » ;

— Dire inapplicable la clause d’exclusion prévue à l’article 3 des Conditions Générales du contrat;

En conséquence,

— Condamner la société AIG Europe Limited, qui prétend venir aux droits Chartis Europe, à verser à M. [L] la somme de 128.183 €, à titre d’indemnisation de ses jours d’hospitalisation au 30 juin 2011, sauf à parfaire ;

— Constater également la volonté de la société AIG Europe Limited qui prétend venir aux droits Chartis Europe d’échapper aux obligations contractées initialement par Alico Direct par des man’uvres pénalement répréhensibles.

En conséquence,

— Condamner la société AIG Europe Limited qui prétend venir aux droits Chartis Europe à verser à M. [L] la somme de 15. 000 €, afin de l’indemniser des conséquences civiles de l’infraction pénale consistant à réorganiser un groupe de sociétés pour faire disparaître les obligations contractées par une première société ;

— Constater que l’organisation ainsi mise en place procède d’une volonté de résister abusivement au paiement de la part de la société AIG Europe Limited qui prétend venir aux droits Chartis Europe.

En conséquence,

— Condamner la société AIG Europe Limited qui prétend venir aux droits Chartis Europe, à une somme de 15.000 € sur ce fondement.

— Condamner la société AIG Europe Limited qui prétend venir aux droits Chartis Europe, à verser à M. [L] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— Condamner la société AIG Europe Limited qui prétend venir aux droits Chartis Europe aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [L] fait valoir :

— qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le rappel portant sur la prescription des actions dans le cadre du contrat d’assurance est insuffisant à informer valablement l’assurer s’agissant du contrat d’assurance de groupe et individuel. La prescription biennale est donc inopposable à M. [L].

— que la société AIG Europe Limited a renoncé à son argumentation relative à la prescription.

— que l’appelant bénéficie d’un contrat unique voué à perdurer dans le temps. En l’absence de résiliation adressée à M. [L] et au regard des échanges avec l’assureur, l’appelant ne pouvait savoir qu’il s’agissait d’un nouveau contrat. Les éléments versés aux débats témoignent qu’il s’agissait d’une confirmation de souscription.

— que l’assureur a manqué à son obligation d’information à l’égard de son client et a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations.

— que le contrat avait vocation à perdurer tout au long de vie de l’appelant, comme en témoigne un document publicitaire de l’intimée. Or, ces documents peuvent avoir une valeur contractuelle s’ils sont suffisamment précis et détaillés.

— que la société Alico Direct aurait adressé une lettre de résiliation adressée à l’appelant alors qu’elle n’est que membre d’un groupement d’intérêt économique avec la société AIG Europe. Elle doit être vue comme un tiers au contrat conclu entre M. [L] et la société AIG Europe et n’a donc pas le pouvoir de résilier ce contrat.

— que dans l’hypothèse où un second contrat d’assurance serait reconnu, sa conclusion résulterait en tout état de cause d’une tromperie constitutive d’un dol. Le consentement de M. [L] est vicié et donc nul. Le contrat est alors inopposable à l’appelant.

— que M. [L] est fondé à réclamer la somme de 128 183 € au titre de son hospitalisation entre le 14 mars 2010 et le 30 juin 2011. Le contrat d’assurance couvre cette hospitalisation, sans que la prescription de soins diététiques ou d’acuponcture n’impacte l’indemnisation due.

— que la clinique [Établissement 1] est un établissement de santé comportant des lits d’hospitalisations référencé comme tel en Suisse. Le contrat d’assurance litigieux est applicable pour les services médicaux dans le monde entier, et donc en l’espèce.

— que M. [L] rapporte la preuve de sa pathologie psychiatrique, dont les rapports médicaux de Dr [S] témoignent.

— que la clause d’exclusion n’est pas applicable. Elle exclut les soins psychiatriques prodigués dans un service ou un hôpital spécialisé. La clinique [Établissement 1] n’est pas spécialisée en psychiatrie et offre divers catégories de soins. La page internet de la clinique et la liste LAMAL des établissements hospitaliers du canton de Vaud atteste bien que ni la clinique, ni un de ces services ne sont spécialisés en psychiatrie.

— que la Cour de cassation a outrepassé ses pouvoirs en statuant sur l’interprétation et l’application du contrat litigieux, relevant de la compétence de la cour d’appel. Les éléments de faits devront être réexaminés par la cour d’appel, conformément à l’article 6§1 de la CEDH.

— qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’appelant a été soigné pour des poly-pathologies faisant intervenir des médecins extérieurs, mais dont les honoraires ont été payé dans le cadre des factures de la clinique. Le motif de l’hospitalisation n’était donc pas uniquement psychiatrique et entre dans le cadre de la garantie.

— que les sociétés intimées entretiennent un flou juridique autour de leur structure témoignant de la résistance abusive dont fait preuve l’assureur pour prendre en charge les frais de l’assuré.

— que le GIE Melife Direct est intervenu à l’égard de l’appelant comme un gestionnaire d’affaires, titulaire d’un mandat apparent. Il se retrouve, conformément à la jurisprudence constante, obligé envers M. [L] qui ne pouvait vérifier les pouvoirs du GIE et dont les agissements attestent du fait que l’appelant pouvait légitimement croire qu’il agissait sur le fondement d’un mandat.

— que le concours de la Compagnie Chartis Europe a conduit à une novation. Les garanties sont donc dues par la société Chartis Europe.

— que la demande de dommages et intérêts réclamés par l’appelant est justifié au regard de la tentative du GIE de s’exonérer de ses obligations contractuelles en entretenant une confusion sur l’organisation juridique des sociétés, du contrat d’assurance et sur les soins dont a bénéficié l’appelant.

Dans ses conclusions transmises le 20 novembre 2018 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société AIG Europe Limited, intimée, demande à la cour de :

A titre principal,

— Constater que la société AIG Europe Limited prend acte de la décision de la Cour de Cassation, s’agissant de l’absence de prescription de l’action de M. [L], et renonce à soutenir ce moyen pour les jours d’hospitalisation compris entre le 14 mars 2010 et le 23 avril 2010.

Toujours à titre principal,

— Dire que le contrat d’assurance 4.086.000 a été régulièrement résilié en application de l’article 11 du contrat d’assurance, à effet du 30 juin 2009,

— Dire que le contrat individuel n°00901000259 n’est pas entaché de dol et dire qu’en tout état de cause il n’existe aucune continuité entre le contrat groupe n° 4.086.000 et le contrat individuel n°00901000259,

— Dire que M. [L] ne peut pas solliciter la prise en charge d’hospitalisations postérieures au 30 juin 2009 au titre du contrat 4.086.000,

En conséquence,

— Réformer le jugement rendu le 7 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre et débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

— Faire application de la clause d’exclusion stipulée à l’article 3 de la notice d’information, du contrat 4.086.000 et subsidiairement en tant que de besoin de la clause d’exclusion stipulée à l’article 6 des conditions générales du contrat n°000901000259,

En conséquence,

— Confirmer le jugement rendu le 7 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre et débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, au titre du contrat 4.086.000 et en tant que de besoin au titre du contrat n°000901000259.

A titre superfétatoire,

— Dire que M. [L] ne justifie pas de la durée des séjours qu’il allègue,

En conséquence,

— Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, au titre du contrat 4.086.000 et en tant que de besoin au titre du contrat n°000901000259,

En tout état de cause,

— Dire que la demande de dommages et intérêts de M. [L] est mal fondée,

— En conséquence, confirmer le jugement dont appel et l’en débouter.

— Condamner M. [L] à payer à la société AIG Europe Limited la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner M. [L] aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de Maître Lafon qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société AIG Europe Limited fait valoir :

— que l’intimée prend acte et renonce à son argumentation portant sur la prescription de l’action pour les frais d’hospitalisation antérieurs au 24 avril 2010.

— que les demandes de M. [L] quant au bénéfice des garanties du contrat d’assurance 4.086.0

00 sont mal fondées.

— que M. [L] a été assuré par le contrat d’assurance 4.086.000 en sa qualité de membre du Diners Club. La fin de ce programme a conduit l’intimée a régulièrement résilier ce contrat d’assurance de groupe.

— que cette résiliation a pris fin avant le 30 juin 2009. M. [L], informé de la résiliation par une lettre du 15 mai 2009, ne peut donc se prévaloir de cette garantie pour une hospitalisation intervenue postérieurement, du 14 mars 2010 au 24 février 2011.

— que l’engagement n’avait pas vocation à perdurer dans le temps et que le courrier du 15 mai 2009 ne proposait de bénéficier de cette garantie au travers d’un nouveau contrat individuel.

— que le contrat n°00901000259 est un contrat d’assurance individuel et distinct du contrat de groupe, produisant ses effets du 1er juillet 2009 et 1er juillet 2011. Il ne constitue donc pas la continuation du premier contrat d’assurance et a été souscrit consciemment par M. [L], sans qu’aucun dol ne puisse être retenu.

— que la sanction du dol est la nullité du contrat ou la rescision pour lésion, et non l’inopposabilité dudit contrat invoqué par l’appelant.

— que les courriers adressés à M. [L] avaient pour objet la résiliation du premier contrat et le nouveau contrat d’assurance, de sorte que l’appelant ne pouvait croire au maintien du contrat de groupe sur le fondement du mandat apparent.

— que l’hospitalisation de M. [L] a eu lieu entre le 14 mars 2010 et le 24 février 2011. La résiliation du contrat 4.086.000 à eu lieu le 1er juillet 2009, de sorte que ces hospitalisations ne sont pas couvertes par le contrat litigieux.

— qu’il résulte des rapports médicaux que les soins dont a bénéficié M. [L] entrent dans le cadre des soins non couverts par le contrat d’assurance .086.000. Ainsi, si le contrat était vu comme applicable pour la durée de l’hospitalisation, il ne l’est pas pour les soins reçus par l’appelant.

— que M. [L] a été hospitalisé pour un traitement psychiatrique. Les autres traitements dont il a bénéficié, sans rapport avec la psychiatrie, n’ont pas pour effet de remettre en cause les raisons de son hospitalisation. La clause d’exclusion du contrat d’assurance .086.000 est donc applicable.

— que le contrat d’assurance n°00901000259 contient également une clause d’exclusion s’agissant des soins psychiatriques.

— que les justificatifs versées aux débats sont pour certaines illisibles.

— que la demande de dommages et intérêts de M. [L] est injustifiée. L’appelant ne démontre pas la tentative de l’intimée de ne pas honorer ses engagements, ce qui a conduit les premiers juges à débouter M. [L] de sa demande.

— que M. [L] ne démontre aucun préjudice de retard, ni de mauvaise foi de la part de l’intimée et n’est donc pas fondé à se prévaloir d’une résistance abusive.

*****

La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 novembre 2018.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 21 novembre 2018 et le délibéré au 17 janvier suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Il doit être rappelé à titre liminaire aux parties que si la cassation n’atteint qu’un ou certains chef(s) de demande, dissociable(s) des autres, la décision n’est pas remise en cause des autres chefs qui deviennent irrévocables .

En l’espèce, l’arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles a été cassé et annulé seulement en ce qu’il déclare prescrite l’action de M. [L] pour les frais d’hospitalisation exposés avant le 24 avril 2010.

La cour de céans n’est donc tenu de statuer que sur ce seul point de litige, c’est à dire rechercher si les frais sur la période du 14 mars au 24 avril 2010 étaient ou non prescrits, toutes les autres demandes des parties se heurtant à l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d’appel de Versailles sur les autres points non atteints par la cassation.

La Société AIG Europe Limited renonce expressément dans ses écritures à ce moyen de prescription, mais M. [L] demande que le jugement soit infirmé sur ce point.

Il résulte de l’ article R. 112-1 du code des assurances que les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.

L’assureur est donc tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de prescription biennale prévus par l’article L. 114-1 du code des assurances.

Or si l’article 15 des conditions générales du contrat souscrit le 26 mai 2009 par M.[L] rappelle que toute action liée à l’exécution du contrat ne peut valablement être engagée que dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui y a donné naissance et cite les causes d’interruption de la prescription, il ne rappelle que partiellement les différents points de départ de la prescription biennale prévus par l’article L. 114-1 du code des assurances .

La Société AIG Europe Limited ne peut donc opposer M. [L] le délai de prescription biennale et le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré l’action prescrite pour les frais exposés avant le 24 avril 2010.

Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles .

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Vu l’arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d’appel de Versailles ;

Vu l’arrêt rendu le 8 février 2018 ;

Infirme le jugement rendu le 7 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre uniquement en ce qu’il a déclaré l’action prescrite pour les frais exposés avant le 24 avril 2010 ;

Y ajoutant,

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamne M. [L] aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

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  2. Code des assurances
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