Confirmation 18 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 18 avr. 2019, n° 17/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00778 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 janvier 2017, N° 14/00454 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 AVRIL 2019
N° RG 17/00778
AFFAIRE :
D X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 14/00454
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SELEURL CABINET FINALTERI
Me Christophe C
le :
19 avril 2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le […]
à […]
[…]
[…]
Comparant et assisté de Me Anne-gaelle FINALTERI de la SELEURL CABINET FINALTERI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0221
APPELANT
****************
SA SCC SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 424 98 2 6 50
[…]
[…]
Non comparant et représenté par Me David CALVAYRAC de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0107 -
Représentant : Me Christophe C, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17126
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Février 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
M. D X a été engagé le 4 janvier 1993 par la société SCC, devenue SCC France, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise, qui exerce une activité de commercialisation de solutions informatiques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective dite Syntec.
Au dernier état de la relation de travail, il exerçait, selon avenant en date du 4 février 2010, les fonctions de 'directeur entreprise solution et consulting’ et était membre du comité de direction.
Le 8 novembre 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 20 novembre 2013.
Le 25 novembre 2013, M. X a été licencié pour faute grave.
Le 14 février 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, auquel il a demandé de :
à titre principal,
— déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SCC à lui verser les sommes suivantes :
106 463 euros au titre d’indemnité de licenciement,
45 919 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
4 591 euros au titre des congés payés sur préavis,
367 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
30 000 euros au titre de l’indemnité réparatrice du préjudice subi du fait des conditions brutales et vexatoires du licenciement,
à titre subsidiaire,
— condamner la société SCC à lui verser les sommes suivantes :
106 463 euros au titre d’indemnité de licenciement,
45 919 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
4 591 euros au titre des congés payés sur préavis,
en toutes hypothèses,
— condamner la société SCC à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer que les sommes à caractère indemnitaire produiront des intérêts aux taux légaux à compter de sa décision,
— assortir sa décision de l’exécution provisoire.
La société SCC s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 16 janvier 2017, le conseil (section encadrement) a :
— dit et jugé que le licenciement de M. X pour faute grave est justifié,
— débouté M. X de toutes ses demandes,
— condamné M. X aux entiers dépens.
Le 9 février 2017, M. X a relevé appel total de cette décision par voie électronique.
Une médiation a été proposée, en vain, aux parties.
Par ordonnance rendue le 14 avril 2017, un calendrier de procédure a été établi en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause.
Le 19 novembre 2018, les parties ont été avisées que compte tenu de la nature des demandes et de l’effectif de l’entreprise, et dans l’hypothèse où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour envisageait de relever d’office les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail prévoyant dans les hypothèses légalement prévues le prononcé par le juge du remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2018, la clôture de la procédure a été ordonnée, et la date des plaidoiries fixée au 25 février 2019.
Par dernières conclusions écrites du 16 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SCC à lui verser les sommes suivantes :
106 463 euros au titre d’indemnité de licenciement,
45 919 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
4 591 euros au titre des congés payés sur préavis,
367 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
30 000 euros au titre de l’indemnité réparatrice du préjudice subi du fait des conditions brutales et vexatoires du licenciement,
à titre subsidiaire,
— condamner la société SCC à lui verser les sommes suivantes :
106 463 euros au titre d’indemnité de licenciement,
45 919 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
4 591 euros au titre des congés payés sur préavis,
30 000 euros au titre de l’indemnité réparatrice du préjudice subi du fait des conditions brutales et vexatoires du licenciement,
en toutes hypothèses,
— condamner la société SCC à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer que les sommes à caractère indemnitaire produiront des intérêts aux taux légaux à compter de sa décision,
— assortir sa décision de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions écrites du 11 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société SCC France, venant aux droit de la société SCC SA, demande à la cour de :
— lui donner acte que la société SCC SA est dénommée SCC France SAS, représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité au […], son immatriculation au RCS de Nanterre restant inchangée, sous la réserve du changement de la forme de la personne morale,
à titre principal :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit M. X mal fondé en ses demandes et débouté M. X de l’intégralité de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire :
— dans l’hypothèse où la cour considérerait le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse, ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués à ce titre,
— dire et juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’entendent comme de sommes brutes de cotisations et contributions sociales,
— dans l’hypothèse où la cour considérerait le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse, dire et juger que les sommes allouées à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis s’entendent comme de sommes brutes de cotisations et contributions sociales,
en tout état de cause :
— constater l’absence de tout préjudice moral distinct ainsi que l’absence de tout procédé vexatoire dans le licenciement prononcé à l’encontre de M. X, débouter ce dernier de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de la condamner au remboursement des indemnités chômage versées à M. X et subsidiairement limiter le quantum de la condamnation prononcée à ce titre,
— débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros,
— condamner M. X aux entiers dépens qui seront recouvrés par M. Christophe C, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement du 25 novembre 2013, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' (…)Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Vous avez intégré la société SCC le 4 janvier 1993 en tant que Technicien Hotline et avez évolué au sein de notre entreprise. En février 2010, vous avez été nommé Directeur de l’entité Entreprise Solutions et Consulting et avez intégré le Comité de Direction de SCC. Ce niveau de poste vous positionne parmi les Dirigeants de l’entreprise qui contribuent au développement de l’entreprise ainsi qu’à son positionnement sur son marché et auprès de nos partenaires.
Dans le cadre de vos fonctions, vous deviez assurer notre développement et nos objectifs dans les différentes Business Unit d’Entreprise Solutions et vous deviez animer et manager les relations avec nos différents partenaires, notamment gérer les programmes de fidélité et de récompense de nos partenaires.
C’est à ce titre que vous avez été amené à gérer le concours Know Your IBM (KYI), programme de récompense à destination de nos commerciaux mis en place par IBM.
Le 11 octobre 2012, nous avons reçu un courrier du Président d’IBM Business Partners & Mid Market nous indiquant suspendre le bénéfice du programme KYI pour SCC et nous alertant sur les conditions d’utilisation de ce programme, notamment sur le fait que les allocations de points (donnant droit à conversion en cadeaux) auraient bénéficié à un nombre très restreints de salariés (cinq, dont vous-même).
C’est dans ce contexte que la Direction du Groupe a demandé à Monsieur F B en tant que Directeur Financier et des fonctions Support et Monsieur G A, Directeur Sécurité, de diligenter une enquête sur les conditions de fonctionnement et d’utilisation programme KYI.
Cette enquête, dans le cadre de laquelle vous avez évidemment été sollicité, aura duré plusieurs mois, notamment en raison des réponses erronées que vous avez indiquées et de la rétention d’information sur les bénéficiaires réels de ce programme.
L’enquête diligentée a permis de mettre en exergue les faits suivants :
1) Le programme KYI, mis en place depuis 2008, consiste en principe à récompenser les meilleurs commerciaux au prorata des ventes IBM réalisées en attribuant des points à chacune des ventes effectuées, points qui sont ensuite convertis en somme d’argent utilisable par le commercial sous forme de carte de crédit et un numéro permettant de l’utiliser.
2) De 2008 à 2009, les commerciaux s’inscrivaient directement sur le site internet dédié à ce programme et bénéficiaient directement de ce programme en fonction de leurs ventes.
3) En 2010, Monsieur H I, alors Directeur Général, vous a confié la gestion de ce programme, afin de centraliser les récompenses et coordonner les objectifs d’IBM et ceux de SCC.
4) Vous avez alors mis en place le système suivant, sous votre autorité :
- vous avez missionné Madame J K sur la saisie de l’ensemble des factures IBM trimestriellement ;
- vous avez missionné Monsieur L Z pour gérer ce programme en lui donnant la responsabilité de convertir les points en cartes de crédit (d’une valeur de 250 € ou 500 €) ;
- vous avez missionné Monsieur M N sur la fonction d’administrateur du compte KYI pour qu’il passe les certifications nécessaires pour répondre aux conditions d’attribution de comptes IBM ;
Ce système aurait dû permettre de centraliser les récompenses et de coordonner les différents bénéficiaires.
5) Au cours des entretiens que vous avez eus avec Monsieur G O (20 février et les 6 mars 2013), ce dernier vous a demandé les justificatifs quant à l’attribution des cartes de crédit, les montants, les bénéficiaires et les factures afférentes aux dépenses réalisées.
6) Malgré plusieurs demandes, vous n’avez justifié qu’une très faible partie des montants attribués par IBM. Ainsi, face à votre inertie et à l’absence d’informations fiables, Monsieur G A a reconstitué avec IBM les sommes distribuées sur une période de cinq trimestres (janvier 2011/mars 2012), soit 179 702 €. Or, le tableur Excel que votre équipe a transmis, en le prétendant complet, mentionne un total de dépenses effectuées sur cette période de 72 450 €. Non seulement vous n’en justifiez que 29 243 € à l’aide de factures (le reste étant toujours aussi nébuleux), mais surtout vous omettez d’évoquer les 98K€ qui s’avéreront avoir été dépensés pour votre profit et celui de Monsieur L Z.
7) Face à ce constat, nous avons demandé à Monsieur L Z de solliciter la banque gérant l’émission de cartes de crédit afin d’obtenir le relevé exact des sommes et de leur utilisation, relevé qui nous sera transmis fin août 2013.
8) Monsieur G A a alors constaté, après avoir analysé ce relevé, que de très nombreuses dépenses effectuées à l’aide des cartes de crédits concernaient des achats réalisés dans des magasins proches de votre domicile et de celui de Monsieur L Z.
9) Vous avez été reçu en entretien le 18 octobre dernier par Monsieur P Q, Directeur Sécurité du Groupe et Monsieur F B afin d’obtenir des informations sur l’ensemble de ces dépenses. Au cours de cet entretien, vous avez finalement reconnu avoir utilisé une partie seulement des dépenses effectuées proche de votre domicile (environs 36.000 €) pour votre profit personnel, tout en maintenant avoir utilisé une partie pour des dépenses de l’entreprise.
En synthèse, il apparaît donc que depuis l’alerte reçue par IBM en octobre 2012, il aura fallu plus d’un an avant d’avouer avoir bénéficié d’une partie des cartes de crédit. Au cours de l’enquête, vous avez délibérément menti sur l’utilisation des sommes créditées par IBM, tenté de nous fournir des explications que vous saviez incomplètes et n’avez finalement avoué que devant les preuves que nous avons réussi à obtenir, sans votre concours.
Compte tenu de votre expérience et des responsabilités attachées à vos fonctions au sein de notre entreprise (membre du Comité de Direction), votre comportement consistant à détourner à votre profit un programme destine aux collaborateurs commerciaux de notre entreprise, tout en masquant la vérité pendant plus d’un an, au-delà même du fait qu’il prouve que vous étiez parfaitement conscient de la fraude, est inacceptable.
Le préjudice subi par notre entreprise est considérable puisque non seulement les commerciaux sont privés depuis plus d’un an du programme KYI, mais la gestion de ce programme par vos soins nous a placés dans une situation extrêmement délicate avec IBM, l’un de nos principaux partenaires, jetant le discrédit sur notre entreprise. En effet, et parallèlement à l’enquête menée en interne, IBM Corporate s’est rapproché du Groupe SCC au niveau européen afin de nous demander de justifier des bénéficiaires des sommes issues de ce programme et surtout de leur utilisation afin de vérifier que nous n’étions pas en infraction avec le Patriot Act.
De plus, de par notre positionnement de distributeur sur le marché qui nous oblige à travailler avec l’ensemble des acteurs du marché, il aurait été préjudiciable qu’un des concurrents d’IBM apprenne qu’en tant que Directeur de SCC vous avez été rémunéré personnellement par un challenge commercial d’un concurrent.
Lors de l’entretien préalable, non seulement vos observations n’ont pas modifié notre appréciation, mais elles ont au contraire renforcé le fait que vous n’avez nullement pris conscience de la gravité des faits et que vous tentiez de minimiser votre propre responsabilité.
Ainsi, au cours de l’entretien :
- vous avez tenté d’indiquer que vous ne connaissiez pas les règles fixées par IBM, alors même que de par votre fonction, vous êtes parfaitement au courant des règles de fonctionnement de nos partenaires. Au demeurant, même à supposer que ce soit le cas, vous ne vous êtes manifestement jamais questionné sur le fait d’utiliser des cartes de crédit via un programme IBM devant récompenser les commerciaux et non vos achats personnels …
En tout état de cause, alors que vous prétendez, ignorer les règles du jeu, dans le même temps, vous avez missionné Monsieur M N sur la fonction d’administrateur du compte KYI pour qu’il passe les certifications nécessaires … qui est une des règles fixées précisément par le programme KYI !
- vous nous avez indiqué avoir confié la gestion de programme à Monsieur L Z, de ne pas vous en être occupé personnellement, de ne pas avoir été informé de la demande de justificatifs des dépenses qui ont été demandé à votre équipe, de ne pas avoir regardé les justificatifs transmis par Monsieur L Z. Vous avez argué également d’une charge de travail très importante et ne pas être compétent dans la gestion de ce type de concours afin d’expliquer « avoir failli » et « être déçu de décevoir » votre Management.
Néanmoins, ces explications ne résistent absolument pas à l’examen des faits recueillis dans le cadre de l’enquête que nous avons pourtant porté à votre connaissance. C’est en outre inacceptable pour un Manager de votre niveau de rejeter la responsabilité sur votre équipe, alors même qu’au cours de son entretien préalable, Monsieur L Z nous a déclaré que vous étiez parfaitement au courant de ce qu’il se passait pour l’avoir organisé et que vous étiez tous les deux conscients de franchir « la ligne rouge » et que, pris dans l’engrenage, vous vous étiez « embourbés dans vos mensonges ».
- Vous avez également indiqué qu’aucune règle ne vous avait été fixée par la Direction dans la gestion de ce programme : or. c’est précisément la gestion du programme qui vous a été confiée par la Direction et c’était bien à vous qu’il revenait de prendre connaissance des règles fixées par IBM.
En tout état de cause, au-delà même des règles du concours fixées par IBM, vous auriez dû respecter les procédures ainsi que la plateforme intranet dédiée centralisant ce type de concours (Terra Luna) qui existent dans l’Entreprise, ce que vous vous êtes bien gardé de faire, sans informer votre propre Manager, Monsieur R Y, Directeur Général Adjoint à l’époque des faits.
- Enfin, vous prétendez n’avoir jamais fraudé SCC puisqu’il s’agissait de cartes de crédit attribuées par IBM ! C’est là une bien curieuse conception de l’éthique professionnelle, ces concours ont pour but de récompenser nos forces commerciales et quand nous signons de tels programmes avec nos Partenaires, nous nous engageons à respecter la charte de bonne conduite de ces mêmes partenaires.
En conséquence, et pour l’ensemble de ces raisons, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave, sans préavis ni indemnité, à compter de la date d’envoi de la présente. (…)'
Le salarié considère que les fautes qui lui sont reprochées, à savoir le mensonge commis pendant l’enquête de la société SCC et le détournement des récompenses de la société IBM ne sont nullement constituées. Il soutient, en outre, que les faits sont prescrits en application de l’article L.2332-4 du code du travail, dès lors que la société était informée dès la fin de l’année 2012 du fait qu’il avait bénéficié de récompenses à titre personnel. Enfin, il fait valoir que son supérieur hiérarchique, M. Y, ainsi que l’ensemble de la direction générale, dont le comportement a été pour le moins blâmable, n’ont fait l’objet d’aucune sanction, et que M. Z, pourtant directement impliqué, n’a fait l’objet que d’une mise à pied disciplinaire de six jours, et a même été promu par la suite. Or, si l’employeur peut sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute, il doit se garder de commettre une discrimination au sens de l’article L.1132-1 du code du travail. Selon le salarié, le véritable motif de son licenciement est lié à une réorganisation mise en oeuvre par l’actionnaire, avec renouvellement d’une partie de la direction. A titre subsidiaire, il considère que si une faute est retenue à son encontre, elle consiste tout au plus dans une négligence dans la supervision du concours, et ne peut en aucun cas être constitutive d’une faute grave, en raison de son caractère isolé, et eu égard à son ancienneté et à la qualité de son travail au sein de la société. En outre, cette faute n’était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise, dès lors que la société, qui a su dès le mois de mars 2013 qu’il bénéficiait à titre personnel de récompenses dans le cadre du concours, n’a pas considéré, pendant plus de huit mois, que cela empêchait son maintien dans l’entreprise.
La société considère que les faits reprochés à M. X sont parfaitement établis, et que son licenciement pour faute grave est bien fondé, l’enquête interne menée à la suite des
dysfonctionnements relevés par la société IBM ayant fait apparaître qu’il avait directement détourné à son profit personnel les récompenses destinées aux commerciaux de la société SCC attribuées par la société IBM, et le salarié ayant volontairement dissimulé ce manquement pendant de nombreux mois à sa direction, malgré l’enquête diligentée. Elle rappelle que le salarié exerçait des fonctions parmi les plus élevées au sein de l’entreprise, et que compte tenu du rapport de confiance inhérent aux fonctions confiées, les opérations courantes qu’il réalisait, et notamment la gestion du concours KYI, ne faisaient pas l’objet d’un contrôle spécifique de la part de sa hiérarchie, la société étant en droit d’attendre, au regard du poste occupé, le respect rigoureux des règles en vigueur et une loyauté sans faille. Elle soutient que la centralisation des récompenses visait à leur utilisation pour des événements internes à la BU IBM, dans un cadre collectif, et que M. X ne pouvait ignorer cette règle générale d’utilisation. Elle fait valoir que tant à la suite de son licenciement qu’aux termes de ses écritures de première instance, M. X a expressément reconnu avoir utilisé la somme de 36 000 euros à son bénéfice personnel, et invoque en conséquence un aveu judiciaire du salarié. Elle estime que compte tenu du niveau des responsabilités confiées au salarié, et de la gravité des manquements constatés, la faute grave est parfaitement caractérisée, et qu’elle ne pouvait maintenir la relation contractuelle avec celui-ci, qui était l’un de ses plus hauts responsables, membre du comité de direction. L’employeur disposant d’un pouvoir d’individualisation des sanctions, le fait que M. X et M. Z n’aient pas été sanctionnés de la même manière ne permet pas de remettre en cause le bien fondé de la mesure prise à l’encontre de M. X. La démarche de détournement du programme de M. X était organisée et ne s’apparente en rien à une quelconque forme de négligence. Enfin, les allégations du salarié quant à la véritable cause de son licenciement sont mensongères, les fautes invoquées étant parfaitement établies.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute
profite au salarié.
Selon le compte rendu d’enquête établi par M. A, complété par son attestation en date du 25 février 2014, l’analyse des transactions effectuées sur les cartes de crédit du compte géré par M. Z, durant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, a fait apparaître 151 opérations réalisées à proximité du domicile de M. X, pour un montant de 36 556,21 euros, étant précisé que selon l’enquêteur, la majorité des dépenses relevées n’a pu être réalisée dans un cadre professionnel, compte tenu de leur nature. M. B, alors directeur financier et des fonctions support, atteste avoir reçu M. X le 18 octobre 2013, en présence de M. P Q, directeur de la sécurité du groupe à l’époque, et que le salarié a à cette occasion reconnu avoir utilisé à son profit personnel une partie des sommes allouées dans le cadre du programme, à hauteur d’environ 36 000 euros, correspondant aux dépenses identifiées par M. A comme ayant été effectuées à proximité de son domicile. Si M. X relève qu’ils ont été établis par des salariés de la société, les témoignages de M. A et de M. B ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu’ils émanent de personnes ayant des liens avec l’employeur, en l’absence d’éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité, non démontrés en l’espèce.
Si M. X dément avoir utilisé la somme de 36 000 euros à des fins personnelles, et l’avoir reconnu, et si contrairement à ce que soutient l’employeur, qui se prévaut, à tort, d’un aveu judiciaire, il n’a pas reconnu dans ses conclusions de première instance avoir utilisé les 36 000 euros à titre personnel, il reste qu’il a expressément indiqué dans un courrier électronique versé aux débats, en date du 11 novembre 2013 : ' Oui L et moi-même avons bénéficié de ces cartes', et qu’il admet ( page 21 de ses écritures en cause d’appel, notamment) 'avoir pu bénéficier d’une partie des récompenses à titre personnel'. S’il explique qu’une partie des dépenses réalisées à proximité de son domicile correspond à des courses qu’il a effectuées dans
des supermarchés en prévision des pots, des anniversaires et des 'kick off', il reste que l’examen des relevés des opérations effectuées exclut, pour certaines d’entre elles, qu’elles aient pu être réalisées dans ce cadre. En outre, force est de constater qu’il ne s’explique pas de manière précise sur celles qu’il prétend correspondre à des récompenses pour les commerciaux et autres acteurs de la BU IBM. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il a bénéficié de récompenses individuelles, comme de nombreux autres salariés, expliquant dans son mail du 11 novembre 2013 déjà cité, à propose de M. Z et de lui-même, que 'personne ne nous a jamais dit que nous n’y avions pas le droit, et nous étions les premiers acteurs de ces animations donc cette récompense au travers de ces cartes nous semblait justifié et non usurpé', il ne fournit aucune précision quant aux concours auxquels il aurait pris part, qui auraient justifié l’attribution d’une récompense à son profit, ni ne justifie, objectivement, de l’existence de la ' pratique au sein de la société SCC pour l’ensemble des concours', jamais écrite mais connue selon lui de l’ensemble des membres de la direction, qui en profitaient également, consistant 'à reverser une partie des gains des équipes aux managers' dont il fait état dans ses conclusions (page 15).
Il est ainsi matériellement établi que M. X a utilisé, pour son usage individuel, des fonds qui devaient faire l’objet d’une utilisation dans le cadre de l’entreprise, en sorte que le grief de détournement invoqué par l’employeur est démontré, peu important que les fonds ainsi détournés ne proviennent pas de son employeur, dès lors que c’est celui-ci qui l’a chargé de leur gestion, et peu important également la qualification pénale applicable aux faits imputés au salarié.
Par ailleurs, il résulte du compte rendu de ses entretiens avec M. A, les 20 février 2013 et 6 mars 2013, et de l’attestation établie par ce dernier, que lorsqu’il a été interrogé sur son mode opératoire concernant le programme KYI, M. X n’a à aucun moment indiqué avoir utilisé des cartes de crédit pour son propre compte. Il ne peut donc être suivi lorsqu’il soutient n’avoir jamais menti parce qu’il ne lui aurait à aucun moment été demandé s’il avait bénéficié à titre personnel de récompenses et qu’il aurait lui-même communiqué un tableau le faisant clairement apparaître comme bénéficiaire des récompenses du programme.
Le second grief invoqué par l’employeur, est donc également établi.
M. X soutient que, du fait qu’il apparaît personnellement sur une liste de bénéficiaires du concours KYI pour l’année 2011, datant du 28 octobre 2012, qu’il a transmise lui-même à l’employeur, ainsi que sur un listing des opérations sur la période 2011 et 2012, transmis dans le cadre de l’enquête, l’employeur avait connaissance dès avant le mois de mars 2013 qu’il bénéficiait à titre personnel des récompenses octroyées dans le cadre du concours, et en déduit la prescription des faits pour lesquels il a été licencié.
En application de l’article L.1332-4 du code du travail : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
La seule mention du prénom 'D’ en qualité de bénéficiaire de certaines sommes, alors que le salarié était titulaire de l’un des comptes ouverts dans le cadre du concours, et qu’il indique qu’il procédait lui-même aux achats destinés à la collectivité, ne permettait pas à l’employeur d’avoir connaissance que les sommes étaient utilisées à titre individuel et non collectif, et donc d’avoir une connaissance précise et complète des faits. De plus, ainsi qu’il résulte des comptes rendus établis, lors de leurs entretiens avec M. A en février, mars et mai 2013, M. X et M. Z n’ont mentionné à aucun moment avoir utilisé des cartes pour leur profit personnel : ils n’ont fait état que de récompenses pour les collaborateurs lors de concours internes, et de financement d’opérations de relations publiques ou d’événements particuliers, et ce n’est qu’après avoir analysé les dépenses effectuées via les cartes litigieuses, à partir des
relevés détaillés reçus le 21 août 2013, que M. A a conclu, le 12 septembre 2013, qu’il était 'nécessaire d’effectuer de nouveaux entretiens avec ces collaborateurs afin de corroborer les faits', ce qui a été réalisé, concernant M. X, le 18 octobre suivant. Il en découle que l’employeur n’a eu une connaissance exacte et complète des faits, comme de leur ampleur, que le 18 octobre 2013, soit moins de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire à l’encontre de M. X, par sa convocation à un entretien préalable à son licenciement. En conséquence, le moyen du salarié tenant à la prescription doit être écarté.
De la même manière, doit être écarté le moyen tenant au fait que les poursuites auraient été engagées trop tardivement pour que la qualification de faute grave puisse être retenue par l’employeur.
Même si le salarié soutient qu’aucune règle de gestion et de distribution des récompenses ne lui a été communiquée, ni aucune consigne ou instruction, il ne pouvait guère lui échapper, compte tenu de son niveau de responsabilité au sein de l’entreprise, que l’usage au profit de l’entreprise, ou dans le cadre fixé par celle-ci, ne permettait pas une appropriation individuelle des récompenses versées par la société IBM, dont son employeur lui avait confié la gestion.
Par ailleurs, s’il considère que la gestion des récompenses IBM aurait dû être confiée à la direction achat ou à une direction financière, plutôt qu’à une unité commerciale, il ne produit aucun élément objectif au soutien d’une telle critique, la décision appartenant en tout état de cause à l’employeur, dans l’exercice de son pouvoir de direction. Il ne justifie pas, par ailleurs, de ce que la mission confiée présentait des difficultés techniques telles qu’elle nécessitait, conformément à l’article L.6321-1 du code du travail, que l’employeur lui prodigue une formation spécifique en gestion. En toute hypothèse, à supposer que la mission confiée présente une difficulté technique dépassant les compétences de son unité commerciale et les siennes propres, ceci est sans lien avec les faits reprochés.
Dès lors qu’il lui est reproché un détournement de sommes à son profit, et non la mauvaise gestion d’un programme, le salarié ne peut être suivi lorsqu’il fait valoir que c’est M. Z qui était chargé
de transformer les points de récompense acquis dans le cadre du concours IBM en sommes d’argent, que lui-même ne connaissait pas le détail de la gestion du programme, et que compte tenu de sa charge de travail, il ne pouvait la superviser au jour le jour. Pour cette même raison, il ne peut reprocher à son employeur de ne pas avoir sanctionné M. Y, son supérieur hiérarchique, au motif qu’il aurait dû lui aussi connaître le dossier. Et de la même manière, il ne peut utilement se retrancher, pour se disculper des mensonges que lui reproche son employeur, derrière le fait qu’il ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour pouvoir fournir les éléments de réponses souhaités par celui-ci, parce qu’il avait délégué la gestion du concours à M. Z.
Les faits reprochés à M. X, qui regardent sa relation avec son employeur, sont indépendants du désaccord qui a pu opposer la société IBM et la société SCC quant au respect des conditions générales du concours KYI telles que déterminées par la société IBM. De ce fait, M. X ne peut se dégager de ses responsabilités en faisant valoir que la direction de l’entreprise est allée sciemment à l’encontre de ces conditions générales, ce qui est sans rapport avec le fait qu’il a détourné, à son profit personnel, des sommes dont il devait faire usage au profit de l’entreprise, ou dans le cadre fixé par celle-ci.
Enfin, l’employeur disposant du pouvoir d’individualisation des sanctions qu’il prononce à l’encontre de ses salariés, le fait que M. Z, son subordonné, n’ait été sanctionné que de six jours de mise à pied, alors qu’il lui est reproché près de 45 000 euros de détournements à titre personnel, dont 17 500 euros chez un cuisiniste, n’est constitutif ni d’une discrimination, dont au surplus M. X ne précise pas sur quel motif prohibé elle reposerait, ni d’un détournement de son pouvoir disciplinaire par l’employeur.
Il est établi que M. X a délibérément fait usage, à titre personnel, de sommes confiées par son employeur en vue d’un usage collectif, et qu’il a dissimulé ses agissements pendant plusieurs mois. La gravité du comportement du salarié, compte tenu notamment de son niveau de responsabilité élevé au sein de l’entreprise, rendait impossible son maintien dans l’entreprise, peu important son ancienneté et la manière satisfaisante dont il avait, jusqu’alors, exercé ses fonctions.
La faute grave est ainsi caractérisée, et le licenciement prononcé par l’employeur à ce titre était justifié. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a statué en ce sens et débouté le salarié de toutes ses demandes liées à une rupture injustifiée du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement :
Le salarié soutient avoir subi un préjudice moral spécifique du fait des conditions brutales et vexatoires dans lesquelles son licenciement est intervenu, après plus de vingt années d’ancienneté et un parcours professionnel d’une grande qualité. Il fait valoir que sa réputation sur le marché du travail a été endommagée, et que cette réputation nuit à sa recherche d’un nouvel emploi. Il sollicite en conséquence une indemnisation à hauteur de 30 000 euros.
La société considère que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement, et de circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat. Elle souligne que le salarié a rapidement retrouvé un emploi à la suite de son licenciement.
M. X ne rapporte pas la preuve que son licenciement, par ailleurs justifié, aurait été entouré de circonstances vexatoires. Par ailleurs, il ne justifie pas de la réalité d’un préjudice subi à ce titre. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer, et le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il l’en a débouté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, le salarié doit supporter les entiers dépens, et M. C, avocat, sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée, et il est condamné à régler à l’employeur une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles que celui-ci a été contraint d’exposer.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2017 par le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X à régler à la société SCC France une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens, et autorise M. C, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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