Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 20 juin 2019, n° 18/03951
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 16e ch., 20 juin 2019, n° 18/03951 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 18/03951 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Patricia GRASSO, président
- Parties : SA COFIDIS, SA EDF SERVICE CLIENT, SA EOS CREDIREC, SAS CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL ET MATERNITE DE PARLY II, Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société CARREFOUR BANQUE, Société CIE GLE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, Société EDIFIS DIRECTION REGIONALE 20 QUATER RUE SCHNAPPER, Société ENGIE, Société GENERALI VIE, Société HOIST FINANCE SAS, Société HOPITAL PRIVE DE L'OUEST PARISIEN, Société LA MUTUELLE GENERALE, Société ONEY BANK, Société RSI ILE DE FRANCE OUEST, Société SARL AE2C, Société SELARL LSL, Société SIE ST-QUENTIN EST, Société SIP SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES EST, Société SOGEDI
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
16e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2019
N° RG 18/03951 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SNT5
AFFAIRE :
Z A épouse X
…
C/
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Avril 2018 par le de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-17-1318
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z A épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur C-D X
de nationalité Française
[…]
[…]
APPELANTS – comparante en personne (sa fille représente M. X – procuration donnée à l’audience)
****************
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
[…]
[…]
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
SAS CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL ET MATERNITE DE PARLY II
[…]
[…]
Société CIE GLE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
Gestion surendettement
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Société EDIFIS DIRECTION REGIONALE
[…]
[…]
[…]
Société ENGIE
[…]- Pôle surendettement
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Gestion Epargne Retraite TSA
6006
[…]
Service Surendettement
[…]
[…]
Société HOPITAL PRIVE DE L’OUEST PARISIEN
[…]
[…]
Dir de la Gestion – Dep Adhésions
[…]
[…]
[…]
[…]
Société RSI ILE DE FRANCE OUEST
[…]
[…]
[…]
[…]
Société SELARL LSL
Huissier de Justice associés
[…]
[…]
[…]
[…]
Société SIP SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES EST
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Société SOGEDI
Service Surendettement
[…]
[…]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Présidente,
Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
FAITS ET PROCEDURE,
Par requête du 14 avril 2014, M. C-D X et Mme Z A épouse X ont
déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des
Yvelines.
Leur demande a été déclarée recevable le 12 décembre 2016 puis la commission a élaboré le
27 juillet 2017 des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des
créances sur 39 mois, au taux maximum de 0,90%, avec une capacité mensuelle de remboursement
de
1 559 euros.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs le 2 août 2017. Les débiteurs ont formé un recours contre
ces mesures par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée au secrétariat de la
commission le 10 août 2017.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 avril 2018, le tribunal d’instance de Versailles a,
notamment :
• déclaré recevable le recours exercé par M. et Mme X à l’encontre des mesures imposées élaborées le 27 juillet 2017,
• infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines élaborant les mesures imposées,
• dit que M. et Mme X s’acquitteront de leurs dettes sur 84 mois, avec une capacité maximum de remboursement de 682 euros, au taux maximum de 0% et que tout ou partie des créances feront l’objet d’un effacement partiel en fin de plan.
Le jugement a été notifié aux débiteurs par lettres recommandées avec demande d’avis de réception
reçus le 15 mai 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée au greffe de la cour d’appel le 30
mai 2018, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2019 par lettres recommandées avec demande
d’avis de réception en date du 4 avril 2019.
A l’audience, M. et Mme X demandent le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel
et contestent leur capacité de remboursement pour la voir ramener à 300 euros, arguant de problèmes
de santé (Mme X souffre d’une cardiopathie et d’un anévrisme cérébral, M. X d’asthme
sévère) et de l’aide nécessaire qu’ils entendent apporter à leur fille majeure, elle-même en difficulté.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2019 par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Exercé dans le délai de 15 jours de l’article R 713-7 du Code de la consommation applicable à la
procédure de surendettement des particuliers, le recours est recevable.
Pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L733-1 et L733-7 du Code de la
consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes
est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L. 731-2 et L. 731-3 du même code,
par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du Code du travail.
Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles
réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de
l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de
justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions
alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission
pour les charges d’habitation (électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en
fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation,
habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transport).
Pour déterminer la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs, le juge d’instance a retenu
les ressources et les charges suivantes : 2.768 euros au titre des ressources composées de 1.176 euros
de retraite pour M. X et 440 euros de retraite complémentaire ainsi que 1.152 euros de pension
d’invalidité de Mme X et 2.086 euros de charges composées de 976 euros de forfait de charges
courantes, 666 euros de loyer, 68 euros de taxe d’habitation, 46 euros d’impôts sur le revenu, 79
euros de dépenses énergétiques, 101 euros de mutuelle et 150 euros de frais médicaux.
M. et Mme X sollicitent à l’audience le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel,
indiquant que leurs charges ont augmenté. S’ils apportent la preuve de leurs problèmes de santé ils
n’en apportent aucune de l’augmentation de leurs charges et notamment, du coût des soins médicaux
valorisés à 150 euros par mois par le juge initialement saisi, outre 101 euros de frais de mutuelle.
Il n’est pas allégué de modification des ressources et les justificatifs qu’ils produisent attestent
qu’elles sont constantes.
Il sera en outre relevé pour écarter l’argumentation présentée par M. et Mme X, que les
dépenses faites au bénéfice d’un enfant majeur, en l’ocurrence la fille du couple, même si celle-ci se
trouve elle-même en difficulté, ne rentrent pas dans les dépenses courantes du ménage, sauf à
prouver que cette aide s’exerce dans le cadre d’un devoir de secours, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce.
Aucune impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles
L 703-1 et L 733-7 du Code de la consommation n’est donc avérée, de sorte que leur demande visant
à voir bénéficier de la procédure de rétablissement personnel ou minorer leur capacité de
remboursement doit être écartée et le jugement confirmé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable mais infondée la contestation formée par M. et Mme X,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Marine COLAS, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Textes cités dans la décision