Infirmation partielle 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 14 nov. 2019, n° 17/05978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05978 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 24 novembre 2017, N° 15/02543 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2019
N° RG 17/05978 – N° Portalis DBV3-V-B7B-SATK
AFFAIRE :
Madame E X ayant droit de Monsieur G X, décédé le […]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 15/02543
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Expédition numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame E X ayant droit de Monsieur G X, décédé le […]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Catherine LAUSSUCQ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0223 subsituée par Me TOLEDANO Isabelle, avocate au barreau de Paris
APPELANTE
****************
N° SIRET : 662 014 489
19 et […]
[…]
[…]
Représentant : Me Arnaud LEBIGRE de la SELARL LEBIGRE, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN – substitué par Me Z Fanny, avocate au barreau de Rouen
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003647
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er juillet 1996, M. G X était embauché par la société Sita Services, aux droits de laquelle est venue la société Suez RV Île-de-France, en qualité de ripeur, position ouvrier. Il est promu chef de secteur en 2008 puis responsable de contrat (statut technicien) en septembre 2010 par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective des activités de déchets.
Le 20 juillet 2015, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 29 juillet 2015. Le 3 août 2015, il lui notifiait son licenciement pour faute grave, en raison de sa carence dans la réalisation de sa prestation de travail, de manque de professionnalisme et d’une absence de management et d’accompagnement des équipes.
Le 2 septembre 2015, M. G X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation du bien-fondé de son licenciement. Il sollicitait en outre la condamnation de son employeur pour harcèlement moral.
Vu le jugement du 24 novembre 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
— condamné la SAS Suez RV Île-de-France à verser à M. G X les sommes suivantes:
— 6 606,60 euros (six mille six cent six euros, soixante centimes) au titre de l’indemnité de préavis ;
— 660,66 euros (six cent soixante euros, soixante six centimes) au titre des congés payés y afférents ;
— 19 937,15 euros (dix neuf mille neuf cent trente sept euros, quinze centimes) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 2 000,00 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la délivrance du bulletin de paye, du certificat de travail et de l’attestation Pôle-emploi conformes à la présente décision ;
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté M. X de ses autres demandes ;
— reçu la demande de la société Suez RV Île-de-France de versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais sans y faire droit ;
— mis les dépens à la charge de la société Suez RV Île-de-France, y compris les frais éventuels d’exécution de la présente décision.
Vu la notification de ce jugement le 06 décembre 2017.
Vu l’appel interjeté par Mme E X le 15 décembre 2017, en sa qualité d’ayant-droit de M. G X, suite au décès de son mari le […].
Vu les conclusions de l’appelante, Mme E X, notifiées le 01er février 2018 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer partiellement le jugement entrepris ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a condamné la société Suez RV Île-de-France à verser à G X les sommes suivantes :
— 6 606,60 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 660,66 euros à titre de congés payés y afférents
— 19 937,15 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la délivrance du bulletin de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes à la présente décision
— infirmer pour le surplus,
En conséquence,
— dire et juger que la SA Sita Île-de-France a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de G X, en raison notamment du stress au travail subi par celui-ci, qui ont entraîné une dégradation sévère de son état de santé et de ses conditions de travail, constitutifs de harcèlement moral ;
— dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de G X par la SA Sita Île-de-France est sans cause réelle et sérieuse
— dire et juger que la SA Sita Île-de-France a manqué à ses obligations d’adaptation et de maintien de l’employabilité prévues par les dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail ;
En conséquence,
— condamner la SA Sita Île-de-France à verser à Mme E X, en sa qualité d’ayant droit de G X, les sommes suivantes :
— 19 820,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et le stress au travail ayant entraîné une dégradation sévère de l’état de santé et des conditions de travail de G X, constitutif de harcèlement moral ;
— 79 279,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 298,67 euros à titre de remboursement des frais liés à l’achat du scooter
— 2 722,23 euros brut à titre de rappel de 13e mois ;
— 272,22 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 19 820,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d’adaptation et de maintien de l’employabilité prévues par les dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail ;
— 9 910,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de document unique d’évaluation des risques, absence de mesures de prévention ;
— 140,19 euros brut à titre de rappel de salaires au titre de la journée du 24 avril 2013 ;
— 14,02 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 175,33 euros brut à titre de rappel de prime d’astreinte ;
— 17,53 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 3 303,30 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la mise à pied disciplinaire du 18 avril 2013 ;
— 3 303,30 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance des droits acquis au titre du compte personnel de formation (CPF).
— ordonner la délivrance conforme sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document :
— le certificat de travail du 1er septembre 1995 au 3 octobre 2015 ;
— les bulletins de paie conformes incluant les sommes correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement, et le rappel de 13e mois ;
— l’attestation Pôle emploi conforme ;
— le registre unique du personnel ;
— les documents d’autorisation de la CNIL relatifs aux caméras de surveillance.
— dire et juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la SA Sita Île-de-France porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts échus depuis une année, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— prononcer la capitalisation desdits intérêts en application de l’article 1154 du code civil
— condamner la SA Sita Île-de-France au paiement d’une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Sita Île-de-France aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimée, la SA Suez RV Île-de-France, notifiées le 20 avril 2018 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
A titre principal
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre, section commerce, en date du 24 novembre 2017, en ce qu’il a condamné la société Suez RV Île-de-France à verser à M. X une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence et statuant à nouveau :
— débouter Mme E X, ayant droit de M. G X, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Mme E X, ayant droit de M. G X, à verser à la Suez RV Île-de-France la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre, section commerce, en date du 24 novembre 2017, en toutes ses dispositions.
A titre infiniment subsidiaire
— fixer le quantum des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 19 900,00 euros.
— débouter Mme E X, ayant droit de M. G X, du surplus de ses demandes.
Vu l’ordonnance de clôture du 09 septembre 2019.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
sur le harcèlement moral :
Mme X reproche à la SAS Suez RV Île de France, employeur de son mari, d’avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat puisque, le stress au travail constaté par le médecin du travail (pièces 18 à 21) l’a conduit à un accident du travail le 8 avril 2015 et la fiche d’entreprise établie le 23 juin 2015 par le médecin du travail faisant état de risque psycho-social élevé était réceptionnée par l’employeur le 24 juillet 2015 qui s’adressait le 3 août 2015 à l’inspection du travail pour lui dire qu’elle allait procéder à une étude approfondie de l’agence, ce qui avait entraîné une dégradation des conditions de travail du salarié, le tout constitutif d’un harcèlement moral. Elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité de 19 820 euros représentant 6 mois de salaire en réparation du préjudice subi.
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel. Selon l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés.
L’article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, les salariés concernés établissent des faits qui permettent de présumer l’existence du harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X avait saisi l’inspection du travail le 23 juillet 2015 pour se plaindre du comportement de son employeur, constitutifs de harcèlement moral à son égard et avait demandé à cette administration d’intervenir en son nom le 24 juillet 2015, de sorte que, l’inspection du travail s’était rendue dans les locaux de l’agence de la SAS Suez RV Île de France pour entendre la direction sur les griefs émis par le salarié et les avait repris dans son courrier du 24 juillet 2015: pièce 25 du salarié et 6 de l’employeur.
Mme X invoque les faits suivants : elle indique que l’employeur a notifié une sanction disciplinaire à son mari le 24 avril 2013, lui a fait subir des méthodes de management et d’entretien collectif ayant eu des conséquences néfastes sur sa santé dénoncées à l’inspection du travail, lui a fait subir une charge de travail disproportionnée et des méthodes de travail telles qu’exposées à l’inspection du travail, l’a placé en isolement par rapport à son collectif de travail, a commis des incivilités telles qu’exposées par l’inspection du travail, a subi des pressions de la part de sa direction, n’a pas fait partie du recrutement des équipes de sorte qu’il a subi une instabilité des équipes, a fait l’objet de man’uvres de la part de M. H D consistant à lui annoncer régulièrement sa convocation au bureau de la directrice, a fait l’objet d’une surveillance de ses moindres faits et gestes de la part de sa direction par la mise en place de caméras de surveillance situées au niveau de son poste de travail permettant sa surveillance constante, n’a pu obtenir de formation auprès de son employeur.
Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment :
— en ce qui concerne la notification d’une sanction disciplinaire : le 18 avril 2013, l’employeur a notifié à M. X une sanction de mise à pied disciplinaire d’un jour pour ne pas avoir répondu le 3 mars 2013, alors qu’il était d’astreinte, aux appels téléphoniques de sa hiérarchie pour suppléer un collègue tombé en panne. Si M. X a contesté verbalement la sanction, celle-ci a été maintenue et il a subi un jour de retrait sur sa paie.
La SAS Suez RV Île de France expose que M. X avait expliqué qu’il n’avait pu entendre la sonnerie de son téléphone, celui-ci étant placé en mode silencieux ;
La cour constate que le salarié étant d’astreinte ce jour là, il se devait de vérifier la bonne marche de son appareil téléphonique pour pouvoir répondre aux missions confiées par son employeur et qu’il connaissait. Mme X ne demande d’ailleurs pas à la cour d’annuler la sanction ; de toutes façons, celle-ci ne peut constituer un fait matériel pouvant être qualifié de harcèlement moral, le pouvoir disciplinaire appartenant à l’employeur ayant été normalement appliqué au salarié.
— en ce qui concerne les méthodes de management et d’entretien collectif : Mme X expose qu’en 2014, au cours d’une réunion avec la direction, M. X aurait été la cible de nombreux reproches de la part de Mme Y et, qu’affecté par une scène humiliante, il serait sorti vomir et à son retour, Mme Y lui aurait dit « ça c’est l’effet Y » avant de lui dire de rentrer chez lui pour ne pas propager ses microbes ;
L’employeur reconnaît la tenue des propos reprochés par l’attestation de Mme Y (pièce 17).
Aussi, et alors que M. X ne donne aucune indication sur les reproches qui lui auraient été faits, ni de précision sur la scène humiliante dont il dit avoir été victime, les propos tenus par sa directrice d’agence, s’ils démontrent qu’elle ne prenait pas au sérieux son indisposition passagère, ne sont pas contredits par un certificat médical disant que M. X avait été victime d’un état de santé déficient à cette date. En conséquence, la cour ne relève aucun fait de management pouvant constituer un harcèlement moral de la part de l’employeur.
— en ce qui concerne la charge de travail disproportionnée et les méthodes de travail reprochées : Mme X expose que l’employeur n’avait aucune considération pour son mari salarié, puisqu’elle l’avait fait travailler le 30 mars 2015 de 7h du matin à 21h30, sans qu’il puisse prendre sa pause déjeuner (pièce 56). Il en avait fait part à Mme Y qui lui avait répondu sans formule de politesse (pièce 48).
La SAS Suez RV Île de France rétorque que la journée du 30 mars 2015 était exceptionnelle et faisait suite à des incidents de tournée non réglés par M. X les 26, 27 et 28 mars 2015 de sorte que le client, Ph. Lagrange, pour la ville de Malakoff non collectée par les bennes de l’entreprise, avait demandé le 30 mars à 9h04 que les colonnes enterrées soient collectées dans la matinée et le directeur environnement transport du syndicat des communes Sud de Seine s’était plaint à 10h17 à la directrice d’agence Mme Y de ce que « réactivité de l’agence nulle !! » « pas de rattrapage samedi, ce matin c’est l’émeute, entre parenthèse totalement justifiée, je veux savoir avant 10h30 à quelle heure tout aura été rattrapé. Il est hors de question de reporter à demain » puis à 10h45 celui-ci avait encore adressé un mail à Mme Y « tout Clamart est plein d’OM (ordures ménagères) et sélectif, idem pour l’OPHLM Malakoff » de sorte que le mail de Mme Y adressé tant à M. X qu’à MM. Z et A ainsi rédigé « vous vous débrouillez comme vous voulez mais il faut que tout soit rattrapé ce soir et il n’y aura aucune tolérance. Faire le nécessaire pour répondre à Ph. Lagrange et lui donner les réponses qu’il attend ».
La cour constate que tous les responsables contrat concernés par cette collecte avaient reçus le mail de Mme Y, adressé dans l’urgence pour répondre à la demande du client, et ne peut être constitutif d’un fait pouvant être qualifié de harcèlement moral à l’égard de l’un d’entre eux.
Mme X indique également à ce titre que son mari avait déposé une demande de congés d’été le 10/02/2015 et que, malgré ses rappels mensuels pour savoir s’ils étaient acceptés, la direction lui était demandé en juin 2015 de faire une demande au prétexte que M. X ne lui avait pas déposé de demande (pièces 25) ; aucune pièce ne vient corroborer l’affirmation du dépôt de la demande le 10 février 2015 et des rappels mensuels du salarié de sorte que ce fait n’est pas matériellement établi.
— en ce qui concerne le placement en isolement : Mme X expose qu’alors que son mari s’était déplacé en octobre 2014 sur les lieux d’accident d’un chauffeur, M. B, dépendant de la direction Sud de Seine dont il avait la responsabilité, c’est un autre responsable contrat M. C (GPSO) qui avait été choisi pour accompagner M. B auprès de la direction.
L’employeur rétorque que M. C était présent à l’agence au retour du salarié B et avait procédé au constat d’infraction de sorte que c’est dans ce cadre qu’il l’avait accompagné auprès de la direction (pièce 13 de l’employeur).
Effectivement, la cour relève que le constat d’infraction reproché au salarié B est signé de Humberto C ; il n’est pas contesté par M. X que ce salarié se trouvait présent à l’agence lors de l’apparition de l’incident décrit et alors que M. X ne justifie même pas s’y être trouvé, ni même s’être déplacé sur les lieux de l’accident du salarié B comme il se contente de l’affirmer, il n’est pas justifié que M. C soit intervenu dans ce dossier aux lieu et place de M. X ; aussi, la cour ne relève aucun fait susceptible d’être qualifié de harcèlement moral de la part du salarié.
— en ce qui concerne les incivilités : Mme X indique qu’au cours d’un repas au restaurant en 2014, invité par son supérieur I H D, celui-ci avait demandé à son mari s’il savait qui avait insulté Mme Y de « grosse pute », ce à quoi son mari avait répondu par la négative. Puis son mari, s’ouvrant de ses difficultés rejaillissant sur sa vie de couple, M. H D lui avait conseiller d’aller voir les putes (pièces 25 et 26).
La SAS Suez RV Île de France fait remarquer qu’il s’agissait d’un déjeuner entre collègues, d’ordre non professionnel, hors des locaux de l’entreprise et en dehors du temps de travail des salariés de sorte qu’elle ne peut être recherchée au titre d’un prétendu harcèlement moral.
La cour ne connaît pas la date de ce déjeuner, constate que les incivilités reprochées ne concernaient pas M. X à titre personnel et relève qu’il s’agit de propos intimes tenus entre collègues sans que l’employeur ne soit concerné par les dits propos. Ce fait n’établit pas la matérialité d’un fait pouvant être qualifié de harcèlement moral commis par la SAS Suez RV Île de France à l’encontre de son salarié.
— en ce qui concerne les pressions de la part de sa direction : Mme X indique que la directrice avait dit à son mari qu’il était le responsable le plus cher payé de Sita Île de France et qu’elle attendait des résultats à la hauteur de sa rémunération (pièces 25 et 26), alors que ce n’était pas exact puisque son mari n’avait que le 3e plus haut salaire ;
La SAS Suez RV Île de France affirme qu’elle est en droit d’attendre d’un salarié mieux rémunéré que d’autres salariés effectuant le même travail, une implication et une responsabilité plus importante. Elle justifie par la pièce 40 que sur 10 responsables contrat, M. X avait le 3e salaire le plus élevé.
Cependant, ces propos généraux et non datés, relèvent de la discussion entre membres d’une même entreprise et ne sont pas constitutifs de harcèlement moral relevant de l’employeur.
— en ce qui concerne l’absence de participation au recrutement des équipes : Mme X indique que son mari a déploré ne pas pouvoir donner son avis sur les personnes recrutées alors qu’il était responsable des agissements de ces salariés comme il ressort de sa fiche de poste et que l’instabilité des équipes en résultant avait généré une surcharge de travail pour lui (pièces 25).
La SAS Suez RV Île de France répond que le contrat de travail ne prévoyait pas que M. X, comme aucun des autres responsable contrat, participe au recrutement des collaborateurs, sa fiche de poste ne le prévoyant pas plus, ce qui n’est pas contesté par le salarié. Dès lors cette absence d’intervention de M. X ne constitue pas un fait pouvant être qualifié de harcèlement moral à la charge de l’employeur.
Mme X mentionne encore que M. H D s’était adressé à son mari avec une ironie mal placée, lorsque son mari avait prévu une réunion à 5 h du matin alors que les participants commençaient leur travail à 5h15 (pièce 40).
La SAS Suez RV Île de France confirme que M. X n’avait pas à organiser une réunion à 5 h du matin lorsque les collaborateurs prenaient leur poste de travail à 5h15.
Sans que Mme X ne s’explique sur cette demande étonnante de M. X qui avait pu déclencher une certaine ironie entre collègues, la cour ne relève pas de faits pouvant être qualifiés de harcèlement moral de la part de l’employeur.
— en ce qui concerne les man’uvres de la part de M. H D : Mme X affirme que, quotidiennement, M. H D disait à son mari que la direction voulait le voir et qu’il se tenait alors à la disposition de la direction pour ensuite s’entendre dire que c’était annulé et « tu ne comprends pas l’humour » (pièces 25 et 26).
La SAS Suez RV Île de France verse en pièce 16 l’attestation de M. D ainsi rédigée « comme il se fait souvent ici, j’ai dit à M. X que la direction voulait le voir, c’était une plaisanterie ».
La cour constate que le caractère ''quotidien'' de la ''plaisanterie'' faite par M. H D à M. X, et qui n’apparaît pas faite qu’à lui seul, et sans avoir à se prononcer sur l’intérêt d’une telle ''plaisanterie'', n’est pas rapporté par le salarié, de sorte que la cour ne relève pas de fait pouvant être qualifié de harcèlement moral de la part de l’employeur dans ces propos.
— en ce qui concerne sa surveillance par la mise en place de caméras au niveau de son poste de travail : Mme X indique que l’inspection du travail a relevé les 23 juin et 23 juillet 2015 la présence de caméras de surveillance et a demandé que lui soit remise l’autorisation délivrée par la CNIL, le poste de travail de M. X pouvant être surveillé en permanence et les images diffusées en direct sur un écran dans le bureau de M. H D (pièces 25 et 26).
La SAS Suez RV Île de France répond qu’elle a adressé à la Dirrecte le 2/10/2015 (pièce 10 de l’employeur) en pièces jointes à son courrier, la déclaration qu’elle avait faite de ce système de surveillance et d’information à la CNIL ainsi que la copie du compte rendu DP (délégués du personnels) mentionnant l’information/consultation des élus. Cette transmission n’est pas contestée par la Dirrecte.
En l’absence de toute conséquence tirée de cette situation connue de tous, et alors qu’il apparaît que M. X avait manifesté à l’inspection du travail sa contrariété d’être surveillé « quel que soit l’endroit où il se trouve dans l’entreprise » (pièce25 du salarié) et non pas à son poste de travail, ce système de vidéo surveillance n’avait pas pour objet de surveiller M. X, dont il n’est pas justifié que le poste de travail ait été modifié pour être ainsi surveillé comme prétendu, mais bien l’ensemble des intervenants dans l’entreprise de sorte que la cour ne relève pas de fait pouvant être qualifié de harcèlement moral de la part de l’employeur dans l’implantation de ce système de video-surveillance.
— en ce qui concerne l’absence de formation : Mme X indique que si son mari a bénéficié d’une formation en 2011, il a eu 1 heure de formation en 2013 et demandé le 5 juin 2014 à M. H D de pouvoir bénéficier d’une formation à laquelle M. H D lui a été répondu ''tu as été formé toi ''' (pièce 25 du salarié)
La SAS Suez RV Île de France conteste avoir omis de former son salarié puisque, entre 2008 et 2015, elle affirme que M. X a bénéficié de 7 formations pour une durée cumulée de 93 heures (pièce 11 de l’employeur).
Ainsi, et alors que Mme X ne conteste pas les dites formations affirmées par l’employeur, ce reproche non justifié ne peut relever d’un grief de harcèlement moral.
s’agissant des primes, Mme X indique que son mari avait reçu 4% de primes en 2014 alors qu’il lui a été alloué 3,5 % en 2016 sans explication, la directrice d’agence ayant dit que l’attribution des primes avait été validée par ses soins ; elle ne sollicite de la cour aucun rappel de salaire à ce titre, aucune nouvelle évaluation des performances de M. X de sorte que ce grief infondé ne peut constituer une situation de harcèlement moral
s’agissant de l’entretien de performance 2014, Mme X indique que son mari n’a pas été mis en mesure d’effectuer ses observations puisqu’il a dû parapher l’entretien avant de pouvoir prendre connaissance des appréciations portées (pièce 27) ce qui est un procédé déloyal ;
La SAS Suez RV Île de France verse l’entretien de performance 2014 (pièce 39) signé tant par M. X le 26 mai 2014 que par ses supérieurs H D et Y le même jour à la suite de l’entretien dont il n’est pas contesté qu’il a eu lieu le 26 mai 2014 et alors que Mme X ne justifie pas que son mari n’ait pas été en mesure de formuler ses observations sur l’appréciation portée par ses supérieurs, où qu’il aurait été contraint de signer ce document vierge et que l’employeur aurait mentionné postérieurement à son visa les appréciations portées sur ce document, ce grief ne peut constituer la matérialité d’un fait de harcèlement moral
s’agissant de sa santé et de l’accident du travail du 8 avril 2015, Mme X indique que son mari a été victime de « souffrance morale quotidienne », son médecin traitant ayant dû lui prescrire des anxiolytiques et des anti-dépresseurs, le médecin du travail ayant retenu qu’il était soumis à « beaucoup de stress au travail » le 16/10/2012, alors qu’il avait été conduit aux urgences de l’hôpital par un collègue de travail pour des maux de tête et des fourmillements dans le bras le 8 avril 2015 tandis que le médecin du travail l’orientait le 02/06/2015 vers son médecin traitant « je ne pense pas qu’il soit en état de travailler ce jour » et si le médecin du travail le déclarait « apte au travail » le 28/10/2014, il l’orientait le même jour « vers des soins médicaux pour demande d’arrêt-maladie » ; elle invoque enfin la fiche d’entreprise établie le 25/07/2015 par le médecin du travail faisant état
d’un risque psycho-social élevé. Elle verse toutes les prescriptions médicamenteuses délivrées par le corps médical pour répondre aux difficultés de santé de M. X.
La SAS Suez RV Île de France retient que M. X n’a jamais été déclaré inapte à son poste de travail, son rhumatologue décrivant le 21/07/2014 qu’il présente « une grande tension nerveuse » et relève qu’aucun médecin n’a décelé une pathologie dépressive de ce patient et que le lien entre l’état de santé de M. X et son emploi n’a jamais été effectué par le corps médical.
La cour relève qu’effectivement, l’état de santé de M. X en 2014 et 2015 était perturbé, sans qu’il ne soit justifié d’un lien avec ses conditions de travail et sans qu’il soit démontré que le médecin du travail visait la situation personnelle de M. X lors de l’établissement de la fiche d’entreprise, celle-ci n’étant pas versée aux débats.
En conséquence, en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laisserait supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée. Il convient de débouter Mme X de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande au titre de la nullité du licenciement.
Sur la rupture du contrat de travail :
Par lettre du 3 août 2015, la SAS Suez RV Île de France licenciait M. X pour faute grave, lui reprochant une carence dans la réalisation quotidienne des prestations, dans le suivi de l’activité et le non-respect des engagements contractuels avec le client, un manque de professionnalisme, une absence de management et d’accompagnement de ses équipes, ce comportement ne correspondant aucunement à celui que l’entreprise est en droit d’attendre d’un responsable de contrat confirmé.
Mme X reproche à la SAS Suez RV Île de France d’avoir invoqué à l’encontre de son mari des griefs relevant d’une insuffisance professionnelle exclusive de faute disciplinaire.
En effet, l’insuffisance professionnelle qui se caractérise par le fait qu’un salarié, de manière non délibérée, n’exécute pas de manière satisfaisante sa prestation de travail et les missions qui lui sont confiées, peut fonder un licenciement lorsque l’employeur sanctionne des faits objectifs, précis et vérifiables. Mais, l’exécution défectueuse de la prestation de travail n’est fautive que si elle est due à l’abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise foi délibérée ; or, ni dans l’exposé des griefs ni dans leurs illustrations, la SAS Suez RV Île de France ne soutient, ni a fortiori n’établit, que telle aurait été l’attitude de M. X. Ces griefs ne peuvent revêtir une qualification disciplinaire de sorte que le licenciement de M. X doit être dit sans cause réelle et sérieuse.
Mme X demande la condamnation de l’employeur à lui verser les indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement, dont les montants, tels que sollicités par le salarié ne sont pas contestés, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, par l’employeur ; il convient d’y faire droit et de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Compte tenu de ces éléments, et vu l’âge du salarié lors de la rupture (45 ans), de son ancienneté supérieure à 20 ans et du montant de son salaire mensuel dans cette entreprise employant plus de 10 salariés, et alors qu’il justifie de son inscription à Pôle emploi depuis le 1er septembre 2015, de la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’en août 2016 et de son recrutement en qualité de responsable propreté par la ville de Noisy le Sec pour un salaire brut de 2 179,94 euros à compter du 01/09/2016, ceci ouvre droit à l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 42 000 euros.
Sur le remboursement des frais liés à l’achat d’un scooter : Mme X expose que son mari a dû exposer des frais importants dans le cadre de ses nouvelles fonctions, à savoir l’achat d’un scooter et accessoires pour un montant de 10 298,67 euros, compte tenu de la perte du véhicule qui lui avait été
mis à disposition par la SAS Suez RV Île de France ;
La SAS Suez RV Île de France ne répond rien sur ce chef de demande mais la cour constate que le préjudice invoqué par Mme X est indirect et ne peut être mis à la charge de l’ancien employeur de M. X ; il convient de la débouter de ce chef de demande et de confirmer le jugement entrepris de ce chef non spécialement évoqué par lui.
Sur le rappel du 13e mois : Mme X expose que contractuellement, la SAS Suez RV Île de France devait régler à son salarié un 13e mois de sorte qu’elle réclame l’octroi de la somme de 2 722,23 euros représentant le montant de l’appointement de base de son mari ;
La SAS Suez RV Île de France rappelle que la convention collective prévoit un tel versement lorsque le salarié se trouve dans l’entreprise au 31 décembre de l’année de versement, ce qui n’était pas le cas du salarié qui a quitté l’entreprise au 03/10/2015. Elle conteste également la possibilité de demander le versement d’une partie de ce 13e mois prorata temporis au motif que M. X ne remplit pas les conditions de son versement, puisqu’il est limité aux 3 hypothèses suivantes : embauche en cours d’année, départ en retraite et transfert conventionnel. La cour confirme le débouté prononcé par le conseil de prud’hommes au motif que M. X ne remplissait pas les conditions du versement d’un tel 13e mois.
Sur le manquement aux obligations d’adaptation et de maintien d’employabilité : Mme X expose que son mari a bénéficié de formation « sur un coin de table » et qu’il ressort de l’enquête menée par l’inspection du travail que M. X rencontrait des difficultés dans l’exercice de ses fonctions et s’en était plaint à sa hiérarchie ce qui l’a pénalisé dans son poste de travail.
La SAS Suez RV Île de France conteste une telle affirmation au motif que ce salarié a reçu 10 formations dans les sept dernières années d’exercice professionnel correspondant à 114 heures de formation et les décrit dans sa pièce 11. Mme X ne répond rien sur cet élément de sorte qu’elle ne peut être suivi sur ''l’absence de formation'' reprochée ou sur son appréciation des formations suivies par son mari ; la cour constate que ce salarié, embauché en qualité de ripeur (statut ouvrier) a été promu une première fois chef de secteur puis responsable de contrat (statut ETAM) par son employeur et relève qu’il a retrouvé un emploi dans l’année de la rupture dans un emploi de responsable propreté dans une collectivité locale de sorte que la SAS Suez RV Île de France justifie qu’elle a permis à M. X de se former et d’améliorer ses compétences et qu’elles lui ont permis de retrouver un emploi dans son domaine de compétence, à qualification équivalente. Ainsi, il convient de débouter Mme X de ce chef de réclamation et de confirmer le jugement rendu de ce chef.
Sur l’absence de document unique d’évaluation des risques et l’absence de mesure de prévention : Mme X reproche à la SAS Suez RV Île de France de n’avoir pas formalisé ce document, l’inspection du travail ayant relevé lors de son contrôle du 23 juin 2015 que « la trame du dernier DUER ne prend pas en compte le risque psychosocial » et le document remis a été rédigé le 9 juin 2016 soit près d’un an après la notification du licenciement de M. X ;
La SAS Suez RV Île de France expose que contrairement à l’affirmation de Mme X, ce document existait, était en cours de mise à jour à l’été 2015 et mentionnait les risques psychosociaux à l’intérieur de chaque thématique ; elle verse ledit document en date du 19 juillet 2017 dont il ressort que certains éléments datent effectivement de février 2015 et ainsi, elle justifie de l’existence d’un tel document à l’époque de la présence de M. X dans l’entreprise.
Dès lors, la cour confirme le constat fait par le conseil de prud’hommes de l’existence de ce document lorsque M. X était salarié de sorte qu’il convient de confirmer le débouté prononcé par les premiers juges de ce chef.
Sur la nullité de la mise à pied disciplinaire du 24 avril 2013 : Mme X affirme que l’employeur, « faisant feu de tout bois », a décidé de « monter un dossier disciplinaire » à l’encontre de M. X pour non respect des consignes concernant l’utilisation du téléphone d’astreinte le 3 mars 2013 ; le salarié avait contesté la mesure prise en expliquant que le téléphone était sur le mode silencieux ce qui fait qu’il n’avait pu répondre et non pas qu’il s’agissait d’un refus de répondre de sa part.
La SAS Suez RV Île de France soulève la prescription de cette demande comme ayant été présentée le 2 septembre 2015 alors que la sanction datait du 18 avril 2013. Subsidiairement, elle constate que M. X ne conteste pas la matérialité des faits alors qu’il appartient au salarié d’astreinte d’être joignable téléphoniquement durant tout le temps que dure cette astreinte de sorte qu’il lui appartient de vérifier que le téléphone dédié à l’astreinte qui lui a été remis est chargé, qu’il est dans un endroit couvert par le réseau téléphonique et qu’il s’assure qu’il n’est pas en mode vibreur ou silencieux. L’employeur indique que plusieurs personnes ont tenté vainement de le joindre le 3 mars 2013.
La cour relève effectivement que la sanction ayant été notifiée à M. X le 18 avril 2013, celui-ci avait un délai de deux ans à compter de la publication de la loi du 14 juin 2013 ayant réduit le délai de prescription de sorte que Mme X n’est pas recevable en sa contestation. Au demeurant et au surplus, M. X ne conteste pas qu’il était d’astreinte le 3 mars 2013, qu’un téléphone dédié à cette situation lui avait été remis, qu’il devait donc être joignable par ce biais et s’il explique tout benoîtement que le téléphone était en mode silencieux pour expliquer qu’il n’a pas répondu aux appels, son inertie est fautive et il se devait de vérifier qu’il pouvait répondre aux appels pour lesquels il était d’astreinte et indemnisé pour cela. En conséquence, il convient de déclarer Mme X irrecevable en sa demande et de la débouter de la demande de rappel de prime d’astreinte, de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire et de dommages et intérêts.
sur les dommages et intérêts pour perte de chance des droits acquis au titre du compte personnel de formation : Mme X expose que depuis le 01/01/2015, le compte personnel de formation a remplacé le droit individuel à la formation (DIF), dans lequel les droits acquis au titre du DIF non utilisés au 31/12/2014 ont été transférés. Elle reproche à la SAS Suez RV Île de France de n’avoir pas mentionné dans la lettre de licenciement les droits acquis de sorte qu’elle demande l’indemnisation du préjudice que M. X a « incontestablement subi » du fait du manquement de l’employeur à ses obligations en la matière .
La SAS Suez RV Île de France expose que depuis la date d’entrée en vigueur du compte personnel de formation, il n’est justement plus nécessaire de faire figurer dans ce document les droits du salarié puisque le salarié conserve son crédit formation tout au long de sa vie professionnelle, le salarié pouvant consulter sur le site officiel de ce compte son solde de crédit à la formation ;
La cour relève que cette explication a déjà été donnée par le conseil de prud’hommes à M. X qui n’en a pas tenu compte puisque le salarié formule à nouveau cette demande devant la cour ; il convient de confirmer le débouté déjà prononcé par le conseil de prud’hommes.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Mme X demande la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, conformes au présent arrêt, sans qu’il soit
besoin d’ordonner la remise des autres documents réclamés non justifiés, et sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte, à défaut d’allégations le justifiant.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées avec capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS Suez RV Île de France ;
La demande formée par Mme X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ces dispositions ayant dit que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau de ce chef
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X
En conséquence, condamne la SAS Suez RV Île de France à verser à Mme X la somme de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne à la SAS Suez RV Île de France de remettre à Mme X dans le mois de la notification du jugement, un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte
Ordonne le remboursement par la SAS Suez RV Île de France, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant ordonnées ; ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
Déboute Mme X du surplus de ses demandes
Condamne la SAS Suez RV Île de France aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS Suez RV Île de France à payer à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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